Texte intégral
Ordonnance N°22/339
N° RG 22/00372 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IOWV
J.L.D. NIMES
08 juin 2022
[F]
C/
LE PREFET DU GARD
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 09 JUIN 2022
(Au titre des articles L. 742-4 et L 742-5 du CESEDA)
Nous, Mme Chantal RODIER, Présidente de chambre à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Emmanuelle PRATX, Greffière,
Vu l'arrêté de Mme Le Préfet du Gard portant obligation de quitter le territoire national en date du 9 avril 2022 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 9 avril 2022, notifiée le même jour à 11h56 concernant :
M. [E] [F]
né le 26 Février 1997 à [Localité 4] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Vu l'ordonnance en date du 11 avril 2022 rendue par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ;
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 7 juin 2022 à 13h51, enregistrée sous le N°RG 22/2524 présentée par Mme le Préfet du Gard ;
Vu l'ordonnance rendue le 08 Juin 2022 à 12h24 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES sur troisième prolongation, à titre exceptionnel qui a :
* Ordonné pour une durée maximale de 15 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 30 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [E] [F];
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 15 jours à compter du 8 juin 2022 à 11h56 ;
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [E] [F] le 08 Juin 2022 à 17h05 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [P] [Y], représentant le Préfet du Gard, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu la comparution de Monsieur [E] [F], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Perrine TEISSONNIERE, avocat de Monsieur [E] [F] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [E] [F] a reçu notification le 12 mars 2020 d'un arrêté du Préfet du Gard du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant un an.
Il avait à l'époque présenté à un employeur une carte de séjour falsifiée portant titre de séjour jusqu'au 30 août 2029, qu'il reconnaissait avoir récupéré en 2019 dans une agence à [Localité 2], sans pouvoir donner plus de précision. Après avoir été titulaire d'un titre de séjour temporaire valable et avoir travaillé, il percevait des indemnités de Pôle Emploi à l'aide de ce titre de séjour falsifié.
La préfecture a conservé son passeport en cours de validité jusqu'au 13 novembre 2022.
Placé en garde à vue le 8 avril 2022 à la suite d'un contrôle routier alors qu'il conduisait un véhicule non assuré et faisant l'objet d'une immobilisation depuis le 20 octobre 2021, et avec une attestation falsifiée de contrôle technique du véhicule, il reconnaissait ces faits qui ont donné lieu à un rappel à la loi.
Par un nouvel arrêté de Madame la Préfète du Gard du 9 avril 2022, notifié le même jour, il lui a été fait obligation de quitter le territoire avec interdiction de retour pendant 3 ans.
Par arrêté de la même préfecture et du même jour, notifié le jour même, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement.
Par requête enregistrée le 9 avril 2022, Monsieur [E] [F] a demandé l'annulation de l'arrêté de Madame la Préfète du Gard du 9 avril 2022 lui faisant obligation de quitter le territoire avec interdiction de retour pendant 3 ans.
Par requête du 10 avril 2022, la Préfète du Gard a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 11 avril 2022, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [E] [F] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours.
Monsieur [E] [F] a interjeté appel de cette ordonnance le 11 avril 2022 à 15h04.
Sur la première audience devant la cour :
Monsieur [E] [F] déclarait alors qu'il avait travaillé, avait initialement un titre de séjour valable ; Il était titulaire d'un bail et actuellement c'est son père qui règle son loyer. Il a une amie qui atteste être enceinte et avoir un projet de mariage avec lui. La différence d'âge entre eux n'est pas un problème pour lui. Il a tenté en vain à plusieurs reprises d'avoir un rendez-vous avec la préfecture pour qu'on lui remette son passeport. Il a les preuves des mails adressés à la Préfecture dans son téléphone portable. Lorsqu'il se présentait en Préfecture, on ne le laissait pas rentrer sans rendez-vous. Sans passeport, il ne pouvait pas se marier ni retourner dans son pays. Sa mère vit au Maroc et son père en France à [Localité 5] en situation régulière.
Monsieur le Préfet pris en la personne de son représentant demandait la confirmation de l'ordonnance dont appel en indiquant que : certes le passeport est détenu par l'administration depuis 2020, il y a eu le covid et maintenant il ne veut pas partir. S'il avait voulu un départ volontaire, cela aurait été effectué depuis 2020, dès réouverture des frontières du Maroc. Au regard des falsifications de documents, il ne présente pas les garanties de représentation.
Par ordonnance du 12 avril 2022, la cour d'appel confirmait l'ordonnance déférée.
Par jugement du 12 avril 2022, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa requête en annulation de l'arrêté de Madame la Préfète du Gard du 9 avril 2022 lui faisant obligation de quitter le territoire avec interdiction de retour pendant 3 ans.
Par décision de Madame la Préfète du Gard du 14 avril 2022, il a été maintenu au centre de rétention pendant la procédure accélérée de sa demande d'asile formée au centre de rétention le 13 avril 2022.
Par décision du 22 avril 2022, l'OFPRA saisi en procédure accélérée de sa demande d'asile a rejeté sa demande, et cette décision lui a été notifiée par procès-verbal le 28 avril 2022.
Un routing était prévu pour le 29 avril 2022 qui a dû être annulé parce que l'intéressé n'était pas vacciné. Un nouveau vol a été sollicité dès le 25 avril 2022 au Pôle central d'éloignement de Paris.
Par requête en date du 9 mai 2022, le Préfet a sollicité que la mesure de rétention administrative de Monsieur [E] [F] soit de nouveau prolongée pour trente jours.
Par ordonnance du 10 mai 2022 le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a fait droit à cette demande.
Monsieur [E] [F] en avait a interjeté appel. Il soulevait dans sa déclaration d'appel l'irrégularité de la requête et représente les mêmes pièces que précédemment au soutien de sa demande d'assignation à résidence qu'il réitère sans apporter d'éléments nouveaux depuis l'arrêt de la cour. sur l'audience, il faisait observer qu'il avait respecté sa première assignation à résidence administrative pendant l'état d'urgence sanitaire, qu'il a un passeport et un appartement dont le loyer est réglé. Son avocat soutenait le défaut de diligence de l'administration, puisqu'alors qu'il a un passeport, il n'a pas pu être éloigné dans le délai.
Monsieur le Préfet pris en la personne de son représentant demandait la confirmation de l'ordonnance dont appel et indiquait qu'à un moment le Maroc exigeait le vaccin, ce qui n'est plus le cas, les conditions se sont à nouveau assouplies, seul le test PCR est requis actuellement. Un vol est prévu le 14 mai.
Par ordonnance du 12 mai 2022, la cour d'appel confirmait cette ordonnance.
Le 7 juin, Monsieur [E] [F] refusait le test PCR covid, nécessaire pour son éloignement prévu avec un vol réservé pour le 8 juin 2022.
Sur nouvelle requête du Préfet du 7 juin 2022, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a ordonné une troisième prolongation de cette rétention pour 15 jours, et ce par ordonnance du 8 juin 2022 à 12h24.
Monsieur [E] [F] en a relevé appel le jour même.
La Préfecture du Gard y a répondu par courriel du 9 juin à 8h31.
Sur l'audience : il fait valoir qu'il a un problème au nez et qu'il n'a pas pu faire le test. Il produit un certificat médical de l'unité médicale du CRA indiquant qu'il doit subir une intervention chirurgicale ORL fin juin et a un rendez-vous d'anesthésiste prévu le 14.
Son avocat s'en rapporte à la déclaration d'appel et remet le certificat médical à l'appui de sa demande au fond de remise en liberté.
Le représentant du Préfet demande la confirmation de l'ordonnance dont appel.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté le 8 juin 2022 par Monsieur [F] sur une ordonnance rendue le jour même à 12h24 a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable.
SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL:
L'article L.743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que « à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure ».
L'article 563 du Code de Procédure Civile ajoute encore que « pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »
En l'espèce, sont recevables que le moyen d'irrecevabilité de la requête en prolongation sur laquelle l'ordonnance dont appel a statué et les moyens de fond, même nouveaux en appel.
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION :
- en ce que son signataire n'aurait pas compétence pour ce faire :
Monsieur [F] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête en prolongation et la mention des empêchements éventuels des délégataires de signature. En l'espèce, le signataire de la requête ne serait pas compétent.
C'est à tort qu'il est argué de l'incompétence du signataire de la requête en prolongation signée pour la Préfète du Gard le 7 juin 2022 par Monsieur [B] [I], secrétaire administratif, alors qu'est précisément joint à cette requête un arrêté préfectoral lui portant délégation de signature.
L'apposition de sa signature sur ladite requête présuppose l'empêchement des autres personnes ayant délégation par préférence, le retenu ne démontrant pas le contraire alors qu'en application de l'article 9 du code de procédure civile c'est bien à lui qu'il incombe d'apporter la preuve du bienfondé de ses prétentions.
Le moyen d'irrecevabilité doit donc être écarté.
SUR LE FOND :
Au motif de fond sur son appel, Monsieur [F] soutient qu'il n'existe aucune perspective d'éloignement à bref délai le concernant dès lors qu'il refuse de se livrer au test de dépistage du Covid, ce qu'il est en droit de faire s'agissant d'une atteinte à son intégrité physique et qu'ainsi les perspectives réelles d'éloignement le concernant sont inexistantes, sa rétention ne se justifiant dès lors plus.
L'article L742-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en son alinéa 5 dispose que, «à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L.742-4 lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement,
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L.611-3 ou du 5° de l'article L.631-3,
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L.754-1 et L.754-3 ,
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède pas alors quatre-vingt-dix jours. »
Ces dispositions doivent s'articuler avec celles de l'article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d'apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative, lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient : « « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. »
En l'espèce, l'administration a effectué les diligences nécessaires puisqu'un vol lui était réservé pour le 8 juin 2022, après épuisement de son recours administratif et sa demande d'asile.
Il ressort des éléments produits que le 7 juin 2022 et donc dans les quinze derniers jours, Monsieur Monsieur [F] a refusé de se prêter au dépistage du Covid alors qu'il lui était demandé d'y procéder dans le cadre des mesures de rétention et d'éloignement en 'uvre.
S'il allègue une difficulté médicale qui l'empêcherait de subir un test par voie nasale, il n'établit pas par un certificat médical qu'il lui serait impossible de subir un test PCR. Bien plus, il produit un certificat médical programmant pour fin juin une intervention chirurgicale ORL, laquelle comme toute intervention chirurgicale nécessitera préalablement un test PCR.
Au contraire de ce qu'il indique à l'audience, le véritable motif de son refus figurant sur le procès-verbal qu'il a signé est bien son refus de retourner au Maroc.
En toute hypothèse, il savait nécessairement qu'il faisait inévitablement échec à son éloignement alors même que son retour avait été organisé et réservé.
Si, comme il le fait valoir, il ne peut être contraint de supporter ce test en ce qu'il constitue une atteinte à son intégrité physique, il n'en demeure pas moins qu'il se trouve précisément dès lors dans la situation décrite par le premier cas de l'alinéa 5 de l'article L742-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ayant dans les quinze derniers jours fait obstruction à son éloignement.
S'il soutient des problèmes de santé, le certificat médical produit qui indique seulement la date de l'intervention ORL programmée et du rendez-vous avec l'anesthésiste n'établit pas que son état serait incompatible avec la prolongation de sa rétention.
L'administration ayant pour sa part fait 'uvre de toutes les diligences requises, la Cour ne pourra que confirmer l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention en ce qu'il a prolongé sa rétention administrative de quinze jours supplémentaires.
Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.
Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement.
Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L742-1 à L743-9 ; R741-3 et R.743-1 à L.743-19 et L.743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
DECLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [E] [F] ;
CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,
le 09 Juin 2022 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à M. [E] [F].
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel à :
Monsieur [E] [F], pour notification au CRA
Me Me Perrine TEISSONNIERE, avocat
Mme Le Préfet du Gard
M. Le Directeur du CRA de [Localité 3]
Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES
M / Mme Le Juge des libertés et de la détention
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