Texte intégral
N° RG 24/03914 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PU6F
Nom du ressortissant :
[O] [X]
[X]
C/
PREFETE DU RHÔNE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 12 MAI 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Rima AL TAJAR, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 12 Mai 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [O] [X]
né le 13 Septembre 1998 à [Localité 5] (TURQUIE)
de nationalité Turque
Actuellement retenu au CRA [2]
comparant et assisté de Maître Mamadou SENE, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de madame [I] [W], interprète en langue arabe, inscrite sur la liste des experts près la cour d'appel de LYON
ET
INTIMEE :
Mme LA PREFETE DU RHÔNE
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparante, régulièrement avisé, représenté par Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Avons mis l'affaire en délibéré au 12 Mai 2024 à 15H00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 17 octobre 2017, une obligation de quitter le territoire français sans délai et avec interdiction de retour pendant un an a été notifiée à [O] [X] par le préfet de la Haute-Savoie.
Le 31 mars 2020, une obligation de quitter le territoire français sans délai et avec interdiction de retour pendant 36 mois a été notifiée à [O] [X] par le préfet de l'Isère.
Le 03 novembre 2022, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d'une interdiction de retour pendant 36 mois a été notifiée à X se disant [O] [X] par le préfet du Rhône.
Le 07 mai 2024 [O] [X] était placé en garde à vue dans une procédure de violences conjugales, une enquête étant ouverte depuis le mois de février 2024 suite à une plainte de sa compagne. La procédure permettait d'établir que l'intéressé pouvait se dénommer en réalité [U] [P] né le 13 septembre 1998.Le procureur de la République décidait d'un classement de la procédure code 44.
Le 08 mai 2024, l'autorité administrative a ordonné le placement de [O] [X] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.
Suivant requête du 09 mai 2024, réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon le jour même à 19 heures 36, [O] [X] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet du Rhône.
Suivant requête du 09 mai 2024, reçue le jour même à 14 heures 47, le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Dans son ordonnance du 10 mai 2024 à 16 heures 50, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la jonction des deux procédures, déclaré régulière la décision de placement en rétention et ordonné la prolongation de la rétention de [O] [X] dans les locaux du centre de rétention administrative de [2] pour une durée de vingt-huit jours.
Le 11 mai 2024 à 09 heures 48, [O] [X] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation et sollicite sa mise en liberté.
Il soulève l'incompétence de l'auteur de l'acte et au fond fait valoir que la décision de placement en rétention est irrégulière pour être :
- insuffisamment motivée
- dépourvue de base légale, la loi ne pouvant pas être rétroactive et en raison de l'absence de notification régulière de l'obligation de quitter le territoire français ;
- entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses garanties de représentation.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 12 mai 2024 à 10 heures 30.
A la demande du conseiller délégué il a été sollicité de l'avocat de la préfecture la transmission d 'une copie plus lisible de l'obligation de quitter le territoire français.
Par courriel reçu le 11 mai 2024 à 13 h 43 la préfecture a transmis l'obligation de quitter le territoire français du 03 novembre 2022 et l'acte de notification, pièces régulièrement transmises à l'avocat de [O] [X].
[O] [X] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat.
Le conseil de [O] [X] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Il se désiste du moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte et de l'absence d'horodatage de la mesure d'éloignement. Il maintient le reste des termes de sa requête d'appel.
Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[O] [X] a eu la parole en dernier. Il explique qu'il s'appelle bien [O] [X] et voudrait une chance pour régulariser sa situation. Il est à 9 années de présence en France et attend la dixième année pour pouvoir déposer un dossier lui permettant de se régulariser. Il ajoute que ses affaires sont dans l'appartement dont la porte a été défoncée et craint pour ses affaires et ses chats dont il voudrait aller s'occuper ou du moins oeyvrer pour les mettre à l'abri le temps de sa rétention.
MOTIVATION
Sur la procédure et la recevabilité de l'appel
Attendu que l'appel de [O] [X], relevé dans les formes et délais légaux est recevable ;
Sur le moyen de l'incompétence de l'auteur de l'acte
Attendu que ce moyen abandonné devant le premier juge, l'est également devant le délégué du premier président ;
Sur le moyen tiré du défaut de base légale.
Attendu que le conseil de [O] [X] soutient que la décision de placement en rétention est dépourvue de base légale puisque l'acte de notification de l'obligation de quitter le territoire français édictée le 03 novembre 2022 n'est ni datée ni horodatée outr ele fait que la nouvelle loi immigration ne peut pas être rétroactive ;
Attendu que le dossier numérisé était composé d'un scan de scan imparfait et incomplet et que la transmission par la préfecture d'un acte numérisé à partir de l'original permet de lire sans aucun doute que l'obligation de quitter le territoire français du 03 novembre 2022 a été notifiée à [O] [X] le 03 novembre 2022 à 15H 31 ; Qu'il y a lieu de donner acte au conseil de [O] [X] qu'il se désiste de ce moyen tiré de l'absence d'horodatage de la notification de la mesure d'éloignement au vu desdites pièces ;
Attendu que les dispositions de l'article L 731-1 du CESEDA telles qu'elles résultent de la loi immigration du 26 janvier 2024 sont d'application immédiate ce dont il se déduit qu'une obligation de quitter le territoire français de moins de trois ans au jour de la parution du texte peut fonder une décision de placement en rétention ; que tel est le cas en l'espèce ;
Que de surcroît le délai prévu par les dispositions de l'article L 731-1 du CESEDA lorsqu'il arrive à expiration n'a pas pour conséquence d'anéantir l'obligation de quitter le territoire français ; Qu'à l'expiration de ce délai seule l'exécution d 'office n'est plus possible mais que la mesure d'éloignement telle qu'édictée dans l'obligation de quitter le territoire français est toujours valide et produit ses effets ; Qu'ainsi la personne qui en fait l'objet se doit de la respecter, délai expiré ou pas ; Que dés lors le conseil de M. [X] ne peut pas valablement soutenir qu'il bénéficiait d'une situation acquise et qu'il ne faisait plus l'objet d'une mesure d'éloignement pouvant être mise à exécution ;
Attendu que la décision de placement en rétention a été prise le 08 mai 2024 sur le fondement d'une obligation de quitter le territoire français prise moins de trois ans auparavant, soit le 03 novembre 2022 et que le moyen tiré de défaut de base légale ne pouvait pas être accueilli ainsi que l'a retenu à juste titre le premier juge ;
Sur le moyen pris de l'insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative
Attendu qu'il résulte de l'article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placement est écrite et motivée ;
Que cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l'administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l'autorité administrative n'a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté ;
Que pour autant, l'arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d'éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l'intéressé, et ce au jour où l'autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l'intégralité des allégations de la personne concernée;
Attendu que le conseil de [O] [X] prétend que l'arrêté de placement en rétention du préfet du Rhône est insuffisamment motivé et lui reproche notamment de faire fi de l'adresse dont il dispose alors qu'il loue un appartement au [Adresse 1] à [Localité 6] ;
Attendu qu'en l'espèce, l'arrêté du préfet du Rhône est motivé, notamment, par les éléments suivants :
- [O] [X] a déjà fait l'objet de trois décisions édictées en 2017, 2020 et 2022 lui faisant obligation de quitter le territoire français,
- [O] [X] se maintient en France en situation irrégulière en toute connaissance de cause et n'a pas quitté volontairement le territoire ni sollicité l'aide au retour,
- le comportement de [O] [X] est constitutif d'une menace pour l'ordre public puisqu'il a déjà été condamné et écroué à plusieurs reprises et fait l'objet de 19 signalisations par les services de police pour des faits de violences, vols, recel, vols aggravés et vols avec violences ;
- qu'il a été placé en garde à vue au mois de mai 2024 pour des faits de violences conjugales,
- si [O] [X] déclare vivre au [Adresse 1] à [Localité 6] il n'en rapporte pas la preuve et déclare travailler au noir dans le déménagement sans pouvoir justifier de la licité de cette activité,
- il est démuni de tout document d'identité,
- il ne ressort pas de l'évaluation qui a été faite d'élément de vulnérabilité susceptible de faire obstacle à une mesure de rétention.
Attendu que contrairement à ce qui est soutenu dans la requête d'appel, la simple lecture de la décision de placement en rétention établit que la préfecture a évoqué et nommé l'adresse alléguée par [O] [X] , la préfecture soulignant seulement que l'intéressé n'en justifiait pas ; Que tant devant le juge des libertés et de la détention que devant cette juridiction la réalité du bail allégué par l'intéressé n'est pas produit ;
Attendu qu'il convient de retenir, au vu des considérations circonstanciées reprises ci-dessus et ainsi que l'a relevé le premier juge avec pertinence, que le préfet du Rhône a pris en considération les éléments de la situation personnelle de [O] [X] tels que portés à sa connaissance au moment où il a pris sa décision pour motiver son arrêté de manière suffisante et circonstanciée ;
Sur le moyen pris de l'erreur d'appréciation des garanties de représentation
Attendu que l'article L. 741-1 du CESEDA dispose que «L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.» ;
Attendu que la régularité de la décision administrative s'apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l'administration à cette date et l'obligation de motivation ne peut s'étendre au-delà de l'exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause ;
Attendu que le conseil de [O] [X] soutient que l'autorité administrative a commis une erreur d'appréciation s'agissant de l'examen de ses garanties de représentation pour ne pas prendre en considération l'adresse dont il dispose au [Adresse 1] à [Localité 6] alors qu'il aurait été possible de l'assigner à résidence à cette adresse ;
Que [O] [X] se dit domicilié au [Adresse 1] à [Localité 6] et c'est effectivement à cette adresse que les policiers l'ont interpellé le 07 mai 2024 ;
Que pour autant il a été relevé dans un procès-verbal en date du 06 février 2024 lors de la première tentative d'interpellation de [O] [X] que ni l'interphone, ni la boîte aux lettres, ni la porte de l'appartement ne supportaient une plaque nominative au nom de [X] ou de [P] ;
Qu'aucun élément en permet de connaître le cadre légal dans lequel l'intéressé occupe ce lieu pour lequel il dit acquitter une somme mensuelle de 400 € ; Que s'il affirme que le contrat d'électricité est à son nom, aucun bail ni aucune facture n'ont été communiquées tant devant le juge des libertés et de la détention que devant la présente juridiction et qu'au contraire il semble ressortir de la procédure pénale que ce lieu correspond à un squat ;
Attendu que l'intéressé est connu des services de police et de justice sous l'identité de [O] [X], de nationalité turque ; Que sous l'identité de [O] [X] il est également établi que l'Algérie et la Tunisie ne l'ont pas reconnu comme l'un de leurs ressortissants au vu des courriers des consulats produits en procédure datés des 10 décembre 2021 et 19 novembre 2021;
Mais Attendu que la procédure pénale dont l'intéressé a fait l'objet au mois de mai 2024 permet de lire dans l'audition de sa compagne à la question quel est le nom de votre compagnon, la réponse suivante : « [P] [U] né le 13 septembre 1998 à Chattia en Algérie. Il se fait appeler [X] [O] et se dit de nationalité turque quand il se fait contrôler » ;
Que par ailleurs le procès-verbal d'interpellation de [U] [P] alias [O] [X] établit que l'intéressé était en état d'ébriété lors de son interpellation et que les policiers notent : « Identifions bien l'individu comme étant [P] [U] né le 13 septembre 2000 en Turquie, demeurant à cette adresse alias [X] [O] »
Que de surcroît le procès-verbal de renseignements dressé le 04 février 2024 établit qu'une procédure en date du 22 juillet 2023 avait été dressée dans laquelle Mme [F] se plaignait déjà de violences de la part de son compagnon un dénommé [O] [X] né le 13 septembre 2000 en Turquie et qu'après consultation du TAJ il s'avère que les photos correspondant à l'identité de [O] [X] correspondent à l'individu prétendant se nommer [O] [X] ;
Qu'enfin dans son audition [O] [X] a répondu à la question des policiers qui l'interrogeait sur le fait de savoir s'il avait entamé des démarches administratives en France : « Non, j'attends 10 ans pour faire les démarches ; Qu'à la question « Avez vous la volonté de quitter la France, il a répondu : « Oui j'attends un jugement et après je quitte » ;
Qu'à l'audience de ce jour il a sollicité l'aide d'un interprète en langue arabe ; Que dans les observations faites à la préfecture le 07 mai 2024 il précise qu'il parle le français, le turc, l'espagnol et l'arabe et qu'il veut partir de France ;
Attendu que force est de constater que depuis l'année 2017, date de sa première obligation de quitter le territoire français X se disant [O] [X] se joue de son identité et de sa nationalité, se maintient sur le territoire national au mépris des décisions prises par l'autorité administrative ;
Attendu que le premier juge a retenu à juste titre qu'en raison de la non exécution volontaire de deux précédentes mesures d'éloignement qui lui avait été notifiées en 2017 et 2021, de l'absence de toute information sur le cadre dans lequel il occupe le logement dont il se prévaut, de son absence de revenus réguliers sur le territoire français, des identités fantaisistes dont il se prévaut de façon récurrente, de son souhait exprimé de rester en France selon des modalités qu'il souhaite déterminer par lui-même, le préfet du Rhône a pu considérer sans commettre une erreur manifeste d'appréciation que [O] [X] ne présentait pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et apprécier qu'aucune autre mesure que le placement en rétention n'apparaissait suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision ;
Attendu que ce moyen ne pouvait donc pas être accueilli ;
Attendu qu'en conséquence, à défaut d'autres moyens soulevés, l'ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [O] [X] pouvant être en réalité [U] [P],
Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Rima AL TAJAR Isabelle OUDOT
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