Texte intégral
5ème Chambre
ARRÊT N°-118
N° RG 21/02954 - N° Portalis DBVL-V-B7F-RT7T
S.A. GMF ASSURANCES.
C/
M. [A] [N]
Organisme CPAM DES [Localité 5]
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 20 MARS 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Pascale LE CHAMPION, Présidente,
Assesseur : Madame Virginie PARENT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Catherine VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 31 Janvier 2024
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 20 Mars 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
S.A. GMF ASSURANCES.
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Vincent BERTHAULT de la SELARL HORIZONS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉS :
Monsieur [A] [N]
né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 7]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représenté par Me David QUINTIN de la SELARL ARMOR AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
Organisme CPAM DES [Localité 5] ayant fait l'objet des significations prévues par les articles 902 et 911 par délivrance de l'acte à personne habilitée à le recevoir, n'ayant pas constitué avocat
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Le 26 novembre 2013 à [Localité 8], à la pause déjeuner, sur le trajet travail-domicile, M. [A] [N] a été victime d'un accident de la circulation dans lequel a été impliqué le véhicule conduit par M. [K] [H], assuré auprès de la société GMF Assurances, lesquels ne contestent pas le droit à indemnisation.
La victime exerçait les fonctions de formateur.
Le 16 janvier 2014, le caractère professionnel de l'accident a été reconnu par la CPAM.
Suivant certificat du 11 mai 2015, le médecin du travail a déclaré inapte la victime à reprendre son poste de formateur.
Consolidé par la CPAM à la date du 26 mai 2015, un taux d'incapacité permanente de 15 % sera retenu selon rapport médical d'évaluation daté du 27 mai 2015.
Le 4 août 2015, M. [A] [N] a été licencié pour inaptitude.
Par courrier daté du 21 août 2015, la CPAM a notifié à M. [A] [N] le versement d'une rente trimestrielle de 542,53 euros.
À la demande de son assureur, M. [A] [N] a fait l'objet d'un examen médical amiable effectué dans un premier temps par le docteur [D] [X], puis dans un second temps par les docteurs [X] et [G], ce dernier étant désigné par la société GMF Assurances.
Les deux experts ont déposé leur rapport le 22 décembre 2015.
Contestant les conclusions de l'expertise amiable, notamment en ce qui concerne l'incidence professionnelle, M. [A] [N] a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Saint-Brieuc qui, par ordonnance du 29 septembre 2016, a désigné en qualité d'expert le docteur [U] [Y], et a alloué à la victime une indemnité de 4 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel.
L'expert a procédé à sa mission. Il s'est adjoint un sapiteur en la personne du docteur [E] [F], urologue. Il a déposé son rapport le 15 octobre 2017.
Au vu de ce rapport, par acte signifié les 12 et 18 juillet 2019, respectivement à la société GMF Assurances et à la CPAM des [Localité 5], M. [A] [N] a saisi le tribunal judiciaire de Saint Brieuc.
Par jugement en date du 26 mars 2021, le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc a :
- dit que le véhicule conduit par M. [K] [H] est impliqué dans la survenance de l'accident du 26 novembre 2013,
- dit que le droit à indemnisation de M. [A] [N] est entier,
- fixé le préjudice subi par M. [A] [N] aux sommes suivantes, déduction faite de la créance de la CPAM :
o dépenses de santé restées à charge : 80 euros,
o frais divers :
* frais d'hospitalisation : 136,45 euros,
* frais d'optique : 345 euros,
* frais de médecin conseil : 1 394,80 euros,
* frais de déplacement : 1 176,83 euros,
o pertes de gains professionnels actuels : 1 014,56 euros déduction faite des indemnités journalières versées par la CPAM d'un montant de 25 417,16 euros,
o dépenses de santé futures : réservé,
o frais divers futurs: 0 euro,
o tierce personne avant consolidation : 2 767,50 euros,
o déficit fonctionnel temporaire : 4 327,50 euros,
o pertes de gains professionnels futurs : 174 132,94 euros déduction de la rente AT,
o incidence professionnelle : 0 euro,
o déficit fonctionnel permanent : 48 400 euros,
o souffrances endurées : 8 000 euros,
o préjudice d'agrément : 0 euro,
o préjudice sexuel : 10 000 euros,
- condamné la société GMF Assurances à verser à M. [A] [N] la somme de 251 775,38 euros en deniers ou quittance au titre de l'indemnisation de son préjudice corporel,
- condamné la société GMF Assurances à verser à M. [A] [N] les intérêts au double du taux légal sur la somme de 251 775,38 euros et ce du 15 mars 2018 jusqu'au jour où la présente décision deviendra définitive,
- condamné la société GMF Assurances à verser au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages la somme de 37 766,30 euros au titre de l'article L.211-14 du code des assurances et dit qu'une copie de la présente décision sera adressée à cet organisme pour le greffe,
- ordonné la capitalisation des intérêts,
- rejeté tous autres moyens ou prétentions des parties,
- condamné la société GMF Assurances à payer à M. [A] [N] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société GMF Assurances aux dépens,
- ordonné l'exécution provisoire pour la moitié des sommes allouées.
Le 12 mai 2021, la société GMF Assurances a interjeté appel de cette décision et aux termes de ses dernières écritures notifiées le 9 janvier 2024, elle demande à la cour de :
- réformer le jugement entrepris dans les limites de l'appel inscrit en ce qu'il a :
* fixé le préjudice de M. [A] [N], au titre des pertes de gains avant consolidation à 1 014,56 euros, déduction faite des indemnités journalières versées par la CPAM d'un montant de 25 417,16 euros,
* fixé le préjudice de M. [A] [N] au titre des pertes de gains professionnels futurs à 174 132,94 euros, déduction faite du capital de la rente AT de 47 624,55 euros et des arrérages échus à 1 923,09 euros,
* fixé le préjudice de M. [A] [N] au titre du déficit fonctionnel permanent à 48 400 euros,
* condamné la société GMF Assurances à payer à M. [A] [N] la somme de 1 014,56 euros au titre des pertes de gains avant consolidation, de 174 132,94 euros au titre des pertes de gains professionnels futurs, de
48 400 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
* condamné la société GMF à payer à M. [A] [N] la somme de
251 775,38 euros au titre de l'indemnisation de son préjudice corporel et les intérêts au double du taux légal sur la somme de 251 775,38 euros du 15 mars 2018 jusqu'au jour où la décision deviendra définitive,
* condamné la société GMF à verser au Fonds de Garantie des assurances obligatoires de dommages la somme de 37 766,30 euros au titre de l'article L 211-14 du code des assurances,
* ordonné la capitalisation des intérêts,
Et statuant à nouveau, fixer le préjudice de M. [A] [N] comme suit:
- préjudices patrimoniaux
* préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
o dépenses de santé actuelles (DSA) : 17 498,43 euros + 80 euros de franchise restée à charge,
o frais divers (FD) : 5 820,38 euros,
o pertes de gains professionnels actuels (PGPA) : 25 458,44 euros soit après déduction des IJ : néant,
* préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation)
o dépenses de santé futures (DSF) : réservé,
o frais divers futurs: débouté (confirmation),
o pertes de gains professionnels futurs (PGPF) : débouté et, subsidiairement 59 191,87 euros ou très subsidiairement 223 911,13 euros soit après déduction de la rente et arrérages : solde néant,
o incidence professionnelle (IP) : 30 000 euros soit après déduction de la rente et arrérages : solde néant et subsidiairement en cas d'inaptitude à exercer un emploi : 15 000 euros soit après déduction de la rente et arrérages: solde néant,
- préjudices extra-patrimoniaux :
* préjudices extra- patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
o déficit fonctionnel temporaire (DFT) : 4 327,50 euros (confirmation),
o souffrances endurées (SE) : 8 000 euros (confirmation),
* préjudices extra- patrimoniaux permanents (après consolidation)
o déficit fonctionnel permanent (DFP) : 48 400 euros soit après déduction de la part non affectée de la rente et des arrérages : solde néant et à titre infiniment subsidiaire, après imputation du reliquat non affecté de
43 360,15 euros, un reliquat de 5 039,85 euros au profit de M. [A] [N],
o préjudice d'agrément (PA) : débouté (confirmation),
o préjudice sexuel (PS) : 10 000 euros (confirmation),
En conséquence,
- la condamner à payer à M. [A] [N] la seule somme de 28 227,88 euros ou à titre subsidiaire 33 267,73 euros en deniers ou quittances,
- juger que le paiement des intérêts au double du taux légal ne pourra être prononcé que sur la période allant du 15 mars 2018 au 4 juin 2018 ou à défaut jusqu'au 15 février 2019 ou au 10 janvier 2020 voire à la date de significations des conclusions n°1 devant la cour d'appel de Rennes et aura pour assiette le montant de l'offre qui sera retenu en ce compris les seuls arrérages échus à la date retenue date et débouter M. [A] [N] de toutes autres demandes, plus amples ou contraires,
- dire que la demande de capitalisation ne peut donc produire effet qu'au 12 juillet 2020 sur le montant des sommes restant dues à M. [A] [N] à cette date et débouter M. [A] [N] de toutes autre demande, plus ample ou contraire,
- dire n'y a voir lieu à condamnation au profit du FGAO sur le fondement de l'article L.211-14 du code des assurances,
- débouter M. [A] [N] de toutes ses autres demandes, fins et conclusions.
Par dernières conclusions notifiées le 9 janvier 2024, M. [A] [N] demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Saint-Malo le 26 mars 2021, exception faite des postes des frais divers futurs, des pertes de gains professionnels futurs, de l'incidence professionnelle, des souffrances endurées, du déficit fonctionnel permanent et du préjudice d'agrément,
- en tant que de besoin réformer le jugement entrepris sur les postes ci-dessus énumérés et, statuant de nouveau de ces chefs, allouer à M. [A] [N] les sommes suivantes :
* Frais divers futurs : 4 025,63 euros,
* Incidence professionnelle : 103 147,78 euros déduction faite de la créance de la CPAM des [Localité 5] par ailleurs absorbée par les pertes de gains professionnels futurs,
* Souffrances endurées : 10 000 euros,
* Déficit fonctionnel permanent : 49 280 euros,
* Préjudice d'agrément : 15 000 euros,
* Préjudice sexuel : 10 000 euros,
- en tant que de besoin, condamner la société GMF Assurances à verser, en quittance ou deniers, à M. [A] [N] une somme de 219 302,48 euros en indemnisation de son préjudice corporel, créance de l'organisme social déduite,
- fixer le point de départ des intérêts au taux légal à compter de la date du dépôt du rapport d'expertise, soit le 15 octobre 2017 sur le fondement de l'article 1231-7 alinéa 1er du code civil avec capitalisation dès lors que les intérêts seront dus pour une année entière par application de l'article 1343-2 du même code,
- constater le caractère manifestement insuffisant de l'offre d'indemnisation de la société GMF Assurances ; en conséquence :
* ordonner le doublement de l'intérêt au taux légal à compter du 15 mars 2018 et jusqu'au jour où la décision statuant sur son préjudice sera devenue définitive,
* condamner la société GMF Assurances à verser au FGAO une somme égale à 15 % de l'indemnité allouée,
- condamner la société GMF Assurances à lui verser une indemnité de
10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
- la condamner aux entiers dépens en ce compris ceux de la procédure de référés, de première instance et les frais d'expertise, dont distraction au profit de la Selarl Armor Avocats sur le fondement des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
- déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à la CPAM des [Localité 5],
- débouter la société GMF Assurances de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires.
La CPAM des [Localité 5] n'a pas constitué avocat dans le délai prescrit. La déclaration d'appel ainsi que les conclusions d'appelant ont été signifiées à personne habilitée, le 6 août 2021.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 11 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les parties s'accordent sur le droit à indemnisation intégrale de M. [N].
- Sur l'application du barème de capitalisation
La société GMF Assurances sollicite l'application du barème BCRIV 2023 en arguant que ce barème s'appuie sur les tables les plus récentes et donc favorables aux victimes avec un taux à 0%. Elle soutient que ce barème utilise, en ce qui concerne l'inflation, les données fournies par l'INSEE sur les trois dernières années 2018 à 2020. Elle ajoute que ce barème tient compte d'une courbe de taux nets limitée à 0% au motif qu'une économie ne peut subsister dans un environnement de taux nets négatifs sur le très long terme et que la situation actuelle des taux peut être qualifiée d'anormale au regard des fondamentaux économiques classiques.
M. [N] demande l'application, pour les préjudices permanents, d'une capitalisation sur la base du barème de la Gazette du palais 2022 au taux actuariel de -1%. Il rappelle que le préjudice doit être évalué à la date à laquelle le juge statue. Il ajoute que le taux de -1% est celui qui prend en compte les évolutions actuelles et durales du contexte économique à savoir une croissance modérée voir faible et une inflation forte.
L'évaluation du dommage doit être faite au moment où la cour statue et le barème de capitalisation publié à la Gazette du palais 2022 en sa version à -1% est le plus approprié eu égard aux données démographiques, économiques et monétaires les plus récentes au vu de l'inflation en cours. La cour appliquera ce barème de capitalisation.
- Sur la date de consolidation
Si l'expert a pu évoquer la date du 26 mai 2015 dans le cadre du déficit fonctionnel temporaire, il a indiqué dans ses conclusions la date du 21 mai 2015 comme date de consolidation. Les parties s'accordent sur cette date de consolidation au 21 mai 2015 et la cour retiendra cette date.
- Sur la liquidation des préjudices
I-Sur les préjudices patrimoniaux
A- Sur les préjudices patrimoniaux temporaires
1 - Sur les dépenses de santé actuelles
La société GMF Assurances n'a pas interjeté appel sur ce poste de préjudice. M. [N] sollicite la confirmation du jugement qui lui a alloué la somme de 80 euros de franchise restée à sa charge. Le jugement sera confirmé.
2 - Les préjudices professionnels temporaires
* La perte de gains professionnels actuels
La perte de gains professionnels actuels concerne le préjudice économique subi par la victime pendant la durée de son incapacité temporaire étant rappelé que celle-ci peut être totale ou partielle ou les deux selon les périodes.
La société GMF Assurances sollicite la réformation du jugement entrepris. Elle expose que la créance de la CPAM a été rectifiée au 20 décembre 2023 et que le montant des indemnités journalières servies du 28 novembre 2013 au 21 mai 2015 est de 23 764,37 euros et non 25 417,16 euros comme retenu par les premiers juges. Elle ne conteste pas le revenu mensuel moyen retenu par le jugement soit 1 428,71 euros. Elle demande de voir fixer ce poste de préjudice à la somme de 1 694,07 euros.
M. [N] demande de voir fixer ce poste de préjudice à 1 959,27 euros. Il se fonde sur l'état des débours de la CPAM du 20 décembre 2023 comme l'appelante. Il soutient que la créance produite devant les premiers juges pour l'année 2020 était erronée, le nombre de jours ayant été artificiellement doublé sur les indemnités journalières.
Les parties s'accordent sur le revenu mensuel moyen de M. [N] à hauteur de 1 428,71 euros. Il aurait dû percevoir entre le 26 novembre 2013, date de l'accident et le 21 mai 2015, la somme de 25 458,44 euros.
Les parties se fondent toutes les deux sur la créance de la CPAM arrêtée au 20 décembre 2023 qui fait état du versement d'indemnités journalières sur la période du 28 novembre 2013 au 21 mai 2013 pour 23 764,37 euros.
Il doit en être déduit que la perte de gains s'élève à la somme de 1 694,07 euros (25 458,44 euros - 23 764,37 euros). Le jugement sera infirmé sur ce poste de préjudice.
3 - Les frais divers
Ce sont les frais autres que les frais médicaux restés à la charge de la victime.
La société GMF Assurances n'a pas interjeté appel sur ce poste de préjudice mais relève que le jugement a considéré le poste d'aide par tierce personne avant consolidation comme un poste de préjudice distinct alors qu'il doit être intégré aux frais divers.
M. [N] sollicite la confirmation du jugement qui lui a alloué au titre des:
- frais d'hospitalisation : 136,45 euros,
- frais d'optique : 345 euros,
- frais de médecin conseil : 1 394,80 euros,
- frais de déplacement : 1 176,83 euros,
outre la somme de 2 767,50 euros au titre d'aide par tierce personne avant consolidation.
Le jugement sera confirmé sauf à intégrer l'assistance par tierce personne temporaire, dont le montant n'est pas contesté, aux frais divers et non comme un poste de préjudice distinct.
B-Sur les préjudices patrimoniaux permanents
1 - Sur les dépenses de santé futures
Le jugement avait réservé ce poste de préjudice. Les parties s'accordent pour solliciter sa confirmation. Le jugement sera confirmé.
2 - Sur les préjudices professionnels
* Sur la perte de gains professionnels futurs
Ce préjudice a pour but d'indemniser la perte d'emploi ou le changement d'emploi et est évalué à partir des revenus antérieurs afin de déterminer la perte annuelle, le revenu de référence de la consolidation à la décision puis après la décision.
La société GMF Assurances sollicite la réformation du jugement et conclu au débouté de la demande de M. [N] pour ce poste de préjudice.
Elle fait valoir que si M. [N] a été licencié pour inaptitude le 7 août 2015 en raison de son inaptitude à la station debout prolongée, il résulte de sa fiche médicale qu'il est apte à reprendre le travail à condition qu'il n'effectue pas des travaux manuels ni qu'il reste en station debout ou assise prolongée. Elle soutient que le fait qu'il n'ait pas retrouvé d'emploi est insuffisant à retenir son inaptitude professionnelle. Elle rappelle qu'il est titulaire d'un DEFA (diplôme d'Etat relatif aux fonctions d'animation) et que l'expert n'a pas retenu une inaptitude à tout emploi rémunéré.
A titre subsidiaire, elle indique que l'indemnisation ne pourra se faire que sous l'angle de la perte de chance d'exercer une activité rémunérée qu'elle évalue à 25% au vu du taux de 22% de déficit fonctionnel permanent retenu, ce qui représente une perte de gains de 357,18 euros mensuelle. Elle évalue la perte de gains futurs à la somme de 59 534,76 euros mais considère qu'après déduction des indemnités journalières servies au-delà de la consolidation, des arrérages échus et du capital représentatif de la rente AT, il ne reste rien à devoir à M. [N].
A titre infiniment subsidiaire si la cour devait confirmer l'évaluation des pertes de gains futurs du jugement, elle demande de déduire le montant rectifié de la créance de la CPAM de sorte qu'il ne reste rien à devoir à M. [N].
M. [N] indique que le rapport d'expertise caractérise l'imputabilité de son licenciement pour inaptitude aux lésions imputables à l'accident et que s'il a tenté de retrouver un emploi, ces tentatives se sont soldées par des échecs. Il rappelle qu'il a perçu des indemnités Pôle emploi pour 2 854 euros en 2017 mais que ces indemnités n'ont pas de caractère indemnitaire et ne donnent pas lieu à recours subrogatoire. Il demande de confirmer le jugement qui l'a indemnisé sur la base d'une inaptitude définitive mais il sollicite la revalorisation de son salaire de base sur la base INSEE jusqu'en 2021 puis pour 2021/2022 sur la rémunération moyenne des personnes en place RMPP. Il évalue sa perte de gains à la somme de 110 880,27 euros après déduction des indemnités journalières après la consolidation et les arrérages échus de la rente AT pour la période du 26 mai 2015 au 31 octobre 2023 puis un solde négatif après déduction du capital de la rente AT de
- 128 657,16 euros. Il en déduit que la créance de la CPAM absorbe intégralement ses pertes de gains futurs et admet que le solde de la créance de la CPAM viendra s'imputer sur l'incidence professionnelle.
Il est constant que la victime qui n'est plus en mesure, du fait de l'accident et depuis la consolidation de son état de santé, d'exercer une activité professionnelle dans les conditions antérieures à l'accident, subit une perte de gains professionnels futurs, peu important qu'elle soit en recherche d'emploi ou qu'elle ne justifie pas avoir recherché un emploi compatible avec les préconisations de l'expert judiciaire, dans la mesure où elle n'a pas à minimiser son dommage dans l'intérêt du responsable.
L'expertise judiciaire a relevé que l'évolution des lésions et séquelles concernant le rachis cervical et lombaire doit être considérée comme consolidés le 26 mai 2015 mais l'avis du médecin du travail du 26 mai 2015 a déclaré M. [N] inapte à son poste et à tout poste au sein de l'entreprise et à entraîner son licenciement le 4 août 2015.
Le rapport du médecin du travail du 26 mai 2015, repris dans l'expertise judiciaire en page 13, indique que 'M. [N] peut reprendre le travail à condition de ne pas être amené à effectuer des travaux manuels (carrelage, maçonnerie, électricité...), de ne pas rester en station debout ou assis prolongée. En conséquence, il est inapte définitivement à son poste de formateur coordinateur dans l'entreprise 'Preface', il peut effectuer un travail d'enseignement théorique par exemple et un travail administratif à condition de ne pas être statique sur le poste.'
L'expertise mentionne que M. [N] est inscrit à Pôle emploi depuis le 1er septembre 2015 et que celui-ci a déclaré s'agissant de ses doléances professionnelles 'impossibilité de travailler durant toute la période d'arrêt, licenciement suite à l'accident, la réorientation, la recherche d'emploi, l'adaptation et temps de travail à voir pour mon prochain emploi, difficulté de trouver un emploi qui me plaise et adaptable à mes difficultés physiques. Les postes proposés sont souvent moins bien rémunérés que mon ancien poste.'
Il est ainsi établi et non contesté que M. [N], qui était formateur en maison d'arrêt au moment de l'accident, a été licencié pour inaptitude en raison des séquelles de l'accident subi de sorte que la perte d'emploi est imputable à l'accident.
L'expert judiciaire n'a pas conclu sur les capacités de M. [N] à exercer un autre emploi mais il a repris dans son rapport les préconisations du médecin du travail qui retient la possibilité d'un travail d'enseignement théorique et d'un travail administratif mais avec comme restriction le fait de ne pas être statique sur le poste.
M. [N] est sans emploi. Il est actuellement âgé de 57 ans. Il est titulaire d'un BEP et CAP électromécanicien ainsi qu'un DEFA. Son déficit fonctionnel permanent est évalué à 7% en raison des atteintes au rachis cervical et au rachis lombaire et à 15% en raison des séquelles urologiques s'agissant d'une rétention d'urines avec auto sondage de trois à six fois par jour. M. [N] justifie que depuis sa consolidation, il n'a pas retrouvé d'emploi. Il produit la notification d'élaboration de son projet personnalisé à l'emploi auprès de Pôle emploi le 14 septembre 2015 pour un poste de formateur ou d'animateur socio-éducatif. Il justifie ne pas avoir reçu d'offre de Pôle emploi en mai 2018 pour la période antérieure jusqu'en décembre 2017. Par ailleurs au vu de son âge (58 ans), des restrictions à trouver un emploi et de son absence d'expérience professionnelle dans un poste administratif, la possibilité de retrouver un emploi adapté à ses séquelles apparaît illusoire. Il convient ainsi de retenir que M. [N] se trouve privé de la possibilité d'exercer une activité professionnelle à l'avenir.
Au vu de ces éléments, le jugement a considéré, à bon droit, que M. [N] rapporte la preuve qu'il n'a pu retrouver un emploi lui assurant une rémunération identique à savoir 1 428,71 euros.
Il convient de faire droit à la demande de M. [N] de réévaluer son salaire de base sur l'indice INSEE jusqu'en 2021 puis pour 2021/2022 sur la rémunération moyenne des personnes en place RMPP, l'évaluation de son préjudice devant se faire au jour de la décision.
- pour la période du 26 mai 2015 au 31 octobre 2023, la cour retient le calcul proposé par M. [N] avec la réévaluation précitée, ce qui représente une perte de gains d'un montant de 150 352,36 euros. Il convient de déduire, conformément à la demande concordante des parties, les sommes allouées par la CPAM au titre des indemnités journalières postérieurement à la consolidation et les arrérages échus de la rente AT au vu de l'état des débours du 20 décembre 2023 (5 555,52 euros au titre des indemnités journalières et 33 916,52,57 euros au titre des arrérages échus de la rente AT) soit un solde de 110 880,27 euros.
- pour la période à compter du 31 octobre 2023 : il convient de retenir le montant du revalorisé soit 1 503,20 euros et de le capitaliser selon le barème de la Gazette du Palais 2022 soit 1 503,20 euros x 12 x 8 041 euros (prix de l'euro de rente viagère de 57 ans à 64 ans, âge de départ à la retraite) =
145 046,77 euros dont il convient de déduire le capital de la rente AT représentant une somme de 273 703,93 euros soit un solde négatif de
128 657,16 euros.
Comme le reconnaît M. [N] aux termes de ses écritures, la créance de la CPAM absorbe intégralement ce poste de préjudice (110 880,27 euros - 128 657,16 euros = -17 776,89 euros). Il ne reste rien à devoir à M. [N] sur ce poste de préjudice. Le jugement sera infirmé.
* Sur l'incidence professionnelle
Ce préjudice a pour but d'indemniser, non pas la perte de revenus liée à l'invalidité permanente, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi en raison d'une dévalorisation sur le marché du travail, d'une perte de chance professionnelle ou de l'augmentation de la fatigabilité au travail (même pour un faible taux d'incapacité), cette fatigabilité fragilisant la permanence de l'emploi et la concrétisation d'un nouvel emploi éventuel.
La société GMF Assurances propose une somme de 30 000 euros si M. [N] devait être débouté de sa demande au titre de la perte des gains professionnels futurs. Dans le cas où la cour retiendrait le principe d'un tel poste de préjudice avec inaptitude totale, elle limite sa proposition à la somme de 15 000 euros en arguant que les conséquences d'une inaptitude à tout emploi susceptible de procurer des revenus ont déjà été indemnisés au titre du poste précédent.
Elle rappelle qu'en tout état de cause, il ne reste rien à devoir à M. [N], la créance de la CPAM absorbant la somme allouée au titre de ce poste de préjudice.
M. [N] sollicite la réformation du jugement qui l'a débouté de cette demande. Il dit subir une perte des droits à retraite, une dévalorisation sur le marché du travail et souffrir d'une pénibilité accrue et ajoute qu'il a dû envisager une reconversion professionnelle et abandonner un métier qu'il aimait. Il sollicite en réparation de la perte de chance de percevoir une meilleure retraite une somme de 50 000 euros, une somme de 30 000 euros au titre de la pénibilité accrue et une somme de 50 000 euros au titre de la perte de chance promotionnelle et du désoeuvrement social consécutifs à l'exclusion du marché du travail soit une somme globale de 112 223,11 euros après déduction du reliquat de la créance de la CPAM de 17 776,89 euros.
Il résulte des conclusions de l'expertise judiciaire qu'en raison des séquelles présentées par M. [N] avec l'impossibilité de rester en position debout ou assis prolongée et la présence de troubles urologiques nécessitant plusieurs auto-sondages quotidiens, celui-ci présente une pénibilité accrue au travail outre une dévalorisation sur le marché du travail qui caractérise une incidence professionnelle. Le jugement qui l'a débouté de sa demande sera réformé.
Les parties s'accordent d'ailleurs sur le principe de cette incidence professionnelle mais s'opposent sur son montant. M. [N] sollicite des sommes au titre de la perte de chance des droits à retraite mais il ne produit aucune pièce à l'appui de sa demande, de même que s'agissant de sa demande au titre de la perte de chance promotionnelle.
Au vu de la pénibilité accrue et de la dévalorisation sur le marché du travail, la cour entend allouer la somme de 30 000 euros à M. [N] en réparation de son incidence professionnelle. Il y a lieu de déduire le reliquat de la créance de la CPAM d'un montant de 17 776,89 euros. Il revient à M. [N] au titre de ce poste de préjudice la somme de 30 000 - 17 776,89 = 12 223,11 euros. La société GMF Assurances sera condamnée à lui verser cette somme de
12 223,11 euros.
3 - Sur les dépenses consécutives à la perte d'autonomie
La société GMF Assurances sollicite la confirmation du jugement qui a débouté M. [N] de sa demande au titre des frais divers futurs.
M. [N] demande de réformer le jugement. Il fait valoir que la nécessité d'un suivi urologique retenu par l'expertise rend légitime ses déplacements mensuels à la pharmacie et bi-mensuel pour son suivi médical par son médecin traitant. Il expose que son indemnisation s'effectue au regard du besoin et non du justificatif de la dépense.
Il résulte de l'expertise judiciaire du docteur [Y] que M. [N] présente des troubles urinaires, survenus plus de 6 mois après l'accident du 26 novembre 2023, qui sont imputables de façon directe et certaine avec l'accident et que ces troubles nécessiteront une prise en charge régulière.
M. [N] justifie d'un suivi par un médecin du centre hospitalier de [Localité 6] et produit une ordonnance de son médecin traitant en date du 7 mars 2023. Si la nécessité d'un suivi urologique est établie, aucun élément ne justifie un suivi bi-mensuel chez son médecin traitant. De plus, M. [N] ne produit aucun élément de nature à justifier les frais de déplacements qu'il invoque. Le jugement, qui l'a débouté de sa demande à ce titre, sera confirmé.
II - Sur les préjudices extra-patrimoniaux
A ) Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
1 - Sur le déficit fonctionnel temporaire
Les parties s'accordent pour voir confirmer le jugement. Le jugement sera confirmé.
2 - Sur les souffrances endurées
Il s'agit d'indemniser toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu'à la consolidation. Il est convenable de rechercher dans l'expertise les éléments de ce préjudice, et notamment les circonstances du dommage, les hospitalisations, les interventions chirurgicales, l'âge de la victime etc.
La société GMF Assurances n'a pas interjeté appel sur ce poste de préjudice.
M. [N] demande de voir porter ce poste de préjudice à la somme de 10 000 euros.
L'expertise judiciaire a évalué ces souffrances à 3,5 sur 7. M. [N] a décrit des douleurs physiques avec douleurs du rachis cervical irradiant jusqu'au membre supérieur droit, des douleurs hyperalgique très importantes par période de 2 à 3 mois outre des douleurs psychiques. Il était âge de 47 ans au moment de l'accident.
Le jugement qui a alloué à M. [N] la somme de 8 000 euros en réparation de ce poste de préjudice a parfaitement apprécié le préjudice subi par ce dernier. Le jugement sera confirmé.
B ) Sur les préjudices extra-patrimoniaux permanents
1 - Sur le déficit fonctionnel permanent
Il s'agit du préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel. Il s'agit d'un déficit définitif, après consolidation, c'est à dire que l'état de la victime n'est plus susceptible d'amélioration par un traitement médical adapté.
La société GMF Assurances n'a pas moyen opposant à ce que poste soit confirmé à la somme de 48 400 euros. Elle ne sollicite plus que le reliquat de la créance AT soit déduit de ce poste de préjudice suite au revirement jurisprudentiel.
M. [N] demande de voir porter ce poste de préjudice à la somme de 54 230 euros en augmentant le point d'incapacité à 2 465 euros au lieu de 2 240 euros retenu par le jugement.
L'expertise judiciaire a retenu un taux à 7% en raison des atteintes au rachis cervical et au rachis lombaire et à 15% en raison des séquelles urologiques s'agissant d'une rétention d'urines avec auto sondage de trois à six fois par soit un taux de 22%.
Au vu du taux d'incapacité et de l'âge de M. [N] au jour de la consolidation (48 ans), il convient de retenir la valeur du point proposée par ce dernier. Ce poste de préjudice sera fixé à la somme de 54 230 euros. Il est désormais constant que la rente AT ne s'impute pas sur le déficit fonctionnel permanent. La société GMF Assurances sera condamnée à verser cette somme de 54 230 euros à M. [N]. Le jugement sera réformé sur ce poste de préjudice.
2 - Sur le préjudice d'agrément
Le préjudice d'agrément vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs.
La société GMF Assurances sollicite la confirmation du jugement qui a débouté M. [N] de sa demande.
M. [N] demande une somme de 15 000 euros en arguant que l'expert a retenu le principe de ce préjudice pour la marche, la moto, la musique, la trompette et la guitare, activités dont il dit justifier.
L'expert a retenu le principe d'un préjudice d'agrément concernant la marche, la moto, la musique, la trompette et la guitare.
Toutefois, M. [N] ne justifie pas la pratique récente de ces activités. En effet, s'agissant de ses activités musicales, il produit une carte d'élève de l'école nationale de musique de [Localité 7] pour l'année scolaire 1980-1981, une attestation de son professeur de trompette datant de 1978 et du président d'un club de musique de 1984. M. [N] ne démontre pas avoir poursuivi la pratique de la musique au-delà de sa majorité. S'agissant de la pratique de la moto, il se contente de produire une carte grise datant de 2001 et une attestation d'assurance de 2013 mais il ne justifie pas avoir pratiqué la moto de manière assidue et à titre de loisirs. Il ne produit aucune autre pièce de nature à démontrer la pratique de ces activités.
Dans ces conditions, le jugement qui l'a débouté de sa demande au titre du préjudice d'agrément sera confirmé.
3 - Sur le préjudice sexuel
Ce préjudice recouvre trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : l'aspect morphologique lié à l'atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l'acte sexuel (libido, perte de capacité physique, frigidité), et la fertilité (fonction de reproduction). Le prejudice sexuel comprend l'ensemble des préjudices touchant à la sphère sexuelle, et que la cour d'appel, qui a constaté l'existence d'un tel préjudice, doit l'indemniser.
L'évaluation de ce prejudice doit être modulée en fonction du retentissement subjectif de la fonction sexuelle selon l'âge et la situation familiale de la victime.
Les parties s'accordent pour voir confirmer le jugement qui a fixé ce poste de préjudice à la somme de 10 000 euros. Le jugement sera confirmé.
Les préjudices de M. [N] sont fixés ainsi :
I - Préjudices patrimoniaux
A - Préjudices patrimoniaux temporaires
1 - dépenses de santé actuelles : 80 euros
2 - pertes de gains professionnels actuels : 1 694,07 euros
3 - frais divers : 5 820,38 euros (en ce inclus l'aide par tierce personne temporaire)
B - Préjudices patrimoniaux permanents
1 - perte de gains professionnels futurs : il ne reste rien à devoir à M. [N] après déduction de la créance de la CPAM
2 - incidence professionnelle : 12 223,11 euros après déduction de la créance de la CPAM
3- frais divers : 0 euro
soit total : 19 817,56 euros
II - Préjudices extra-patrimoniaux
A - Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
1 - Déficit fonctionnel temporaire : 4 327,50 euros
2 - Souffrances endurées : 8 000 euros
B - Préjudices extra-patrimoniaux permanents
1 - Déficit fonctionnel permanent : 54 230 euros
2 - Préjudice d'agrément : 0 euro
3 - Préjudice sexuel : 10 000 euros
soit total : 76 557,50 euros
soit une somme globale de 96 375,06 euros.
Il revient à M. [N] une somme de 96 375,06 euros à laquelle sera condamnée la société GMF Assurances sauf à déduire les sommes versées par cette dernière à titre de provision et en exécution provisoire du jugement entrepris. Le jugement sera réformé sur le montant de la somme allouée à M. [N].
- Sur la demande de doublement des intérêts au taux légal
La société GMF Assurances sollicite la réformation du jugement notamment en ce qu'il a repoussé le délai à la date à laquelle la décision était définitive. Elle acquiesce au fait que le point de départ pour présenter une offre expirait le 15 mai 2018 soit 5 mois après le dépôt de l'expertise du 15 octobre 2017 mais elle soutient que l'offre émise le 4 juin 2018 comprenant tous les postes de préjudice retenus par l'expert a interrompu le délai. A défaut, elle soutient que l'offre du 15 février 2019 doit être retenue contrairement au jugement entrepris qui l'a écartée sans préciser en quoi elle était manifestement insuffisante ou incomplère. Si cette offre n'était pas retenue, elle invoque les conclusions de première instance du 10 janvier 2020 ou les conclusions n°1 signifiées devant la cour pour interrompre le délai pour présenter l'offre.
Elle ajoute que le doublement des intérêts a comme assiette le montant de l'offre retenue en ce compris les arrérages échus à la date retenue et non le montant de la condamnation judiciaire ni le capital servant de base au calcul de celle-ci.
M. [N] demande de voir confirmer le jugement au motif que l'offre émise le 13 février 2019 à hauteur de 39 521 euros est insuffisante au vu de la réalité des préjudices subis, de même que l'offre présentée dans les conclusions.
L'article L. 211-9 du code des assurances dispose que « quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n'est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d'indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d'indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n'est pas clairement établie, ou
lorsque le dommage n'a pas été entièrement quantifié, l'assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.
Une offre d'indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l'accident. En cas de décès de la victime, l'offre est faite à ses héritiers et, s'il y a lieu, à son conjoint. L'offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu'ils n'ont pas fait l'objet d'un règlement préalable.
Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime. L'offre définitive d'indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation.
En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s'applique.
En cas de pluralité de véhicules, et s'il y a plusieurs assureurs, l'offre est faite par l'assureur mandaté par les autres. »
L'article L. 211-13 du même code sanctionne le non respect de ces dispositions en prévoyant que « lorsque l'offre n'a pas été faite dans les délais impartis à l'article L.211-9, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l'assureur. »
L'article R. 211-40 du dit code prévoit enfin que « l'offre d'indemnité doit indiquer, outre les mentions exigées par l'article L. 211-16, l'évaluation de chaque chef de préjudice, les créances de chaque tiers payeur et les sommes qui reviennent au bénéficiaire. Elle est accompagnée de la copie des décomptes produits par les tiers payeurs.
L'offre précise, le cas échéant, les limitations ou exclusions d'indemnisation retenues par l'assureur, ainsi que leurs motifs. En cas d'exclusion d'indemnisation, l'assureur n'est pas tenu, dans sa notification, de fournir les indications et documents prévus au premier alinéa. »
Une offre jugée manifestement insuffisante ou incomplète est assimilée à une absence d' offre et justifie l'application de l'article L. 211-13 du code des assurances.
En cas d'offre tardive, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l' offre, si celle-ci est suffisante et complète : la pénalité ne peut alors courir au-delà de la date à laquelle l'assureur a présenté son offre.
* Sur le point de départ
Les parties s'accordent pour voir fixer le point de départ à la date du 15 octobre 2017, date de dépôt du rapport définitif d'expertise et reconnaître qu'il incombait à la société GMF Assurances de présenter une offre régulière et suffisante avant le 15 mars 2018.
Il est constant que la société GMF Assurances n'a pas présenté d'offre dans le délai de 5 mois.
S'agissant de l'offre du 4 juin 2018, elle est manifestement incomplète en ce qu'elle ne propose aucune somme au titre du déficit fonctionnel permanent qui a été fixé à 22% par l'expertise, ni au titre des frais divers temporaires alors que l'expertise a relevé notamment le besoin d'une aide par tierce personne, ni au titre des postes de préjudices professionnels permanents alors que l'expertise a relevé que le licenciement pour inaptitude était en lien avec l'accident.
S'agissant de l'offre du 13 février 2019, elle est manifestement insuffisante en ce qu'elle ne propose aucune somme au titre des pertes de gains professionnels actuels ni au titre des préjudices professionnels permanents ni au titre des frais divers de sorte que le jugement l'a considérée à bon droit comme insuffisante.
S'agissant des conclusions du 10 janvier 2020, il convient de relever que cette offre est complète en ce qu'elle mentionne tous les postes de préjudices retenus par l'expert et n'est pas manifestement insuffisante au vu des sommes proposées, la société GMF Assurances proposant une somme de 73 086,22 euros . Elle sera, dès lors, retenue.
Le paiement des intérêts au double du taux légal sera prononcé du 15 mars 2018 au 10 janvier 2020.
S'agissant de l'assiette matérielle, il est constant que la sanction du paiement d'intérêts au double du taux de l'intérêt légal a pour assiette l'offre d'indemnité de l'assureur lorsqu'elle est tenue pour suffisante et que sa date est retenue, comme en l'espèce, pour terme de la sanction.
Au vu de ces éléments, il convient de fixer l'assiette de la pénalité à la somme de 73 086,22 euros et de dire que le paiement des intérêts au double du taux légal s'appliquera aux arrérages qui auraient été perçus à compter de l'expiration du délai de l'offre jusqu'au jour où celle-ci est intervenue.
Le jugement sera réformé.
- Sur la demande de capitalisation des intérêts
La société GMF Assurances sollicite de voir préciser que la demande de capitalisation ne peut produire effet qu'au 12 juillet 2020, la demande de capitalisation lui ayant été présentée par voie d'assignation délivrée le 12 juillet 2019 et qu'elle ne peut porter que sur les sommes restant dues à M. [N] à cette date.
M. [N] demande la capitalisation des intérêts au taux légal à compter du 15 octobre 2017, date de dépôt du rapport d'expertise au motif que l'assureur pouvait présenter une offre satisfactoire à compter de cette date.
Il est constant que la pénalité du doublement des intérêts au taux légal peut donner lieu à capitalisation, les articles L.211-9 et L.211-13 du code des assurances ne dérogeant pas aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil. Il convient de faire droit à la demande de capitalisation des intérêts échus des capitaux en fixant le point de départ à la date de sa première demande en justice soit au 12 juillet 2019, date de son assignation en rappelant qu'il doit s'agir d'intérêts dus pour une année entière. Le jugement sera ainsi réformé.
- Sur la pénalité prononcée au profit du FGAO
La société GMF Assurances demande de rejeter la demande tendant à l'application au bénéfice du FGAO de la sanction prévue par l'article
L.211-14 du code des assurances et expose, qu'en tout état de cause, il s'agit d'un montant maximum en deça duquel le juge peut statuer.
M. [N] sollicite la condamnation de l'assureur à verser au FGAO une somme égale à 15% de l'indemnité allouée.
Aux termes des dispositions de l'article L.211-14 du code des assurances, si le juge qui fixe l'indemnité estime que l'offre proposée par l'assureur était manifestement insuffisante, il condamne d'office l'assureur à verser au FGAO une somme au plus égale à 15% de l'indemnité allouée, sans préjudice des dommages et intérêts dus de ce fait à la victime.
En l'espèce, l'offre de l'assureur du 10 janvier 2020 ayant été jugée complète et suffisante, il n'y a pas lieu de faire droit à cette pénalité. Le jugement sera réformé.
- Sur les frais irrépétibles et les dépens
Succombant pour partie en son appel, la société GMF Assurances sera condamnée à verser une somme de 2 000 euros à M. [N] au titre des frais irrépétibles en cause d'appel et aux entiers dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Les dispositions du jugement entrepris relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe :
Infirme le jugement en :
- en ses dispositions relatives aux postes de préjudices suivants : pertes de gains professionnels actuels, pertes de gains professionnels futurs, incidence professionnelle et déficit fonctionnel permanent,
- en sa condamnation de la société GMF Assurances à payer à M. [A] [N] la somme de 251 775,38 euros en deniers ou quittance au titre de l'indemnisation de son préjudice corporel,
- en ses dispositions relatives au doublement des intérêts au taux légal,
- en ses dispositions relatives à la condamnation de la société GMF Assurances à verser la somme de 37 766,30 euros au FGAO au visa de l'article L.211-14 du code des assurances,
- en ses dispositions relatives à la capitalisation des intérêts ;
Statuant à nouveau,
Fixe le préjudice subi par M. [A] [N] :
- pertes de gains professionnels actuels : 1 694,07 euros,
- perte de gains professionnels futurs : il ne reste rien à devoir à M. [N] après déduction de la créance de la CPAM,
- incidence professionnelle : 12 223,11 euros après déduction de la créance de la CPAM,
- déficit fonctionnel permanent : 54 230 euros ;
Condamne la société GMF Assurances à verser à M. [A] [N] la somme de 96 375,06 euros au titre de l'indemnisation de son préjudice corporel sauf à déduire les sommes versées à titre de provision et en exécution provisoire du jugement entrepris ;
Condamne la société GMF Assurances à verser à M. [A] [N] les intérêts au double du taux légal sur la somme de 73 086,22 euros s'agissant des arrérages qui auraient été perçus du 15 mars 2018 au 10 janvier 2020 ;
Ordonne la capitalisation des intérêts échus des capitaux à compter du 12 juillet 2019 ;
Dit n'y avoir lieu à condamnation de la société GMF Assurances à verser une somme au FGAO en application des dispositions de l'article L.211-14 du code des assurances ;
Confirme le jugement pour le surplus sauf à préciser que la somme fixée au titre de l'aide par tierce personne temporaire doit être intégrée aux frais divers temporaires ;
Y ajoutant,
Condamne la société GMF Assurances à verser à M. [A] [N] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles en cause d'appel ;
Condamne la société GMF Assurances aux entiers dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes, fins et conclusions.
Le greffier, Le président,