Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X
N° RG 23/00034 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-ND2B
ORDONNANCE
Le VINGT FEVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS à 17 H 00
Nous, Sylvie TRONCHE, conseillère à la Cour d'appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assistée de François CHARTAUD, greffier,
En l'absence du Ministère Public, dûment avisé,
En présence de Monsieur [I] [Z], représentant du Préfet de La Gironde,
En présence de Monsieur [D] [N], interprète en langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l'inverse du Français, inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel de Bordeaux,
En présence de Monsieur [T] [O], né le 30 Août 1999 à [Localité 1] (MAROC), de nationalité Marocaine, et de son conseil Maître Céline VALAY,
Vu la procédure suivie contre Monsieur [T] [O], né le 30 Août 1999 à [Localité 1] (MAROC), de nationalité Marocaine et l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière du 14 février 2023 visant l'intéressé,
Vu l'ordonnance rendue le 18 février 2023 à 12h05 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [T] [O], pour une durée de 28 jours à l'issue du délai de 48 heures de la rétention,
Vu l'appel interjeté par le conseil de Monsieur [T] [O], né le 30 Août 1999 à [Localité 1] (MAROC), de nationalité Marocaine, le 19 février 2023 à 17h12,
Vu l'avis de la date et de l'heure de l'audience prévue pour les débats donné aux parties,
Vu la plaidoirie de Maître Céline VALAY, conseil de Monsieur [T] [O], ainsi que les observations de Monsieur [I] [Z], représentant de la préfecture de La Gironde et les explications de Monsieur [T] [O] qui a eu la parole en dernier,
A l'audience, Madame la Conseillère a indiqué que la décision serait rendue le 20 février 2023, à 17h00,
Avons rendu l'ordonnance suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 14 février 2023, le préfet de la Gironde a pris un arrêté portant obligation de quitter le territoire national à l'encontre de [T] [O], se disant de nationalité marocaine, qui lui a été notifié le 16 février 2023, à sa levée d'écrou de la maison d'arrêt de Gradignan où il purgeait une peine de 13 mois d'emprisonnement ensuite de trois condamnations prononcées les 11 septembre 2019 par le tribunal correctionnel de Lyon et les 28 avril et 20 septembre 2022 par le tribunal correctionnel de Bordeaux.
Le Préfet de la Gironde a également pris à son encontre le 16 février 2023 une décision de placement en rétention administrative qui lui a été notifiée le même jour à 10 heures 20.
Par requête reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 17 février 2023 à 14 heures 29, le Préfet de la Gironde a sollicité du juge des libertés et de la détention, au visa des articles L.742-1 à L.742-3 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile, la prolongation de la rétention administrative de [T] [O] pour une durée maximale de 28 jours.
La requête est motivée sur l'absence de document d'identité ou de voyage en cours de validité, l'absence de ressources légales et de domicile fixe, son opposition à l'éloignement du territoire nationale et le non-respect de l'obligation de quitter le territoire français prononcée le 19 janvier 2022 par le préfet de la Dordogne, assortie d'une interdiction de retour pour une durée de 3 ans.
Par ordonnance rendue le 18 février 2023 à 12 heures 05, le juge des libertés et de la détention a :
- accordé l'aide juridictionnelle provisoire à [T] [O],
- déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative de [T] [O],
- autorisé la prolongation de la rétention administrative de [T] [O] pour une durée de 28 jours à l'issue du délai de 48 heures de rétention.
Par courriel adressé au greffe le 19 février 2023 à 17 heures 12, le conseil de [T] [O], a fait appel de l'ordonnance rendue le 18 février 2023 par le juge des libertés et de la détention.
Le Conseil de [T] [O] demande à la Cour d'accorder à ce dernier le bénéfice de l'aide juridictionnelle, l'infirmation de l'ordonnance dont appel, la mise en liberté de [T] [O], le cas échéant avec assignation à résidence, et l'allocation d'une somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Au soutien de son appel, le Conseil relève qu'en l'absence de reconnaissance par les autorités marocaines et tunisiennes de [T] [O] et en l'absence de réponse des autorités consulaires algériennes depuis le 12 décembre 2022 les perspectives d'éloignement sont inexistantes faisant valoir l'existence de tension des relations entre la France et L'Algérie tirée d'un article de presse du 10 février 2022.
A l'audience, Monsieur [Z], représentant la Préfecture demande la confirmation de l'ordonnance du 18 février 2023 et reprend les motifs de la requête.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur la recevabilité de l'appel
Effectué dans les délais et motivé, l'appel est recevable.
- Sur la régularité du placement en rétention administrative
Il résulte de l'article L741-1 du Code de L'entrée et du Séjour des étrangers et du Droit d'asile que peut-être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, l'étranger qui ne présente pas de garanties de représentation effectives propres c'est-à-dire notamment lorsqu'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation, risque qui, selon les mêmes dispositions peut-être regardé comme établi sauf circonstances particulières lorsque l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ou lorsqu'il ne présente pas de garantie de représentation suffisante, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité.
Aux termes de l'article L741-3 du Code de L'entrée et du Séjour des étrangers et du Droit d'asile,"Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet".
Aux termes de l'article L741-4 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile, la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.
En l'espèce, la régularité de la procédure n'est ni contestable, ni contestée.
- Sur la requête en prolongation
Selon les dispositions de l'article L742-1 du Code de L'entrée et du Séjour des étrangers et du Droit d'asile, le juge des libertés et de la détention est saisi dans les quarante-huit heures suivant la notification du placement en rétention aux fins de prolongation de la rétention au-delà de cette durée.
Il ressort des termes de l'article L742-4 du CESEDA, que le délai de cette première prolongation est de 28 jours.
Pour accueillir une demande de première prolongation,en application des articles précités, le juge, après avoir vérifié le risque que l'étranger ne se soustraie à l'obligation de quitter le territoire, doit contrôler le caractère suffisant des diligences de l'administration pour organiser son départ. Il est tenu de vérifier que les autorités étrangères ont été requises de manière effective.
Étant cependant précisé que le préfet n'ayant aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires, il ne peut lui être reproché que la saisine soit restée sans réponse.
- Les diligences de l'administration
L'autorité administrative justifie avoir saisi dès le 12 décembre 2022 les autorités consulaires algériennes, marocaines et tunisiennes aux fins d'identification de l'étranger pour obtenir un laissez-passer consulaire.
Le 19 janvier et le 21 janvier 2023, les autorités consulaires marocaines et tunisiennes ont indiqué que l'intéressé était inconnu de leur pays.
Le 16 février 2023, les autorités consulaires algériennes ont été à nouveau interrogées.
Tous ces éléments démontrent l'effectivité des diligences entreprises pour la mise en oeuvre de la mesure d'éloignement contrairement à ce que soutient le conseil de [T] [O].
Il est donc vérifié que les autorités consulaires ont été saisies de manière rapide et effective.
- Les perspectives d'éloignement
Les perspectives d'éloignement vers l'Algérie sont réelles puisque la consultation du site France Diplomatie confirme l'existence de vols vers l'Algérie et ne fait aucunement état de tensions diplomatiques entre les deux pays ni même d'une hypothétique suspension de la délivrance des laissez-passer.
Quant au délai d'éloignement, il est tributaire de la délivrance du laissez-passer consulaire.
Ainsi, faute de garanties de représentation effectives du fait de l'absence de document d'identité ou de voyage, d'un domicile fixe et de ressources légales, du non-respect d'une précédente mesure d'éloignement et de sa volonté de ne pas la respecter, en présence d'un risque de fuite évident et en raison de la commission d'infractions sur le territoire national, la rétention administrative de [T] [O] est le seul moyen de permettre à l'autorité administrative de mettre en 'uvre la mesure d'éloignement et de garantir l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre.
En conséquence, les conditions des articles L741-1 et L741-3 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile étant réunies, c'est à bon droit que le Juge de première instance a autorisé la prolongation de la rétention administrative de [T] [O] pour une durée de 28 jours et l'ordonnance du 18 février 2023 sera par conséquent, confirmée.
- Sur la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
[T] [O] n'ayant pas prospéré dans son appel, il ne sera pas fait droit à la demande présentée à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons l'appel recevable,
Accordons l'aide juridictionnelle provisoire à [T] [O],
Confirmons l'ordonnance prise par le juge des libertés et de la détention le 18 février 2023 en toutes ses dispositions,
Déboutons Maître Céline Conquand Valay de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 al 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l'article R.743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile,
Le Greffier, La Conseillère déléguée,
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