Texte intégral
MR/SL
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile - Première section
Arrêt du Mardi 12 Mars 2024
N° RG 21/01235 - N° Portalis DBVY-V-B7F-GXHQ
Décision attaquée : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BONNEVILLE en date du 30 Avril 2021
Appelante
S.A.S. BENOIT GUYOT, dont le siège social est situé [Adresse 2]
Représentée par la SELARL EME & CUTTAZ AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de CHAMBERY
Intimée
S.C.I. CLAS, dont le siège social est situé [Adresse 1]
Sans avocat constitué
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Date de l'ordonnance de clôture : 20 Mars 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 05 décembre 2023
Date de mise à disposition : 12 mars 2024
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Composition de la cour :
- Mme Hélène PIRAT, Présidente,
- Mme Myriam REAIDY, Conseillère,
- Madame Inès REAL DEL SARTE, Magistrate honoraire,
avec l'assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
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Faits et procédure
La société Benoit Guyot (Sas), spécialisée dans le domaine des travaux d'installation et d'équipements thermiques et de climatisation, a établi un devis le 3 mai 2017 pour différents travaux à effectuer au profit de la SCI Clas. Le devis a été accepté le 20 juin 2017.
La société Benoit Guyot a établi 2 factures d'un montant total de 22 412,93 euros au titre des travaux effectués :
- N°F17-09114 du 29 septembre 2017 - Situation n°1, d'un montant de 10 118,94 euros HT, soit 12 142,73 euros TTC,
- N°F17-09745 du 30 novembre 2017 - Situation n°2, d'un montant de 8 558,50 euros HT, soit 10 270,20 euros TTC.
Par courriers des 23 février 2018, 23 mai 2018, 26 juillet 2018, 21 juillet 2020, 1 septembre 2020, 21 septembre 2020, la société Benoit Guyot a vainement demandé à la SCI Clas de procéder à la réception des travaux outre le paiement des factures impayées.
Par acte d'huissier du 6 janvier 2021, la société Benoit Guyot a assigné la SCI Clas devant le tribunal judiciaire de Bonneville, notamment aux fins de faire condamner la SCI Clas à lui régler les sommes dues.
Par jugement réputé contradictoire du 30 avril 2021, le tribunal judiciaire de Bonneville a :
- Débouté la société Benoit-Guyot de ses demandes ;
- Condamné la société Benoit-Guyot aux entiers dépens de l'instance.
Au visa principalement des motifs suivants :
Les documents versés aux débats ne suffisent pas à justifier qu'un accord existait pour les sommes réclamées par la société Benoit-Guyot.
Par déclaration au greffe du 14 juin 2021, la société Benoit-Guyot a interjeté appel de la décision en toutes ses dispositions.
Prétentions et moyens des parties
Par dernières écritures en date du 27 août 2021, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Benoit-Guyot sollicite l'infirmation de la décision et demande à la cour de :
- Infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 30 avril 2021 par le tribunal judiciaire de Bonneville ;
Et statuant à nouveau,
- Déclarer recevables et bien fondées ses demandes ;
- Condamner en conséquence la SCI Clas à lui régler les sommes de :
- 22 412,93 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 21 juillet 2020 ;
- 2 241,29 euros au titre de la clause pénale ;
- 80 euros au titre de l'indemnité forfaitaire visée aux articles L441-3 et L441-6 du code de commerce ;
- 3 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;
- Condamner la même aux entiers dépens de première instance et d'appel ;
A titre subsidiaire,
- Condamner la SCI Clas, au visa d'un enrichissement sans cause, à lui verser une indemnité dont le montant sera évalué par expert ;
Et ainsi,
- Désigner tel expert de votre choix aux fins de déterminer le montant de cette indemnité;
- Dire que les frais de cette mesure d'expertise seront avancés et supportés en totalité par la SCI Clas.
Au soutien de ses prétentions, la société Benoit-Guyot fait valoir notamment que :
Le devis initial n'est pas signé par la SCI Clas, toutefois, un faisceau d'indices établit l'existence d'un accord des parties sur la chose et sur le prix ;
Subsidiairement, la SCI Clas en se voyant dispenser de payer le prix d'une installation de chauffage qui équipe ses locaux, son patrimoine se trouvera enrichi sans cause légitime au détriment de la société Benoit Guyot qui l'a vendue et installée.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l'audience ainsi qu'à la décision entreprise.
Une ordonnance en date du 20 mars 2023 a clôturé l'instruction de la procédure. L'affaire a été plaidée à l'audience du 5 décembre 2023.
MOTIFS ET DECISION
En application de l'article 472 du code civil, si le défendeur ne comparaît pas, le juge statue sur le fond et ne peut faire droit à la demande qu'après en avoir vérifié la régularité, la recevabilité et le bien-fondé, ces dispositions s'appliquant également en cause d'appel, lorsque l'intimé ne conclut pas. En application de l'article 954 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas, ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement, est réputée s'en approprier les motifs.
L'article 1103 du code civil, entré en vigueur le 1er octobre 2016, et applicable au litige, s'agissant d'un devis établi le 3 mai 2017 dispose 'Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.'
La société Benoît Guyot a établi un devis n°D17-1471, le 3 mai 2017, au bénéfice de la société Glas, représentée par M. [Z] [C] et portant sur 'réseau de gaz : tuyauterie gaz depuis la vanne de coupure, pour réaliser un cheminement en façade, pour l'alimentation des aérothermes, avec fourniture et pose de tubes en cuivre et d'un coffret gaz en façade, pour 4522,69 euros, et aérotherme gaz : pose de l'aérotherme gaz, marque EMAT, puissance 15kw, raccordement électrique sur attente électricien, raccordement gaz sur le réseau, fourniture et pose d'un thermostat, d'une ventouse horizontale et mise en service pour 10 651,50 euros'. Le total s'élevait à 18 209,03 euros TTC.
Ce devis n'a pas été signé par la société Clas, néanmoins, son représentant légal, [Z] [C], a adressé un mail à M. [O], chargé d'affaires de la société Benoît Guyot, le 20 juin 2017 'Confirme ton offre n°D17-1471 du 3 mai 2017 pour un ensemble chauffage atelier par 3 aérothermes gaz et 3 déstratificateurs. N°ordre est 200617/SC. Travaux fin juillet ou début août, à voir ensemble.' Par conséquence, sauf à imaginer un concours de circonstances ubuesque dans lequel M. [C] aurait un homonyme qui se serait également vu adresser un devis n°D17-1471 le 3 mai 2017 pour des aérothermes gaz par M. [R] [O], chargé d'affaires de la société Benoît Guyot, il y a lieu de retenir que le devis n°D17-1471 du 3 mai 2017 de la société Benoît Guyot a été accepté par la société Clas.
La société Benoît Guyot a émis deux factures, du 29 septembre 2017, n°F17-09114, de 12 142,73 euros TTC, et du 30 novembre 2017, n°F17-09745 de 10 270,20 euros TTC, sachant que le devis initial a été modifié le 29 septembre 2017, par accord électronique. En effet, M. [C] a répondu le 29 septembre 2017 à un mail ayant pour objet : 'chiffrage', envoyé par M. [O], la mention 'OK, bon pour accord'.
Il résulte enfin d'un mail du 3 mars 2018 de M. [C] que la prestation a
bien été effectuée, même s'il fait état de difficultés de mise en route 'nous avons donc fait intervenir un prestataire, qui, lui, a traité les problèmes sur ces 2 aérothermes, il a remplacé à nouveau un coffret de régulation à nouveau HS', et finissait par 'je vais procéder à la régularisation des factures en cours'. De son côté, la société Benoît Guyot a sollicité qu'il soit procédé à la réception des travaux, achevés le 30 novembre 2017, et a mis en demeure la société Clas de payer les factures, ce qui n'a pas été fait, malgré plusieurs mises en demeure et une assignation en justice par acte d'huissier, puis signification par huissier de conclusions en appel.
La demande de la société Benoît Guyot étant recevable, régulière, et bien fondée, il y a lieu d'y faire droit, et de condamner la société Clas à payer la somme de 22 412,93 euros, outre la clause pénale prévue à l'alinéa 2 de l'article 8 'pénalité pour retard de paiement, calculée par application du taux d'intérêt de la Banque centrale européenne appliquée à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points', dans la limite de la somme de 2 241,29 euros qui est réclamée, et 80 euros, correspondant aux 40 euros d'indemnité de recouvrement due pour chaque facture impayée.
Succombant au fond, la société Clas supportera les dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'une indemnité procédurale que l'équité permet de fixer à 1500 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par décision rendue par défaut et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Infirme la décision entreprise en toutes ses dispositions,
Condamne la société Clas à payer à la société Benoît Guyot les sommes de :
- 22 412,93 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 21 juillet 2020,
- la pénalité sur la somme de 22 412,93 euros, calculée avec application du taux d'intérêt de la Banque centrale européenne appliquée à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points, dans la limite de 2 241,29 euros,
- 80 euros d'indemnité forfaitaire,
- 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Clas aux dépens de première instance et d'appel.
Arrêt de Défaut rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
et signé par Hélène PIRAT, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Copie délivrée le 12 mars 2024
à
la SELARL EME & CUTTAZ AVOCATS ASSOCIES
Copie exécutoire délivrée le 12 mars 2024
à
la SELARL EME & CUTTAZ AVOCATS ASSOCIES