Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - A
ARRÊT DU 08 FÉVRIER 2024
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/12752 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEAHT
Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 mars 2021 - Juge des contentieux de la protection d'AUXERRE - RG n° 21/00015
APPELANTE
LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT, société anonyme à directoire et consil de surveillance agissant poursuites et diligences de son directeur domicilié en cette qualité audit siège
N° SIRET : 487 779 035 00046
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Thierry FLEURIER de la SCP REGNIER-SERRE-FLEURIER-FELLAH-GODARD, avocat au barreau de SENS
INTIMÉ
Monsieur [X] [S]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 6] (89)
[Adresse 3]
[Localité 5]
DÉFAILLANT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
- DÉFAUT
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société Banque postale financement a émis une offre de crédit renouvelable d'une durée d'un an d'un montant maximal autorisé de 5 000 euros remboursable à un taux fonction du montant utilisé et de la durée, dont elle affirme qu'elle a été acceptée par M. [X] [S] selon signature électronique du 10 décembre 2016.
La société Banque postale financement a ensuite émis une offre portant augmentation du montant maximum autorisé à 7 500 euros dont elle affirme qu'elle a été acceptée par M. [S] selon signature électronique du 18 juillet 2017.
Le 21 novembre 2019, un avenant de réaménagement a été signé entre les parties portant sur un total de 7 903,54 euros et prévoyant le remboursement de cette somme en 69 mensualités de 139,80 euros (assurance comprise) à compter du 10 janvier 2020. La signature de la main de M. [S] apparaît sur le document.
Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la société Banque postale financement a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.
Par acte du 23 décembre 2020, la société Banque postale financement a fait assigner M. [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Auxerre en paiement du solde du prêt lequel, par jugement réputé contradictoire du 31 mars 2021, l'a déboutée de toutes ses demandes en paiement contre M. [S] au motif que le prêteur ne produisait pas l'historique entre décembre 2016 et le 13 avril 2017 ni entre le 25 décembre 2017 et le 20 décembre 2019 malgré une demande faite en délibéré si bien qu'il ne pouvait déterminer le montant de la créance. Il a condamné la société Banque postale financement aux dépens.
Par déclaration réalisée par voie électronique le 6 juillet 2021, la société Banque postale financement a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 17 août 2021, la société Banque postale financement demande à la cour de condamner M. [S] à lui payer la somme de 8 877,78 euros en remboursement du crédit avec intérêts au taux contractuel à compter du 27 août 2020 outre la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
L'appelante fait valoir qu'aucune somme n'a été débloquée entre le mois de décembre 2016 et le 13 avril 2017, date de la première utilisation, qu'elle verse l'historique complet du 13 avril 2017 au 27 août 2020 et que la somme réclamée est due.
Aucun avocat ne s'est constitué pour M. [S] à qui la déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiés par acte du 26 août 2021 remis à étude.
Par arrêt mixte par défaut du 12 octobre 2023, la cour a relevé que contrairement à ce qui était affirmé, l'historique n'était pas complet car il n'y avait rien entre le 25 décembre 2017 et le 20 décembre 2019 avec l'écriture "engagement offre 7 903,54 euros", que cette carence dans la production des relevés entre le 25 décembre 2017 et le 20 décembre 2019 avait déjà été soulevée par le premier juge, que seul le fichier de preuve relatif à la signature du premier contrat était versé aux débats à l'exception de celui de l'augmentation de crédit dont la signature n'était donc pas démontrée, mais qu'un avenant avait été signé le 21 novembre 2019 moins de deux ans après le dépassement du montant de l'autorisation initiale et qu'une assignation avait ensuite délivrée le 23 décembre 2020, ce qui faisait que société Banque postale financement n'est donc pas forclose en son action.
Elle a donc dit la société Banque postale financement recevable en ses demandes, mais avant dire droit sur le surplus, elle a soulevé d'office sur le fondement des anciens articles L. 311-16 et L. 311-48 du code de la consommation, le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts pour défaut d'informations sur les conditions de renouvellement du contrat, consultation du FICP et vérification tri annuelle de la solvabilité, ordonné la réouverture des débats et invité la société Banque postale financement à faire valoir ses observations sur les moyens soulevés d'office et à produire tout pièce utile, réservant l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens.
La société Banque postale financement a communiqué la consultation du FICP du 11 septembre 2017 et du 10 septembre 2018 et a indiqué que pour le surplus, elle ne pouvait pas fournir d'autres pièces.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Il résulte de l'article L. 312-65 du code de la consommation que le contrat de crédit utilisable par fraction ne peut avoir une durée de plus d'un an renouvelable et que le prêteur doit indiquer, trois mois avant l'échéance, les conditions de reconduction du contrat et ce à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L. 341-5) et de l'article L. 312-75 du même code qu'avant de proposer à l'emprunteur de reconduire le contrat, le prêteur consulte tous les ans le fichier des incidents de paiement et que tous les trois ans, il vérifie la solvabilité de l'emprunteur dans les conditions fixées à l'article L. 312-16.
L'article L. 312-77 précise que l'emprunteur doit pouvoir s'opposer aux modifications proposées, lors de la reconduction du contrat, jusqu'au moins 20 jours avant la date où celles-ci deviennent effectives, en utilisant un bordereau-réponse annexé aux informations écrites communiquées par le prêteur. Ce bordereau n'est donc nécessaire qu'en cas de modification proposée des conditions contractuelles.
Elle verse aux débats :
- le contrat de prêt du 10 décembre 2016 avec fichier de preuve, l'avenant d'augmentation du 18 juillet 2017 sans fichier de preuve et l'avenant de réaménagement du 21 novembre 2019,
- la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées,
- la fiche de solvabilité,
- le justificatif de consultation du fichier des incidents de paiement avant la date de déblocage des fonds puis des 11 septembre 2017 et 10 septembre 2018,
- la notice d'assurance.
Elle ne produit aucune lettre de renouvellement. Dès lors la signature de l'avenant d'augmentation précisant les conditions de renouvellement n'étant pas prouvée, il convient de considérer que la date anniversaire est celle du premier contrat. Aucune lettre n'ayant été envoyée dans le cadre du renouvellement du contrat initial, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts à compter du 10 décembre 2017.
Sur les sommes dues
Le contrat comporte une clause de déchéance du terme et le 2 juillet 2020, la banque a mis M. [S] en demeure de régler l'arriéré de 896,70 euros sous 15 jours sous peine de déchéance du terme et le 1er septembre 2020 elle a notifié cette déchéance du terme et a réclamé la totalité des sommes dues.
Aux termes de l'article L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Il y a toutefois lieu de constater que la banque ne produit toujours pas l'historique de compte sur la période du 25 décembre 2017 au 20 décembre 2019 et que les sommes ne coïncident pas ce qui démontre que des mouvements ont eu lieu sur cette période. Ceci a été relevé par le premier juge et par le premier arrêt.
S'il est possible de déterminer la somme due au jour où la déchéance du droit aux intérêts prend effet soit le 10 décembre 2017 et ce jusqu'au 25 décembre 2017, il est impossible de déterminer ce qui a pu être remboursé et emprunté ensuite et ce jusqu'au 20 décembre 2019.
Dès lors le jugement doit être confirmé en ce qu'il a débouté la banque de toutes ses demandes.
Sur les autres demandes
Le jugement doit être confirmé en ce qu'il a condamné la banque aux dépens de première instance et a rejeté la demande de la société Banque postale financement sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La banque qui succombe doit supporter les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Prononce la déchéance du droit aux intérêts contractuels à compter du 10 décembre 2017 ;
Condamne la société Banque postale financement aux dépens d'appel ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente
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