Texte intégral
N° M 25-85.532 F
N° 51458
GM
5 NOVEMBRE 2025
NON-ADMISSION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 5 NOVEMBRE 2025
[H] [K] et M. [R] [I] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Toulouse, en date du 31 juillet 2025, qui les a renvoyés devant la cour d'assises des mineurs de la Haute-Garonne sous l'accusation de viol aggravé.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Un mémoire personnel pour M. [R] [I] et un mémoire ampliatif pour [H] [K] ont été produits.
Sur le rapport de M. Brugère, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de [H] [K], et les conclusions de M. Bougy, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 novembre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Brugère, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :
Après avoir examiné tant la recevabilité des recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission des pourvois.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE les pourvois NON ADMIS ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du cinq novembre deux mille vingt-cinq.
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