Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/03461 - N°Portalis DBVH-V-B7G-ITKI
ID
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS
HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP
11 octobre 2022 RG:22/00117
[V]
[H]
C/
SAS VALEOS
S.A.S. LCDP
Grosse délivrée
le 29 février 2024
à Me Stanislas Chamski
à Me Georges Pomies Richaud
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 29 FÉVRIER 2024
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire de Privas
hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP en date du 11 octobre 2022, n°22/00117
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre
Mme Delphine Duprat, conseillère
M.Nicolas Maury, conseiller
GREFFIER :
Mme Audrey Bachimont, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 23 janvier 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 29 février 2024.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTS :
M. [X] [V]
né le 26 janvier 1949 à [Localité 6] (38)
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représenté par Me Stanislas Chamski de la SCP Coudurier & Chamski, plaidant/postulant, avocat au barreau de Nîmes
Mme [D] [H] épouse [V]
née le 10 septembre 1969 à [Localité 7]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représentée par Me Stanislas Chamski de la SCP Coudurier & Chamski, plaidant/postulant, avocat au barreau de Nîmes
INTIMÉES :
La Sas VALEOS prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Georges Pomiès-Richaud de la Selarl Cabinet Lamy Pomiès-Richaud Avocats associés, postulant, avocat au barreau de Nîmes
Représentée par Me Renaud Follet de la Selas Cabinet Follet Rivoire Courtot Avocats, plaidant, avocat au barreau de Valence
La Sas LCDP, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité
[Adresse 2]
[Localité 3]
assignée à personne le 20.01.2023
sans avocat constitué
ARRÊT :
Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 29 février 2024, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M.et Mme [V] demeurant à [Localité 8] (07) ont fait équiper leur bien immobilier d'un fourneau bouilleur.
La Sas Valeos a établi le 19 novembre 2017 un devis puis le 21 septembre 2018 une facture portant sur un fourneau bouilleur Nordica Termoraos DSA et son installation d'un montant de 10 922,77 euros qui a été intégralement réglé.
Par ordonnance du 6 mai 2021 le juge des référés du tribunal judiciaire de Privas a ordonné une expertise.
Le rapport a été déposé le 1er octobre 2021.
Par jugement réputé contradictoire du 11 octobre 2022 le tribunal judiciaire de Privas a ensuite:
- débouté M.et Mme [V] de leurs demandes de condamnation solidaire des sociétésValeos et La Centrale du Poële à des dommages et intérêts du fait de la défectuosité de la thermo-cuisinière,
- débouté la société Valeos de ses demandes de dommages et intérêts à l'encontre de la société La Centrale du Poële,
- a condamné M.et Mme [V] aux dépens,
- les a déboutés ainsi que la société Valeos de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal a estimé que la Sas Valeos n'était que le vendeur-installateur du fourneau bouilleur litigieux et non son fabricant ; qu'il n'était pas établi que la société La Centrale du Poële soit non plus le fabricant mais seulement le fournisseur de celui-ci ; que les demandeurs avaient fondé leurs demandes uniquement sur la responsabilité du fait des produits défectueux des articles 1245 et suivants du code civil.
M.et Mme [V] ont interjeté appel de ce jugement par déclaration du 26 octobre 2022.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS
Au terme de leurs conclusions responsives notifiées électroniquement le 23 mai 2023 ils demandent à la cour :
Tenant les dispositions des articles 1245 et suivants du Code civil, 1792 du code civil, 1792-3 du code civil,
- d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Privas en date du 11 octobre 2022,
Statuant à nouveau
A titre principal
- de dire et juger que les sociétés Valeos et La Centrale du Poële sont responsables au titre de la défectuosité de la thermo-chaudière,
- de les condamner solidairement à leur verser :
- 4 800 euros TTC assorti du taux d'intérêt légal à compter du 29 septembre 2021 jusqu'à l'exécution de la décision à intervenir au titre des travaux propres à remédier aux désordres,
- 6 750 euros au titre de la surconsommation électrique,
- 100 euros par mois à compter d'octobre 2018 jusqu'à l'exécution de la décision à intervenir au titre de l'indemnisation du trouble de jouissance.
A titre subsidiaire
- de retenir la responsabilité de la Sas Valeos au titre de la garantie décennale sur le fondement de l'article 1792 du code civil,
- de condamner la Sas Valeos à leur verser :
- 4 800 euros TTC assorti du taux d'intérêt légal à compter du 29 septembre 2021 jusqu'à l'exécution de la décision à intervenir au titre des travaux propres à remédier aux désordres,
- 6 750 euros au titre de la surconsommation électrique,
- 100 euros par mois à compter d'octobre 2018 jusqu'à l'exécution de la décision à intervenir au titre de l'indemnisation du trouble de jouissance,
A titre infiniment subsidiaire
- de retenir la responsabilité de la Sas Valeos au titre de la garantie biennale de bon fonctionnement sur le fondement de l'article 1792-3 du Code civil,
- de condamner la Sas Valeos à leur verser :
- 4 800 euros TTC assorti du taux d'intérêt légal à compter du 29 septembre 2021 jusqu'à l'exécution de la décision à intervenir au titre des travaux propres à remédier aux désordres
- 6 750 euros au titre de la surconsommation électrique
- 100 euros par mois à compter d'octobre 2018 jusqu'à l'exécution de la décision à intervenir au titre de l'indemnisation du trouble de jouissance.
Tenant les circonstances de la cause :
- de condamner solidairement les sociétés défenderesses à leur verser :
- 7 000 euros à titre de dommages et intérêts
- 7 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner solidairement les sociétés défenderesses à supporter les dépens de la présente instance en ce compris les dépens de référé comprenant les frais d'expertise.
Au terme de ses conclusions notifiées électroniquement le 12 avril 2023 la Sas Valeos demande à la cour :
Vu les articles 1245 et suivants du code civil cités,
- de confirmer intégralement le jugement entrepris
Et ce faisant
- de débouter les époux [V] de leur demande tendant à sa condamnation solidaire avec la société La Centrale du Poële,
En tout état de cause :
- de condamner la société La Centrale du Poële à lui payer la somme de 2 500 euros au titre du préjudice économique subi correspondant aux travaux engagés en vain sur l'appareil défectueux, ainsi que la somme de 2 000 euros au titre de son préjudice moral,
- de condamner la société La Centrale du Poële au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- de statuer ce que de droit s'agissant des dépens de l'instance.
La Sas La Centrale du Poële, à laquelle les appelants ont régulièrement signifié la déclaration d'appel et leurs conclusions par acte du 20 janvier 2023 et à laquelle la Sas Valeos a régulièrement signifié ses conclusions par acte du 20 avril 2023 n'a pas constitué avocat.
La clôture de la procédure a été prononcée le 29 septembre 2023 à effet au 9 janvier 2024 et l'affaire fixée pour être plaidée à l'audience du 23 janvier 2024.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile il est expressément référé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIVATION
Selon l'article 1245 du code civil invoqué, le producteur est responsable du dommage causé par un défaut de son produit, qu'il soit ou non lié par un contrat avec la victime.
Selon les articles 1245- 2, -5 et -6 du même code, est un produit tout bien meuble, même s'il est incorporé dans un immeuble (...).
Est producteur, lorsqu'il agit à titre professionnel, le fabricant d'un produit fini, le producteur d'une matière première, le fabricant d'une partie composante.
Est assimilée à un producteur pour l'application du présent chapitre toute personne agissant à titre professionnel :
1° Qui se présente comme producteur en apposant sur le produit son nom, sa marque ou un autre signe distinctif ;
2° Qui importe un produit dans la Communauté européenne en vue d'une vente, d'une location, avec ou sans promesse de vente, ou de toute autre forme de distribution.
Ne sont pas considérées comme producteurs, au sens du présent chapitre, les personnes dont la responsabilité peut être recherchée sur le fondement des articles 1792 à 1792-6 et 1646-1.
Si le producteur ne peut être identifié, le vendeur, le loueur, à l'exception du crédit-bailleur ou du loueur assimilable au crédit-bailleur, ou tout autre fournisseur professionnel, est responsable du défaut de sécurité du produit, dans les mêmes conditions que le producteur, à moins qu'il ne désigne son propre fournisseur ou le producteur, dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la demande de la victime lui a été notifiée.
Le recours du fournisseur contre le producteur obéit aux mêmes règles que la demande émanant de la victime directe du défaut. Toutefois, il doit agir dans l'année suivant la date de sa citation en justice.
Pour débouter M.et Mme [V] de leur demandes, le tribunal a jugé que la Sas Valeos ne pouvait être considérée comme fabricant du produit litigieux.
Les appelants soutiennent que la responsabilité de la Sas Valeos est engagée en sa qualité de vendeur/installateur du matériel défectueux sur le fondement de l'article 1245 du Code civil précité.
Ce faisant, par un moyen contradictoire, ils ne démontrent pas la qualité de fabricant de la Sas Valeos, seule susceptible de fonder sa responsabilité sur le fondement juridique allégué.
Subsidiairement, ils se fondent sur les articles 1792 et suivants du Code civil pour voir engager la responsabilité décennale de cette même société.
Mais cet article qui dispose que tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent sa solidité ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination, ne concerne que la responsabilité des constructeurs, et le fourneau bouilleur ici concerné ne peut être considéré comme un ouvrage au sens de ce texte, ni au sens de l'article 1792-3 du Code civil qui dispose que 'les autres éléments d'équipement de l'ouvrage font l'objet d'une garantie de bon fonctionnement d'une durée minimale de deux ans à compter de sa réception.', en l'absence ici de tout contrat de louage d'ouvrage conclu entre aucune des parties au litige.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté M.et Mme [V] de toutes leurs demandes à l'encontre de la Sas Valeos.
Pour débouter M.et Mme [V] et la Sas Valeos de leur action à l'encontre de la société La Centrale du Poële le tribunal a jugé que cette dernière n'était pas davantage le fabricant, identifié en la personne de la société Nordica.
Les appelants soutiennent que la responsabilité de la société La Centrale du Poële peut être retenue en sa qualité de distributeur, même en l'absence de relations contractuelles entre eux.
Ils invoquent toutefois les mêmes fondements, impropres à engager la responsabilité de cette société, dont ils ne démontrent pas davantage que pour la Sas Valeos la qualité de fabricant du produit litigieux.
Pour débouter la Sas Valeos de sa demande de dommages et intérêts à l'encontre de la Sas La Centrale du Poële le tribunal a relevé qu'elle ne précisait pas le fondement de sa demande et ne démontrait quoi qu'il en soit aucun manquement imputable à cette société de nature à engager sa responsabilité contractuelle à son égard.
En l'absence de condamnation à l'égard de la SasValeos, l'appel en garantie de celle-ci à l'encontre du fournisseur La Centrale du Poële est en tout état de cause devenu sans objet et le jugement sera encore confirmé sur ce point.
M.et Mme [V] qui sollicitent des dommages et intérêts distincts de la somme sollicitée au titre de la défectuosité du produit litigieux, soutiennent à cet égard qu'au délà du trouble de jouissance et de la surconsommation électrique engendrés par cette défectuosité, leur famille a été délaissée dans une situation de particulière gravité, et exposée à un danger mortel, l'expert judiciaire ayant formellement identifié l'émanation de gaz toxiques liés au défaut d'étanchéïté de la chambre de combustion.
Toutefois, ils ne précisent pas davantage le fondement de leur demande à l'égard de la seule Sas Valeos et le tribunal sera encore confirmé sur ce point.
Les appelants qui succombent en leur appel devront supporter les dépens de la présente instance et seront déboutés de leurs demandes formulées au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La Sas Valéos sera déboutée de sa demande formée uniquement à l'encontre de la Sas La Centrale du Poële sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour
Confirme le jugement du 11 octobre 2022 (n°RG 22/00117) du tribunal judiciaire de Privas
Y ajoutant
Condamne solidairement M.[X] [V] et Mme [D] [H] épouse [V] aux dépens de la présente instance.
Déboute M.[X] [V] et Mme [D] [H] épouse [V] de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Déboute la Sas Valeos de sa demande formée à l'encontre de la Sas La Centrale du Poële sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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