Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
Chambre 1 cab 01 A
NUMÉRO : N° RG 23/02561 - N° Portalis DB2H-W-B7H-XZIZ
N° de minute :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Jugement du :
16 Décembre 2025
Affaire :
Mme [C] [R]
C/
M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
le :
EXECUTOIRE + COPIE
Me Sophie TENA - 930
M. le procureur de la République
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 1 cab 01 A du 16 Décembre 2025, le jugement contradictoire suivant, après que l’instruction eût été clôturée le 02 Mai 2024,
Après rapport de Lise-Marie MILLIERE, Vice-présidente, et après que la cause eût été débattue à l’audience publique du 15 Octobre 2025, devant :
Président : Axelle LE BOULICAUT, Vice-présidente
Assesseurs : Lise-Marie MILLIERE, Vice-présidente
Pascale RABEYRIN-PUECH, Magistrate à titre temporaire
Assistées de : Anne BIZOT, Greffier
et après qu’il en eût été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats, dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
Madame [C] [R]
née le 03 Juin 1996 à [Localité 6] (COMORES),
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Sophie TENA, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 930 (avocat postulant) et par Maître Didier BESSON, avocat au barreau de CHAMBERY (avocat plaidant)
DEFENDEUR
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE,
Tribunal judiciaire sis [Adresse 2]
représenté par Isabelle CONFORT, Vice-procureure
EXPOSE DU LITIGE
[C] [R] se dit née le 3 juin 1996 à [Localité 6] (COMORES) de [V] [R] né en 1972 à [Localité 6] et [K] [D] [J] née le 20 août 1970 à [Localité 5].
Le 19 février 2000, [R] [V] a reconnu [C] [R] comme étant sa fille devant l’officier d’état civil de la mairie de [Localité 3] (Val-de-Marne).
[C] [R] revendique la nationalité française par filiation paternelle sur le fondement de l’article 18 du code civil pour être née d’[R] [V], de nationalité française par l’effet collectif attaché à la déclaration française souscrite par son père devant le tribunal d’instance de Saint-Pierre le 25 mai 1977.
Par une décision du 19 septembre 2016, le greffier en chef du tribunal d'instance de Chambéry a refusé la délivrance d’un certificat de nationalité française à [C] [R] au motif que :
« La déclaration de la naissance s’est faite au moyen d’un jugement supplétif numéro 74 du 4 novembre 2008 délivré par le Tribunal de Pimba composé de Monsieur [S] [X], cadi judiciaire assisté de Monsieur [R] [Z], secrétaire greffier, tel que cela figure à l’en-tête du jugement supplétif. Or le secrétaire greffier qui a signé le jugement supplétif de naissance est Monsieur [G] [Y]. Le jugement supplétif est donc irrégulier. »
Par acte d’huissier de justice du 29 mars 2023, [C] [R] a fait assigner le Procureur de la République devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins, notamment, de contester la décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française et de dire qu’elle est Française.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 janvier 2024, [C] [R] demande au tribunal de :
- dire et juger recevable et bien fondée l’action diligentée par elle,
- dire et juger qu’elle est de nationalité française en application de l’article 18 du code civil en raison de la nationalité française de son père,
- condamner le ministère public aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, [C] [R] se fonde sur les articles 18 et 47 du code civil.
Concernant son état civil, elle fait valoir qu’elle produit son acte de naissance, le jugement supplétif afférent et que ces deux documents ont été légalisés par le consul des Comores en France. Elle précise que les originaux seront communiqués dans le dossier de plaidoirie papier.
A propos du signataire du jugement, elle prétend produire une attestation du greffier du Cadi de Pimba attestant que le jugement supplétif figure bien dans le plumitif d’audience de l’année 2008. Elle affirme que le secrétaire greffier signataire du jugement est [R] [Z], prédécesseur d’[G] [Y] [A].
A propos de l’acte de naissance lui-même, elle explique l’absence de la mention de l’heure de naissance par le fait qu’il s’agit d’une naissance reconstituée au moyen d’un jugement supplétif.
Elle précise que son état civil est corroboré par la production d’une copie de son passeport.
Concernant sa filiation à l’égard de [V] [R], elle prétend que c’est la loi française qui s’applique et non pas la loi comorienne. Elle estime ainsi qu’elle n’a pas à démontrer que ses parents sont mariés, la filiation naturelle étant reconnue en France.
A titre subsidiaire, elle fait valoir qu’elle produit l’acte de mariage de ses parents.
En toute hypothèse, elle considère qu’en produisant la copie intégrale de l’acte de reconnaissance de son père, sa filiation est établie.
Concernant la nationalité française de [V] [R], elle met en exergue le fait que son certificat de nationalité française mentionne que [V] [R] est Français par l’effet collectif attaché à la déclaration française de son propre père du 25 mai 1977.
Elle soutient que le ministère public connaît ce certificat dès lors que celui-ci a fait l’objet d’un enregistrement au Ministère sous le numéro 3625/77, dossier 9498DX77.
Elle fait valoir qu’elle produit la déclaration de nationalité française de son grand-père ainsi que les copies de la carte d’identité et du passeport de son père.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 octobre 2023, le Procureur de la République demande au tribunal judiciaire de :
- constater que le récépissé prévu par l'article 1040 du code de procédure civile a été délivré et que la procédure est régulière au sens de cet article,
- déclarer irrecevable la demande tendant à voir enregistrer la déclaration de nationalité souscrite par [C] [R],
- juger que [C] [R], se disant née le 3 juin 1996 à [Localité 4] (Comores), n’est pas française,
- ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil,
- condamner [C] [R] aux entiers dépens.
Pour conclure au rejet des demandes adverses, le ministère public se fonde sur les articles 458 du code de procédure civile, 17-1, 18, 20-1, 29-3, 30, 47, 311-14 et 311-17 du code civil, 16, 31, 32, 33, 69, 70 et 71 de la loi comorienne du 19 octobre 1984 relative à l’état civil ainsi que 427 à 432 du nouveau code procédure civile comorien.
Sur la demande d’enregistrement de la déclaration de nationalité française de l’intéressée, le ministère public soutient qu’elle ne démontre pas avoir souscrit une déclaration d’acquisition de la nationalité française et ne précise pas davantage sur quel fondement la déclaration aurait été souscrite.
Sur la charge de la preuve, il considère qu’en l’absence de certificat de nationalité française, la demanderesse doit rapporter la preuve de sa nationalité française sans qu’elle ne puisse se prévaloir des certificats des membres de sa famille.
Sur l’état civil, le ministère public estime que celui-ci n’est pas fiable.
En premier lieu, il relève que la demanderesse ne produit que des photocopies de son acte de naissance ainsi que du jugement supplétif, et non des originaux.
En deuxième lieu, il constate que les copies de l’acte de naissance et du jugement supplétif n’ont pas fait l’objet d’une légalisation par l’un des deux consuls compétents pour le faire mais par le chef de la chancellerie du ministère des affaires étrangères aux Comores, de sorte que ces mentions ne sont pas valables et que les documents sont inopposables en France.
En troisième lieu, il observe que le jugement supplétif de naissance ne porte pas mention dans le corps de la décision de la communication du dossier au ministère public ni de ses conclusions, en violation de la loi comorienne. En outre, il prétend que la simple mention « vu et communiqué au parquet le 13 nov. 2008 » figurant sur le jugement et l’acte de naissance ne permet pas de régulariser cette carence en ce que la communication du dossier au parquet comorien a eu lieu neuf jours après le prononcé du jugement du 5 novembre 2008 et ce, en violation du principe du contradictoire et de l’article 69 de la loi comorienne du 19 octobre 1984.
Par ailleurs, il prétend que le jugement supplétif n’est pas motivé car il se borne à reproduire la requête de la mère de l’intéressée, de sorte que la décision est contraire à l’ordre public international français et par conséquent, inopposable en France.
Au surplus, il soutient que le jugement a été signé par un greffier, [G] [Y], qui n’est pas celui qui composait la formation de jugement. Il soutient qu’en affirmant qu’[G] [Y] est le greffier qui a délivré une copie certifiée conforme à la décision en juin 2016, la demanderesse commet une erreur. En effet, il constate que la copie de la décision porte un tampon « COPIE CONFORME délivrée le 04 JUIL.2016 » sans information supplémentaire, de sorte que le nom de la personne qui a délivré ladite copie est inconnu. Ainsi, il considère que le jugement devait être signé par le secrétaire greffier qui composait la formation de jugement, soit [R] [Z], au lieu d’[G] [Y]. Il estime donc que la copie du jugement est irrégulière.
Le ministère public estime ainsi que l’acte de naissance établi en vertu de ce jugement supplétif non conforme à la loi comorienne est dépourvu de force probante.
En quatrième lieu, il constate que la copie de l’acte de naissance ne comporte ni la mention de l’heure à laquelle a été dressé l’acte ni celle de l’heure de naissance de l’enfant alors que ces informations sont prévues par les articles 16 et 33 de la loi comorienne sur l’état civil, l’heure de naissance étant une mention substantielle en ce qu’elle permet d’identifier avec fiabilité et certitude l’individu concerné par l’acte. Il prétend ainsi que l’acte de naissance n’a pas été dressé conformément à la loi comorienne sur l’état civil.
Sur la filiation de l’intéressée à l’égard d’[R] [V], le ministère public soutient que c’est la loi comorienne qui s’applique en application de l’article 311-14 du code civil car la mère alléguée de l’intéressée est présumée de nationalité comorienne en l’absence de document la concernant.
Il affirme qu’en application de l’article 311-17 du code civil, une reconnaissance de paternité faite en France par un Français ne peut produire l’effet attributif de la nationalité française de l’article 18 du code civil qu’à la condition que son bénéficiaire né à l’étranger justifie d’un état civil probant au sens de l’article 47 du code civil.
Il estime ainsi qu’en l’absence d’état civil certain, [C] [R] ne justifie pas d’un lien de filiation légalement établi à l’égard d’[R] [V].
Sur la nationalité française d’[R] [V] au jour de la naissance de [C] [R], le ministère public considère qu’elle échoue à rapporter la preuve de la nationalité française de ce dernier.
En effet, il relève que l’intéressée ne précise pas le fondement de la nationalité française de son prétendu père.
Il rappelle qu’elle ne peut se prévaloir du certificat de nationalité française d’[R] [V] pour justifier de sa propre nationalité française, en application de l’article 30 du code civil. Or, il constate qu’elle ne produit aucun document pour justifier de la nationalité française de son père allégué à l’exception de la copie de son acte de naissance, cette pièce étant selon lui insuffisante.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 2 mai 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 15 octobre 2025.
Les parties ayant été avisées, le jugement a été mis en délibéré au 16 décembre 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de déclaration de nationalité française de [C] [R]
Aux termes de l’article 18 du code civil, est français l'enfant dont l'un des parents au moins est français.
En application de l’article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Cet article pose une présomption de validité des actes d’état civil établis par une autorité étrangère. Il incombe dès lors au Ministère public de la renverser.
L’article 18 de la loi n°84-10 du 15 mai 1984 relative à l’état civil aux Comores dispose que :
« Les actes de l’état civil sont rédigés dans une des langues officielles. Ils énoncent :
-l’année, le mois, le jour et l’heure du calendrier grégorien et de l’Hégire des faits qu’ils constatent,
-l’année, le jour, le mois et l’heure où ils sont reçus,
-les nom, profession, domicile et si possible les date et lieu de naissance de tous ceux qui y sont dénommés. »
L’article 33 de cette loi prévoit en outre que :
« L’acte de naissance énonce :
-l’année, le mois, le jour, l’heure et lieu de la naissance, le nom, les prénoms et sexe de l’enfant,
-les nom, prénoms, date et lieu de naissance, profession et domicile des père et mère et, s’il y a lieu ceux du déclarant. »
En l’espèce, pour justifier de son état civil, [C] [R] produit la copie intégrale délivrée le 6 avril 2023 d’un acte de naissance n°113 dressé le 21 novembre 2018 sur le registre de l’état civil de Gnambeni de la commune de Pimba (COMORES) en exécution d’un jugement supplétif de naissance n°74 rendu par le Cadi de Pimba le 4 novembre 2008, et deux « copies conformes » dudit jugement supplétif rédigées manuscritement les 18 décembre 2023 et 30 juin 2016.
Or, non seulement l’intéressée se contente en réalité de ne produire que de simples extraits de jugement supplétif de naissance et non des copies intégrales, de sorte que le tribunal ne peut vérifier la régularité de la décision et a fortiori son opposabilité en France, mais il manque également dans tous les documents d’état civil produits les mentions relatives à l’heure de naissance et à la profession du père alors qu’elles sont exigées par les articles 18 et 33 de la loi comorienne sur l’état civil.
En outre, il convient de relever que l’un des deux extraits de jugement supplétif censés être des « copies certifiées conformes » mentionne plus d’informations dans son dispositif que l’autre, à propos du sexe de [C] [R] et du centre d’état civil dans lequel la transcription de la décision a été ordonnée. En effet, tandis que l’un se borne à indiquer que la décision doit faire l’objet d’une transcription dans le centre d’état civil est « [F] », l’autre précise qu’il s’agit du centre d’état civil « [F] [W] Est ».
Eu égard à l’ensemble de ces anomalies, l’acte de naissance est dépourvu de force probante.
[C] [R] ne justifie donc pas d’un état civil certain.
Elle ne peut dès lors être déclarée Française sur le fondement de l’article 18 du code civil et sans qu’il n’y ait lieu de statuer sur les motifs surabondants, il convient de rejeter ses demandes et de constater son extranéité.
Le présent jugement ayant trait à la nationalité française, il convient d’ordonner qu’il soit procédé à la mention de l’article 28 du code civil.
Sur les dépens
L'article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, [C] [R], qui perd le procès, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement après débats en audience publique, par décision contradictoire et susceptible d'appel, rendue par mise à disposition au greffe,
DIT que [C] [R], se disant née le 3 juin 1996 à [Localité 6] (COMORES), n’est pas Française,
ORDONNE que la mention prévue à l'article 28 du code civil soit apposée,
CONDAMNE [C] [R] aux entiers dépens de l’instance,
En foi de quoi, le président et le greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE