Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL
Jugement du 21 Juin 2024
Minute n° :
Audience du :11 juin 2024
Requête n° : N° RG 24/00192 - N° Portalis DB2H-W-B7I-Y7GY
PARTIES EN CAUSE
partie demanderesse
Monsieur [U] [O]
domicilié : chez M. [Z] [I]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Assisté de Maître Laurence CRUCIANI, avocate au barreau de LYON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale du 04/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
partie défenderesse
MDMPH [Localité 5]
Direction Métropole de [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Madame [L] [B], Référente juridique et contentieux, munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré :
Présidente : Justine AUBRIOT
Assesseur collège employeur : Alain MARQUETTY
Assesseur collège salarié : Fouzia MOHAMED ROKBI
Assistés lors des débats et du délibéré de : Maëva GIANNONE, Greffière
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[U] [O]
MDMPH [Localité 5]
Me Laurence CRUCIANI, vestiaire : 932
Une copie certifiée conforme au dossier
RAPPEL DE LA PROCEDURE
Par une requête déposée au greffe en date du 22/01/2024, Monsieur [U] [O] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de [Localité 5], spécialement désigné en application de l'article L.211-16 du code de l'organisation judiciaire, pour contester la décision de rejet implicite de la CDAPH de [Localité 5] confirmant la décision initiale de la Maison Départementale Métropolitaine des Personnes Handicapées (MDMPH) du 13/09/2023 notifiée le 18/09/2023 qui a rejeté sa demande de prestation de compensation du handicap-volet aides humaines, au motif qu'à la date du 12/06/2023, il ne remplissait pas les conditions requises pour l'attribution de cette prestation.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 07/03/2024. A cette audience
-La MDMPH de [Localité 5] n'a pas comparu, ni sollicité de dispense.
-Monsieur [U] [O] a comparu assisté de Me [R]. Il explique souffrir d'une sclérose en plaque dans sa forme la plus grave, rebelle aux traitements, avec une atteinte neurologique sévère. Il expose des problèmes cognitifs, des difficultés de motricité, des problèmes d'équilibre, des troubles de la concentration, des difficultés à faire sa toilette, des problèmes d'élocution.
Il indique être logé par un ami et dormir sur un matelas posé au sol.
Il a une formation d'ingénieur mais est dans l'impossibilité d'exercer une quelconque profession.
Il sollicite une PCH volet aide humaine à raison de 8 heures par jour, à compter du 01/07/2023, et sans limitation de durée.
Il demande également l'exécution provisoire de la décision.
En raison de la nature du litige, le tribunal a sollicité l'avis du Professeur Alain [G], médecin consultant commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, concernant l'état de santé de Monsieur [U] [O].
Ce dernier a examiné Monsieur [U] [O] dans le cabinet dédié au tribunal et a remis ses conclusions après les avoir exposées oralement à l'audience en présence de la partie demanderesse qui a pu présenter de nouvelles observations.
Puis l'affaire a été mise en délibéré.
Néanmoins en cours de délibéré et sans y être autorisée Me [R] a fait parvenir au tribunal, un courrier réceptionné le 08/03/2024 afin de soutenir sa demande en la précisant: une PCH volet aide humaine, sans limitation de durée, à raison de 8 heures par jour et une PCH aide exceptionnelle pour un logement plus adapté.
Le tribunal a dès lors réouvert les débats pour recueillir les observations de la MDMPH et solliciter l'avis du médecin consultant sur l'appréciation du nombre d'heures d'aide humaine à accorder.
Les parties ont été reconvoquées à l'audience du 11 juin 2024 :
-La MDMPH a comparu représentée par Madame [B] et a donné son accord sur l'éligibilité à la PCH en précisant qu'elle était disposée à mettre rapidement en œuvre une nouvelle enquête avec l'équipe d'ergothérapeutes pour évaluer les besoins de M.[O].
-M.[O] a comparu assisté de Me [R] et a maintenu ses demandes.
Le Professeur [G], médecin consultant, sollicité sur le nombre d'heures d'aide humaine à accorder au requérant, a indiqué qu'il ne s'estimait pas compétent pour l'évaluer, un déplacement dans le logement de l'intéressé étant nécessaire.
Puis, le tribunal s'est retiré et a délibéré de l'affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 21/06/2024.
EXPOSE DES MOTIFS
-Sur la recevabilité de la demande
Monsieur [U] [O] a exercé un recours administratif préalable le 29/09/2023 devant la CDAPH qui a été rejeté par décision implicite.
Il a exercé un recours contentieux le 22/01/2024.
Son recours est déclaré recevable.
-Sur la demande de prestation de compensation du handicap (aide humaine)
Selon l'article D.245-4 du Code de l'action sociale et des familles, la prestation de compensation du handicap peut être attribuée lorsque le demandeur présente une difficulté absolue pour la réalisation d'une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d'au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l'annexe 2-5 et dans des conditions précisées dans ce référentiel.
Les difficultés constatées doivent affecter une ou plusieurs activités suivantes : s'habiller/se déshabiller, se laver, prendre un repas, assurer l'élimination et utiliser les toilettes, se déplacer dans le logement et/ou à l'extérieur.
Les difficultés dans la réalisation de cette ou de ces activités doivent être définitives, ou d'une durée prévisible d'au moins un an.
Si elles n'affectent pas une ou plusieurs des activités indiquées ci-dessus, le besoin de l'intervention d'un aidant doit être d'au moins 45 minutes par jour pour les actes relatifs à l'entretien personnel ou aux déplacements, ou au titre de la surveillance.
En l'espèce, il résulte des conclusions du médecin consultant, le Professeur [G], que Monsieur [U] [O] présente plusieurs difficultés graves sans possibilité d'amélioration et que la prestation de compensation du handicap est justifiée du fait d'une sclérose en plaques grave avec difficultés motrices et visuelles.
Il ressort de la grille d'évaluation que le requérant présente 4 difficultés graves :
-se déplacer à l'extérieur
-marcher
-avoir des activités de motricité fine
-voir
-s'orienter dans l'espace.
Ainsi que son médecin traitant le Dr [D] en atteste, cette maladie dégénérative s'aggrave d'années en années ; elle est rebelle aux traitements et génère une atteinte neurologique sévère et de graves troubles à tous niveaux (marche, sommeil, alimentation, communication, …etc)
Il s'ensuit que Monsieur [U] [O] remplit les conditions d'éligibilité à la PCH en raison de cinq difficultés graves pour des actes de la vie quotidienne.
Le tribunal dispose dès lors d'éléments d'informations suffisants lui permettant de faire droit à la demande de Monsieur [U] [O].
Il convient en conséquence de réformer la décision contestée et de dire que Monsieur [U] [O] est éligible à la prestation compensatoire du handicap (volet aide humaine).
La réouverture des débats à l'audience du 11/06/2024 a permis de recueillir l'accord de la MDMPH sur ce point et sur l'engagement de diligenter une enquête dans les meilleurs délais afin d'évaluer le nombre d'heures d'aide humaine nécessaire à M.[O], le médecin consultant s'estimant pour sa part incompétent pour le faire.
Il convient donc de renvoyer Monsieur [U] [O] devant la MDMPH pour l'évaluation de ses droits.
-Sur la durée d'attribution de la prestation de compensation du handicap (aide humaine):
L'article L245-6 du code l'action sociale et des familles dispose en substance que : " lorsque le handicap n'est pas susceptible d'évoluer favorablement, un droit à la prestation de compensation du handicap est ouvert sans limitation de durée, sans pré-judice des révisions du plan personnalisé de compensation qu'appellent les besoins de la personne ".
En l'espèce, Monsieur [U] [O] est atteint d'une pathologie lourde, évoluant défavorablement. En l'état des données acquises de la science et de la recherche, une amélioration de son état de santé ne peut être envisagé à moyen terme. Il convient donc d'attribuer cette prestation sans limitation de durée.
-Sur la demande d'aide exceptionnelle pour adapter le logement
Vu l'article L245-3 du CASF ;
En l'espèce le conseil de M.[O] sollicite une aide exceptionnelle mais sans pré-ciser plus avant la nature de cette aide " pour adapter son logement " (lequel du reste ne lui appartient pas puisqu'il est hébergé par un tiers).
Dans ces conditions vu l'imprécision de la demande, il n'apparaît pas possible d'y faire droit.
Il convient toutefois d'observer que dans la MDMPH concluait sa précédente enquête en mentionnant que la problématique de M.[O] résidait plus dans l'inadaptabilité du logement, hébergé chez un ami. La MDMPH demeure donc déci-sionnaire en la matière si elle constatait dans le cadre de sa nouvelle enquête à venir des charges particulières au titre du handicap de M.[O] justifiant l'attribution d'une " aide exceptionnelle " pour y faire face ou d'une aide au logement s'il chan-geait de lieu de vie.
Il y a lieu enfin, compte tenu de l'ancienneté du litige, d'ordonner l'exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort, et mis à disposition,
DECLARE recevable le recours de Monsieur [U] [O] ;
DIT que Monsieur [U] [O] est éligible à la prestation de compensation du handicap à compter du premier jour du mois de sa demande, soit le 01/07/2023, sans limitation de durée ;
RENVOIE Monsieur [U] [O] devant la MDMPH pour la mise en œuvre de ses droits ;
REJETTE en l'état la demande d'aide exceptionnelle ;
ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
RAPPELLE en application de l'article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l'audience sont à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie;
Jugement rendu par mise à la disposition au greffe le 21 juin 2024 dont la minute a été signée par la présidente et le greffier.
La greffière,La présidente,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment