Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 5
ARRET DU 14 SEPTEMBRE 2022
(n° /2022, 14 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/18371
N° Portalis 35L7-V-B7C-B6D27
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Juillet 2018 -Tribunal de grande instance de PARIS RG n° 14/06998
APPELANTE
SA MAAF ASSURANCES
[Adresse 8]
[Localité 7]
Représentée et assistée par Me Virginie FRENKIAN SAMPIC, avocat au barreau de PARIS, toque : A0693
INTIMEES
Madame [R] [L]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055
assistée de Me Mathieu COUEDO, avocat au barreau de PARIS
SARL AMAREIN
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Laurent MORET de la SELARL LM AVOCATS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 427
assistée par Me Arnaud ANDRIEU, avocat au barreau de PARIS
SARL FMPA
[Adresse 2]
[Localité 5]
n'a pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 29 mars 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Marie-Ange SENTUCQ, présidente de chambre
Mme Valérie MORLET, conseillère
Mme Alexandra PELIER-TETREAU, vice-présidente placée faisant fonction de Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Alexandra PELIER-TETREAU, vice-présidente placée dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffière lors des débats : Mme Roxanne THERASSE
ARRET :
- réputé contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, délibéré initialement prévu au 07 septembre 2022 puis prorogé au 14 septembre 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Ange SENTUCQ, présidente de chambre et par Suzanne Hakoun, greffière, présente lors de la mise à disposition à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant devis accepté du 29 septembre 2011, Mme [R] [L] a confié à la société Amarein, assurée auprès de la société Maaf Assurances, des travaux de réhabilitation d'un appartement dont elle est propriétaire [Adresse 1] en vue d'y installer son atelier professionnel, moyennant le prix de 50 218 euros [9].
La société Amarein a commandé à la société Fabrication de Menuiserie Plastique Aluminium (FMPA) la fourniture des menuiseries métalliques sur mesure, notamment la vitrine de l'atelier.
Invoquant le défaut de paiement du solde de son marché, la société Amarein a saisi le tribunal de grande instance de Paris le 19 décembre 2013 d'une requête en injonction de payer à l'encontre de Mme [R] [L] relative à sa facture du 17 juin 2012 d'un montant de 18 000 euros.
Il a été fait droit à la demande et par ordonnance du 3 janvier 2014, Mme [L] a été condamnée au paiement de ladite somme.
Mme [L] a formé opposition à cette décision et sollicité auprès du juge de la mise en état une mesure d'expertise, en invoquant l'existence de désordres affectant la porte d'accès au local, la vitrine, la porte d'accès aux parties communes et l'installation électrique.
Par ordonnance du 16 février 2015, le juge de la mise en état a ordonné une mesure d'expertise confiée à M. [S] et débouté la société Amarein de sa demande provisionnelle.
Par acte d'huissier du 10 septembre 2015, la société Amarein a fait assigner en garantie la société FMPA, en qualité de fournisseur de menuiseries en aluminium.
Par acte d'huissier du 11 mai 2017, puis du 24 mai 2017, la société Amarein a fait assigner son assureur, la société Maaf Assurances, et la société FMPA afin de les voir condamnés à la garantir et relever indemne de toute condamnation susceptible d'être prononcée à son encontre dans l'instance au fond opposant l'entreprise à Mme [L].
Les instances ont été jointes.
La décision désignant M. [S] a été rendue commune à la société FMPA par ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance de Beauvais du 8 octobre 2015.
L'expert a déposé son rapport le 31 octobre 2016.
Par jugement du 3 juillet 2018, le tribunal de grande instance de Paris a :
Rejeté les moyens d'irrecevabilité,
Condamné in solidum la société Amarein et la société Maaf Assurances à payer à Mme [R] [L] la somme 11 597,37 euros TTC au titre du préjudice matériel,
Condamné in solidum la société Amarein et la société Maaf Assurances à payer à Mme [R] [L] la somme 1 750 euros au titre du retard de chantier,
Condamné la société FMPA la somme 2 276 euros TTC au titre du préjudice matériel,
Condamné in solidum la société Amarein, la société Maaf Assurances et la société FMPA à payer à Mme [R] [L] la somme 6 000 euros au titre du préjudice de jouissance,
Condamné Mme [R] [L] à payer à la société Amarein la somme de 16 166,27 euros TTC au titre du solde de son marché,
Condamné in solidum la société Amarein, la société Maaf Assurances et la société FMPA à payer à Mme [R] [L] la somme 8 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamné in solidum la société Amarein, la société Maaf Assurances et la société FMPA aux dépens comprenant les frais d'expertise,
Condamné la société Maaf Assurances à garantir la société Amarein de toutes les condamnations prononcées à son encontre,
Condamné la société FMPA à garantir la société Amarein et la Maaf Assurances à concurrence de 20 % des condamnations prononcées au titre du préjudice de jouissance, de l'article 700 du Code de procédure civile et des dépens,
Ordonné l'exécution provisoire,
Débouté les parties de leurs autres demandes comprenant les demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration en date du 20 juillet 2018, la société Maaf Assurances a interjeté appel du jugement, intimant Mme [L], ainsi que les sociétés Amarein et FMPA, devant la cour d'appel de Paris.
EXPOSÉ DES PRETENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 mars 2019, la société Maaf Assurances - appelante - demande à la cour, au visa des articles 1230, 1792 et 1792-6 du code civil, de :
Infirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a retenu l'absence de réception, même tacite, de l'ouvrage réalisé par la société Amarein compte tenu de l'absence de volonté non équivoque de la part de Mme [L] de recevoir l'ouvrage ;
Statuant à nouveau,
Dire et juger que ses garanties ne sont pas mobilisables ;
Débouter in solidum Mme [L], la Société Amarein et toute autre partie de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;
Condamner la société Amarein à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, de première instance, et à la somme de 3 000 euros sur le même fondement au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ;
Subsidiairement,
Condamner la société FMPA à la relever et la garantir de toute condamnation susceptible d'être prononcée à son encontre ;
Condamner tout succombant au paiement des entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 mars 2019, Mme [R] [L] demande à la cour, au visa de l'article 1792-6 du code civil, de :
La déclarer recevable en ses fins, moyens et conclusions ;
En conséquence,
Confirmer le jugement en ce qu'il a :
Rejeté les moyens d'irrecevabilité,
Condamné in solidum la société Amarein et la société Maaf Assurances à lui payer la somme de 11 597,37 euros ;
Condamné la société Fabrication Menuiserie Plastique Aluminium (FMPA) à payer la somme de 2 276 euros TTC au titre du préjudice matériel ;
Condamné in solidum la société Amarein et la société Maaf Assurances à lui payer la somme de 8 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamné in solidum la société Amarein et la société Maaf Assurances à payer les dépens comprenant les frais d'expertise ;
Condamné la société Maaf Assurances à garantir la société Amarein de toutes condamnations prononcées à son encontre ;
Condamné la société FMPA à garantir la société Amarein et la Maaf Assurances à concurrence de 20 % des condamnations prononcées au titre du préjudice de jouissance, de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens ;
Infirmer le jugement en ce qu'il a :
Condamné in solidum la société Amarein et la société Maaf Assurances à lui payer la somme 1 750 euros au titre du retard de chantier ;
Condamné in solidum la société Amarein, la société Maaf Assurances et la société FMPA à lui payer la somme 6 000 euros au titre du préjudice de jouissance ;
Statuant à nouveau :
Condamner in solidum la société Amarein et la société Maaf Assurances à lui payer la somme 4 600 euros au titre du retard de chantier ;
Condamner in solidum la société Amarein, la société Maaf Assurances et la société FMPA à lui payer la somme 30 216,94 euros au titre du préjudice de jouissance ;
Condamner in solidum la société Amarein et son assurance la Maaf Assurances et la société Fabrication de Menuiserie Plastique Aluminium à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de la mise en danger relative aux désordres et non-conformités constatée par l'Expert judiciaire ;
Ordonner la compensation des créances réciproques ;
Rejeter l'ensemble des fins, moyen et conclusions de la société Amarein, de la société Fabrication de Menuiserie Plastique Aluminium et la société Maaf Assurances ;
En tout état de cause,
Condamner in solidum la société Amarein, son assurance la Maaf Assurances et la société Fabrication de Menuiserie Plastique Aluminium à lui payer la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner in solidum la société Amarein, son assurance la Maaf Assurances et la société Fabrication de Menuiserie Plastique Aluminium aux entiers dépens d'appel et de première instance qui comprendront les frais d'expertise ;
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 décembre 2018, la société Amarein demande à la cour, au visa des dispositions du code civil, dont les articles 1792 et suivants, de :
1/ Infirmer la décision entreprise sur la question de la réception et des comptes entre elle et Mme [L], et la confirmer (en tant que de besoin par substitution de motifs), en ce qui concerne la garantie qui lui est due par la Maaf Assurances et la société FMPA et, en conséquence, statuant à nouveau ;
2/ Dire et juger qu'une réception tacite est effectivement advenue entre elle et Mme [L] au mois de mai 2012 et, en conséquence, débouter cette dernière de tout ce qui était visible et apparent a réception (non-conformités prétendues au niveau de la porte d'accès et de l'imposte, finitions en terme d'électricité et de blindage, vitrage fissuré...), à défaut pour elle d'avoir agi à l'endroit de sa co-contractante, dans le cadre du délai de garantie achèvement, la rendant irrecevable, forclose et mal fondée ;
3/ Dire et juger Mme [L] irrecevable et des plus mal fondée en ses demandes de préjudices immatériels (trouble de jouissance, dommages et intérêts pour danger prétendu et autres pénalités de retard), même en cas de non reconnaissance de la réception, à défaut de délai contractuel et compte tenu de l'utilisation qui est la sienne depuis des années et sans difficulté des ouvrages réalisés ;
4/ Condamner Mme [L] en tout état de cause à lui payer le solde qu'elle sait lui devoir, à hauteur de 18 000 euros, le cas échéant à titre subsidiaire, après compensation avec les éventuelles sommes qui seraient retenues à son bénéfice à sa charge ;
5/ En tout état de cause, condamner la SARL FMPA, au titre de son devoir de conseil et pour fournitures et prises de cotes qui ont été les siennes, à la garantir, pour les postes relatifs à la porte d'accès au local et l'imposte vitrée, la 'èche de la traverse horizontale, les déformations des panneaux et le vitrage de la vitrine ;
6/ En tout état de cause, condamner la Maaf Assurances à la garantir de l'ensemble des condamnations prononcées à son endroit au bénéfice de Mme [L], compte tenu d'une réception effective, en tant qu'assureur RCD et responsabilité professionnelle, en la déboutant de ses développements et prétendues exclusions de garantie ;
7/ Dans un cadre des plus subsidiaire, si par extraordinaire une réception tacite n'était retenue, condamner Mme [L] à payer le solde dû à hauteur de 18 000 euros et juger qu'au plus, elle peut être tenue à son bénéfice à hauteur de 4 767,46 euros HT et après compensation, prononcer sa condamnation au paiement d'un solde de 14 461,17 euros TTC ;
8/ En tout état de cause, condamner toutes parties succombantes, dont Mme [L], à lui payer la somme de 10 000 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile et condamner la ou les mêmes aux entiers dépens d'instance et d'appel, en ce compris les frais d'expertise judiciaire.
***
L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 décembre 2021 et l'affaire a été plaidée le 23 mars 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la réception et le moyen d'irrecevabilité soulevé à ce titre
Exposé des moyens des parties :
La société Amarein soutient qu'une réception tacite est intervenue au mois de mai 2012, de sorte que les demandes de Mme [L] concernant les désordres apparents (les non-conformités prétendues au niveau de la porte d'accès et de l'imposte, les finitions de l'installation électrique et de blindage et le vitrage fissuré') doivent être déclarées irrecevables à défaut d'action dans le délai de garantie achèvement.
En réplique, Mme [L] expose qu'elle est entrée dans les lieux le 11 février 2012 en manifestant clairement sa volonté non équivoque de ne pas recevoir l'ouvrage afin d'écarter la réception tacite. Elle énonce qu'elle s'était plainte dans de nombreuses lettres de désordres et de non-finitions, ainsi que de l'état d'avancement du chantier. Elle fait enfin état de son refus de paiement du solde du marché de l'entreprise.
La société Maaf Assurances considère qu'aucune réception, même tacite, ne peut être retenue compte tenu de l'absence de volonté non équivoque de la part de Mme [L] recevoir l'ouvrage. Elle estime en tout état de cause que les griefs allégués par Mme [L] sont mentionnés dans les correspondances échangées entre celle-ci et l'entreprise ainsi que dans le procès-verbal de constat d'huissier dressé par Me [I] le 27 juin 2012, de sorte qu'il s'agit de réserves à la réception, ses garanties n'étant par conséquent pas mobilisables.
Réponse de la cour :
Par application de l'article 1792-6 du code civil, la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves.
La réception tacite de l'ouvrage est caractérisée par la volonté non équivoque du maître d'ouvrage de recevoir l'ouvrage, cette volonté étant présumée en cas de prise de possession de l'ouvrage et en cas de paiement de l'intégralité des travaux.
En l'espèce, il est constant que Mme [L], son compagnon et leur fille ont pris possession du local le 11 février 2012. Toutefois, il apparaît que cette prise de possession a été contrainte par la libération de leur ancien logement à laquelle ils étaient tenus à la suite du congé délivré. Par ailleurs, il ressort des pièces produites, notamment de la lettre recommandée que Mme [L] a adressée à la société Amarein le 17 avril 2012, que l'entreprise a poursuivi les travaux après l'emménagement du maître de l'ouvrage. Au terme de cette lettre, Mme [L] a contesté la qualité des prestations réalisées, s'agissant notamment de la vitrine, et a déploré leur inachèvement. Elle a refusé de payer le solde de 18 000 euros, représentant environ 35 % du prix du marché puis, le 27 juin 2012, a fait dresser un procès-verbal de constat d'huissier stigmatisant l'ensemble des malfaçons et inexécutions.
Il en résulte que c'est par une exacte appréciation des faits que les premiers juges ont considéré que le maître de l'ouvrage n'avait pas manifesté une volonté non équivoque de le recevoir.
Il convient par conséquent de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société Amarein de sa demande tendant au constat d'une réception tacite au mois de mai 2012 et la fin de non-recevoir tirée de la prescription en l'absence d'action dans l'année de la réception, sera rejetée.
Sur les demandes indemnitaires de Mme [L]
Exposé des moyens des parties :
Mme [L] sollicite l'entérinement du rapport d'expertise qui a confirmé l'existence de désordres affectant la porte d'accès au local et l'imposte vitrée, l'installation électrique, le blindage de la porte la vitrine, la cassure présente sur le vitrage non feuilleté ayant été jugée dangereuse par l'expert. Elle ajoute que les travaux ont été réalisés avec un retard de 5 mois. Elle précise que, selon l'expert, les trois désordres affectant la porte et l'imposte vitrée sont consécutifs à une fabrication et à une mise en oeuvre non conforme aux pièces contractuelles, engageant la responsabilité de la société Amarein et de la société FMPA. Elle sollicite, conformément aux évaluations validées par l'expert, la condamnation :
- in solidum de la société Amarein et de son assureur la Maaf Assurances à lui payer la somme de 11 597,37 euros en réparation de son préjudice matériel,
- de la société Fabrication Menuiserie Plastique Aluminium à lui payer la somme de 2 276 euros en réparation de son préjudice matériel, somme à parfaire par la production du devis relatif à la flèche fissurée de la vitrine,
- in solidum de la société Amarein, de son assureur la Maaf Assurances et de la société FMPA à lui payer les sommes de 30 216,94 euros en réparation de son trouble de jouissance et de 4 648,76 euros au titre du retard de chantier, sur la base de 50 % du loyer mensuel moyen de 930 euros jusqu'au mois d'octobre 2017, outre celle de 10 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice consécutif à la dangerosité de la vitrine cassée.
La société Amarein réplique que les demandes de Mme [L] concernant les préjudices immatériels (trouble de jouissance, dommages et intérêts pour danger prétendu et autres pénalités de retard), doivent être rejetées en l'absence de délai contractuel d'achèvement et compte tenu de l'utilisation du local depuis plusieurs années. Elle poursuit en outre la condamnation de Mme [L] à lui payer la somme de 18 000 euros au titre du solde impayé de son marché, le cas échéant, par compensation avec les éventuelles sommes qui seraient mises à sa charge. Elle forme enfin un appel en garantie d'une part à l'encontre de la société FMPA au titre de l'ensemble des fournitures et prises de côtes, s'agissant notamment des désordres affectant la porte d'accès au local et l'imposte vitrée, la flèche de la traverse horizontale et les autres déformations des panneaux et vitrage de la vitrine, et, d'autre part, à l'encontre de la Maaf Assurances au titre de l'ensemble des condamnations prononcées à son contre elle s'agissant de la police RCD à laquelle elle a souscrit auprès de cet assureur.
La société Maaf Assurances dénie la mobilisation de ses garanties, au motif qu'aucune réception, même tacite, ne peut être retenue, et que les conditions de la police (« Conventions Spéciales Assurance Construction n°5B ») excluent l'application de la garantie de responsabilité civile professionnelle pour les travaux de reprise de l'ouvrage réalisé par l'assuré. Elle ajoute enfin que la société Amarein est intervenue pour la pose de menuiseries aluminium vitrées, alors qu'elle n'avait pas déclaré l'activité « pose de menuiseries ». Plus subsidiairement, la société Maaf Assurances sollicite la condamnation de la société FMPA à la garantir des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre, dès lors qu'en tant que fournisseur des menuiseries métalliques, elle est intervenue sur le chantier pour la prise des côtes de la façade, l'expert ayant retenu sa responsabilité, notamment pour les désordres a) et d).
Réponse de la cour :
Sur les désordres, leur origine et leur qualification
L'expert décrit et examine les désordres en pages 11 à 25 de son rapport.
S'agissant de la porte d'accès au local et de l'imposte vitrée, il apparaît que :
- la largeur du passage de la porte est de 96,5 centimètre au lieu des 90 centimètres figurant sur les plans établis par l'architecte. Cette sur-largeur décale l'ouverture de la porte et a pour conséquence d'empêcher l'ouverture de la porte à 90°, car le boitier du groom qui n'a pas été judicieusement disposé par l'entreprise Amarein, heurte un poteau en fonte faisant partie de la structure de l'immeuble. Cette non-conformité est à l'origine d'un choc en fin de man'uvre de la porte, qui endommage le groom et la porte,
- la porte se déforme et « pique du nez ». Les investigations menées par l'expert ont permis d'établir que cette déformation est consécutive à une insuffisance des profilés et des paumelles par rapport au poids du vitrage et aux dimensions de cette porte, dont la largeur est proche du maximum et la hauteur (240 cm) dépasse les dimensions maximales autorisées (215 cm),
- l'imposte, mal dimensionnée, ne peut s'ouvrir suffisamment, car elle heurte également le poteau et ne possède aucun dispositif pour la maintenir entrouverte. En conséquence, elle ne permet pas d'assurer la ventilation naturelle nécessaire à l'activité de Mme [L], qui utilise des solvants. Par ailleurs, le loquet de fermeture de cette imposte, conçu pour un châssis abattant et non pour un ouvrant à l'italienne, est très difficile à ouvrir et à refermer.
La mesure d'expertise permet d'établir que ces trois désordres sont consécutifs à une fabrication et une mise en oeuvre non-conformes aux règles de l'art et aux pièces contractuelles.
S'agissant de l'installation électrique de l'atelier, elle demeure inachevée. Si la réalisation de l'isolation thermique et de l'installation électrique était prévue dans le devis de la société Amarein, cette dernière n'a pas réalisé l'isolation thermique et n'a pas davantage achevé l'installation de deux prises et des fourreaux qui auraient dû être encastrés dans l'isolant.
S'agissant du vitrage de la vitrine, il est fissuré, l'expert précisant que la société Amarein a indiqué que le vitrage intérieur du double vitrage avait été cassé à la pose. Il apparaît que la cassure, désaffleurante et coupante, peut s'avérer dangereuse.
De surcroît, il s'avère que la vitre intérieure est une vitre claire standard et non pas feuilletée 44.2 comme prévu au marché de l'entreprise.
S'agissant de la vitrine de droite, elle présente une flèche de la traverse horizontale de la vitrine de droite. L'expert ayant relevé un écart de 5 à 6 millimètres, soit une flèche de plus de 3 millimètres par mètre à la règle et une flèche de 10 à 11 millimètres au centre de la portée de 3,02 mètres. Cette déformation n'est pas conforme au DTU 36.5 qui régit la mise en oeuvre des fenêtres et portes extérieures, incluant les ensembles menuisés en aluminium, elle sort du cadre des tolérances et nécessite un remplacement complet de la traverse.
S'agissant des panneaux de la vitrine, les parties pleines de la vitrine sont constituées de panneaux extérieurs de remplissage en médium qui se déforment et ondulent. Ces déformations engendrent dans les creux d'onde la déformation et dessertissage des joints d'étanchéité comprimés entre le bois et le profil aluminium.
Les joints n'assurent plus l'étanchéité et la déformation des panneaux en médium va en s'amplifiant sous l'action de l'eau et des chocs thermiques. La mesure d'investigation a également permis de mettre en évidence des traces de coulures brunes visibles sur les profils verticaux provenant de la colle des panneaux en médium, qui s'aggrave avec le temps. Ce phénomène, qui affecte l'ensemble des panneaux pleins de cette vitrine, a pour origine les matériaux utilisés inadaptés à une exposition extérieure aux intempéries. Il impose le remplacement de tous les panneaux pleins en médium par un panneau adapté résistant aux intempéries.
S'agissant du blindage de la porte sur parties communes, les travaux sont inachevés.
L'expertise a révélé que la découpe de la tôle à angle droit, ne suivant pas la forme trapézoïdale de la porte existante, est liée à un relevé défectueux par l'entreprise dans le cadre de la commande de la tôle. Les rebouchages par empiècement de bois et mastic à bois rendus nécessaires par le remplacement de la serrure n'ont pas été exécutés.
En l'absence de réception de l'ouvrage, ces malfaçons et inexécutions relèvent de la responsabilité de droit commun, ainsi qu'il a justement été statué par les premiers juges.
Sur les responsabilités et la garantie des assureurs
Aux termes de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages-intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.
En l'espèce, les malfaçons et inexécutions précitées caractérisent le manquement de la société Amarein à l'obligation de résultat à laquelle elle était tenue vis-à-vis de Mme [L], engageant sa responsabilité contractuelle à son égard.
Par ailleurs, comme indiqué précédemment, la porte d'accès au local excède les dimensions autorisées, tandis que le loquet de fermeture de l'imposte, inadapté à un ouvrant à l'italienne, est très difficile à manipuler.
Ainsi qu'il a été retenu par les premiers juges et nonobstant la conformité des menuiseries à la commande, ces défauts de conception engagent la responsabilité contractuelle de la société FMPA, fabricant-fournisseur des menuiseries en aluminium, à l'égard de Mme [L].
S'agissant de la garantie de la Maaf Assurances, l'assureur soutient ne garantir que la responsabilité décennale de la société Amarein. Le tribunal, constatant que la Maaf Assurances ne versait aux débats ni les conditions particulières ni les conditions générales signées par l'assuré, a considéré qu'elle ne justifiait pas du champ d'application allégué de sa garantie et que celle-ci était donc due pour l'ensemble des dommages.
Or, la cour observe que la société Maaf Assurances verse aux débats en cause d'appel la proposition d'assurance « Assurance Construction » souscrite par la société Amarein dûment signée par l'assuré et visant expressément les Conventions Spéciales Assurance Construction n° 5B, et la proposition d'assurance « Multipro » souscrite par la société Amarein en date du 17 décembre 2010, visant expressément les Conditions Générales « Multipro », dont l'assuré reconnaît expressément avoir reçu un exemplaire.
Selon l'article 2 des Conventions Spéciales n°5 de la police Multipro délivrée par la Maaf Assurances, la garantie de responsabilité civile professionnelle a pour vocation de garantir lors d'un sinistre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile que l'assuré encourt en raison des réclamations relatives à des dommages corporels, matériels ou immatériels consécutifs à des dommages corporels et matériels garantis par l'assureur, subis par un tiers tant pendant l'exercice de ses activités ou l'exploitation de son entreprise, qu'après réception de ses travaux ou livraison de ses produits.
L'article 5 alinéa 9 des Conventions Spéciales n° 5 exclut l'application de la garantie concernant « les dommages matériels ou immatériels résultant de l'inexécution des obligations de faire ou de ne pas faire (articles 1142 et suivants du code civil) ou de délivrance (articles 1604 et suivants du même code), y compris les pénalités de retard, ainsi que ceux résultant des travaux ou prestations autres que ceux faisant l'objet du contrat ».
L'article 5, alinéa 15, des Conventions Spéciales n° 5 exclut l'application de la garantie concernant « les dommages immatériels et les frais de dépose/repose non consécutif à des dommages corporels ou matériels garantis. »
Enfin, l'article 5, alinéa 13, des Conventions Spéciales n° 5 exclut l'application de la garantie concernant « les frais exposés pour le remplacement, la remise en état ou le remboursement des biens () et/ou pour la reprise des travaux exécutés [par l 'assuré], ainsi que les frais de dépose et repose et les dommages immatériels qui en découlent ».
Il se déduit des stipulations susmentionnées que les travaux de reprise de l'ouvrage réalisés par l'assuré sont exclus de la garantie de responsabilité civile professionnelle.
Ces clauses d'exclusion répondent au formalisme prévu à l'article L. 113-1 du code des assurances, en ce qu'elles sont expresses et limitées.
Par conséquent, la garantie de responsabilité civile professionnelle délivrée par la Maaf Assurances n'est pas mobilisable dès lors qu'il s'agit du paiement de travaux de réparation des désordres affectant l'ouvrage réalisé par l'entreprise Amarein.
En tout état de cause, la cour observe que la société Amarein est intervenue pour la pose de menuiseries aluminium et vitrées au domicile de Mme [L], alors qu'il résulte des attestations versées aux débats et de la police dûment signée que l'entreprise n'avait pas déclaré l'activité « pose de menuiseries », seules les activités de « construction de maison ossature bois (sauf CMI), maçon béton armé, couvreur, plombier, peinture en bâtiment, chauffage sans géomètre, électricien bâtiment » étant déclarées.
Il convient par conséquent d'infirmer le jugement en ce qu'il a condamné in solidum la société Maaf Assurances avec la société Amarein et en ce qu'il l'a condamnée à garantir l'entreprise de toutes condamnations prononcées à son encontre.
Sur l'évaluation des préjudices
Sur le préjudice matériel
Il ressort du rapport d'expertise que le préjudice matériel subi par Mme [L] doit être évalué à la somme de 13 066,66 euros HT (et non 13 006,66 euros comme indiqué par l'expert à la suite d'une erreur matérielle), dont 10 542,16 euros HT, soit 11 597,37 euros TTC imputables à la société Amarein et 2 524,50 euros HT, soit 2 776,95 euros TTC incombant à la société FMPA.
Aussi, la société Amarein sera condamnée seule à payer à Mme [L] la somme de 11 597,37 euros TTC, tandis que la société FMPA sera condamnée à lui régler la somme de 2 276 euros TTC, conformément à sa demande.
Le jugement sera infirmé de ce chef mais seulement en ce qu'il a prononcé une condamnation in solidum avec l'assureur.
Sur le retard de chantier
Si le devis accepté par Mme [L] ne prévoit pas de délai d'exécution, en violation de l'article L. 111-1 du code de la consommation, il ressort de la mesure d'investigation et notamment des messages échangés entre Mme [L] et M. [O] de la société Amarein les 2 et 5 janvier 2012 que le délai d'exécution convenu entre les parties était fixé à 3 mois à compter du 10 octobre 2011.
Or, il est constant que le 10 janvier 2012, les travaux n'étaient pas achevés, Mme [L] ayant été contrainte d'emménager avec sa famille dans un logement en chantier, le retard d'exécution ayant été estimé à 3,5 mois, ainsi qu'il ressort des pièces contradictoirement débattues, notamment du rapport de M. [S].
Il est également observé que la société Amarein a reconnu ce retard d'exécution dans une lettre du 6 juillet 2012.
Faute d'avoir stipulé des pénalités contractuelles de retard, le préjudice indemnisable invoqué consistant, pour Mme [L], à évaluer les dommages et intérêts dus à ce titre en fonction du coût du loyer, de la surface du local d'habitation et de la perte de jouissance qu'elle a subie, équivaut à un préjudice pour perte de jouissance, lequel sera examiné et indemnisé ci-après.
Mme [L] ne pouvant prétendre à une double indemnisation en raison du principe de la réparation intégrale du préjudice selon lequel la réparation doit être équivalente strictement au dommage, il convient de la débouter de sa demande formée sur ce fondement.
Par conséquent, le jugement sera infirmé de ce chef en ce qu'il a condamné in solidum la société Amarein et la société Maaf Assurance au paiement de la somme de 1 750 euros en réparation du retard d'exécution imputable à l'entreprise.
Sur le préjudice de jouissance et le préjudice consécutif à la dangerosité de la vitrine cassée
Les déformations, défauts de conception et fissures de la vitrine, ainsi que les défauts d'achèvement de l'installation électrique et du blindage sont à l'origine d'un préjudice de jouissance subi par Mme [L]. Il doit être souligné que cette dernière, qui exerce une activité de création de bijoux nécessitant l'usage de solvants toxiques, a été contrainte, pour assurer la ventilation de son atelier, de laisser la porte d'entrée entrouverte. En outre, l'expert a précisé que la cassure désaffleurante du vitrage de la vitrine était coupante, donc potentiellement dangereuse.
Néanmoins, ainsi que l'a justement relevé le tribunal, les demandes de Mme [L] apparaissent disproportionnées.
Au regard de ces éléments, la société Amarein et la société FMPA seront condamnées in solidum au paiement de la somme de 6 000 euros, justement appréciée par le tribunal, en réparation du préjudice de jouissance de Mme [L] (18,40 x 10% x 50,53 x 65), correspondant à une durée de 65 mois entre juin 2012 et octobre 2017, pour un loyer médian dans le 20ème arrondissement de 930 euros/mois, une surface de 50,53 m2 et une privation de jouissance partielle retenue de 10%.
Enfin, sa demande d'indemnisation de son préjudice au titre de la mise en danger résultant des désordres et non-conformités n'étant pas établi, elle sera rejetée, ainsi qu'il a été statué en première instance.
Le jugement sera infirmé de ce chef, non sur le quantum, mais seulement en ce qu'il a prononcé une condamnation in solidum avec l'assureur.
Sur les appels en garantie
La société Amarein appelle en garantie son assureur la Maaf Assurances et la société FMPA.
La Maaf Assurances forme son recours contre la société FMPA.
Pour les motifs précités d'exclusion de garantie, la société Maaf Assurances ne devra pas garantir la société Amarein de toutes les condamnations prononcées à son encontre.
Les fautes de la société FMPA ont été décrites ci-dessus.
En application des dispositions de l'article 1147 du code civil précité, elles justifient que la société FMPA soit condamnée à garantir la société Amarein à concurrence de 20 % de la condamnation prononcée à son encontre au titre du préjudice de jouissance.
Le préjudice matériel ne peut donner lieu à recours dès lors que les sociétés Amarein et FMPA ont été condamnées au titre de la part leur incombant à titre définitif.
Le jugement sera infirmé, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Maaf Assurances à garantir la société Amarein de toutes les condamnations prononcées à son encontre.
Sur la demande de la société Amarein en paiement du solde de son marché
Il ressort des éléments de la procédure et notamment du rapport d'expertise que Mme [L] demeure redevable à l'égard de la société Amarein de la somme de 17 061,61 euros HT, dont à déduire la somme de 2 365 euros au titre de prestations non réalisées et non comprises dans la réduction accordée par l'entreprise, de sorte que le solde restant dû s'élève à la somme de 14 696,61 euros HT, soit 16 166,27 euros TTC, au paiement de laquelle Mme [L] sera condamnée.
C'est donc par une appréciation pertinente des éléments versés aux débats que les premiers juges ont condamné Mme [L] à payer à la société Amarein la somme de 16 166,27 euros TTC au titre du solde de son marché. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les autres demandes
Le sens du présent arrêt conduit à infirmer le jugement sur les dépens et l'application qui y a été faite des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, mais seulement en ce qu'il a prononcé une condamnation in solidum avec l'assureur.
Les sociétés Amarein et FMPA ainsi que Mme [L], parties perdantes, doivent être condamnées aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
L'équité commande par ailleurs de laisser à chaque partie la charge de ses propres frais non compris dans les dépens prévus à l'article 700 précité engagés à hauteur d'appel.
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PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement en ce qu'il a :
Condamné in solidum la société Amarein et la société Maaf Assurances à payer à Mme [R] [L] la somme 11 597,37 euros TTC au titre du préjudice matériel,
Condamné in solidum la société Amarein et la société Maaf Assurances à payer à Mme [R] [L] la somme 1 750 euros au titre du retard de chantier,
Condamné in solidum la société Amarein, la société Maaf Assurances et la société FMPA à payer à Mme [R] [L] la somme 6 000 euros au titre du préjudice de jouissance,
Condamné in solidum la société Amarein, la société Maaf Assurances et la société FMPA à payer à Mme [R] [L] la somme 8 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamné in solidum la société Amarein, la société Maaf Assurances et la société FMPA aux dépens comprenant les frais d'expertise,
Condamné la société Maaf Assurances à garantir la société Amarein de toutes les condamnations prononcées à son encontre,
Condamné la société FMPA à garantir la société Amarein et la Maaf Assurances à concurrence de 20 % des condamnations prononcées au titre du préjudice de jouissance, de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens,
Confirme le jugement en ce qu'il a :
Condamné Mme [R] [L] à payer à la société Amarein la somme de 16 166,27 euros TTC au titre du solde de son marché ;
Condamné la société FMPA la somme 2 276 euros TTC au titre du préjudice matériel ;
Statuant à nouveau :
Condamne la société Amarein à payer à Mme [R] [L] la somme 11 597,37 euros TTC au titre du préjudice matériel ;
Déboute Mme [R] [L] de sa demande de condamnation de la société Amarein et de la société Maaf Assurance à lui payer la somme 4 600 euros au titre du retard de chantier ;
Condamne in solidum la société Amarein et la société FMPA à payer à Mme [R] [L] la somme 6 000 euros au titre du préjudice de jouissance ;
Rejette la demande de Mme [R] [L] formée au titre du préjudice de mise en danger ;
Condamne in solidum la société Amarein et la société FMPA à payer à Mme [R] [L] la somme 8 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile concernant les frais engagés en première instance ;
Condamne in solidum la société Amarein et la société FMPA aux dépens de première instance comprenant les frais d'expertise ;
Rejette les recours à l'encontre de la société Maaf Assurances en garantie de la société Amarein de toutes les condamnations prononcées à son encontre ;
Condamne la société FMPA à garantir la société Amarein à concurrence de 20 % des condamnations prononcées au titre du préjudice de jouissance, de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens ;
Y ajoutant :
Condamne la société Amarein, la société FMPA et Mme [R] [L] aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres frais non compris dans les dépens engagés en cause d'appel prévus à l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente