Texte intégral
COUR D'APPEL DE COLMAR
Chambre 6 (Etrangers)
N° RG 24/00682 - N° Portalis DBVW-V-B7I-IHWK
N° de minute : 64/2024
ORDONNANCE
Nous, Anne PAULY, Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté de Laura BONEF, greffier ;
Dans l'affaire concernant :
M. X se disant [M] [F]
né le 19 Octobre 1999 à [Localité 2] (AFGHANISTAN) se disant être né le 19.10.1993 à [Localité 3] en IRAN
de nationalité Afghane
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 4]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ;
VU l'arrêté pris le 13 février 2024 par M LE PREFET DE LA MOSELLE faisant obligation à M. X se disant [M] [F] de quitter le territoire français ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 13 février 2024 par M LE PREFET DE LA MOSELLE à l'encontre de M. X se disant [M] [F], notifiée à l'intéressé le même jour à 19h30 ;
VU le recours de M. X se disant [M] [F] daté du 15 février 2024, reçu et enregistré le même jour à 10h25 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d'annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
VU la requête de M LE PREFET DE LA MOSELLE datée du 15 février 2024, reçue et enregistrée le même jour à 14h08 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours de M. X se disant [M] [F] ;
VU l'ordonnance rendue le 16 Février 2024 à 10h49 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarant le recours de M. X se disant [M] [F] recevable, rejetant le recours de M. X se disant [M] [F], déclarant la requête de M LE PREFET DE LA MOSELLE recevable et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. X se disant [M] [F] au centre de rétention de Geispolsheim, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 28 jours à compter du 15 février 2024 ;
VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. X se disant [M] [F] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 16 Février 2024 à 17h49 ;
VU la proposition de M LE PREFET DE LA MOSELLE par voie électronique reçue le 17 février 2024 afin que l'audience se tienne par visioconférence,
VU les avis d'audience délivrés le 17 février 2024 à l'intéressé, à Maître Mathilde SEILLE, avocat de permanence, à M. [D] [X], interprète ayant prêté serment, à M LE PREFET DE LA MOSELLE et à M. Le Procureur Général ;
Le représentant de M. M LE PREFET DE LA MOSELLE, intimé, dûment informé de l'heure de l'audience par courrier électronique du 17 février 2024, a comparu.
Après avoir entendu M. X se disant [M] [F] en ses déclarations par visioconférence et par l'intermédiaire de [D] [X], interprète ayant prêté serment, Maître Mathilde SEILLE, avocat au barreau de COLMAR, commise d'office, en ses observations pour le retenu, puis Maître Béril MOREL, avocat au barreau de Paris, en ses observations pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de M LE PREFET DE LA MOSELLE, et à nouveau l'appelant qui a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Lors des débats la personne retenue a indiqué être de nationalité afghane mais être née le 19 octobre 1993 à [Localité 3] en IRAN, pays où ses parents sont installés et non le 19 octobre 1999 à [Localité 2] (Afghanistan).
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel de Monsieur [M] [F], à l'encontre de l'ordonnance rendue le 16 février 2024 à 10h49 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, interjeté le 16 février 2024 à 17h49 , est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu à l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Sur la régularité de la requête en prolongation de la rétention administrative
Aux termes de l' article 117 du code de procédure civile, constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte, le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice et, en vertu de l'article 118 du même code, elle peut être proposée en tout état de cause, y compris à hauteur d'appel.
En application de l'article R743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge a l'obligation de vérifier la compétence du signataire de la requête.
En l'espèce, il ressort de l'arrêté préfectoral portant délégation produit par l'intimé, que la signataire de la requête en prolongation de la rétention administrative, est expressément délégué par arrêté du 17 janvier 2024 ( article 3) du Préfet de la Moselle, à l'effet de présenter les requêtes en prolongation de rétention administrative.
Il est constant que la signature du délégataire emporte preuve de leur empêchement des signataires de premier rang.
Il s'ensuit que l'irrégularité soulevée n'est pas fondée.
Sur l'absence de perspectives d'éloignement
M. [F] a fait valoir dans son acte d'appel du 16 février 2024 qu'il n'existerait pas de perspectives raisonnables d'éloignement vers l'Afghanistan , les vols commerciaux ayant été suspendus depuis la prise de pouvoir des Talibans en août 2021et que de surcroît le renvoi en Afghanistan constituerait un traitement inhumain et dégradant.
Lors des débats, comme dans l'acte d'appel, il a essentiellement évoqué les risques auxquels il serait confronté en Iran en raison de son origine afghane.
Le conseil de la préfecture a fait valoir, pièces à l'appui, que des éloignements vers l'Afghanistan ont eu lieu récemment, en décembre 2023, que la demande d'asile politique de M. [M] [F] a définitivement été rejetée et que le contrôle du choix du pays d'éloignement ne relève pas de l'autorité judiciaire.
Il a été justifié de démarches entreprises 14 février 2024, par l'autorité préfectorale auprès des autorités consulaires afghanes, dont l'intéressé dit avoir la nationalité.
En l'état la procédure est régulière et alors que sa demand d'asile a été rejetée, le dossier ayant été clôturé sur le fondement de l'article L 531-36 du Ceseda, ( soit le retrait de la demande), il n'est produit aucune pièce étayant les risques auxquels M. [F], dont l'identité reste à vérifier, serait exposé en cas de retour dans son pays d'origine.
Il convient dès lors de confirmer la décision, qui a ordonné la prolongation de sarétention pour une durée de 28 jours à compter de 15 février 2024.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l'appel de M. X se disant [M] [F] recevable en la forme ;
au fond, le REJETONS ;
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 16 Février 2024 ;
RAPPELONS à l'intéressé les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention :
- il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin,
- il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ;
DISONS avoir informé M. X se disant [M] [F] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.
Prononcé à [Localité 1], en audience publique, le 19 Février 2024 à 16h33, en présence de
- l'intéressé par visio-conférence
- Maître Mathilde SEILLE, conseil de M. X se disant [M] [F]
- Maître Béril MOREL pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de M LE PREFET DE LA MOSELLE
- de l'interprète, lequel a traduit la présente décision à l'intéressé lors de son prononcé.
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 19 Février 2024 à 16h33
l'avocat de l'intéressé
Maître Mathilde SEILLE
Comparante
l'intéressé
M. X se disant [M] [F]
né le 19 Octobre 1999 à [Localité 2] (AFGHANISTAN)
Comparant par visioconférence
l'interprète
[D] [X]
Comparant par visioconférence
l'avocat de la préfecture
Me Béril MOREL
Comparante
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
- pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition,
- le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public,
- le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger,
- le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation,
- l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
- ledit pourvoi n'est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
- au CRA de [Localité 4] pour notification à M. X se disant [M] [F]
- à Maître Mathilde SEILLE
- à M. LE PREFET DE LA MOSELLE
- à la SELARL CENTAURE AVOCATS
- à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
M. X se disant [M] [F] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l'intéressé
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