Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 2
ARRET DU 14 DECEMBRE 2022
(n° , 12 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/20477 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CA6CU
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Septembre 2019 -Tribunal de Grande Instance de PARIS CEDEX 17 - RG n° 16/08943
APPELANT
Monsieur [V] [J]
né le 23 juillet 1955 à [Localité 7] (94)
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Laurent MEILLET substitué par Me Sabry IBOURICHENE - AARPI TALON MEILLET ASSOCIES - avocat au barreau de PARIS, toque : A0428
INTIMEES
Compagnie d'assurances AXA FRANCE IARD
SA immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 722 057 460
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Catherine BALLOUARD, avocat au barreau de PARIS, toque : A0420
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 2] représenté par son syndic, le Cabinet HABRIAL, SASU immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 692 009 236 C/O CABINET HABRIAL
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Lionel BUSSON de la SELARL CABINET SABBAH & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0466
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Nathalie BRET, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre
Madame Muriel PAGE, Conseillère
Madame Nathalie BRET, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, et par Mme Dominique CARMENT, Greffière présente lors du prononcé.
* * * * * * * * * * * *
FAITS ET PROCÉDURE
L'immeuble sis [Adresse 2] est soumis au statut de la copropriété. Il comporte 7 étages.
Mrs [V], [W] et [A] [J] sont propriétaires des lots 135 et 171 dans cet immeuble, pour avoir hérité de leurs parents, M. [S] [J] et Mme [I] [Y] épouse [J], décédés respectivement le 1er juin 1999 et le 10 janvier 2001.
M. [V] [J] a donné en location trois chambres de service sises au 7ème et dernier étage de l'immeuble :
- la chambre de service 12 dépendant du lot 171,
- la chambre de service 5 dépendant du lot 135,
- la chambre de service 13 dépendant du lot 174, lui appartenant en propre.
Le lot 171 est aussi constitué d'un débarras n°3 situé au même étage que la chambre de service 12 mais à l'autre bout du couloir.
La société Financière de Mars représentée par M. [E] était propriétaire du débarras n°4, qui jouxte le débarras n°3.
L'appartement de M. [T] au 6ème étage est situé à l'applomb des débarras n°3 et n°4.
Des dégâts des eaux se sont produits dans les étages inférieurs et ont endommagé les parties communes de l'immeuble.
Le 5 mars 2013, le syndicat des copropriétaires a fait constater par un huissier la mise en place d'une canalisation en cuivre qui rentre dans le mur de la chambre 12, se poursuit sur toute la longueur du couloir, passant au devant des autres chambres, puis rentre dans le mur près de la porte référencée 3.
Par acte du 26 juillet 2013, estimant que la cause des désordres des dégâts des eaux avait pour origine cette canalisation d'alimentation en eau, le syndicat des copropriétaires a assigné Mrs [A] [J], [V] [J] et [W] [J] en référé expertise aux fins de déterminer l'origine des désordres et les moyens d'y remédier.
Par ordonnance de référé rendue le 18 septembre 2013, M. [Z] a été désigné en qualité d'expert judiciaire, remplacé par M. [X] suivant ordonnance prononcée le 31 octobre
2013.
Par acte du 27 août 2014, le syndicat des copropriétaires a fait assigner en référé la société Financière de Mars et M. [E] et par ordonnance du 10 octobre 2014 les opérations d'expertise leur ont été rendues communes.
La société Financière de Mars a vendu le débarras n°4 à M. [T].
Le 23 mai 2016, le syndicat des copropriétaires a fait assigner Mrs [A] [J], [V] [J] et [W] [J] devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins de déposer sous astreinte la canalisation réalisée sans autorisation entre la chambre 12 et le débarras n°3 dépendant du lot 171, de mettre en conformité les installations sanitaires de la douche du débarras n°3 et de l'indemniser de son préjudice.
Le 17 février 2017, M. [V] [J] a appelé en garantie son assureur la SA AXA France Iard.
Les deux procédures ont été jointes.
Selon un acte de partage notarié du 23 novembre 2017, les lots 135 et 171 ont été attribués en totalité à M. [V] [J], celui-ci ayant déclaré avoir parfaite connaissance des procédures en cours, en faire son affaire personnelle et reprendre à sa charge exclusive, de sorte que Mrs [W] [J] et [A] [J] ne soient jamais inquiétés, ni recherchés à ce sujet.
Par jugement contradictoire du 24 septembre 2019, le tribunal de grande instance de Paris a :
- déclaré M. [V] [J] responsable des désordres et des dommages subis par la copropriété de l'immeuble du [Adresse 2],
- condamné M. [V] [J] à déposer la canalisation litigieuse et à procéder aux travaux de mise en conformité des installations sanitaires privatives de la douche du débarras n°3 dépendant du lot 171 conformément au devis établi par l'entreprise Lafleur Frères et Fils n°20675 du 26 février 2015 retenu par l'expert judiciaire, dont le montant sera indexé sur l'indice du BT 01 du mois de février 2015, dans un délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement puis sous astreinte de 150 € par jour de retard pendant trois mois, à ses frais et sous le contrôle de l'architecte de l'immeuble dont les honoraires seront à sa charge,
- condamné M. [V] [J] à payer au syndicat des copropriétaires les sommes suivantes :
- 6.981,70 € au titre des travaux de sondage et de rebouchage des sondages entrepris, conformément au devis établi par la société ATB, les 26 janvier et 17 avril 2015,
- 4.993,54 € au titre des frais de remboursement des interventions du plombier de l'immeuble, du syndic de l'immeuble et de l'architecte de la copropriété selon factures versées aux débats,
- débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande en condamnation solidaire dirigée à l'encontre de Mrs [A] et [W] [J],
- déclaré l'appel en garantie de M. [V] [J] formé à l'encontre de la compagnie AXA France Iard irrecevable,
- condamné M. [V] [J] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 7.000
€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu à allouer aucune somme au titre de 1'article 700 du code de procédure civile à AXA France Iard,
- condamné M. [V] [J] aux entiers dépens de l'instance, dont les frais de l'expertise judiciaire pour un montant de 9.957,71 € TTC ainsi que les procès-verbaux de constat des 6 septembre 2016 et 7 novembre 2016 dont distraction par application de l'article 699 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire.
M. [V] [J] a relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 5 novembre 2019 et par déclaration remise au greffe le 6 novembre 2019, à l'encontre de la société AXA France Iard et du syndicat des copropriétaires du [Adresse 2].
Les deux procédures ont été jointes.
M. [W] [J] et M. [A] [J] ne sont pas parties en cause d'appel.
La procédure devant la cour a été clôturée le 28 septembre 2022.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions en date du 20 septembre 2022 par lesquelles M. [V] [J], appelant, invite la cour à :
- déclarer irrecevable la demande du syndicat des copropriétaires tendant à la distraction des dépens au profit de Me [P] car soulevées pour la première fois à hauteur d'appel,
- infirmer le jugement rendu le 24 septembre 2019 par le TGI de Paris, et statuant à nouveau,
- débouter le syndicat des copropriétaires et la société AXA de leurs demandes, fins et prétentions,
- condamner la société AXA à garantir son assuré M. [V] [J] (police n°476 903 7104) de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, à quelque titre que ce soit, au profit du syndicat des copropriétaires,
- condamner solidairement le syndicat des copropriétaires et la société AXA au paiement de la somme de 20.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner solidairement le syndicat des copropriétaires et la société AXA aux dépens comprenant notamment les frais d'expertise dont distraction conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
- ordonner que M. [J] soit dispensé de toute participation dans la dépense commune des frais de procédure et des condamnations qui seront prononcées à son profit, par application des dispositions de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
- réduire à de plus justes proportions les condamnations réclamées par le syndicat, et constater en particulier que M. [J] a fait exécuter dans sa chambre les travaux préconisés par l'expert judiciaire ;
Vu les conclusions en date du 20 septembre 2022 par lesquelles le syndicat des copropriétaires, intimé, invite la cour, au visa des articles 8, 9 et 25b de la loi du 10 juillet 1965, 1240 du code civil, 542, 559, 699 et 700 du code de procédure civile, à :
- confirmer le jugement, en l'ensemble de ses dispositions, à l'exception des dépens dont la distraction sera prononcée au profit du conseil du syndicat des copropriétaires intimé,
- déclarer irrecevable, et en tout cas mal fondé, M. [V] [J] en l'ensemble de ses demandes,
En tout état de cause,
- condamner M. [V] [J] à payer au syndicat des copropriétaires les sommes suivantes :
- 10.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi pour procédure abusive et dilatoire,
- 15.200 € conformément aux dispositions de l'article 700 du cpc,
- le condamner solidairement aux entiers dépens de l'instance, lesquels comprendront les frais de l'expertise judiciaire pour un montant de 9.957,71 € TTC ainsi que les frais d'établissement des procès-verbaux de constat en date des 6 septembre 2016 et 7 novembre 2016, lesquels pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions en date du 15 septembre 2022 par lesquelles la société AXA France Iard, intimée, invite la cour, au visa des articles L112-4, L113-1, L113-5 et L114-1 du code des assurances, 1353 du code civil, à :
- confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions,
- confirmer que M. [J] est irrecevable comme prescrit en l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la compagnie AXA France Iard,
- condamner M. [V] [J] à verser à la compagnie AXA France Iard une somme de 7.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner toute partie succombante aux entiers dépens dont distraction par application de l'article 699 du code de procédure civile ;
SUR CE,
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;
En application de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;
Les moyens soutenus par les parties, ne font que réitérer sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation,
Il convient seulement de souligner et d'ajouter les points suivants :
Au préalable, il convient de préciser que le jugement n'est pas contesté en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande en condamnation solidaire dirigée à l'encontre de Mrs [A] et [W] [J] ;
Sur la recevabilité de la demande formée en appel par le syndicat des copropriétaires tendant à la distraction des dépens
M. [J] soulève l'irrecevabilité de la demande du syndicat des copropriétaires tendant à la distraction des dépens, sur le fondement de l'article 564 du code de procédure civile, au motif qu'il s'agit d'une prétention nouvelle en appel ;
Le syndicat des copropriétaires ne conclut pas sur ce point ;
Aux termes de l'article 564 du code de procédure civile, 'A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait' ;
Aux termes de l'article 699 du code de procédure civile, 'Les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision.
La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens' ;
En l'espèce, le syndicat des copropriétaires sollicite en appel de confirmer le jugement, en l'ensemble de ses dispositions, à l'exception des dépens dont la distraction sera prononcée au profit du conseil du syndicat des copropriétaires intimé ;
La demande du syndicat des copropriétaires tendant à la distraction des dépens de première instance étant une prétention nouvelle en appel est irrecevable en application de l'article 564 du code de procédure civile ;
Sur la recevabilité des demandes de M. [J] à l'encontre de son assureur, la société AXA France Iard
La société AXA France Iard soulève la prescription biennale, sur le fondement de l'article L114-1 du code des assurances, au motif que le point de départ de cette prescription est la connaissance du sinistre par l'assuré, soit la date de l'assignation en référé du 26 juillet 2013, et que l'assignation par M. [J] de son assureur est intervenue le 17 février 2017, plus de deux ans après ;
Aux termes de l'article L114-1 du code des assurances, dans sa version applicable à la date de l'assignation du 17 février 2017, 'Toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance.
Toutefois, ce délai ne court :
1° En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l'assureur en a eu connaissance ;
2° En cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignoré jusque-là.
Quand l'action de l'assuré contre l'assureur a pour cause le recours d'un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'assuré ou a été indemnisé par ce dernier ...' ;
Une action en référé est une action en justice au sens de l'article L114-1 alinéa 3 du code des assurances, pourvu qu'elle vise la responsabilité de l'assuré ;
En l'espèce, l'action de M. [V] [J] contre son assureur la société AXA France Iard, aux fins de le garantir des condamnations prononcées à son encontre à la demande du syndicat des copropriétaires, a pour cause le recours d'un tiers, celui du syndicat des copropriétaires ;
La société AXA France Iard justifie que M. [V] [J] était informé de la prescription biennale ; en effet, elle produit les conditions particulières du contrat d'assurance, signées par M. [V] [J], précisant expressément que celui-ci reconnaît avoir reçu un exemplaire des conditions générales, celles-ci mentionnant en page 46 la prescription de deux ans de l'action dérivant du contrat d'assurance à compter de l'événement qui y donne naissance ;
La société AXA France Iard n'a pas été attraite aux opérations d'expertise ;
Il ressort de l'ordonnance de référé expertise du 18 septembre 2013 que le syndicat des copropriétaires a assigné les consorts [J] le 26 juillet 2013, dont M. [V] [J], en estimant que les dégâts des eaux dans les parties communes de l'immeuble avaient pour origine les travaux qu'il avait effectués dans la chambre de service 12 ;
Il convient donc de considérer que l'action en référé vise la responsabilité de M. [V] [J] et que le délai de la prescription biennale, de l'action de M. [V] [J] à l'encontre de son assureur, court du jour où le tiers, le syndicat des copropriétaires, a exercé l'action en référé contre M. [V] [J], soit le 26 juillet 2013 ;
M. [V] [J] a assigné son assureur, la société AXA France Iard, le 17 février 2017, soit plus de deux ans après cette date ;
En conséquence, le jugement est confirmé en ce qu'il a déclaré déclaré l'appel en garantie de M. [V] [J] formé à l'encontre de la société AXA France Iard irrecevable comme prescrit ;
Sur les désordres et leur causes
En l'espèce, les premiers juges ont exactement relevé que 'L'expert judiciaire a constaté la dégradation de plancher et de la maçonnerie dans les localisations correspondantes à celles des débarras n°3 et 4 situés au 7ème étage, au niveau des parties communes :
- plancher au-dessus du palier, devant l'ascenseur au 6ème étage, avec impact au droit de l'entrée d'un appartement, propriété de M. et Mme [T],
- cloison séparative avec le local technique ascenseur,
suite au percement grossier, non comblé, du plancher séparant l'appartement du 6ème étage et la chambre n°12 intégrée dans le lot 171 du 7ème étage par M. [V] [J] aux fins
d'insta1lation d'une canalisation d'alimentation en eau froide du débarras n°3 courant tout le long du couloir commun et de doter ce local d'une salle de bain et d'une cuisine.
L'expert indique que cette canalisation est fixée au mur en partie supérieure à l'aide de plusieurs bagues et comporte des traces de raccords grossières sur anneaux inférieur et supérieur.
L'expert définit l'origine des désordres comme provenant d'un défaut d'étanchéité de la salle d'eau installée dans le débarras n°3, les joints de la faïence, dans le bac à douche. Au surplus, aucune chape étanche sous le bac à douche n'a eté mise en place, l'expert judiciaire relevant également le très mauvais état du sol sous le receveur de ce bac à douche.
L'expert conclut que cette constatation, cumulée avec le défaut d'étanchéité de la faïence de la douche, et outre le fait que le local ne comprend pas de dispositif de ventilation, a une incidence directe avec les infiltrations constatées, l'eau s'infiltrant sous le bac à douche,
depuis les parements carrelés disjoints' ;
L'attestation de fin de chantier signée le 30 novembre 2012 par la société Phenix intervenue à la demande de l'assureur de M. [J] ne mentionne pas le résultat de la recherche de fuite réalisée (pièce 55) ; le résultat de la commande n'a pas de valeur probante en ce qu'il est signé uniquement par M. [V] [J] ; au surplus, il ne tend pas à démontrer tel que l'allègue M. [J] l'absence d'infiltrations en provenance de son débarras n°3 mais confirme le défaut d'étanchéité des joints puisqu'il précise 'L'entreprise Phenix a procédé à une recherche de fuite et a conclu au remplacement des joints périphériques de la douche et de l'évier' ;
Les premiers juges ajoutent que l'expert judiciaire a formellement écarté la possibilité que le débarras n°4, jouxtant le débarras n°3, soit en cause dans les désordres en précisant 'L'expert l'a formellement écartée (la responsabilité du propriétaire du débarras n°4) après avoir constaté que le bac à douche ne présentait pas d'altération au niveau des revêtements de surface, carrelage et faïence, ainsi que joint périmétrique, receveur de douche et que l'humidité détectée provient d'infiltrations qui se produisent en sous-face du débarras n°3 qui se trouve à proximité directe du débarras n°4" ;
Le fait que l'expert judiciaire ait relevé dans le débarras n°4 un taux d'humidité d'environ 80% au droit du cloisonnement du fond du bac à douche et de l'humidité au niveau du carrelage du sol ne remet pas en cause son analyse, en ce que l'expert a relevé ce taux sur la cloison séparative avec le débarras n°3 et qu'il précise qu'il ne note pas de taux d'humidité significatif sur le retour de cloison, côté couloir partie commune, ni sur le reste du sol ; le fait que le débarras n°4 comporterait un wc broyeur non autorisé, en l'absence d'élément confirmant qu'il serait à l'origine des infiltrations litigieuses, ne remet pas non plus en cause l'analyse de l'expert selon laquelle le débarras n°4 n'est pas en cause dans ces infiltrations ;
Les premiers juges mentionnent aussi que l'expert judiciaire a écarté la possibilité que la fontaine à eau installée dans le couloir du 7ème étage soit en cause dans les désordres 'L'expert judiciaire exclut tout lien avec la fontaine à eau installée dans le couloir du 7ème
étage eu égard à sa localisation et à sa distance par rapport à la zone d'infiltration concernée' ;
Le fait que la fontaine à eau aurait été déposée par le plombier de l'immeuble le 6 décembre 2013 avant la première réunion d'expertise ne remet pas en cause l'analyse de l'expert en ce que celui-ci a pu exclure sa mise en cause eu égard à sa localisation ; à cet égard, il ressort de l'expertise et du plan du 7ème étage que la fontaine à eau était séparée des débarras n°3 et n°4 et de la zone d'infiltration située sous ces débarras, par le local ascenseur ;
Dans le même sens, il n'y a pas lieu de retenir l'argument de M. [V] [J] selon lequel l'expert aurait refusé de vérifier les installations sanitaires de la chambre n°6 appartenant à M. [T], alors que selon le plan du 7ème étage, la chambre n°6 est à l'autre bout du couloir, par rapport aux débarras n°3 et n°4 et donc éloignée de la zone d'infiltration ;
Il y a lieu d'ajouter que les photographies produites par M. [V] [J] qui ne comportent pas d'éléments permettant d'identifier leur date et leur localisation n'ont pas de valeur probante ; ses allégations selon lesquelles le syndicat agirait en collusion avec M. [T] ne sont pas de nature à remettre en cause les constatations et l'analyse de l'expert ;
Ainsi c'est à juste titre que les premiers juges ont considéré que 'll est donc établi par l'expert judiciaire que ces travaux (réalisés dans le débarras n°3 par M. [V] [J]) sont bien à l'origine des dégats des eaux répétitifs qui se sont produits dans l'immeuble tel que cela ressort égalementdu procès-verbal de constat dressé par huissier de justice le 6 septembre 2016 : 'le plancher du couloir, aux droits du débarras n°3 dépendant du lot n°171 est totalement humide, des petites flaques d'eau sont présentes, révélant sur le seuil du débarras, la formation de champignons et moisissures. En outre, la moquette est relevée au sol sur environ 60 centimètres de part et d'autre, de la porte d'accès du débarras et est totalement imbibée d'eau et abimée'' ;
Sur les responsabilités
Le syndicat des copropriétaires estime que M. [V] [J] est responsable à son égard des désordres causés aux parties communes de l'immeuble, sur le fondement de l'article 25b de la loi du 10 juillet 1965, au motif qu'il n'a pas sollicité l'autorisation préalable de l'assemblée générale pour effectuer les travaux litigieux, et sur le fondement de l'article 9 de la loi du 10 juillet 1965 ;
M. [J] oppose que les travaux de raccordement constituent de simples travaux d'aménagement qui ne relèvent pas d'une autorisation de l'assemblée générale ; il ajoute que la chambre voisine n°6 est raccordée et qu'il ne peut y avoir rupture d'égalité ;
Aux termes de l'article 25b de la loi du 10 juillet 1965, ne sont adoptées qu'à la majorite des voix de tous les copropriétaires les décisions concernant ... b) 1'autorisation donnée à certains copropriétaires d'effectuer à leurs frais des travaux affectant les parties communes ou l'aspect extérieur de l'immeuble et conformes à la destination de celui-ci' ;
Tous les travaux touchant les parties communes ou l'aspect extérieur de l'immeuble doivent faire l'objet d'une autorisation préalable de l'assemblée générale ;
Aux termes de l'article 9 de la loi du 10 juillet 1965, 'Chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot ; il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres
copropriétaires ni à la destination de l'immeuble' ;
En l'espèce, il n'y a aucun élément justifiant que la responsabilité de la société Financière de Mars soit engagée puisque l'expert a formellement écarté la possibilité que les désordres aient leur origine dans le débarras n°4 dont elle était propriétaire ;
Compte tenu de l'analyse ci-avant selon laquelle la cause exclusive des désordres des parties communes constatés par l'expert judiciaire réside dans les travaux effectués par M. [V] [J] dans le débarras n°3, il y a lieu de déclarer M. [V] [J] responsable de ces désordres à l'égard du syndicat des copropriétaires sur le fondement de l'article 9 de la loi du 10 juillet 1965 ;
D'autre part, les premiers juges ont justement retenu que 'Il est constant que ces travaux (dans le débarras n°3) ont été réalisés par M. [V] [J] sans l'autorisation préalable des copropriétaires, M. [V] [J] procédant de sa seule initiative à leur réalisation, alors même qu'ils sont de nature à affecter l'aspect extérieur de l'immeuble, notamment du fait de l'installation de cette canalisation en arrivée d'eau froide dans le couloir commun du 7ème étage, après percement grossier du plancher séparant le 6ème étage du 7ème étage de l'immeuble.
De surcroît il apparaît que ces travaux portent atteinte à la destination des autres copropriétaires de l'immeuble, notamment des voisins situés au 6ème étage de l'immeuble à l'aplomb du débarras n°3 dépendant du lot n°171, M. et Mme [T] tel qu'il ressort du rapport établi par la société SM Deco en date du 18 octobre 2016 intervenue à leur demande dans leur appartement et qui a mesuré, dans les plafonds et murs de l'entrée du couloir de l'appartement un taux d'humidité de 80 à 100% et constaté en se rendant au 7ème étage de l'immeuble pour identifier la source des infiltrations, 'que le parquet du couloir situé devant une salle d'eau, juste au-dessus de l'appartemcnt de M. [T], était gonflé et saturé d'eau sur une longueur de près de 4 mètres'' ;
Il y a lieu d'écarter l'argument de M. [V] [J] selon lequel il s'agissait de simples travaux d'aménagement ne relevant pas d'une autorisation de l'assemblée générale alors qu'il ressort du constat d'huissier du 5 mars 2013 et du rapport d'expertise judiciaire que l'installation litigieuse touchait les parties communes puisqu'elle comportait notamment une canalisation d'eau fixée le long du couloir partie commune après percement du plancher partie commune séparant le 6ème du 7ème étage et des murs partie commune menant au débarras n°3 ;
Ainsi il convient de considérer que les travaux, effectués par M. [V] [J] sans autorisation préalable de l'assemblée générale alors même qu'ils sont de nature à modifier l'aspect extérieur de l'immeuble et qui touchent aux parties communes tels que le percement
du plancher et la pose d'une canalisation d'évacuation des eaux usées, ont été réalisés en violation des dispositions de l'article 25 b de la loi du 10 juillet 1965 ;
Le fait que d'autres chambres voisines seraient raccordées aux installations communes d'alimentation en eau et évacuation sans autorisation de l'assemblée générale n'exonère pas M. [V] [J] de sa responsabilité pour ne pas avoir sollicité l'autorisation préalable de l'assemblée générale ;
Ainsi il y a lieu d'estimer que M. [V] [J] a engagé sa responsabilité à l'égard du syndicat des copropriétaires sur le fondement de l'article 25b de la loi du 10 juillet 1965 ;
Sur la demande de remise en état des lieux et de mise en conformité
M. [V] [J] s'y oppose au motif qu'il justifie avoir fait réaliser le 8 juin 2017 les travaux préconisés par l'expert judiciaire ; il sollicite de débouter le syndicat de sa demande d'astreinte au motif qu'une demande d'astreinte sans limite de durée est irrecevable et il estime que le tribunal a statué ultra petita en assortissant l'astreinte d'une durée limitée ; il ajoute que le syndic n'a pas déclaré le sinistre à l'assureur de l'immeuble, en collusion avec M. [T], membre du conseil syndical ;
En l'espèce, pour la mise en conformité de l'installation sanitaire du débarras n°3, l'expert judiciaire a préconisé les travaux relatifs au devis établi par l'entreprise Lafleur Frères et Fils n°20675 du 26 février 2015 (pièce 21) ; ce devis d'un montant de 4.576 € TTC précise de façon détaillée sur 4 pages la description des travaux et pour chaque poste, la liste des matériaux nécessaires ;
La production par M. [V] [J] de la facture du 8 juin 2017 de l'entreprise Li Defa Entreprise Excellence (pièce 62), d'un montant de 800 €, de 2 pages, ne permet pas de vérifier que les préconisations de l'expert judiciaire ont été respectées en ce que si cette facture comporte les mêmes intitulés de description des travaux que le devis du 26 février 2015, elle ne mentionne pas quels matériaux ont été utilisés, indiquant seulement 'matériels et fournitures fournis par le client' ; au surplus, à la différence du devis du 26 février 2015, la facture du 8 juin 2017 ne précise pas les domaines de compétence de l'entreprise et ne mentionne pas de numéro d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés, précisant que l'entreprise en est dispensée ;
Il y a lieu en conséquence de faire droit à la demande du syndicat des copropriétaires de remise en état des lieux sous astreinte et de mise en conformité des installations sanitaires privées de la douche du débarras n°3 dépendant du lot 171 ;
Le fait que le syndicat des copropriétaires ait sollicité une astreinte sans limite de durée ne rend pas sa demande irrecevable et le juge peut limiter l'asteinte dans la durée sans statuer ultra petita ;
Le fait que la syndic n'ait pas déclaré le sinistre à l'assureur de l'immeuble ne rend pas ses demandes à l'encontre de M. [V] [J] irrecevables ;
En conséquence, le jugement est confirmé en ce qu'il a condamné M. [V] [J], à déposer la canalisation litigieuse et à procéder aux travaux de mise en conformité des installations sanitaires privatives de la douche du débarras n°3 dépendant du lot 171 conformément au devis établi par l'entreprise Lafleur Frères et Fils n°20675 du 26 février 2015 retenu par l'expert judiciaire, dont le montant sera indexé sur l'indice du BT 01 du mois de février 2015, dans un délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement puis sous astreinte de 150 € par jour de retard pendant trois mois, à ses frais et sous le contrôle de l'architecte de l'immeuble dont les honoraires seront à sa charge ;
Sur les préjudices du syndicat des copropriétaires
Le syndicat des copropriétaires sollicite la somme de 6.981,70 € au titre du remboursement des frais qu'il a exposés dans le cadre des opérations d'expertise, à la demande de l'expert (sondages, rebouchages) et la somme de 4.993,54 € au titre des frais d'intervention du plombier de l'immeuble, du syndic et de l'architecte de l'immeuble ;
En l'espèce, il y a lieu de considérer que les frais avancés pour déterminer les causes des désordres et les moyens d'y mettre fin, dans le cadre des opérations d'expertise, font partie du préjudice du syndicat des copropriétaires ;
Le syndicat des copropriétaires produit des factures d'un total de 4.993,54 € au titre des frais de remboursement des interventions du plombier de l'immeuble, du syndic de l'immeuble et de l'architecte de la copropriété dans le cadre des opérations d'expertise (pièces 26 à 36) et deux devis établis par la société ATB les 26 janvier et 17 avril 2015 (pièces 20 et 24) justifiant de la somme de 6.981,70 € (6.006 + 975,70) au titre des travaux de sondage et de rebouchage des sondages entrepris dans le cadre des opérations d'expertise ;
M. [V] [J] étant responsable, à l'égard du syndicat des copropriétaires, des désordres causés aux parties communes, sur le fondement de l'article 9 de la loi du 10 juillet 1965, il y a lieu de faire droit aux demandes du syndicat des copropriétaires ;
Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a condamné M. [V] [J] à payer au syndicat des copropriétaires les sommes de :
- 6.981,70 € au titre des travaux de sondage et de rebouchage des sondages entrepris, conformément au devis établi par la société ATB, les 26 janvier et 17 avril 2015,
- 4.993,54 € au titre des frais de remboursement des interventions du plombier de l'immeuble, du syndic de l'immeuble et de l'architecte de la copropriété selon factures versées aux débats ;
Sur la demande en appel de dommages et intérêts
Le syndicat des copropriétaires sollicite en appel de condamner M. [V] [J] à lui verser la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et dilatoire ;
En application des dispositions des article 1240 du code civil et 32-1 du code de procédure civile, l'exercice d'une action en justice ne dégénère en abus que s'il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi, ou s'il s'agit d'une erreur grave équipollente au dol ; l'appréciation inexacte qu'une partie se fait de ses droits n'est pas constitutive en soi d'une faute ;
Le syndicat des copropriétaires ne rapporte pas la preuve de ce que l'action de M. [V] [J] aurait dégénéré en abus du droit de former un recours ; il doit être débouté de sa demande de dommages-intérêts ;
Sur la demande en appel de dispense de participation à la dépense commune des frais de procédure
En application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, le copropriétaire qui à l'issue d'une instance judiciaire l'opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires.
En l'espèce, M. [V] [J] succombant, il y a lieu de le débouter de sa demande en appel de dispense de participation à la dépense commune des frais de procédure ;
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l'application qui y a été équitablement faite des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
M. [V] [J], partie perdante, doit être condamné aux dépens d'appel ainsi qu'à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 4.000 € et à la société AXA France Iard la somme de 2.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l'article 700 du code de procédure civile formulée par M. [V] [J] ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Déclare irrecevable la demande nouvelle en appel du syndicat des copropriétaires tendant à la distraction des dépens de première instance ;
Confirme le jugement ;
Y ajoutant,
Déboute le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] de sa demande en appel à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et dilatoire ;
Déboute M. [V] [J] de sa demande en appel de dispense de participation à la dépense commune des frais de procédure ;
Condamne M. [V] [J] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] la somme de 4.000 € et à la société AXA France Iard la somme de 2.000 €, par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Rejette toute autre demande.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT