Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 13 juin 2022
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/01754 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF3RL
Décision déférée : ordonnance rendue le 10 juin 2022, à 15h37, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Maria-pia Monet duvillier, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Caroline Gautier, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
LE PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE
représenté par Me Noelia Canedo du cabinet Mathieu, avocats au barreau de Paris
INTIMÉ
M. [M] [K]
né le 20 Janvier 1988 à [Localité 1], de nationalité Moldave
LIBRE, non comparant, non représenté, convoqué au centre de rétention du Mesnil-Amelot, faute d'adresse déclarée,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- réputée contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du 10 juin 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la procédure irrégulière et, par voie de conséquence le maintien en rétention de l'intéressé, ordonnant en conséquence sa mise en liberté, disant n'y avoir lieu à statuer sur la prolongation de sa rétention administrative ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 11 juin 2022, à 17h19, par le conseil du préfet des Hauts-de-Seine ;
- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet des Hauts-de-Seine tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
C'est à tort que le premier juge a cru pouvoir déclarer la procédure irrégulière et en conséquence a ordonné la remise en liberté de M. [K] sans statuer sur la demande de prolongation de l'intéressé en rétention dès lors qu'il ressort du procès-verbal de notification des droits en garde à vue le 7 juin 2022 à 9h50 que M. [K] a indiqué vouloir prévenir sa concubine, Mme [L], dont il n'avait ni le patronyme ni les coordonnées, que dans le même procès-verbal par lui signé il indique quelques lignes plus bas qu'il ne souhaite communiquer ni avec un membre de sa famille , ni avec une personne avec laquelle il vit habituellement, qu'informé le 7 juin à 10 heures de ce que les services de police ne pouvait prévenir un membre de sa famille, ni la dénommée Mme [L], M. [M] [K] n'allègue pas avoir demandé au service de police d'en rechercher le numéro de téléphone dans son portable'; qu'il ne saurait donc faire grief aux agents de Police judiciaire de ne pas avoir fait une telle recherche '; que ce n'est que lors de l'établissement du procès verbal d'audition sur sa situation administrative qu'il a indiqué qu' il s'agit de Mme [L] [B], sans demander à ce qu'elle soit jointe ni indiquer son numéro de téléphone, que de surcroît force est de constater que M. [M] [K] n'allègue ni ne justifie d'aucun grief, qu'il convient en conséquence d'infirmer l'ordonnance déférée.
En conséquence, étant observé qu'en cause d'appel la requête du préfet tendant à la prolongation de la rétention, motivée tant en droit qu'en fait, a été réitérée, qu'en revanche, la requête en contestation de l'arrêté de placement n'a été soutenue en aucun de ses moyens, il convient, après avoir déclaré les requêtes recevables, de faire droit à la requête en prolongation de rétention et de rejeter la requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention
La décision querellée est infirmée et la prolongation de la rétention de M. [M] [K] est ordonnée pour une durée de vingt-huit jours.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance,
STATUANT À NOUVEAU,
DÉCLARONS recevable la requête en contestation du placement en rétention, la rejetons
DÉCLARONS recevable la requête du préfet des Hauts-de-Seine,
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [M] [K] dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 28 jours,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 13 juin 2022 à
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
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