Texte intégral
N° RG 24/01682 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JU4P
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 10 MAI 2024
Edwige WITTRANT, présidente de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Jean-François GEFFROY, greffier ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'arrêté du préfet du Bas-Rhin en date du 13 août 2023 portant obligation de quitter le territoire français pour M. [X] [D] né le 28 août 1996 en Palestine ;
Vu l'arrêté du préfet du Bas-Rhin en date du 6 mai 2024 de placement en rétention administrative de M. [X] [D] ayant pris effet le 6 mai 2024 à 10h25 ;
Vu la requête de M. [X] [D] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
Vu la requête du préfet du Bas-Rhin tendant à voir prolonger pour une durée de vingt huit jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de M. [X] [D] ;
Vu l'ordonnance rendue le 08 mai 2024 à 12h30 par le juge des libertés et de la détention de Rouen, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de M. [X] [D] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours à compter du 8 mai 2024 jusqu'au 5 juin 2024 à 10Hh5 ;
Vu l'appel interjeté par M. [X] [D], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 09 mai 2024 à 12h59 ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 3],
- à l'intéressé,
- au préfet du Bas-Rhin,
- à Me Chloé PIAUD-PEREZ, avocat au barreau de Rouen, de permanence,
- à M. [P] [B], interprète en langue arabe ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [X] [D] ;
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en présence de M. [P] [B], expert assermenté, en l'absence du préfet du Bas-Rhin et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [X] [D] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3] ;
M. Olivier ZAGO, avocat au barreau de ROUEN, étant présent au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L'appelant et son conseil ayant été entendus ;
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Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
A l'audience de ce jour, le conseil de M. [X] [D] soulève deux moyens pour obtenir l'infirmation de la décision entreprise.
- La notification de la décision de placement en rétention administrative a été notifiée à 10h25 par l'intermédiaire d'un interprète : la procédure ne précise pas s'il était assermenté lors de la notification à [Localité 2] et n'indique pas les raisons pour lesquelles l'interprète n'a pas pu se déplacer au centre de rétention de [Localité 3] de sorte que la notification de la décision dans ces conditions est irrégulière, fait grief ce qui emporte nullité de la notification et donc l'infiormation de la décision de prolongation de la rétention.
- La préfecture est obligée de faire toutes diligences pour traiter la situation de la personne retenue : en l'espèce, le dossier évoque possiblement une identité algérienne concernant M. [D] mais ne comporte aucune diligence à l'égard des autorités consulaires pour vérifier cette identité alléguée.
M. le Préfet du Bas-Rhin n'a formé aucune observation sur le recours de l'intéressé.
Le Ministère public a requis le 10 mai 2024 la confirmation de la décision pour les motifs adoptés par le premier juge.
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MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [X] [D] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 08 Mai 2024 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable, au regard des dispositions applicables les jours fériés.
Sur le fond
Sur l'intervention de l'interprète
L'article 813-5 du code de l'entrée et du séjour des étarngers et du droit d'asile dispose que l'étranger auquel est notifié un placement en retenue en application de l'article L. 813-1 est aussitôt informé par l'officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par l'agent de police judiciaire, dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu'il la comprend, des motifs de son placement en retenue, de la durée maximale de la mesure et du fait qu'il bénéficie des différents droits précisément énulérés. Lorsque l'étranger ne parle pas le français, il est fait application des dispositions de l'article L. 141-2.
Ce dernier texte précise que lorsqu'un étranger fait l'objet d'une décision de placement en rétention et qu'il ne parle pas le français, il indique au début de la procédure une langue qu'il comprend. Il indique également s'il sait lire. Ces informations sont mentionnées sur la décision ou dans le procès-verbal prévu au premier alinéa de l'article L. 813-13. Ces mentions font foi sauf preuve contraire. La langue que l'étranger a déclaré comprendre est utilisée jusqu'à la fin de la procédure. Si l'étranger refuse d'indiquer une langue qu'il comprend, la langue utilisée est le français.
L'article L. 141-3 suivnt ajoute que lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire. En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger.
La notification de la décision du 6 mai 2024 portant placement en rétention de M. [D] , intervenue le 6 mai 2024 à 10h35 après levée d'écrou à 10h25 au cendtre de détention d'[Localité 2] ne porte pas, effectivement, la mention de l'assermentation de l'interprète : seul son nom est porté. Il résulte toutefois de cette notification que la traduction a été effectuée en langue arabe et que M. [D] a signé sans réserve le document avec l'interprète présent.
Cette notification, certes irrégulière, a été suivie du transfert de la personne retenue du centre
de détention d'[Localité 2] au cetre de rétention de [Localité 3] soit durant un temps qui ne lui permettait pas d'exercer matériellement des droits.
L'ensemble de ses droits a de nouveau été notifié à 16h25 lors de sa prise en charge à [Localité 3] à la fois par une interprète mais également par la remise à 16h30 du formulaire prévu à cet effet en langue arabe comprenant notamment la liste des interlocuteurs susceptible de répondre à la défense de ses droits.
M. [D] a exercé effectivement la possibilité dont il disposait à la fois pour saisir à la fois l'association agréée de ses demandes, contester son placement en rétention et former appel.
En conséquence, l'irrégularité de la notification du 6 mai à 10h35 ne lui fait grief puisqu'il a parfaitement compris la procédure le concernant et exerer les droits qui en découlent.
Ce moyen est rejeté.
S'agissant de la modalité de notification au centre de rétention de Oissel, le registre ne précise pas les raisons de l'intervention par téléphone de l'interprète mais le texte vise le 'cas de nécessité'.
Il se déduit de la procédure que la décision de placement en rétention et le transfert le jour même du Bas-Rhin à la Seine-Maritime rendaient aléatoire l'heure d'intervention de l'interprète qui n'est pas tenu d'être domicilié à proximité du centre de rétention pour assurer des missions à bref délai.
En toutes hypothèses, aucun grief n'est constaté en raison de ce mode de communication.
Le moyen est rejeté.
Sur les diligences préfectorales
L'article L. 74-3 du code susvisé dispose que l' étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
Le placement en rétention a été effectué le 6 mai 2024 soit cette semaine. La procédure révèle qu'il a été condamné le 16 août 2023 par jugement correctionnel de [Localité 1] à la peine de 12 mois d'empirsonnement et a été incarcéré dans le Haut-Rhin avant dans le cadre de l'exécution de sa peine, dêtyre affecté plus durablement au centre de détention d'[Localité 2]. Dès l'incarcération de M. [D], la Préfecture compétente a prononcé le 14 août 2023 un arrêté notifié le même jour, portant obligation de quitter le territoire sans délai de départ volontaire. M. [D] est connu sous une autre identité, celle de M [H] [N] nationalité algérienne.
L'autorité préfectorale a obtenu l'organisation, pourtant complexe, d'une audition auprès des autorités consulaires le 26 avril 2024, l'interessé ayant refusé d'être entendu. Son obstruction volotaire à ces premières diligences rendent d'autant plus nécessaire son placement en rétention que de nouvelles diligences doivent être entreprises à l'égard des autorités algériennes. Contrairement au moyen soutenu, dans le temps de l'incarcération de M. [D] et avant pmême la décision de placement en rétention du Préfet du Bas-Rhin, les services compétents avaient été très diligents pour faire évoluer la situation de l'intéressé.
Ce moyen sera également rejeté.
En l'absence de tout autre moyen de nature à justifier l'infirmation de la décision entreprise, elle sera confirmée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l'appel interjeté par M. [X] [D] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 08 Mai 2024 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à Rouen, le 10 mai 2024 à 11 heures 45.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE DE CHAMBRE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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