Texte intégral
Société [6]
C/
Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Côte d'Or (CPAM)
C.C.C le 2/05/24 à
-Me
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 2/05/24 à:
-Me
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 2 MAI 2024
MINUTE N°
N° RG 22/00134 - N° Portalis DBVF-V-B7G-F4LR
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de MACON, décision attaquée en date du 27 Janvier 2022, enregistrée sous le n° 20/364
APPELANTE :
Société [6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
ayant pour avocat Me Xavier BONTOUX de la SAS BDO AVOCATS LYON, avocat au barreau de LYON, dispensé de comparution en vertu d'un mailreçu au greffe le 28 février 2024
INTIMÉE :
Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Côte d'Or (CPAM)
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Anne GRIERE, chargée d'audience, munie d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 5 mars 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Katherine DIJOUX-GONTHIER, conseiller chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Fabienne RAYON, présidente de chambre,
Olivier MANSION, président de chambre,
Katherine DIJOUX-GONTHIER, conseillère,
GREFFIER : Sandrine COLOMBO, lors des débats, Juliette GUILLOTIN lors de la mise à disposition
ARRÊT : rendu contradictoirement
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Fabienne RAYON,, et par Juliette GUILLOTIN, greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'or ( la caisse ) a notifié à la société [6] (la société), par courrier du 20 novembre 2019, sa décision de fixation à 10%, à compter du 1er septembre 2019, du taux d'incapacité permanente en indemnisation des séquelles de l'accident du travail de son salarié, M.[D], du 28 janvier 2018, prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par jugement du 27 janvier 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Mâcon a:
- débouté la société [6] de sa demande de réévaluation du taux d'incapacité permanente partielle de M. [D],
- dit irrecevable la demande de la société [6] de déclarer la présente décision opposable à la société [5],
- condamné la société [6] au paiement des entiers dépens.
Par déclaration enregistrée le 21 février 2022, la société [6] a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions reçues à la cour le 20 octobre 2023, elle demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Mâcon le 27 janvier 2022 en ce qu'il :
* l'a déboutée de sa demande de réévaluation du taux d'incapacité permanente partielle de M. [D],
* a dit irrecevable sa demande de déclarer la présente décision opposable à la société,
* l'a condamnée au paiement des entiers dépens;
statuant à nouveau,
- déclarer son recours recevable,
- juger que le taux d'IPP attribué à M. [D] des suites de son accident du travail du 24 janvier 2018 ne saurait dépasser les 8 % selon argumentaire du docteur [E],
- rendre opposable la décision à intervenir à la société utilisatrice, société [5].
Aux termes de ses conclusions reçues à la cour le 10 août 2023, la caisse demande à la cour de :
à titre principal,
- confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Mâcon le 27 janvier 2022,
- confirmer la décision rendue par la commission médicale de recours amiable de Bourgogne Franche-Comté en sa séance du 15 juin 2020 confirmant le taux d'incapacité permanente de 10 % attribué à M. [D],
- débouter la société de l'ensemble de ses prétentions,
- condamner la société aux entiers dépens de l'instance.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour l' exposé des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS
- Sur la demande de réévaluation du taux d'incapacité permanente
Selon l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Ce barème indicatif d'invalidité, annexé à l'article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, précise que « les quatre premiers éléments d'appréciation concernent l'état du sujet considéré, du strict point de vue médical. Le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social ; il appartient au médecin chargé de l'évaluation, lorsque les séquelles de l'accident ou de la maladie professionnelle lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle de l'intéressé, ou un changement d'emploi, de bien mettre en relief ce point susceptible d'influer sur l'estimation globale (') On peut être ainsi amené à majorer le taux théorique affecté à l'infirmité, en raison des obstacles que les conséquences de l'âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel (') ».
L'incapacité permanente est donc appréciée à la date de consolidation de l'état de la victime.
En l'espèce, M. [D] a été victime, le 24 janvier 2018, d'un accident du travail.
Le certificat médical initial indique « contusion de l'épaule et du bras ».
Son état de santé a été déclaré consolidé le 31 août 2019, et la caisse lui a attribué un taux d'incapacité permanente partielle de 10 % au titre des séquelles suivantes : « limitation légère de tous les mouvements de l'épaule droite dominante ».
A l'examen clinique du 6 août 2019, le médecin conseil de la caisse a indiqué les observations suivantes :
« Droitier
Inspection normale ' pas de déformation du galbe de l'épaule droite,
Antépulsion : 140° D ' 170° G
Abduction : 140° D ' 170° G
Rétropulsion : 50° D ' 70° G
Rotation externe : 50° D ' 55°G
Rotation interne : 80°D ' 90° G
Main dos entre les omoplates et 10 cm plus bas à droite.
Absence d'amyotrophie :
Diamètre auxiliaire horizontal : 31 à droite et à gauche
Diamètre axillaire vertical : 47 à droite et à gauche ».
Il conclut à un taux de 10 % correspondant à une limitation légère de l'épaule.
Le médecin expert du tribunal, le docteur [B], considère que le taux de 10 % est justifié indiquant que l'examen du médecin conseil de la caisse met en évidence une limitation légère des mouvements de l'épaule droite, qu'il existe une très légère amyotrophie, le diamètre étant identique à gauche et à droite, même si un examen en passif n'a pas été réalisé, et qu'il existe une incidence professionnelle puisque M. [D] n'a pas repris son travail et qu'il ne pourra plus exercer le métier de plombier.
Pour contester le taux de 10 % fixé par la caisse, la société fait valoir que le taux d'IPP a été surévalué et qu'il ne saurait dépasser de 8 %. Elle soutient notamment que tous les mouvements de l'épaule ne sont pas limités car seuls cinq mouvements ont été réalisés sur les six indiqués dans le barème indicatif et estime que le taux fixé doit être inférieur au taux indicatif.
Elle produit,au soutien de ses prétentions, le rapport de son médecin conseil, le docteur [E], qui précise que M. [D] garde une très discrète raideur de l'épaule droite, que le relevé des épaules n'a pas été réalisé en passif comme le prévoit le barème, et qu'il n'y pas d'amyotrophie, qu'aucun test tendineux n'a été réalisé, qu'ainsi la valeur fonctionnelle du membre supérieur droit est tout à fait correcte. Il note également que la calcification de 10mm de long et 2mm d'épaisseur au niveau de l'enthèse de l'infra épineux, constatée à l'arthroscanner, n'a rien à voir avec le fait accident, mais interfère avec l'examen clinique.
Elle soutient également le fait que le médecin consultant du tribunal a été au delà de sa mission en retenant une incidence professionnelle alors que la caisse ne l'avait pas mentionnée expressement dans sa décision d'attribution du taux d'IPP.
La caisse rétorque que trois médecins ont rendu des avis concordants sur l'évaluation des séquelles de M.[D], que les mouvements de l'épaule droite ont été évalués par comparaison aux mouvements de son épaule gauche, comme le prévoit le barème, que tous les mouvements de l'épaule sont concernés par une limitation légère compte tenu des amplitudes obtenues en comparaison avec l'épaule gauche, et qu'ainsi le taux de 10 % est justifié étant le taux plancher du barème.
Comme le relève la caisse, les avis des médecins conseils de la caisse, celui du médecin consultant du tribunal ainsi que du médecin conseil de la société, sont convergents sur l'existence d'une limitation légère des mouvements de l'épaule droite dominante de M. [D].
La cour rappelle que, contrairement à ce que soutient la société, le guide barème prévoit pour une limitation légère de tous les mouvements de l'épaule droite dominante un taux d'incapacité permanente partielle de 10 à 15%, sans retenir de réduction dans les cas où tous les mouvements ne sont pas atteints.
Toutefois le médecin conseil de la société relève à juste titre, une absence d'amyotrophie qui ne doit pas être prise en compte dans l'évaluation des séquelles, à la différence en revanche de ses conclusions sur la calcification, qu'aucun élément médical ne corrobore.
Cependant, si M.[D] ne présente pas de séquelles au titre de tous les mouvements de l'épaule dominante et que les autres mouvements sont limités de manière légère, sans amyotrophie, il doit néanmoins être tenu compte dans l'appréciation du taux d'IPP, de son état général, son âge, ses facultés physiques et mentales ainsi que de ses aptitudes et sa qualification professionnelle, étant précisé qu'il exerçait un métier manuel de plombier, et était âgé de 38 ans à la date de consolidation.
Dans ces conditions, les juges du fond ont retenu, à juste titre, que M.[D] avait subi une incidence professionnelle du fait, non contesté par les parties, de l'impossibilité d'exercer à nouveau son métier de plombier, en relation directe et certaine avec les séquelles de l'accident dont il a été victime, et ce peu important que celle-ci n'ait pas été prise en compte par la caisse lorsqu'elle a fixé initialement le taux, la cour rappelant que la fixation du taux d'IPP relève du pouvoir souverain des juges du fond qui l'apprécient in concreto en tenant compte des éléments de fait et de preuve produits par les parties.
Ainsi, au vu du barème indicatif, des séquelles relatives à une légère limitation de certains mouvements en actif de l'épaule droite dominante, et de l'incidence professionnelle subi par M.[D], le taux d'IPP de 10 % est justifié.
Le jugement sera confirmé sur ce chef.
- Sur les autres demandes
Il n'y a pas lieu de déclarer le présent arrêt opposable à l'entreprise utilisatrice, qui non reprise dans l'acte d'appel, n'est pas partie dans la procédure d'appel.
La société supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par décision contradictoire,
- Confirme le jugement du 27 janvier 2022,
Y ajoutant,
- Condamne la société [6] aux dépens d'appel.
Le greffier Le président
Juliette GUILLOTIN Fabienne RAYON
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