Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 23/03257
N° Portalis 352J-W-B7H-CZBNF
N° MINUTE :
Assignation du :
28 Février 2023
JUGEMENT
rendu le 27 Mars 2024
DEMANDERESSE
Madame [X] [J]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Stéphanie LAMY, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire #PC372
DÉFENDERESSES
MINISTERE PUBLIC
Madame Laureen SIMOES
Substitut du Procureur
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Virginie METIVIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0045
Décision du 27 Mars 2024
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 23/03257
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Benoît CHAMOUARD, Premier Vice-Président adjoint
Eric MADRE, Juge
Lucie LETOMBE, Juge
assistés de Samir NESRI, Greffier lors des débats
et de Nadia SHAKI, Greffier lors de la mise à disposition au greffe
DEBATS
A l’audience collégiale du 28 Février 2024 présidée par Monsieur CHAMOUARD, Premier Vice-Président adjoint, tenue en audience publique après clôture des débats, avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 27 Mars 2024.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le 25 janvier 2022, Madame [X] [J] a saisi le conseil des prud’hommes de Paris, lequel a convoqué les parties à l’audience devant le bureau de conciliation et d'orientation du 16 mars 2022 puis à l’audience de jugement du 16 juin 2022, date à laquelle l'affaire a été plaidée.
A l’issue de l’audience, le délibéré de l’affaire a été fixé au 13 septembre 2022.
Par acte du 28 février 2023, Madame [X] [J] a fait assigner l’agent judiciaire de l’État devant le tribunal judiciaire de Paris, sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire.
Aux termes de son assignation à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, Madame [X] [J] demande la condamnation de l’agent judiciaire de l’État à lui payer, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
la somme de 12 500,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;la somme de 2 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, dont distraction faite au profit de son avocat.Madame [X] [J] estime que la durée de la procédure est excessive et que le jugement ne lui a pas été notifié, engageant ainsi la responsabilité de l’État pour déni de justice.
Suivant conclusions signifiées le 31 août 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, l’agent judiciaire de l’État demande au tribunal la réduction de la demande indemnitaire à 800€, et la réduction de la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure à de plus justes proportions, sollicitant la condamnation de la demanderesse aux entiers dépens.
Il soutient que le jugement a été notifié le 21 février 2023 et estime que la responsabilité de l’État n’est susceptible d'être engagée sur le fondement de l'article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire qu’à hauteur d'un délai excessif de 4 mois.
Le 9 juin 2023, le ministère public a indiqué ne pas conclure dans le dossier.
La clôture de la mise en état a été prononcée le 20 novembre 2023 par ordonnance rendue le même jour par le juge de la mise en état.
A l'audience du 28 février 2024, l'affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2024, date du présent jugement.
SUR CE
Sur la demande principale :
Aux termes de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire, l’État est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice.
Cette responsabilité n'est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.
Un déni de justice correspond à un refus d'une juridiction de statuer sur un litige qui lui est présenté ou au fait de ne procéder à aucune diligence pour instruire ou juger les affaires.
Il constitue une atteinte à un droit fondamental et, s'appréciant sous l'angle d'un manquement du service public de la justice à sa mission essentielle, il englobe, par extension, tout manquement de l’État à son devoir de protection juridictionnelle de l'individu, qui comprend celui de répondre sans délai anormalement long aux requêtes des justiciables, conformément aux dispositions de l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
L'appréciation d'un allongement excessif du délai de réponse judiciaire, susceptible d'être assimilé à un refus de juger et, partant, à un déni de justice engageant la responsabilité de l’État sur le fondement de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire, s'effectue de manière concrète, au regard des circonstances propres à chaque procédure, en prenant en considération les conditions de déroulement de la procédure, la nature de l'affaire, son degré de complexité, le comportement des parties en cause, ainsi que l'intérêt qu'il peut y avoir pour l'une ou l'autre des parties, compte tenu de sa situation particulière, des circonstances propres au litige, et, le cas échéant, de sa nature même, à ce qu'il soit tranché rapidement.
Le seul non-respect d'un délai légal n'est pas suffisant pour caractériser un déni justice mettant en jeu la responsabilité de l’État.
Les procédures en matière de litiges du travail appellent par nature une décision rapide (CEDH Frydlender c. France [GC], 2000, § 45 ; Vocaturo c. Italie, 1991, § 17 ; Ruotolo c. Italie, 1992, § 17).
Il convient de rappeler que, conformément à l’article R1454-26 du code du travail, les décisions du conseil de prud'hommes sont notifiées aux parties par le greffe de ce conseil au lieu de leur domicile. La notification est faite par lettre recommandée avec avis de réception sans préjudice du droit des parties de les faire signifier par acte d'huissier de justice.
En l'espèce, il y a lieu d'évaluer le caractère excessif de la procédure prud'homale litigieuse en considération, non de sa durée globale, mais du temps séparant chaque étape de la procédure.
Ainsi, à l'aune de ces critères, il convient de relever que :
le délai d’1 mois entre la saisine du conseil de prud’hommes et l’audience de conciliation n’est pas excessif ;le délai de 3 mois entre l’audience de conciliation et l’audience de plaidoirie n’est pas excessif;le délai de 2 mois entre le bureau de jugement et le prononcé de la décision n’est pas excessif ;enfin, s’agissant de la notification du jugement dont l’existence est débattue :Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l'espèce, Madame [X] [J] conteste la mise à disposition par le conseil des prud’hommes de Paris du jugement dont le prononcé était prévu le 13 septembre 2022 dans le cadre du litige l'opposant à son ancien employeur.
D’une part, il est acquis et résulte des échanges de courriels versés aux débats, et notamment du courriel du 19 janvier 2023 - aux termes duquel le conseil des prud’hommes de Paris a informé l’avocat de Madame [J] que la notification du jugement litigieux interviendrait dans un délai de 3 semaines environ à compter de sa transmission au service des notifications - que la notification de la décision n’était, à la date dudit mail, pas encore intervenue ;
D’autre part, il convient de relever que l’agent judiciaire de l’Etat, qui soutient que le jugement a été notifié à Madame [J] le 21 février 2023, ne verse aucune pièce à l’appui de ses dires.
Dès lors, la preuve n’est pas rapportée qu’à la date du présent jugement, le jugement du conseil des prud’hommes a effectivement été notifié aux parties.
Cependant, en vertu du principe de la réparation intégrale et du principe du contradictoire, conduisant à évaluer le préjudice au jour de la clôture de la mise en état, il convient d’arrêter le calcul du délai litigieux au 20 novembre 2023.
Ainsi, le délai de 14 mois séparant la date de la décision de la clôture de la mise en état est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 12 mois.
S'agissant du préjudice, la demande formée au titre du préjudice moral est justifiée en son principe, dès lors qu'un procès est nécessairement source d'une inquiétude pour le justiciable et qu'une attente prolongée non justifiée induit un préjudice dû au temps d'inquiétude supplémentaire.
Madame [X] [J] ne justifie cependant pas l'importante somme réclamée concernant son préjudice moral.
Il s'ensuit que l'indemnité allouée en réparation de son préjudice moral ne saurait excéder l'indemnisation du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement.
Le préjudice moral de Madame [X] [J] est en conséquence entièrement réparé par l'allocation de la somme de 2 400,00 €.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Sur les demandes accessoires :
L’agent judiciaire de l’État, partie perdante, est condamné aux dépens, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
Enfin, compte tenu des situations économiques respectives des parties, de la durée de l’instance et des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la partie demanderesse, l’agent judiciaire de l’État est condamné à verser à Madame [X] [J] la somme de 900,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, contradictoirement et en premier ressort,
Condamne l’agent judiciaire de l’État à payer à Madame [X] [J]:
la somme de 2 400,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;la somme de 900,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement;
Condamne l’agent judiciaire de l’État aux dépens ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait et jugé à Paris le 27 Mars 2024.
Le GreffierLe Président
Nadia SHAKIBenoît CHAMOUARD
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