Texte intégral
Le copies exécutoires et conformes délivrées à
FD/FA
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Minute n°
N° de rôle : N° RG 22/00159 - N° Portalis DBVG-V-B7G-EPBO
COUR D'APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 13 FEVRIER 2024
Décision déférée à la Cour : jugement du 19 novembre 2021 - RG N°15/01038 - TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE MONTBELIARD
Code affaire : 72Z - Autres demandes relatives à la copropriété
COMPOSITION DE LA COUR :
M. Michel WACHTER, Président de chambre.
Mme Florence DOMENEGO et Anne-Sophie WILLM, conseillers.
Greffier : Mme Fabienne ARNOUX, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DEBATS :
L'affaire a été examinée en audience publique du 12 décembre 2023 tenue par M. Michel WACHTER, président de chambre, Mme Florence DOMENEGO et Anne-Sophie WILLM, conseillers et assistés de Mme Fabienne ARNOUX, greffier.
Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries.
L'affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Compagnie d'assurance GAN ASSURANCES
Sise [Adresse 9]
Inscrite au RCS de Paris sous le numéro 542 063 797
Représentée par Me Benoît MAURIN de la SELARL MAURIN-PILATI ASSOCIES, avocat au barreau de BESANCON
ET :
INTIMÉES
Madame [H] [D]
née le 06 Décembre 1969 à [Localité 12]
de nationalité française, demeurant [Adresse 5]
Représentée par Me Pierre-Henri SURDEY de la SCP SURDEY GUY - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTBELIARD
Mutuelle MATMUT ASSURANCES
Sise [Adresse 7]
Inscrite au RCS de Rouen sous le numéro 487 597 510
Représentée par Me Pierre-Henri SURDEY de la SCP SURDEY GUY - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTBELIARD
Société SMA FRANCE
[Adresse 14]
Inscrite au RCS de Lyon sous le numéro 494 468 556
Représentée par Me Alexandre BERGELIN, avocat au barreau de MONTBELIARD
Société HDI GLOBAL SE
Sise [Adresse 1]
Représentée par Me Alexandre BERGELIN, avocat au barreau de MONTBELIARD
S.A.R.L. AFCS
Sise [Adresse 3]
Défaillante, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 9 mars 2022
S.A. MAAF ASSURANCES
[Adresse 13]
Inscrite au RCS de Niort sous le numéro B542 073 580
Représentée par Me Ariel LORACH de la SCP LORACH AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de BESANCON
S.A. GENERALI ASSURANCES
Sise [Adresse 8]
Inscrite au RCS de Paris sous le numéro 331 691 683
Représentée par Me Valérie CHASSARD, avocat au barreau de MONTBELIARD, avocat plaidant
Représentée par Me Anne-sylvie GRIMBERT, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant
PARTIES INTERVENANTES
Monsieur [I] [F]
de nationalité française, demeurant [Adresse 4]
Représenté par Me Ludovic PAUTHIER de la SCP DUMONT - PAUTHIER, avocat au barreau de [F], avocat postulant
Représenté par Me Catherine COULON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Madame [X] [R] épouse [F]
née le 11 Juillet 1959 à [Localité 11], de nationalité française, demeurant [Adresse 4]
Représentée par Me Ludovic PAUTHIER de la SCP DUMONT - PAUTHIER, avocat au barreau de [F], avocat postulant
Représentée par Me Catherine COULON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Société ABEILLE IARD ET SANTE anciennement dénommée AVIVA Assurances es qualité d'assureur des époux [F]
Sise [Adresse 2]
Inscrite sous le numéro 306 522 665
Représentée par Me Ludovic PAUTHIER de la SCP DUMONT - PAUTHIER, avocat au barreau de [F], avocat postulant
Représentée par Me Catherine COULON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
ARRÊT :
- REPUTE CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Michel WACHTER, président de chambre et par Mme Fabienne ARNOUX, greffier lors du prononcé.
*************
FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
M. [E] [S] et Mme [H] [D] sont propriétaires d'un logement sis au [Adresse 5] à [Localité 10] (25), contigu de l'appartement dont M. et Mme [F] sont propriétaires au 24 C de la même rue.
Le 26 mars 2010, les époux [F] ont conclu un contrat portant sur la fourniture et l'installation d'une centrale photovoltaïque avec la SARL Agence de Développement Régional Energie Solaire (ci-après dénommée SARL ADRES), laquelle a acquis d'une part, le kit de panneaux photovoltaïques auprès de la société Auversun et l'ondulateur auprès de la société SMA France et a sous-traité d'autre part, l'installation à M. [P] [L] exerçant sous le nom commercial de AFCS Energies Renouvelables.
L'ensemble des matériels a été livré le 18 juin 2010 et un procès-verbal de fin de chantier a été régularisé le 1er juillet 2010.
Le 21 septembre 2010, cinq jours après la mise en service de l'installation, un incendie s`est déclaré au niveau de la toiture de M. et Mme [F] et s'est propagé à l'immeuble de M. [S] et Mme [D].
Par ordonnance de référé en date du 9 novembre 2010, une expertise a été ordonnée à la demande des époux [F].
Le rapport d'expertise a été déposé le 16 novembre 2011 et a conduit à l'indemnisation par la compagnie Aviva de M. et Mme [F], ses assurés, à hauteur de 329 422 euros. La compagnie
Matmut a quant a elle indemnisé M. [S] et Mme [D], ses assurés, à hauteur de 140 091 euros au titre de leur contrat assurance- habitation.
Le 25 mars 2013, M. [P] [L] exerçant sous le nom commercial AFCS Energies Renouvelables a été placé en liquidation judiciaire, procédure qui a été clôturée pour insuffisance d'actif le 21 septembre 2016.
La SARL ADRES a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire, ayant donné lieu à une clôture pour insuffisance d'actif en date du 10 février 2014.
Saisi le 11 février 2014 à la demande de la compagnie Aviva subrogée dans les droits de ses assurés, le président du tribunal de grande instance de Nanterre a déclaré la compagnie GAN Assurances, en sa qualité d'assureur de la SARL ADRES, responsable des dommages subis et l'a condamnée à payer à la compagnie Aviva la somme provisionnelle de 345 023,63 euros, décision dont il n'a pas été relevé appel et qui a été exécutée.
Par assignation délivrée le 17 septembre 2015, M. [E] [S], Mme [H] [D] et la compagnie Matmut, leur assureur, ont assigné M. et Mme [F], leur compagnie Aviva Assurances, la compagnie GAN Assurances, la société SMA France et sa compagnie d'assurance HDI-Gerling Industrie- Versicherung AG, la 'société' AFCS et sa compagnie d'assurance MAAF et la compagnie Generali Assurance à payer solidairement :
- à M. [S] et Mme [D] la somme de 116 013 euros
- à la compagnie d'assurance Matmut la somme de 140 090 euros
- au titre de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 3 000 euros.
Par ordonnance du 5 septembre 2018, le juge de la mise en état s'est déclaré incompétent pour statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par la compagnie GAN Assurances, assureur de la SARL ADRES, et tenant à la qualité pour agir des requérants, aux motifs que les demandes concernaient des parties communes et que, de ce fait, en l'absence de syndic désigné, les requérants n'avaient pas de qualité pour agir au nom de la copropriété.
Par jugement en date du 19 novembre 2021, le tribunal de grand instance devenu tribunal judiciaire de Montbéliard a :
- rejeté l'exception de nullité soulevée ;
- rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir des consorts [S]-[D] et de la Matmut ;
- rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande de la Matmut ;
- déclaré les demandes de M. [E] [S], Mme [H] [D] et la Matmut recevables ;
- dit que la SARL ADRES engageait sa responsabilité civile à l'égard des consorts [S]- [D] dans l'incendie survenu le 21 septembre 2010, au titre de l'article 1382 du code civil ;
- débouté en conséquence la société SMA France et son assureur HDI de leur demande d`indemnisation au titre de la procédure abusive ;
- condamné la compagnie GAN Assurances, assureur de la SARL ADRES, à payer à M. [E] [S] et Mme [H] [D] la somme de 116 013 euros au titre du préjudice subsistant après indemnisation partielle du sinistre par son assureur ;
- condamné la compagnie GAN Assurances, assureur de la SARL ADRES, à verser à la Matmut, subrogée dans les droits des consorts [S]-[D] à due concurrence de la somme versée, la somme de 140 091 euros au titre de l`indemnisation partielle du préjudice subi ;
- débouté M. [E] [S], Mme [H] [D] et la Matmut pour le surplus ;
- débouté la compagnie GAN Assurances de sa demande d'appel en garantie ;
- débouté la société SMA France et son assureur HDI de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
- condamné la compagnie GAN Assurances à payer, au titre de l'article 700 du code de procédure civile :
- la somme de 3 000 euros à M. [E] [S], à Mme [H] [D] et à la Matmut ;
- la somme de 1 500 euros à la compagnie Aviva Assurances ;
- la somme de 1 500 euros à la société AFCS et la compagnie MAAF Assurances ;
- la somme de 1 500 euros à la société SMA France et la compagnie d'assurances HDI-Gerling ;
- condamné la compagnie GAN Assurances aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire et dont la distraction sera ordonnée au profit des avocats en ayant fait la demande, conformément aux dispositions de l'article 699 du même code.
Pour statuer ainsi le premier juge a retenu :
- que l'action de M. [E] [S] et Mme [H] [D] était recevable dès lors que ces derniers étaient copropriétaires dans l'immeuble ; que leur lot comprenait une partie privative et une quote-part indivise des parties communes, les autorisant à agir et solliciter l'indemnisation de leur préjudice personnel mais également sur les parties communes à hauteur de leur quote-part ; que l'absence d'information au syndic n'était pas prescrite à peine d'irrecevabilité ;
- que l'action de la compagnie Matmut était recevable d'une part en raison de la subrogation dans les droits de M. [S] et Mme [D] dont elle justifiait et d'autre part, à défaut d'être prescrite pour avoir été engagée dans les cinq ans du versement, soit le 17 septembre 2015 ;
- que la condamnation in solidum des époux [F] et de leur compagnie d'assurance sollicitée par les demandeurs devait être rejetée dès lors que les époux [F] qui ne relevaient d'aucune copropriété, n'avaient pas commis de faute devant engager leur responsabilité au sens de l'article 1384 du code civil, en ne sollicitant pas l'autorisation préalable de la copropriété ;
- que la responsabilité de la SARL ADRES et des autres entreprises intervenantes ne pouvait être recherchée au titre de la garantie décennale sur le fondement de l'article 1792-1 du code civil, car les demandeurs n'étaient pas maîtres de l'ouvrage ;
- que seules pouvaient s'appliquer les dispositions de l'article 1382 du code civil ;
- que l'expert avait retenu deux causes du sinistre possible qui retenaient dans les deux cas un dysfonctionnement des panneaux photovoltaïques, soit s'agissant de leur connexion, soit d'une défaillance du panneau en tant que tel, impliquant toutes deux la SARL ADRES qui avait conclu le contrat de type « clé en main '' avec les époux [F] ;
- que la responsabilité de la SARL ADRES était avérée et que la compagnie GAN Assurances devait la garantir, quand bien même le contrat d'assurance était résilié de longue date, dès lors que le risque était couvert lors de l'accident ;
- que la preuve d'une faute commise par les sociétés Auversun et AFCS n'était pas rapportée ;
- que les préjudices subis par M. [S] et Mme [D] s'élevaient à 116 013 euros et ceux de la Matmut à 140 091 euros ;
- que la compagnie GAN Assurances n'apportait aucun élément pour justifier la sous-traitance invoquée et l'appel en garantie subséquent des sociétés Auversun, SMA France et AFCS, et de leur compagnie d'assurance ;
- que la société SMA France et sa compagnie d'assurance ne rapportaient pas la preuve du caractère abusif de l'instance.
Par déclaration en date du 28 janvier 2022, la compagnie GAN Assurances a relevé appel de cette décision, intimant l'ensemble des parties à l'exclusion des époux [F] et de leur compagnie d'assurance.
Par assignation en date du 19 juillet 2022, M. [S], Mme [D] et la Matmut ont relevé appel provoqué contre M. [I] [F], Mme [X] [R] épouse [F] et la société Abeille IARD et Santé, venant aux droits de la société Aviva Assurances.
Dans ses dernières conclusions transmises par RPVA le 20 novembre 2023, la compagnie GAN Assurances, appelante, demande à la cour de :
- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a :
- rejeté l'exception de nullité soulevée ;
- rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir des consorts [S]-[D] et de la Matmut ;
- rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande de la Matmut ;
- déclaré les demandes de M. [E] [S], Mme [H] [D] et la Matmut recevables ;
- dit que la SARL ADRES engage sa responsabilité civile à l'égard des consorts [S]-[D] dans l'incendie survenu le 21 septembre 2010, au titre de l'article 1382 du Code civil ;
- débouté en conséquence la société SMA France et son assureur HDI de leur demande d`indemnisation au titre de la procédure abusive ;
- condamné la compagnie GAN Assurances, assureur de la SARL ADRES, à payer à M. [E] [S] et Mme [H] [D] la somme de 116 013 euros au titre du préjudice subsistant après indemnisation partielle du sinistre par son assureur ;
- condamné la compagnie GAN Assurances, assureur de la SARL ADRES, à verser à la Matmut, subrogée dans les droits des consorts [S] à due concurrence de la somme versée, la somme de 140 091 euros au titre de l`indemnisation partielle du préjudice subi ;
- débouté la compagnie GAN Assurances de sa demande d`appel en garantie ;
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
- condamné la compagnie GAN Assurances à payer, au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- la somme de 3 000 euros à M. [E] [S], à Mme [H] [D] et à la Matmut ;
- la somme de 1 500 euros à la compagnie Aviva Assurances ;
- la somme de 1 500 euros à la société AFCS et la compagnie MAAF Assurances ;
- la somme de 1 500 euros à la société SMA France et la compagnie d'assurances HDI-Gerling
- condamné la compagnie GAN Assurances aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire; et dont la distraction sera ordonnée au profit des avocats en ayant fait la demande, conformément aux dispositions de l'article 699 du même code ;
- ordonné l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;
Jugeant de nouveau,
Vu l'article 15 de la loi du 10 juillet 1965,
Vu l'article 55 alinéa 1 du décret du 17 mars 1967,
- constatant que l'immeuble des consorts [S]-[D] est une copropriété ;
- constatant que les consorts [S]-[D] et la Matmut formulent des demande au titre des parties communes ;
- constatant l'absence de syndic et l'absence d'autorisation d'agir en justice ;
- constatant que la Matmut évoque par conclusions du 26 septembre 2018 une éventuelle subrogation sans en justifier ni en droit ni en fait ;
- déclarer l'assignation délivrée par les consorts [S]-[D] et la Matmut nulle et sans effet ;
- déclarer les consorts [S]-[D] et la Matmut irrecevables à agir ;
- condamner in solidum les consorts [S]-[D] et la Matmut à lui payer la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens qui seront recouvrés par la SELARL Maurin Pilati Associés pour ceux de première instance et d'appel conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
A titre subsidiaire,
Vu l'article 1382 et 1384 du code civil,
- constatant que l'expert ne dit pas que l'incendie provient de panneaux photovoltaïques mais a pris naissance au niveau de ceux-ci ;
- constatant que l'expert n'émet que des hypothèses, sans pouvoir en vérifier aucune ;
Vu la position de la Cour de cassation dans un tel cas,
- constatant que les consorts [S]-[D] et la Matmut n'apportent pas la preuve d'une faute et d'un lien de causalité avec leur préjudice ;
- constatant que la police d'assurance GAN a été résiliée depuis plus de cinq ans ;
- constatant que les montants réclamés ne correspondent ni au chiffrage arrêté entre experts, ni à la pièce 8 adv ;
- débouter les consorts [S]-[D] et la Matmut de leurs demandes irrecevables et non fondées à agir à l'encontre de la compagnie GAN ;
- condamner in solidum les consorts [S]-[D] et la Matmut à lui payer la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens qui seront recouvrés par la SELARL Maurin Pilati Associés pour ceux de première instance et d'appel conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où par extraordinaire, nonobstant les conclusions de l'expert judiciaire, la cour estimerait pouvoir déterminer que l'origine de l'incendie viendrait des panneaux photovoltaïques et que la SARL ADRES aurait commis une faute en lien avec l'incendie ;
- déclarer que les consorts [S]-[D] et la Matmut ne peuvent réclamer indemnisation pour des parties communes, une telle demande ne ressortant que de la compétence du syndic représentant le syndicat des copropriétaires ;
- les débouter de toutes demandes excédant les parties privatives ou non justifiées dans son montant ;
Vu les articles 1382 et suivants du code civil,
- déclarer que le GAN est en droit d'être garanti par la société AFCS et son assureur MAAF Assurances, la société Auversun et son assureur Generali et la société SMA et son assureur HDI Gerling ;
- condamner in solidum la SARL AFCS, MAAF Assurances, SA Generali, voire la SAS SMA France et HDI Gerling à la garantir de toutes condamnation qui pourraient être prises à son encontre ;
- condamner in solidum la SARL AFCS, MAAF Assurances, SA Generali, voire la SAS SMA France et HDI Gerling à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens qui seront recouvrés par la SELARL Maurin Pilati Associés pour ceux de première instance et d'appel conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions transmises par RPVA le 16 novembre 2023, M. [E] [S], Mme [H] [D] et la compagnie d'assurance Matmut& Co, demandent à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a :
- rejeté l'exception de nullité soulevée,
- rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir des consorts [S]-[D] et de la Matmut,
- rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande de la Matmut,
- déclaré les demandes des consorts [S]-[D] et de la Matmut recevables,
- dit que la SARL ADRES engage sa responsabilité civile à l'égard des consorts [S]-[D] dans l'incendie survenu le 21 septembre 2010, au titre de l'article 1382 du code civil,
- condamné la compagnie GAN Assurances, assureur de la SARL ADRES, à verser à M. [E] [S] et [H] [D] la somme de 116 013 euros au titre du préjudice subsistant après indemnisation partielle du sinistre par son assureur,
- condamné la compagnie GAN Assurances, assureur de la SARL ADRES, à verser à la Matmut, subrogée dans les droits des consorts [S]-[D] à due concurrence de la somme versée, la somme de 140 091 euros au titre de l'indemnisation partielle du préjudice subi,
- débouté la société SMA France et son assureur HDI de leur demande de dommages intérêts pour procédure abusive,
- condamné la compagnie GAN Assurances à payer diverses sommes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens, y compris frais d'expertise judiciaire, dont distraction au profi t des avocats l'ayant demandé ;
Statuant à nouveau, sur l'appel incident interjeté par M. [E] [S], Mme [H] [D] et la société Matmut & Co, et sur l'appel provoqué des concluants :
- infirmer le jugement en ce qu'il les a déboutés du surplus de leur demandes, formées in solidum à l'encontre des autres parties à l'instance': la société SMA France, M. [P] [L], les compagnies d'assurances Aviva Assurances devenue Abeille IARD & Santé ainsi que M. [I] [F] et Mme [X] [F], GAN Assurances, HDI Global SE venant aux droits de HDI-Gerling Industrie Versicherung AG, MAAF Assurances SA et Generali Assurances ;
- condamner solidairement ou à défaut in solidum la société SMA France, M. [P] [L], les compagnies d'assurances Aviva Assurances devenue Abeille IARD & Santé ainsi que M. et Mme [F], GAN Assurances, HDI Global SE venant aux droits de HDI-Gerling Industrie Versicherung AG, MAAF Assurances SA et Generali Assurances, à payer :
- à M. [S] et Mme [D] la somme de 116 013 euros,
- à la compagnie d'assurances Matmut & Co, la somme de 140 091 euros,
- au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de cour, la somme de 3 000 euros,
- condamner la société GAN Assurances SA et tout autre succombant aux dépens d'appel, dont distraction au profit de Me Surdey (SCP Surdey Guy), ainsi qu'à (sic) payer à M. [E] [S], Mme [H] [D] et à la Matmut la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouter la société GAN Assurances de ses demandes formées à l'encontre de M. [E] [S], Mme [H] [D] et de la Matmut.
Dans leurs dernières conclusions transmises par RPVA le 29 juillet 2022, la société SMA France et sa compagnie d'assurance HDI Global demandent à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a exclu toute responsabilité de la société SMA France dans le sinistre,
- constater que le rapport d'expertise de M. [N] exclut toute responsabilité de la société SMA France dans le sinistre,
En conséquence,
- rejeter l'ensemble des demandes formées par GAN Assurances ou toute autre partie à l'encontre de la société SMA France et son assureur HDI Global SE,
- en tout état de cause, condamner GAN Assurances et/ou toute autre partie succombante à leur verser la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la ccompagnie GAN Assurances et/ou toute autre partie succombante aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions transmises par RPVA le 10 octobre 2022, la SA MAAF Assurances demande à la cour de :
- confirmer le jugement déféré,
- au vu du rapport d'expertise de M. [N], juger qu'aucune faute ne peut être imputée à AFCS assurée par MAAF Assurances, AFCS ayant la qualité de sous-traitant de la SARL ADRES,
- condamner le GAN, les consorts [S]-[D] et la Matmut, chacun au paiement d'une somme qui ne saurait être inférieure à 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner les appelants aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP Lorach avocats associés.
Dans ses dernières conclusions transmises par RPVA le 7 juin 2022, Generali Assurances demande à la cour de:
Vu les dispositions des articles 1792 et 1792-1 du code civil,
Vu les dispositions de l'article 1382 du même code,
- dire et juger l'appel interjeté par la compagnie d'assurances GAN Assurances telles que représentée du jugement déféré irrecevable et mal fondé,
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions, et notamment en ce qu'aucune condamnation n'a été retenue à l'encontre de la société Auversun et de son assureur tant sur le fondement de l'article 1792 du code civil, que sur le fondement de l'article 1382 du code civil,
- débouter la compagnie d'assurances GAN telle que représentée de sa demande de garantie à l'encontre de la société Personne (sic) de son assureur Generali, présentée à titre subsidiaire,
- condamner les parties succombantes à verser à la compagnie d'assurances Generali telle que représentée une somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner les parties succombantes aux entiers dépens conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions transmises par RPVA le 18 octobre 2022, M. [I] [F], Mme [X] [F] et la compagnie d'assurance Abeille IARD et Santé, intervenant aux droits de la compagnie Aviva Assurances, intimés provoqués, demandent à la cour de :
Vu les articles 1386-8 et 1641 du code civil,
- débouter les consorts [S]-[D] et la Matmut de l'ensemble de leurs demandes formulées à leur encontre,
- juger que seule la SARL ADRES est responsable de l'incendie survenu le 21 septembre 2010,
- juger en conséquence qu'aucune faute ne peut être retenue à l'encontre des époux [F] et de la compagnie Aviva Assurances,
En conséquence,
- les mettre hors de cause,
- condamner tout succombant à verser la somme de 2 500 euros à la compagnie Aviva au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner tout succombant aux entiers dépens dont le montant sera directement recouvré par Maitre Pauthier avocat aux offres de droit.
La SARL AFCS Conception & Confort à qui la déclaration d'appel et les conclusions de l'appelant ont été signifiées les 9 mars et 29 avril 2022 en la personne de son gérant par la compagnie d'assurance GAN Assurances, n'a pas constitué avocat.
Il sera statué par arrêt réputé contradictoire.
Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 novembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
- Sur l'effet dévolutif de l'appel et les parties en présence :
La cour relève que l'appelante a improprement fait signifier à la SARL AFCS Conception & Confort la déclaration d'appel et ses conclusions d'appelante alors même qu'elle ne pouvait intimer que l'entreprise de M. [L] exerçant sous l'enseigne AFCS Energies Renouvelables (enregistrée à Torpey (25), seule partie à la première instance.
La SARL AFCS Conception & Confort, dont le siège social est à Tremblois (70) et qui a été immatriculée en avril 2022, n'est en effet aucunement la même entité juridique que l'entreprise de M. [L], laquelle a été placée en liquidation judiciaire et clôturée pour insuffisance d'actifs en 2016.
Aucune demande ne peut en conséquence être présentée contre la 'SARL AFCS' comme sollicité par la compagnie GAN Assurancesdans ses dernières conclusions, à défaut pour cette personne morale d'être manifestement intéressée par le présent litige.
- sur la copropriété des biens :
Au cas présent, les consorts [S]-[D] et leur compagnie d'assurance soutiennent que leur appartement, ainsi que celui des époux [B] et celui des époux [F], bien que situés au [Adresse 5] pour les deux premiers, et au [Adresse 6] pour le dernier, constituent une unique copropriété soumise aux dispositions de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 et à son décret d'application n° 67-223 du 17 mars 1967.
Une telle allégation est cependant démentie par le règlement de copropriété du 25 juin 1982 dont se prévalent les consorts [S]-[D].
En effet, ce règlement, qui institue sept lots comprenant deux appartements, deux caves, deux emplacements de stationnement et une cage d'escalier au [Adresse 5], ne concerne que la copropriété entre les consorts [D]-[S] et les époux [B].
En aucune façon, il ne saurait être déduit du seul lot n° 4 portant sur 2/1 000ème l'existence d'une quelconque copropriété avec les époux [F], propriétaires du [Adresse 6], dès lors que ce lot ne concerne qu'une 'cage d'escalier desservant l'immeuble voisin'. Une telle mention témoigne en effet de l'extranéité même de l'appartement ainsi concerné qui constitue la pleine propriété des époux [F] et dont la 'mitoyenneté' est expressément rappelée dans le paragraphe 'désignation- droit de propriété' du règlement de copropriété du 25 juin 1982 et n'est contredite par aucune autre pièce attestant de l'attribution dudit lot n° 4 aux époux [F].
C'est donc à bon droit que les premiers juges ont retenu l'absence de copropriété entre les consorts [S]-[D] et les époux [F] et ont examiné l'exception de nullité et les fins de non-recevoir à l'aune de ce constat.
- Sur l'exception de nullité :
Aux termes de l'article 117 du code de procédure civile, constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte le défaut de capacité d'ester en justice, le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant une personne morale ou une personne atteinte d'une incapacité civile et le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice.
Au cas présent, la compagnie GAN Assurances fait grief au premier juge d'avoir rejeté son exception de nullité alors même que, compte-tenu de la copropriété des consorts [S]-[D] avec les époux [B] au [Adresse 5], seul le syndicat des copropriétaires pouvait agir en justice en application de l'article 15 de la loi du 10 juillet 1965 ou le syndic dûment autorisé par ce dernier.
En l'état, aucun syndic n'a été constitué dans la copropriété existant entre les consorts [S]-[D] et les époux [B], de telle sorte que la compagnie GAN est infondée à soulever la nullité de l'assignation au motif que le syndic n'aurait pas bénéficié de l'autorisation prévue à l'article 55 du décret du 17 mars 1967, dès lors que ce syndic, inexistant, n'est manifestement pas à l'initiative de la présente saisine.
Les consorts [S]-[D] revendiquent au contraire avoir agi à titre personnel et pour le compte de leurs parties privatives endommagées par l'incendie, ce que les autorise à faire l'article 15 de la loi du 10 juillet 1965.
Le défaut de pouvoir invoqué pour justifier la nullité de l'assignation n'est en conséquence aucunement établi.
Le jugement entrepris sera donc confirmé de ce chef.
- Sur les fins de non-recevoir :
Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Au cas présent, l'appelante fait grief au premier juge d'avoir déclaré recevable l'action engagée par les consorts [S]-[D] et la Matmut alors même qu'ils ont agi seuls, indépendamment de tout syndic ou syndicat de copropriétaires, et qu'ils ne pouvaient en conséquence solliciter le dédommagement de frais concernant les parties communes et percevoir des fonds au lieu et place du syndicat des copropriétaires.
Si les consorts [D]-[S] sollicitent effectivement le dédommagement de leur quote-part des parties communes, en plus des dommages directement subis par leurs lots privatifs, une telle action n'est cependant pas prohibée par l'article 15 de la loi du 10 juillet 1965. En effet, dès lors que les lots d'un copropriétaire comprennent une partie privative et une quote-part des parties communes, toute atteinte aux parties communes, dont un copropriétaire possède des quote-parts, constitue pour celui-ci un préjudice personnel l'autorisant à agir seul ( Cass civ 3ème - 11 mai 1982 n° 81-10.368).
C'est donc à raison que les premiers juges, prenant motif que la revendication des demandeurs portait sur une quote-part de la toiture endommagée, partie commune, ont déclaré mal fondée la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir.
C'est également de manière pertinente, par des motifs que la cour s'approprie, que le premier juge a retenu que l'action engagée par les consorts [D]-[S] et la Matmut n'était pas prescrite et n'était pas soumise à peine d'irrecevabilité à l'information préalable du syndic (Cass civ 3ème- 30 mars 1978 n° 76-14.922).
Enfin, si l'appelante soutient que la Matmut ne serait pas subrogée dans les droits de ses assurés pour la somme dont elle sollicite à titre personnel le remboursement, une telle allégation est cependant démentie par la quittance que cette compagnie produit aux débats et qui témoigne du versement au 14 novembre 2011 à M. [S] de la somme de 140 091 euros au titre du sinistre, somme réclamée dans ses conclusions et conforme au décompte précisé dans son courrier du 25 octobre 2011.
C'est donc à bon droit que le premier juge a déclaré recevable l'action engagée par les consorts [S]-[D] et leur compagnie d'assurance.
Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé de ces chefs.
- Sur la demande en paiement des consorts [S]-[D] et de la MATMUT :
Aux termes de l'article 1382 du code civil, dans sa rédaction en vigueur préalablement à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer, à charge pour le demandeur de rapporter la preuve d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité.
Au cas présent, la compagnie GAN Assurances fait grief au premier juge d'avoir retenu la responsabilité de la SARL ADRES, dont elle était l'assureur, dans la survenance du dommage subi par les consorts [D]-[S] en suite de l'incendie ayant partiellement détruit leur logement et de l'avoir condamnée à leur payer la somme de 116 013 euros aux consorts [D]-[S] et à leur compagnie d'assurance, la somme de 140 091 euros.
Si pour contester une telle décision, la compagnie GAN Asurances soutient que les intimés ne rapportent pas la preuve d'une faute et d'un lien de causalité avec le préjudice subi, la cour relève cependant que la SARL ADRES s'était vu confier la fourniture et l'installation d'une centrale photovoltaïque sur la toiture des époux [F] ; qu'elle était à ce titre soumise à une obligation de résultat, peu important qu'elle s'approvisionne auprès de tiers pour obtenir les panneaux photovoltaïques ou qu'elle en sous-traite l'installation ; et qu'elle devait donc ainsi remettre aux époux [F] une installation faite dans les règles de l'art, conforme à sa destination, parfaitement opérationnelle et répondant aux normes de sécurité en vigueur à cette date.
Or, l'expert désigné à l'inititiative des époux [F], aux opérations duquel la compagnie GAN Assurances a participé, a expressément conclu dans son rapport du 16 novembre 2011 que 'l'incendie avait pris naissance au niveau de la toiture et plus particulièrement au niveau des panneaux photovoltaïques' mis en service depuis cinq jours et a imputé ce dernier soit 'à un défaut de connexion de panneaux', 'une des hypothèses les plus vraisemblables', soit ' à une défaillance du panneau photovoltaïque lui-même', excluant tout lien avec un retour de courant ERDF, avec l'ondulateur ou avec un défaut d'installation.
Quand bien même l'expert n'a émis que des hypothèses et n'a pu définir l'origine certaine de l'incendie, ses constatations convergent toutes cependant vers les panneaux photovoltaïques, caractérisant ainsi le manquement de la SARL ADRES à son obligation de fourniture et d'installation d'une centrale photovoltaïque opérationnelle et conforme aux règles de l'art qu'elle avait spécifiquement contractée avec les époux [F] et dont elle seule devait répondre en sa qualité de donneur d'ordre.
La responsabilité contractuelle de la SARL ADRES pouvait donc être recherchée par les époux [F], démarche que ces derniers ont entreprise devant le tribunal de grande instance de Nanterre et qui a donné lieu à une ordonnance de référé le 19 mars 2014, que la compagnie GAN Assurances a exécutée.
Les consorts [D]-[S], victimes de l'incendie ayant trouvé son origine dans les panneaux photovoltaïques installés sur la toiture des époux [F], sont donc recevables à invoquer sur le
fondement de la responsabilité délictuelle de l'article susvisé, un manquement contractuel dès lors que ce manquement leur a causé un dommage (Cass ass. plén. 13 janvier 2020 n° 17-19.963)
C'est donc à bon droit que le premier juge a retenu la responsabilité de la SARL ADRES dans la survenance du dommage subi par les consorts [D]-[S].
Si la compagnie GAN Assurances soutient subsidiairement ne pouvoir mobiliser sa garantie au motif que la police d'assurance a été résiliée en février 2012, une telle argumentation ne la dispense cependant pas de garantir l'ensemble des sinistres contre les aléas desquels s'était assurée la SARL ADRES et survenus préalablement à la résiliation du contrat, en application des dispositions de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction en vigueur préalablement à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
La loi de sécurité financière du 1er août 2003 invoquée de manière générale par l'appelante ne concerne en effet que le sort des garanties légales, telles que la garantie décennale, lesquelles peuvent effectivement perdurer au-delà de la date de résiliation, ce qui ne concerne aucunement le cas présent.
Enfin, quant au quantum alloué à la compagnie d'assurance des consorts [S]-[D], la compagnie GAN Assurances n'apporte aucun élément concret et pertinent pour remettre en cause l'évaluation qu'a faite la compagnie Matmut, avec l'expert judiciairement commis, des préjudices mobiliers et immobiliers subis et qui l'ont conduit à indemniser ses assurés à hauteur de 140 091 euros, tels que détaillé dans son courrier du 25 octobre 2011.
Quant aux sommes allouées aux consorts [D]-[S], leur préjudice avait été fixé par l'expert à la somme de 197 832 euros comme le rappelle à raison l'appelante, de telle sorte qu'en l'absence de tout autre justificatif produit par les intimés, leur préjudice s'élève à la somme de 57 741 euros ( 197 832 euros - 140 091 euros) et non à la somme de 116 013 euros comme alloués à tort par les premiers juges.
Le jugement entrepris sera enconséquence infirmé de ce chef et la compagnie GAN Assurances sera condamnée à payer aux consorts [D]-[S] la somme de 57 741 euros en réparation de leur entier préjudice, lequel inclut, outre l'indemnisation de leurs lots privatifs, leur quote-part des parties communes.
- Sur l'appel incident des consorts [D]-[S] et de leur compagnie d'assurance :
Les consorts [D]-[S] et la Matmut font grief aux premiers juges d'avoir écarté la condamnation in solidum qu'ils sollicitaient, en sus de la condamnation de la compagnie GAN Assurances, à l'encontre des époux [F] et de la société Abeille IARD et Santé, leur compagnie d'assurance et à l'encontre des sociétés SMA et Auversun qui ont fabriqué les éléments, de l'entreprise AFCS à qui l'installation a été soustraitée par la SARL ADRES et de leurs compagnies d'assurance respectives.
Comme l'a rappelé cependant à raison le premier juge, la responsabilité des époux [F] et de leur compagnie d'assurance ne saurait être recherchée sur le fondement de l'article 1384 alinéa 2 lequel prévoit que 'celui qui détient, à titre quelconque, tout ou partie d'un immeuble ou des biens mobiliers dans lesquels un incendie a pris naissance ne sera responsable , vi-à-vis des tiers, des dommages causés par cet incendie que s'il est prouvé qu'il doit être attribué à sa faute ou à la faute de personnes dont il est responsable.'
En effet, les consorts [D]-[S] et la Matmut échouent à démontrer la faute que les époux [F] aurait commise et qui serait en lien direct avec la survenance de l'incendie. Une telle faute ne saurait en aucune façon s'exciper de l'absence d'autorisation obtenue pour installer les panneaux photovoltaïques sur la toiture, la propriété des époux [F] ne dépendant d'aucune copropriété.
Les époux [F] ne sauraient en conséquence être condamnés, solidairement avec leur propre compagnie d'assurance, à indemniser les intimés de leurs préjudices in solidum avec l'appelante.
Tout autant, la responsabilité des sociétés fournisseurs des panneaux photovoltaïques ( Auversun) et de l'onduleur ( SMA) ne sauraient être recherchées en responsabilité sur le fondement de l'article 1792 du code civil, à défaut pour les consorts [D]-[S] d'être maître d'ouvrage et de pouvoir mobiliser pour leur compte la garantie décennale.
Seule la responsabilité desdites sociétés pourrait être questionnée sur le fondement de l'article 1382 du code civil, à charge pour les demandeurs de démontrer l'existence d'une faute et d'un lien de causalité avec l'incendie qui a endommagé leur bien immobilier et les biens mobiliers.
Or, au cas présent, l'expert a exclu toute défectuosité de l'onduleur, de telle sorte que le premier juge a exclu à raison toute responsabilité de la société SMA FRANCE et de manière subséquente toute condamnation in solidum avec la SARL ADRES et son assureur.
Quant à la société Auversun, si l'expert n'a pas exclu une possible défaillance du panneau photovoltaïque fabriqué par cette société dans la survenance de l'incendie, il n'a cependant pas établi de manière formelle le lien entre l'incendie et un défaut affectant ces panneaux, ni mis en exergue la faute qu'aurait commise cette société dans leur construction.
Enfin, quant à l'entreprise AFCS, si cette dernière a installé les panneaux photovoltaïques et l'onduleur, les intimés ne démontrent pas que ce faisant, elle aurait commis une faute devant engager sa responsabilité délictuelle, l'expert n'ayant au surplus pas exclu un vice du produit fourni comme étant à l'origine de l'incendie.
C'est donc à bon droit que les premiers juges ont débouté les consorts [S]-[D] et la Matmutde leurs demandes de condamnations in solidum des sociétés Auversun, SMA France et de l'entreprise AFCS et de leurs compagnies d'assurance respective.
Le jugement sera en conséquence confirmé de ces chefs.
- Sur l'appel en garantie formé par la société GAN Assurances :
Au cas présent, la compagnie GAN Assurances fait grief au premier juge d'avoir rejeté sa demande de garantie alors même qu'elle a sous-traité l'ensemble de l'installation de la centrale de panneaux photovoltaïques et qu'en conséquence, ses sous-traitants, à savoir la 'SARL AFCS', la société Auversun et la SAS SMA France, et leurs compagnies d'assurance respectives, devaient la garantir des condamnations.
Contrairement à ce que soutient l'appelante, cette dernière n'a soustraité l'installation de la centrale photovoltaïques qu'à M. [L], exerçant sous le nom commercial d'AFCS Energies Renouvelables.
Les sociétés Auversun et SMA France n'ont en effet assuré que la fourniture des panneaux photovoltaïques et de l'onduleur de telle sorte que ces dernières, dont la compagnie GAN Assurances ne rapporte pas la preuve qu'elles auraient commis une faute contractuelle dans la délivrance des biens ainsi achetés ou qu'elles devraient voir leur responsabilité recherchée au titre des garanties légales applicables à la vente, ne peuvent venir la garantir des condamnations ci-dessus prononcées.
Quant à M. [L] exerçant sous le nom commercial AFCS Energies Renouvelables, qui a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire clôturée en 2016, la compagnie GAN Assurances ne produit aucune pièce permettant d'établir d'une part, les obligations qu'avait effectivement souscrites cette entreprise sous-traitante et d'autre part, les manquements qu'elle aurait commis dans l'exécution de ses missions contractuelles, tels que désordres, carences, malfaçons, et dont elle devrait répondre au titre de l'obligation de résultat à laquelle elle était tenue vis-à-vis du donneur d'ordre.
C'est donc à bon droit que les premiers juges ont débouté la compagnie GAN Assurances de sa demande de garantie par la société SMA France et son assureur, et par les assureurs de la société Auversun et de l'entreprise AFCS, toutes deux placées en liquidations judiciaires clôturées.
- Sur les autres demandes :
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles.
Partie perdante, la compagnie GAN Assurances sera condamnée aux dépens d'appel et déboutée de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La compagnie GAN Assurances sera condamnée à payer à :
- aux consorts [D]-[S] et la Matmut : - 2 000 euros
- aux sociétés SMA France et HDI Global SE : - 2 000 euros
- à la société Abeille IARD venant aux droits de la compagnie Aviva : - 2 000 euros
- la société Generali Assurances : - 2 000 euros
- la MAAF Assurances : - 2 000 euros
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi :
- Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Montbéliard du 19 novembre 2021 sauf en ce qu'il a condamné la compagnie GAN Assurances à payer à M. [S] et Mme [D] la somme de 116 013 euros en réparation des préjudices subis ;
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant :
- Condamne la compagnie GAN Assurances à payer à M. [E] [S] et Mme [H] [D] la somme de 57 741 euros en réparation des préjudices subis en suite de l'incendie survenu le 21 septembre 2010 ;
- Condamne la compagnie GAN Assurances aus dépens d'appel avec autorisation donnée à Maître [A], à la SELARL Maurin Pilati, à Maître [K], à la SCP Lorach Avocats Associés de les recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
- Et vu article 700 du code de procédure civile, condamne la compagnie GAN Assurances à payer aux consorts [D]-[S] et la Matmut la somme de 2 000 euros, aux sociétés SMA France et HDI Global SE la somme globale de 2 000 euros, à la société Abeille IARD & Santé venant aux droits de la compagnie Aviva Assurances, la somme de 2 000 euros, à la société Generali Assurances la somme de 2 000 euros, à la société MAAF Assurances la somme de 2 000 euros et la déboute de sa demande présentée sur le même fondement.
Ledit arrêt a été signé par Michel Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré et Fabienne Arnoux, greffier.
Le greffier, Le président,