Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 8
ARRET DU 22 SEPTEMBRE 2022
(n° ,12 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/10348 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAY7X
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Août 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F 17/07743
APPELANT
Monsieur [U] [M]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Matthieu BOCCON GIBOD, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
INTIMÉE
SAS TRUSTEAM FINANCE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Nicolas SAUVAGE, avocat au barreau de PARIS, toque : C2240
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Nathalie FRENOY, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Nathalie FRENOY, présidente
Madame Corinne JACQUEMIN, conseillère
Madame Emmanuelle DEMAZIERE, vice-présidente placée
Greffier, lors des débats : Mme Léa FAUQUEMBERGUE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Nathalie FRENOY, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
A l'occasion du rachat de la totalité des actions de la société Alcyone Finance dont il était le président directeur général, Monsieur [U] [M] a été engagé par la société Trusteam Finance par contrat de travail à durée indéterminée du 16 octobre 2013 -avec reprise d'ancienneté au 1er octobre 2003 -, en qualité de directeur général adjoint et gérant mandats et OPCVM, statut cadre dirigeant.
Le 31 juillet 2017, il a été convoqué à un entretien préalable fixé au 14 août suivant et mis à pied à titre conservatoire.
Le même jour, son contrat de travail a été suspendu pour cause de maladie.
Par courrier du 30 août 2017, la société Trusteam Finance lui a notifié son licenciement pour faute grave.
Contestant la rupture de la relation de travail, M. [M] a saisi le 21 septembre 2017 le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement du 29 août 2019, notifié aux parties par lettre du 30 septembre 2019, a :
-débouté le demandeur de l'ensemble de ses demandes,
-débouté la partie défenderesse de sa demande d'article 700 du code de procédure civile,
-condamné M. [M] aux dépens.
Par déclaration du 16 octobre 2019, M. [M] a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 février 2022, l'appelant demande à la Cour :
-de rejeter l'exception soulevée in limine litis par la société Trusteam Finance,
-d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
et statuant à nouveau :
-de dire et juger que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse et qu'en tout état de cause, il ne repose pas sur une faute grave,
-de dire et juger que son licenciement est également vexatoire,
-de dire et juger, en outre, que Monsieur [M] a été victime de discrimination,
en conséquence,
-de condamner la société Trusteam Finance à payer à Monsieur [M] les sommes de :
-232 200 euros nets à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-38 759,25 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
-3 875,92 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférents au préavis,
-49 884,58 euros nets à titre d'indemnité de licenciement,
-12 793,91 euros bruts à titre de rappel de salaire correspondant à la mise à pied conservatoire,
-1 279,39 euros bruts à titre de congés payés afférents,
-12 900 euros nets à titre de dommages et intérêts complémentaires pour licenciement vexatoire,
-15 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour discrimination,
-2 180,17 euros bruts à titre de complément d'intéressement 2017,
-5 000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-d'ordonner la remise d'un certificat de travail et d'une attestation Pôle Emploi rectifiés ce, sous astreinte de 30 euros par jour de retard et par document à compter du 15ème jour qui suivra la notification du jugement à intervenir,
-de débouter la société Trusteam Finance de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
-de débouter la société Trusteam Finance de sa demande reconventionnelle sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-de condamner la société Trusteam Finance aux entiers dépens,
-de dire que ceux d'appel seront recouvrés par Maître Boccon-Gibod, selarl Lexavoué Paris Versailles conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 octobre 2021, la société Trusteam Finance demande à la Cour :
-de confirmer, dans son intégralité, le jugement prononcé à son encontre par le conseil de prud'hommes,
in limine litis :
-de déclarer irrecevable la demande de paiement d'un complément d'intéressement,
à titre principal :
-de constater le caractère justifié du licenciement,
-de constater l'absence de circonstances vexatoires,
-de constater l'absence de discrimination,
-de constater l'absence de déloyauté dans l'exécution du contrat de travail,
à titre subsidiaire :
-de fixer à 25 539 euros bruts le montant de l'indemnité compensatrice de préavis,
-de limiter à 77 518 euros les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
-de fixer à un euro symbolique les dommages et intérêts pour licenciement vexatoire,
-de fixer à un euro symbolique les dommages et intérêts pour discrimination et/ou exécution déloyale du contrat de travail,
en tout état de cause :
-de condamner reconventionnellement M. [M] à payer à Trusteam Finance la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
-de condamner M. [M] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 19 avril 2022 et l'audience de plaidoiries a été fixée au 28 juin 2022.
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, ainsi qu'aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour.
MOTIFS DE L'ARRET
Sur le licenciement :
La lettre de licenciement adressée le 30 août 2017 à M. [M] contient les motifs suivants, strictement reproduits :
'En février 2017, vous avez acquis des titres de la société C., en passant un ordre seul, sur vos comptes personnels et ceux de votre famille, et sans respecter les règles prudentielles que vous connaissez qui découlent du règlement général de l'AMF et des prescriptions applicables aux prestataires de services financiers dont Trusteam fait partie, de notre code de déontologie et de nos règles internes, notamment, sur les opérations personnelles des collaborateurs ou dirigeants : interdiction de gérer directement ses propres avoirs hors d'un cadre précis, obligation de respecter le principe d'équité entre les clients gérés.
Cette valeur de moyenne capitalisation (environ 240 millions €) a un flottant de 4.9 % soit 11.8 millions d'euros et un volume quotidien moyen sur le dernier mois de 9 100 euros environ. L'achat ne peut être motivé que par son aspect spéculatif, alors que les règles internes de Trusteam (article 3) n'autorisent aux collaborateurs qu'une « gestion en bon père de famille ».
De plus, cet achat constituait un risque pour Trusteam en raison de l'inégalité de traitement des clients privés.
Enfin, il contrevenait au code de déontologie de Trusteam(article 78 : « Un gérant de portefeuille doit faire preuve de réserve dans les opérations de marché qu'il réalise pour son propre compte quel que soit le lieu de négociation »).
Vous avez été rappelé à l'ordre par Monsieur ..., notre Responsable de la Conformité et du Contrôle Interne (RCCI), par un email en date du 24 février 2017. Le RCCI a, en autres missions, de contrôler les opérations personnelles des collaborateurs de Trusteam.
Dans ce mail d'avertissement, il vous a rappelé de ne pas intervenir directement sur les marchés et vous a demandé de confier la gestion de votre compte ainsi que ceux de votre famille à un gérant tiers de Trusteam, comme prévu à l'article 3 des règles internes de Trusteam.
Il vous a alerté, en outre, que ce titre ne faisait pas l'objet d'une fiche « Company Watch », base de données propriétaire de Trusteam, ce qui implique que cette valeur n'est pas suivie par notre gestion, alors que le suivi par une fiche Company Watch est une des bonnes pratiques de la société.
Or, le 20 juillet 2017, nous avons constaté que vous avez réitéré une opération interdite, alors que vous saviez parfaitement l'interdiction en question : vous avez passé un ordre d'achat sur votre compte personnel des titres de la société G. pour un nombre de 42 000 titres et une valeur de 10 920 euros, en direct sans en informer préalablement la société.
Cette entreprise, dont vous avez acquis des titres sur votre compte PEA, est une toute petite valeur (capitalisation d'environ 19 millions d'euros) cotée sur Alternext, avec à nouveau un flottant faible et une liquidité insignifiante (volume moyen quotidien sur le dernier mois de 146 000 €) ce qui accroît les risques d'être soupçonné d'avoir bénéficié d'une information privilégiée constituant un délit d'initié.
L'achat ne peut être motivé, à nouveau, que par son aspect spéculatif alors que les règles internes de Trusteam (article 3) n'autorisent aux collaborateurs qu'une «gestion en bon père de famille ».
Cet achat contrevient, de plus, à l'article 5 des règles internes de notre société qui interdit l'achat de valeurs Alternext (hors investissement TEPA) aux collaborateurs de Trusteam pour leur propre compte.
Cette valeur ne faisait pas non plus l'objet d'une fiche « Company Watch », ce qui implique, à nouveau, qu'elle n'est pas suivie par notre gestion, la rendant inéligible à tout achat.
De plus, vous avez continué à passer un ordre alors qu'il vous avait été expressément demandé par le RCCI de confier la gestion de vos comptes et ceux de votre famille à un gérant privé de Trusteam.
Cette réitération d'un acte interdit met gravement en danger Trusteam. Si cette opération venait à être détectée par l'AMF, notre autorité de tutelle et de contrôle, les mandataires sociaux de la société se verraient reprocher sa réalisation et le manque de surveillance de l'activité des salariés.
Les explications que vous nous avez fournies lors de l'entretien préalable ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation.
Dans ce contexte, nous avons décidé de vous notifier votre licenciement pour faute grave sans préavis, ni indemnité de rupture et vous cessez de faire partie des effectifs de notre société à la date de la présente lettre' .
M. [M] considère que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse dans la mesure où les opérations qui lui sont reprochées n'étaient pas interdites, en vertu de l'alinéa 2 de l'article 3 du règlement de déontologie - qui lui est applicable en l'espèce puisqu'il n'était pas gérant d'OPCVM à titre principal mais collaborateur responsable depuis 2016 du développement commercial de la société en Suisse - et n'ont pas été réalisées à titre spéculatif, correspondant en réalité à une gestion en bon père de famille telle qu'énoncée par les règles internes en vigueur au sein de l'entreprise. Il conteste avoir détenu une 'information privilégiée' ainsi qu'avoir agi en violation des articles 71 et 73 du règlement de déontologie et réfute avoir été préalablement rappelé à l'ordre. Il fait valoir par ailleurs que les premiers faits visés, datant de février 2017, n'ont pas été sanctionnés ni même relevés par ses supérieurs hiérarchiques et étaient prescrits à la date où la procédure de licenciement a été engagée.
En ce qui concerne l'article 86 du règlement de déontologie, M. [M] considère n'être pas concerné par cette disposition puisqu'il n'était pas gérant d'OPCVM, n'était plus gérant de portefeuille individualisé sous mandat et que les opérations réalisées ne portaient ni sur un OPCVM ni sur un mandat. Il conteste enfin avoir reçu notification du règlement de déontologie dans sa version du 20 juin 2017 prohibant toute opération sur le marché Alternext, relève que la mise à jour de ce document n'a porté que sur l'article 5 , qui a servi opportunément à motiver son licenciement quelques semaines plus tard, et soutient qu'elle n'avait pas de valeur réglementaire.
Il considère que le motif retenu par son employeur pour le licencier - après des négociations en vue de sortir de son statut de salarié - n'était qu'un prétexte pour se séparer d'un collaborateur considéré comme coûteux, et affirme en tout état de cause, à supposer que la faute reprochée soit établie, que la sanction était disproportionnée à la faute dans la mesure où la transaction ne portait que sur la somme de 10'920 € et qu'il n'avait jamais été sanctionné auparavant. Invoquant son ancienneté de 13 ans et le préjudice très important subi, l'appelant sollicite la somme de 232'000 € - correspondant à 18 mois de salaire - à titre de dommages-intérêts.
La société Trusteam Finance souligne que la matérialité des opérations illicites est incontestable : alors qu'en février 2017 à l'occasion d'un ordre d'achat d'actions pour son fils, il avait été rappelé à l'ordre par le Responsable de la Conformité et du Contrôle Interne, M. [M] a passé un nouvel ordre d'achat en janvier 2017 pour son propre compte, de 42'000 actions d'une société G., à petite capitalisation, ayant un faible flottant de titres - plus volatiles-, violant ainsi non seulement le règlement de déontologie de Trusteam Finance, conforme à la réglementation ( règlement AFG), interdisant aux gérants d'OPCVM de gérer leur portefeuille personnel, mais encore les bonnes pratiques de l'entreprise imposant aux collaborateurs et aux dirigeants de ne s'intéresser qu'aux titres faisant l'objet d'une fiche 'Company Watch'. Elle relève que les arguments avancés par le salarié, qui était gérant d'OPCVM - comme stipulé à son contrat de travail- et très informé puisqu'il avait été président d'une société agréée par l'AMF, ne sont pas crédibles, ce dernier ne pouvant se retrancher derrière l'inaction de la direction qui pensait que le premier rappel à l'ordre suffisait pour lui faire cesser ses pratiques illicites alors qu'il a persisté à violer son obligation de gérer en bon père de famille dans des opérations à caractère spéculatif pour son propre compte exclusivement ou pour lesquelles il avait accès à une information privilégiée - au vu des contre-performances de la société G-. Elle relève que le salarié a également violé son obligation de respecter le principe d'équité ou d'égalité de traitement entre les clients gérés, ainsi que l'interdiction - préexistante à la mise à jour du règlement de déontologie - d'acheter des titres cotés sur Alternext, marché non réglementé réservé aux petites et moyennes entreprises.
La société Trusteam Finance conclut donc, eu égard à la gravité des actes fautifs commis par M. [M], à la confirmation du jugement entrepris et au rejet des demandes présentées par le salarié.
***
La faute grave, qui seule peut justifier une mise à pied conservatoire, résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise; il appartient à l'employeur d'en rapporter la preuve.
La matérialité des faits reprochés à M. [M] résulte de différentes pièces qu'il produit et n'est pas contestée, à savoir l'achat le 20 juillet 2017 sur son compte personnel de 42'000 titres de la société G. pour une valeur de 10'920 €, après mise en garde par le Responsable de la Conformité, du Contrôle Interne et des risques (RCCI) relativement à un achat de titres pour le compte de son fils en février 2017.
Il est établi également que par courriel du 24 février 2017, le Responsable de la Conformité, du Contrôle Interne et des risques (RCCI) de l'entreprise, relativement à l'achat par l'appelant de titres, lui enjoignait 'nous avons constaté que tu avais acheté des titres C. pour toi et ta famille. Or, il avait été convenu que tu ne passes plus d'ordre. D'autre part, cette valeur n'est pas suivie par Trusteam il n'y a pas de fiches Compagny Watch. Peux-tu stp confier la gestion de ton compte et ceux de ta famille à un gérant tiers et lui demander de revendre ces titres dès que possible ''
Dans la mesure où le déclenchement de la procédure de licenciement par une convocation à entretien préalable en date du 31 juillet 2017 a eu lieu moins de deux mois après les faits reprochés, la prescription tirée des dispositions de l'article L1332-4 du code du travail ne saurait être valablement soulevée.
Conformément aux dispositions des articles 313-18 et 313-19 du règlement général de l'Autorité des Marchés Financiers, dans le cadre de la prévention de toute situation de conflit d'intérêts lors de la passation de services d'investissement ou de gestion d'un placement collectif, il résulte du règlement de déontologie des OPCVM et de la gestion individualisée sous mandat de l'Association Française de la Gestion financière ( AFG) - repris par la société Trusteam Finance-, en ses articles 5 et 66, que le gestionnaire peut imposer des contraintes spécifiques à ses salariés limitant leur possibilité d'agir sur certains instruments financiers, sous réserve de veiller à l'égalité de traitement notamment.
En l'espèce, le titre C ' règlement intérieur'du ' Règlement de déontologie des OPCVM et de la gestion individualisée sous mandat' de la société Trusteam Finance prévoit en son article 3 que :
- les gérants d'OPCVM (à titre principal) 'doivent, soit investir leur portefeuille personnel exclusivement en OPCVM internes ou externes, soit confier la gestion de leur portefeuille personnel sous mandat à un gérant privé de l'entreprise ou à un établissement extérieur. Dans ce dernier cas, ils s'engagent à en informer l'entreprise et à fournir à première demande l'ensemble des relevés d'opérations au RCCI.'
-les gérants privés (à titre principal) et les autres collaborateurs ou dirigeants de l'entreprise (non gérant) 'pourront soit confier la gestion de leur portefeuille personnel dans les mêmes conditions que les gérants d'OPCVM, soit gérer directement leur portefeuille. Dans ce dernier cas, la gestion devra être celle d'un bon père de famille : pas d'opérations sur les marchés à terme ni de vente d'options (sauf opérations couvertes), pas d'aller et retour dans la même journée. De plus, le collaborateur s'abstiendra de faire des opérations en face des clients de l'entreprise.[...]
Le RCCI contrôle les opérations personnelles des collaborateurs et dirigeants, quelque soit le dépositaire, ainsi que celles de leur famille proche effectuées sur des comptes gérés sous mandat chez Trusteam Finance.'
En l'état, la qualité de gérant d'OPCVM de M. [M] résulte de son contrat de travail qui prévoit notamment son article 3.1 qu'il a pour activités principales les 'relations avec la clientèle, gestion d'OPCVM, gestion de portefeuille, participation aux réunions de gestion et au développement' ; si ces attributions n'ont plus été exercées par lui quand la responsabilité du développement du marché suisse lui a été confiée - comme le reflètent les échanges de courriels du 12 décembre 2016 avec M. B. ( ' quitter la clientèle privée est un acte difficile, que tu regardes comme indispensable pour te consacrer à ta mission de développement du marché Suisse. Nous sommes convenus de poursuivre et finaliser le transfert (c'est assez proche de la fin avec l'équipe). Le transfert de tous les clients doit être finalisé d'ici la fin de l'année afin que tu puisses te consacrer à 100 % au développement sur la Suisse') et ceux du 1er mars 2017 avec M. [H] notamment ( 'j'ai arrêté la gestion de clients privés afin de me consacrer à mon « Everest », le développement de Trusteam en Suisse') -, force est de constater qu'aucun avenant n' a été signé modifiant le statut du salarié.
Il convient de relever d'ailleurs que l'appelant ne justifie nullement avoir critiqué la mise en garde et l'instruction qui lui ont été données par le RCCI de l'entreprise en février 2017, alors que son positionnement sur le marché suisse était en voie d'achèvement, ni avoir invoqué son droit à agir comme il l'avait fait.
Par ailleurs, la gestion « en bon père de famille » telle que prévue par les textes invoqués par l'entreprise ne saurait exclure les seuls exemples cités à l'article 3 du titre C du Règlement de déontologie de la société Trusteam Finance.
En l'espèce, même si la revente des titres acquis par M. [M] ne s'est pas faite très rapidement après leur achat, les caractéristiques des titres, comme listés par l'employeur à savoir la valeur de petite capitalisation, le faible flottant, la situation déficitaire de l'entreprise et l'absence de certification de ses comptes, accréditent le caractère spéculatif de l'opération ou à tout le moins la détention d'une information privilégiée par l'acquéreur.
En revanche, s'il n'est pas contesté que M. [M] n'a procédé à l'achat des actions litigieuses que pour son propre compte, la démonstration de ce qu'il aurait violé de façon effective le principe d'équité ou d'égalité de traitement entre les clients gérés n'est pas faite.
Enfin, si M. [M] a reçu notification personnelle - avec signature - du Règlement de déontologie dans sa version applicable lors de son recrutement, force est de constater qu'il n'en a pas été de même lorsque ce texte a été modifié. Dans la mesure où l'employeur invoque son caractère contraignant et son opposabilité au salarié, il ne saurait valablement reprocher à ce dernier, à défaut de justifier qu'il en avait connaissance, de ne pas avoir respecté la version du 21 juin 2017 de l'article 5 du règlement de déontologie qui a ajouté la disposition selon laquelle « la gestion sous mandat des comptes du personnel sera soumise à des restrictions supplémentaires :
' ils devront être investis à au moins 70 % en fonds Trusteam.
' Ils ne pourront plus investir sur Alternext (sauf TEPA). »
Par conséquent, bien que tous les manquements listés dans la lettre de licenciement ne soient pas démontrés, le caractère fautif des agissements de M. [M] qui a réalisé des opérations pour son compte personnel, nonobstant son statut et la mise en garde du Responsable de la Conformité, du Contrôle Interne et des risques de l'entreprise, justifiait la rupture de la relation contractuelle.
Cependant, l'évolution des activités du salarié au jour des opérations litigieuses et l'absence de toute sanction disciplinaire antérieure ôtent à la faute commise le caractère de gravité relevé par la société Trusteam Finance.
Le licenciement de l'espèce est donc fondé sur une cause réelle et sérieuse , mais non sur une faute grave.
Il convient par conséquent d'accueillir la demande d'indemnité compensatrice de préavis à hauteur de deux mois de salaire, soit la somme de 25'839,50 €, conformément à l'article L1234-1 du code du travail, en l'absence de toute convention collective applicable comme prévu au préambule du contrat de travail souscrit par le salarié et à défaut d'usage démontré par ce dernier relativement à une indemnité supérieure.
Il y a lieu également d'accueillir la demande d'indemnité de licenciement à hauteur de la somme réclamée, calculée conformément aux droits du salarié et à son ancienneté remontant au 1er octobre 2003 comme convenu au contrat de travail.
Enfin, la demande de rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire doit être accueillie, à hauteur de 12'793,91 €, ainsi que les congés payés y afférents.
Sur le caractère vexatoire du licenciement :
M. [M] fait valoir que son licenciement a été particulièrement vexatoire et humiliant dans la mesure où la mise à pied conservatoire qui lui a été notifiée n'était pas nécessaire puisque son arrêt de travail était antérieur et que son contrat de travail se trouvait donc déjà suspendu. Il soutient également que son employeur a prétendu que cette suspension était le résultat de la complaisance d'un médecin et invoque la privation de salaire qu'il a subie durant près d'un mois pour solliciter la somme de 12'900 € à titre de dommages-intérêts.
La société Trusteam Finance considère au contraire que la mise à pied conservatoire de M. [M] était nécessaire dans la mesure où l'intéressé avait réitéré ses agissements fautifs, avait outrepassé les instructions du Responsable de la Conformité, du Contrôle Interne et des risques et avait refusé de recevoir en mains propres sa convocation à entretien préalable, en vain. Elle conclut au rejet de la demande, la procédure de licenciement n'ayant pas été vexatoire.
Le courrier de l'entreprise intimée, en date du 8 août 2017, considérant que l'arrêt de travail du 31 juillet 2017 avait été remis 'complaisamment par un médecin' ne saurait donner à la procédure de licenciement un caractère vexatoire, ce document étant au surplus postérieur à la décision de l'employeur de mettre à pied M. [M], lequel a reconnu en tout état de cause avoir été informé dès son retour de congé le 31 juillet de la procédure de licenciement envisagée et avoir bénéficié, après avoir quitté l'entreprise, d'une suspension de son contrat de travail.
La décision de mise à pied conservatoire n'est pas intrinsèquement vexatoire au surplus et en l'espèce, il n'est pas démontré que les circonstances l'ayant entourée aient eu ce caractère.
Surabondamment, M. [M] invoque un préjudice dont il ne définit pas l'étendue, ni ne démontre la réalité. Il y a lieu de rejeter la demande.
Sur la discrimination et l'exécution déloyale du contrat de travail :
M. [M] soutient que le directeur du développement de Trusteam Finance a eu à son encontre des propos particulièrement discriminatoires, que le management humain était particulièrement dégradé au sein de la société et que les deux dirigeants n'ont pas agi pour corriger la situation, l'employeur manquant ainsi manifestement à son obligation de sécurité et engageant sa responsabilité. Il réclame la somme de 15'000 € en réparation de son préjudice en résultant.
La société intimée critique les deux pièces sur lesquelles le salarié fonde sa demande et conteste tout comportement discriminatoire de la part du directeur commercial, rappelant en tout état de cause que la décision de licenciement n'a aucun lien avec la discrimination alléguée. Elle conteste également toute violation de son obligation de sécurité, n'ayant pas eu connaissance des échanges 'assez verts' ayant pu avoir lieu au sein des salles de marché.
Selon les dispositions de l'article L 1132-1 du code du travail dans sa version applicable au litige, 'aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, ou en raison de son état de santé, de sa perte d'autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français.'
Conformément aux dispositions de l'article L 1134-1 du même code, 'lorsque survient un litige en raison d'une méconnaissance des dispositions du chapitre II, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.'
M. [M] produit au soutien de la discrimination qu'il invoque :
- l'attestation d'une ancienne collègue indiquant 'durant toute la période pendant laquelle [U] a travaillé avec ..., directeur du développement chez Trusteam Finance, je n'ai cessé d'entendre à l'encontre de mon collègue des expressions comme 'Tampax' ou 'le gros' ou 'va prendre une douche'. M. [M] faisait très régulièrement l'objet de moqueries de la part de M.B. concernant son surpoids entre autres, cela était connu de tous, même des associés fondateurs qui ne sont pourtant jamais intervenus pour que cela cesse',
- le courriel d'un ancien stagiaire indiquant 'tout ce que tu dis est vrai et je ne comprends pas pourquoi ils t'ont viré'.
Il invoque également les attestations de deux salariés, produites par la société Trusteam Finance, confirmant selon lui, les moqueries dont il faisait l'objet.
Ces deux dernières pièces adverses font état, pour la première, de surnoms donnés par le directeur commercial aux membres de son équipe, sans porter 'de jugement' pour savoir 'si cela peut être considéré comme de l'humour simple ou de l'humour décalé envers les collaborateurs', '25 ans d'expérience en salle de marché m'ont montré que beaucoup de choses étaient possibles' et pour la seconde, de cette même habitude d'attribuer des surnoms aux membres de l'équipe et de la difficulté de 'mesurer l'impact que suscitaient ces remarques chez les personnes visées'.
Toutefois, force est de constater que l'appelant lui-même ne relie aucunement la mesure de licenciement ni aucune autre mesure prise par son employeur à son détriment à son apparence physique.
La demande d'indemnisation d'une discrimination ne saurait donc prospérer, le salarié ne présentant pas d'éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte.
Par ailleurs, en application de l'article L. 4121-1 du code du travail, il appartient à l'employeur de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des salariés. Il s'agit notamment pour lui de prévenir les risques professionnels, d'informer et de former les salariés sur ces risques, et de mettre en place une organisation et des moyens adaptés à la situation de travail. La violation de cette obligation peut conduire l'employeur à devoir indemniser le préjudice qui en est résulté pour le salarié.
En l'espèce, est établie, par les pièces produites, l'existence d' une ambiance de travail délétère, susceptible de heurter M. [M], du fait des surnoms choisis pour lui. Si les deux attestations de salariés, versées au débat par l'employeur, soulignent l'ignorance par ce dernier de la situation, elles s'articulent mal avec la pratique d'échanges crus en salle de marché décrite par ailleurs comme généralisée -et ne pouvant donc être méconnue-, ainsi qu'avec celle du directeur commercial qualifiée d' 'habitude'.
À défaut de justifier avoir pris des mesures pour faire cesser l'usage de propos dégradants, humiliants et préjudiciables à M. [M], la société Trusteam Finance doit être condamnée à réparer le dommage subi par le salarié à hauteur de 3 000 €.
Sur le complément d'intéressement :
Ayant perçu un intéressement collectif de 5 088 € pour l'année 2017, M. [M] réclame un complément calculé du 31 juillet au 30 octobre 2017, terme du préavis, à hauteur de la somme de 2180,57 € . Il considère que cette demande est la conséquence des demandes tendant à la disqualification du licenciement et doit être considérée comme recevable.
La société Trusteam Finance soulève l'irrecevabilité de cette demande présentée pour la première fois en cause d'appel.
L'article 564 du code de procédure civile prévoit qu' « à peine d'irrecevabilité soulevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. »
Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises aux premiers juges, même si leur fondement juridique est différent, selon l'article 565 du code de procédure civile.
Il résulte de l'article 566 du code de procédure civile que « les parties peuvent aussi expliciter les prétentions qui étaient virtuellement comprises dans les demandes et défenses soumises au premier juge et ajouter à celles-ci toutes les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément. »
Toutefois, en l'espèce, si la société intimée affirme que la demande de complément d'intéressement n'était pas formulée dans la requête du 22 septembre 2017, elle était présentée au dernier état de la procédure devant le conseil de prud'hommes, comme en fait état le jugement de première instance en sa page 2.
Le moyen doit donc être rejeté.
En l'état des éléments produits, et le licenciement ayant été considéré comme fondé sur une cause réelle et sérieuse, il y a lieu d'accueillir la demande de complément d'intéressement à hauteur du montant réclamé, dont le calcul n'est pas strictement contesté.
Sur la remise de documents :
La remise d'une attestation Pôle Emploi et d'un certificat de travail rectifiés, conformément à la teneur du présent arrêt, s'impose sans qu'il y ait lieu de prévoir une astreinte, aucun élément laissant craindre une résistance de la société Trusteam Finance n'étant versé au débat.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
L'employeur, qui succombe, doit être tenu aux dépens de première instance, par infirmation du jugement entrepris, et d'appel.
Les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile relatives à la distraction des dépens concernent les procédures dans lesquelles le ministère d'avocat est obligatoire. Or, en matière de procédure d'appel devant la chambre sociale, le ministère d'avocat n'est pas obligatoire en ce que les parties peuvent également être représentées par un défenseur syndical. La demande fondée sur ce texte sera donc rejetée.
L'équité commande d'infirmer le jugement de première instance relativement aux frais irrépétibles, de faire application de l'article 700 du code de procédure civile également en cause d'appel et d'allouer à ce titre la somme de 3 000 € à M. [M].
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
INFIRME le jugement déféré, sauf en ses dispositions relatives à l'indemnisation du licenciement, au caractère vexatoire de la rupture, à la discrimination, aux frais irrépétibles sollicités par la société Trusteam Finance et aux dépens,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
DIT le licenciement de M. [U] [M] fondé sur une cause réelle et sérieuse, mais non sur une faute grave,
CONDAMNE la société Trusteam Finance à payer à M. [M] les sommes de
- 12 793,91 € de rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire,
- 1 279,39 € au titre des congés payés y afférents,
- 25 839,50 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 2 583,95 € au titre des congés payés y afférents,
- 49 884,58 € à titre d'indemnité de licenciement,
- 2 180,17 € à titre de complément d'intéressement,
- 3 000 € à titre de dommages-intérêts,
- 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
ORDONNE la remise par la société Trusteam Finance à M. [M] d'une attestation Pôle Emploi et d'un certificat de travail rectifiés conformément à la teneur du présent arrêt, au plus tard dans le mois suivant son prononcé,
REJETTE les autres demandes des parties,
CONDAMNE la société Trusteam Finance aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE