Texte intégral
COUR D'APPEL
DE NANCY
5ème chambre
RG n° N° RG 22/02194 - N° Portalis DBVR-V-B7G-FBSV
du 21 Février 2023
O R D O N N A N C E
n° /2023
Nous, Olivier BEAUDIER, Conseiller, agissant en tant que Conseiller délégué par le premier Président de la cinquième chambre commerciale de la Cour d'Appel de NANCY, assisté de Monsieur Ali Adjal, Greffier,
Vu l'affaire en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 22/02194 - N° Portalis DBVR-V-B7G-FBSV ;
APPELANT / DEFENDEUR A L'INCIDENT :
S.C.I. LA TRIADE prise en la personne de ses représentants légaux pour ce domiciliés audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2] inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Bar le Duc sous le numéro 453 219 966
représentée par Me Valérie BACH-WASSERMANN, avocat au barreau de NANCY
INTIME / DEMANDEUR A L' INCIDENT :
S.A.S. CABANES INDUSTRIES
[Adresse 1]
[Localité 2], inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Bar le Duc sous le numéro 812 056 109
représentée par Me Elsa DUFLO, avocat au barreau de NANCY.
Avons, après avoir entendu à l'audience de cabinet du 17 janvier 2023 les avocats des parties en leurs plaidoiries, mis l'affaire en délibéré pour l'ordonnance être rendue le 21 Février 2023.
Et ce jour, le 21 Février 2023, avons rendu l'ordonnance suivante :
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Copies exécutoires délivrées le :
Copies certifiées conformes délivrées le :
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Vu la déclaration d'appel en date du 3 octobre 2022 de la société 'La Triade' à l'encontre de l'ordonnance de référé en date du 22 août 2018 du président du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc ;
Vu les conclusions d'incident de la société Cabanes Industries, notifiées le 10 janvier 2023 devant le président de la 5ème chambre de la cour d'appel de Nancy, tendant à voir au visa des articles 490, 654, 655, 905, 905-2, 954, 960 et 961 du code de procédure civile :
A titre principal :
- débouter la société 'La Triade' de ses conclusions, fins et prétentions,
- déclarer irrecevable l'appel de la société 'La Triade' formé hors délai,
- confirmer l'ordonnance de référé rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc du 22 août 2022.
A titre subsidiaire :
- se déclarer compétent pour statuer sur la recevabilité des conclusions d'appelante de la société 'LaTriade' et la caducité de l'appel,
- en conséquence, constater l'aveu judiciaire de la société 'La Triade' qui reconnaît dans ses écritures avoir un siège social fictif,
- en conséquence, juger irrecevables tant les conclusions d'appelant en réponse sur incident que les conclusions d'appelante de la société 'La Triade'
- prononcer la caducité de la déclaration d'appel de la société 'La Triade',
- confirmer l'ordonnance de référé rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc du 22 août 2022.
Y ajoutant :
- condamner la société 'La Triade' à régler à la société Cabanes Industries la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
En tout état de cause :
Ajoutant à l'ordonnance de référé du 22 août 2022,
- condamner la société 'La Triade' à régler à la société Cabanes Industries la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions devant le président de la 5ème chambre de la cour d'appel de Nancy de la société 'La Triade' notifiées le 20 décembre 2022 tendant à voir :
- se déclarer incompétent et renvoyer l'affaire à la cour d'appel de Nancy.
Subsidiairement :
- rejeter la fin de non-recevoir opposée par la société Cabanes Industries relative au dépassement allégué du délai d'appel,
- déclarer au contraire l'appel de la société 'La triade' recevable en son appel,
- débouter la société Cabanes Industries de ses conclusions, fins et prétentions contraires,
- renvoyer l'affaire devant la 5ème chambre de la cour d'appel de Nancy pour qu'il soit statué sur les mérites de l'appel interjeté par la société 'La Triade',
- condamner la société cabanes Industries à payer à la société Triade la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'incident.
L'affaire a été appelée à notre audience du 17 janvier 2023 et mise en délibéré au 21 février 2023.
Conformément aux dispositions de l'article 445 du code de procédure civile, les parties ont été autorisées à déposer une note en délibéré.
Vu la note en délibéré de la société 'La triade' en date du 23 janvier 2023 ;
Vu la note en délibéré de la société Cabanes Industries en date du 25 janvier 2023 ;
SUR CE :
- Sur la demande formée au titre de l'irrecevabilité de l'appel :
Conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article 905-2 du code de procédure civile, en cas de procédure à bref délai, le président de chambre statue par ordonnance sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel, sur la caducité de l'appel de celui-ci ou sur l'irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure, en application du présent article et de l'article 930-1 du même code.
Il résulte des dispositions susvisées que la compétence du président de chambre est limitée aux seules fins de non-recevoir de l'irrecevabilité de l'appel incident ou provoqué, lorsque l'intimé n'a pas remis au greffe dans le délai d'un mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant ses conclusions.
L'irrecevabilité de l'appel principal d'une ordonnance de référé, tirée de l'inobservation du délai prescrit par l'article 490 du code de procédure civile, ne relève pas de la compétence du président de chambre, mais de la cour. Il convient en conséquence de déclarer ce dernier incompétent et de renvoyer les parties à se pourvoir devant la cour.
- Sur les demandes formées au titre de la caducité de l'appel et de l'irrecevabilité des conclusions de l'appelant :
En vertu de l'article, 905 alinéa 1er du code de procédure civile , à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.
Aux termes de l'article 961 alinéa 1er du même code, les conclusions des parties sont signées par leur avocat et notifiées dans la forme des notifications entre avocats. Elles ne sont pas recevables tant que les indications mentionnées à l'alinéa 2 de l'article précédent n'ont pas été fournies. Cette fin de non-recevoir peut être régularisée jusqu'au jour du prononcé de la clôture ou, en l'absence de mise en état, jusqu'à l'ouverture des débats.
Conformément aux dispositions de l'article 960 alinéa 2 du code de procédure civile, auxquelles renvoient l'article 961 alinéa 1er, les conclusions de l'appelant doivent indiquer, s'il s'agit d'une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente légalement. L'indication d'un siège social fictif pour une société constitue un moyen justifiant l'irrecevabilité de ces dernières.
Au soutien de la caducité de la déclaration d'appel de la société 'La Triade', la société Cabanes Industries soulève l'irrecevabilité des conclusions au fond et sur le présent incident de l'appelante qui ont été notifiées le 20 décembre 2022. Elle fait valoir en effet que celles-ci mentionnent en en-tête que son siège social est situé [Adresse 1] à [Localité 2], alors qu'il s'agit de son aveu d'un domicile fictif. Les conclusions d'appel de la société 'La Triade' saisissant la cour étant selon elle irrecevables, l'intimée demande qu'il soit constaté la caducité de l'appel, en application de l'article 905-2 du code de procédure civile.
Cependant, seule la cour d'appel, et non le président de chambre, peut statuer sur la recevabilité des conclusions d'appel qui ne respecteraient pas les conditions exigées par les articles 960 et 961 du code de procédure civile, s'agissant notamment de l'indication du siège social d'une personne morale. Au surplus, il convient d'observer que l'irrecevabilité soulevée par la parties intimée des conclusions de la société 'La Triade' n'est que temporaire, pouvant en effet être régularisée dans les procédure avec représentation obligatoire jusqu'à la clôture de l'instruction.
Le président de chambre ne peut statuer sur la caducité de l'appel de la société 'La Triade', conformément aux dispositions de l'article 905-2 du code de procédure civile, dès lors que l'appréciation de celle-ci dépend de l'examen préalable de la recevabilité des conclusions d'appel qui ont été remises au greffe, lequel relève expressément de la compétence de la cour d'appel saisie de l'ordonnance entreprise. Il convient par conséquent de débouter la société Cabanes Industries.
- Sur les demandes accessoires :
La société Cabanes Industries est condamnée aux dépens de l'incident et déboutée de sa demande formée au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Cabanes Industries est condamnée à payer à la société 'La Triade' la somme de 800 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Olivier BEAUDIER, Conseiller, agissant en tant que Conseiller délégué par le Président de la cinquième chambre commerciale, statuant par ordonnance contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Vu les dispositions de l'article 905-2 du code de procédure civile ;
Disons le président de chambre incompétent pour statuer sur l'irrecevabilité de l'appel formé le 3 octobre 2022 par la société 'La Triade' sur le fondement des dispositions de l'article 490 du code de procédure civile ;
Renvoyons en conséquence les parties à se pourvoir devant la cour d'appel ;
Déboutons la société Cabanes Industries de sa demande de caducité de la déclaration d'appel en date du 3 octobre 2022 ;
Condamnons la société Cabanes Industries à payer à la société 'La Triade' la somme de 800 euros ( huit cents euros ), en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;
Condamnons la société Cabanes Industries aux dépens du présent incident.
Et avons signé la présente ordonnance ainsi que le greffier :
LE GREFFIER : LE CONSEILLER DELEGUE PAR LE
PRESIDENT DE LA CHAMBRE :
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