Texte intégral
DATE DU JUGEMENT:
25 Mars 2024
RG N° RG 21/07732 - N° Portalis DB2H-W-B7F-WLOZ / 2ème Ch. Cabinet 1
MINUTE N°
AFFAIRE
[G] [R] épouse [Y]
C /
[O] [Y]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Catherine MICHALLET, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Marie-Anne BONGARD, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 25 Mars 2024, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 09 janvier 2024 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [G] [R] épouse [Y]
née le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 10] (MAROC)
[Adresse 8]
[Localité 7]
représentée par Me Karim RIBAHI, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2845
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/029426 du 03/11/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
DEFENDEUR :
Monsieur [O] [Y]
né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 10] (MAROC)
domicilié : chez Monsieur [T] [Y]
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 6]
représenté par Me Daniel MASSROUF, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2496
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/30926 du 01/12/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
Grosse et copie certifiée conforme par L.R.A.R. le :
- Madame [G] [R] épouse [Y]
- Monsieur [O] [Y]
Grosse le :
Me Daniel MASSROUF, vestiaire : 2496
Me Karim RIBAHI, vestiaire : 2845
Grosse le :
- CAF
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [O] [Y] et Madame [G] [R] se sont mariés le [Date mariage 4] 2007 devant l'officier de l'état civil de la commune de [Localité 10] (MAROC) sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
De cette union sont issus les enfants :
- [H] [Y], né le [Date naissance 2] 2009 à [Localité 12] (ITALIE),
- [M] [Y], née le [Date naissance 9] 2011 à [Localité 12] (ITALIE).
Par acte du 25 novembre 2021, Madame [G] [R] a fait assigner Monsieur [O] [Y] en divorce, sans préciser le fondement de sa demande, devant le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de LYON à l'audience d'orientation et de mesures provisoire du 14 mars 2022.
Par ordonnance sur mesures provisoires contradictoire du 11 avril 2022, le juge de la mise en état a :
- déclaré le juge français compétent et la loi française applicable,
- statuant sur les mesures provisoires :
- attribué à Madame [G] [R] la jouissance du domicile conjugal à charge pour cette dernière de régler les loyers et les charges y afférents,
- constaté l'accord des parties pour fixer la date de leur séparation au 12 octobre 2019,
- débouté Madame [G] [R] de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours,
- débouté Madame [G] [R] de sa demande tendant à lui confier l'exercice exclusif de l'autorité parentale sur les enfants,
- constaté que Monsieur [O] [Y] et Madame [G] [R] exercent en commun l'autorité parentale sur les enfants,
- fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de Madame [G] [R] ,
- dit que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [O] [Y] accueille les enfants et qu'à défaut d'un tel accord, fixe les modalités suivantes : les samedis des semaines paires de 14 heures à 18 heures y compris durant les vacances scolaires,
- dit que la passation des enfants aura lieu devant le commissariat de [Localité 7],
- dit que faute pour le parent d'être venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, il est réputé avoir renoncé à son droit d'accueil,
- dit que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie où demeurent les enfants,
- débouté Monsieur [O] [Y] et Madame [G] [R] de leurs demandes plus amples et contraires s'agissant du droit de visite et d'hébergement du père,
- débouté Madame [G] [R] de sa demande de contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants,
- dit n'y avoir lieu à ordonner une mesure de médiation familiale.
Par conclusions notifiées le 21 août 2023, Madame [G] [R] a demandé de :
A titre principal :
- prononcer le divorce judiciaire des époux sur le fondement des articles 98 et 104 du code de famille marocain,
- ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage des époux et la mention de leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi,
A titre subsidiaire :
- prononcer le divorce des époux aux motifs de l'existence d'une discorde sur le fondement de l'article 97 du code de famille marocain,
- ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage des époux et la mention de leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi,
- dire que Madame [G] [R] reprendra son nom de jeune fille à l'issue du divorce et ne fera plus usage du nom marital à l'issue du divorce, en application de l'article 264 du code civil et s'appellera [R],
- constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l'un des époux envers l'autre, en application de l'article 265 du code civil,
- dire n'y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux,
- fixer la date des effets du divorce à la date d`abandon du domicile conjugal par l'époux soit le 12 octobre 2019, en application de l'article 262-1 du code civil,
- constater que la rupture du mariage ne va créer aucune disparité manifeste dans les conditions de vie des époux,
- juger qu'il n'y aura pas lieu à versement d'une prestation compensatoire,
- attribuer définitivement à Madame [G] [R] la jouissance du logement d'habitation, bien en location,
- dire que la mère exercera seule l'autorité parentale sur les deux enfants mineurs [H] et [M] [Y],
- fixer la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de la mère demeurant au [Adresse 8],
A titre principal :
- réserver le droit de visite du père,
A titre subsidiaire :
- fixer un droit de visite du père selon les modalités suivantes à défaut d'accord entre les deux parents : une fois de semaine par mois la dernière semaine du moisi le samedi de 14h00 à 17h00 avec une suspension pendant les petites vacances scolaires et les grandes vacances d'été (mois de juillet et mois d'août), ou pendant les périodes de congés de la mère,
- dire que la passation des enfants aura lieu devant le commissariat de [Localité 7],
- dire que faute pour le père d'être venu chercher les enfants dans la première heure fixée le samedi de la dernière semaine du mois, il est réputé avoir renoncé a son droit d'accueil,
- dire que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie où demeurent les enfants,
A titre infiniment subsidiaire :
- fixer un droit de visite du père selon les modalités suivantes à défaut d'accord entre les deux parents : les samedis des semaines paires de 14 heures à 18 heures avec une suspension pendant les petites vacances scolaires et les grandes vacances d'été (mois de juillet et mois d'août), ou pendant les périodes de congés de la mère,
- dire que la passation des enfants aura lieu devant le commissariat de [Localité 7],
- dire que faute pour le père d'être venu chercher les enfants dans la première heure pour lesfins de semaine, il est réputé avoir renoncé à son droit d'accueil,
- dire que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie où demeurent les enfants,
- fixer une pension alimentaire au titre de la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants mineurs [H] et [M] à hauteur de 500,00 euros par mois soit 250,00 euros pour chaque enfant, ainsi qu`un partage par moitié des frais scolaires, extra-scolaire, ainsi que des frais de santé,
- dire que cette pension sera également due au-delà de la majorité de l'enfant en cas de poursuite d'études et sur justificatifs de ces dernières, ou si l'enfant continue à être pris en charge provisoirement par la mère,
- en tout état de cause, dire que chacun des époux conservera la charge de ses dépens.
Par conclusions notifiées le 27 février 2023, Monsieur [O] [Y] a demandé de :
- constater la compétence matérielle et territoriale de la juridiction de céans,
- prononcer le divorce des époux sur le fondement des article 98 et 104 du code civil marocain,
- subsidiairement, prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal, sur le fondement de l'article 237 du code civil français,
- fixer la date des effets du divorce au 12 octobre 2019, date de la séparation des époux,
- ordonner la transcription du divorce en marge des actes d'état civil des époux,
- dire n'y avoir lieu à prestation compensatoire,
- dire n'y avoir lieu à liquidation de communauté entre les parties,
- ordonner l'autorité parentale conjointe,
- dispenser Monsieur [O] [Y] du versement d'une contribution alimentaire pour les enfants,
- reconduire les dispositions de l'ordonnance sur mesures provisoires concernant le droit de visite de Monsieur [O] [Y] , et accorder au père un droit de visite à la journée les samedis des semaines paires de 14 heures à 18 heures, y compris durant les vacances scolaires avec passation des enfants devant le commissariat de [Localité 7].
Les parents ont été avisés du droit des enfants mineurs à être entendus conformément aux dispositions de l'article 388-1 du code civil, sans qu'aucune demande d'audition ne soit parvenue au tribunal à ce jour.
L'absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée.
La clôture de la procédure a été prononcée le 7 novembre 2023, l'affaire a été fixée le 9 janvier 2024 et mise en délibéré, par mise à disposition du jugement au greffe, au 12 mars 2024. Le délibéré a été prorogé au 25 mars 2024 en raison de la surcharge du service.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
Vu l'assignation en divorce délivrée par Madame [G] [R], le 25 novembre 2021,
SE DÉCLARE compétent pour statuer sur la demande en divorce avec application de la loi marocaine;
SE DÉCLARE compétent pour statuer sur l'exercice de la responsabilité parentale et sur la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants avec application de la loi française ;
PRONONCE, sur le fondement de l'article 104 du code de la famille marocain :
Monsieur [O] [Y], né le [Date naissance 5] 1976 à [Localité 10] (MAROC)
et de
Madame [G] [R], née le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 10] (MAROC)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2007 devant l'officier de l'état civil de la commune de [Localité 10] (MAROC),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,
DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Monsieur [O] [Y] et Madame [G] [R] de leur demande de fixation des effets du divorce à la date du 12 octobre 2019 ;
ORDONNE la fixation des effets du divorce à la date du 25 mars 2024 ;
RAPPELLE que chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint dès le prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
DEBOUTE Madame [G] [R] de sa demande tendant à attribuer le droit au bail du domicile conjugal,
DIT que Madame [G] [R] exerce exclusivement l'autorité parentale sur les enfants,
RAPPELLE que l'autre parent conserve le droit et le devoir de surveiller l'entretien et l'éducation des enfants et doit en conséquence être informé des choix importants relatifs à la vie de ces derniers ;
FIXE la résidence des enfants au domicile de Madame [G] [R] ;
RESERVE les droits de visite de Monsieur [O] [Y],
DEBOUTE Monsieur [O] [Y] de ses demandes à ce titre,
FIXE à 120 euros par mois et par enfant, soit au total la somme de 240 euros la contribution que doit verser Monsieur [O] [Y], toute l'année, d'avance et avant le 1er de chaque mois, à Madame [G] [R] pour contribuer à l'entretien et l'éducation des enfants [H] et [M] ;
CONDAMNE Monsieur [O] [Y] au paiement de ladite pension ;
DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants [H] et [M] est versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales à Madame [G] [R] ;
DIT que la contribution est due même au-delà de la majorité de l'enfant tant qu'il poursuit des études ou est à la charge des parents, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement de la situation de l'enfant auprès de l'autre parent ;
INDEXE la contribution sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
DIT que cette pension varie de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2025 en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l'INSEE selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l'indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il peut avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ;
DIT que le débiteur de la pension doit procéder spontanément à l'indexation faute de quoi, il peut y être contraint par voie d'huissier ;
RAPPELLE qu'en cas de défaillance dans le paiement des sommes dues le parent créancier peut aussi obtenir le règlement forcé des sommes dues en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :
*Saisie-attribution entre les mains d'un tiers,
*Autres saisies,
*Paiement direct entre les mains de l'employeur ,
*Recouvrement public par l'intermédiaire du procureur de la République,
RAPPELLE qu'en cas de non-paiement des sommes dues, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal (2 ans d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension et annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l'obligation de régler la pension alimentaire ;
CONDAMNE chaque partie à conserver la charge des dépens qu'elle a exposés ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
En foi de quoi, le Juge aux affaires familiales et le Greffier ont signé la présente décision,
Le Greffier Le Juge aux affaires familiales
Marie- Anne BONGARD Catherine MICHALLET