Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1
IK
COUR DE CASSATION
Audience publique du 6 avril 2011
Rectification d'erreur matérielle
M. CHARRUAULT, président
Arrêt n° 448 F-D
Pourvoi n° H 09-72.009
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme X....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 21 octobre 2009.
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, se saisissant d'office, en application de l'article 462 du code de procédure civile, en vue de la rectification d'une erreur matérielle affectant l'arrêt n° 154 F-D prononcé le 9 février 2011 sur le pourvoi n° H 09-72.009 opposant Mme Marie-Françoise X..., demanderesse au pourvoi et bénéficiaire de l'aide juridictionnelle à M. Alix Y..., défendeur au pourvoi ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 mars 2011, où étaient présents : M. Charruault, président, Mme Vassallo, conseiller référendaire rapporteur, M. Pluyette, conseiller doyen, M. Pagès, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Vassallo, conseiller référendaire, l'avis de M. Pagès, avocat général, la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de Mme X..., et la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. Y..., ayant été appelés ;
Attendu que l'arrêt n° 154, dans son dispositif page 3, condamne M. Y..., défendeur au pourvoi, aux dépens et au paiement, en application de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, d'une somme de 2 500 euros à la SCP Piwnica et Molinié, qui est son propre avocat, et non à la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de Mme X..., demanderesse au pourvoi et bénéficiaire de l'aide juridictionnelle ;
Qu'il y a lieu de réparer cette erreur purement matérielle ;
PAR CES MOTIFS :
Ordonne la rectification de l'arrêt n° 154 F-D rendu le 9 février 2011 ;
Dit que page 3, le 3e paragraphe du dispositif qui dispose :
" Vu l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de M. Y... et le condamne à payer à la SCP Piwnica et Molinié la somme de 2 500 euros ;"
Est remplacé par le paragraphe suivant :
" Vu l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de M. Y... et le condamne à payer à la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano la somme de 2 500 euros ;"
Dit que le délai de l'article 1034 du code de procédure civile ne court qu'à compter de la notification du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence du directeur de greffe de la Cour de cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
Ordonne qu'à la diligence du procureur général près la Cour de cassation, le présent sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six avril deux mille onze.
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