Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 6
ARRET DU 03 JUIN 2022
(n° / 2022, 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/10713 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAAFF
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Mars 2019 -Tribunal de Grande Instance de Créteil - RG n° 17/09780
APPELANTE
Syndicat des copropriétaires DU [Adresse 3] représenté par son syndic la société DAVID GESTION dont le siège social est [Adresse 2]
c/o la société DAVID GESTION - [Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151
Assistée de Me Marie CADOT, avocat au barreau de PARIS, substituant Me Rémi PRADES, de la société PH AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : P136
INTIMEE
SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Guillaume AKSIL de la SCP LINCOLN AVOCATS CONSEIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0293
Assistée de Me Elsa BENOLIEL, de la SCP LINCOLN AVOCATS CONSEIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0293
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 24 Février 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Valérie GUILLAUDIER, Conseillère faisant fonction de Président
Mme Valérie GEORGET, Conseillère
Mme Alexandra PELIER-TETREAU, Vice-Présidente placée faisant fonction de Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Valérie GEORGET dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffière lors des débats : Mme Suzanne HAKOUN
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, délibéré initialement prévu le 22 avril 2022 puis prorogé au 03 juin 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Valérie GUILLAUDIER, Conseillère faisant fonction de Président et par Suzanne HAKOUN, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCÉDURE
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] (le syndicat) a confié à la société L'Esprit du bâtiment, assurée auprès de la société MMA IARD (MMA), l'exécution de travaux de ravalement de la façade sur rue et du pignon droit de l'immeuble.
L'exécution des travaux a débuté en juillet 2014 et a été arrêtée courant septembre 2014.
Le syndic de copropriété a vainement mis en demeure la société l'Esprit du bâtiment d'effectuer les reprises sur la façade et d'entreprendre le ravalement du mur pignon.
Puis le syndicat a obtenu, au contradictoire de la société l'Esprit du bâtiment et de son assureur, la désignation d'un expert par ordonnance du 7 juin 2016.
L'expert a déposé son rapport le 27 février 2017.
Par actes des 16 et 17 novembre 2017, le syndicat a assigné les sociétés l'Esprit du bâtiment et MMA devant le tribunal de grande instance de Créteil en indemnisation.
Par jugement du 8 mars 2019, le tribunal de grande instance de Créteil a :
- ordonné la résiliation du marché de travaux liant le syndicat et la société l'Esprit du bâtiment ;
- condamné la société l'Esprit du bâtiment à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 46 698 euros avec actualisation selon l'indice BT01 de la construction, les indices de référence étant ceux en vigueur au 27 février 2017, date du dépôt du rapport d'expertise et à la date du jugement ;
- dit que cette somme serait majorée de 10 % au titre des honoraires de la maîtrise d'oeuvre outre 2 % au titre de la souscription d'une police d'assurance dommages-ouvrage ;
- ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil pourvu qu'il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière ;
- condamné la société l'Esprit du bâtiment à payer au syndicat la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonné l'exécution provisoire du jugement ;
- condamné la société l'Esprit du bâtiment aux dépens comprenant les frais d'expertise ;
- rejeté toute autre demande plus ample ou contraire.
Le 21 mai 2019, le syndicat a interjeté appel contre ce jugement, intimant la société MMA.
Par conclusions notifiées par RPVA le 23 juillet 2019, le syndicat demande à la cour de :
Dire et juger que le marché conclu entre le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] et la société l'Esprit du bâtiment étant un contrat à exécution successive, la résolution prononcée par le tribunal n'anéantit pas rétroactivement le caractère contractuel des travaux de ravalement réalisés sur la façade avant l'abandon du chantier par l'entreprise, la résolution n'opérant qu'à dater de l'inexécution du contrat, en l'espèce de la non-réalisation du ravalement du mur pignon qui devait être entrepris après le ravalement de la façade fin juillet 2014 ;
En conséquence :
Dire et juger que la date de réception des travaux de ravalement de la façade de l'immeuble du syndicat des copropriétaires du [Adresse 3]) sera fixée au 30 septembre 2014, date à laquelle ces travaux ne nécessitaient plus que quelques finitions ;
Débouter la société MMA IARD assurances mutuelles, assureur de l'Esprit du bâtiment, de ses moyens, fins et conclusions, tendant à dénier ses garanties notamment pour faute volontaire ou défaut d'aléa, celle-ci ne prouvant pas le caractère volontaire des malfaçons affectant la façade, imputables à la société l'Esprit du bâtiment ni la volonté de celle-ci de créer un dommage ;
Dire et juger que la société MMA IARD assurances mutuelles est en outre tenue, nonobstant toute clause contraire, en application de l'article L.121-2 du code des assurances, de garantir les conséquences des fautes d'exécution des employés de la société l'Esprit du bâtiment qui ont réalisé les travaux litigieux.
Dire et juger au visa de l'article L.113-1 alinéa 1 du code des assurances que la société MMA IARD assurances mutuelles ne peut dénier ses garanties au motif d'une exclusion pour « non-conformité aux obligations contractuelles », exclusion imprécise et en conséquence nulle ou réputée non-écrite ;
Réformer en conséquence le jugement en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3]) de ses demandes contre la société MMA IARD assurances mutuelles, assureur de la société l'Esprit du bâtiment,
Et, statuant à nouveau :
Condamner la société MMA IARD assurances mutuelles, ès qualité d'assureur de la société l'Esprit du bâtiment, au paiement l'intégralité de ses condamnations prononcées au titre des désordres affectant la façade sur rue de l'immeuble sur l'un des fondements alternatifs et dans les conditions suivantes :
-A titre principal :
Dire et juger que les malfaçons affectant la façade de l'immeuble relèvent de la garantie décennale des constructeurs de l'article 1792 du code civil ;
Condamner en conséquence la société MMA IARD assurances mutuelles, ès qualité d'assureur de la société L'Esprit du bâtiment, sur le fondement de l'article L 124-3 du code des assurances, au titre de la police de responsabilité décennale obligatoire des constructeurs, à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 3]) le coût de réfection de la façade selon devis de l'entreprise Borde retenu par l'expert, soit la somme de 30 204 euros HT, actualisée en fonction de la variation de l'indice BT01 entre décembre 2016, date du devis de l'entreprise Borde, et la date de l'arrêt à intervenir, majorée de 15 % pour frais de maîtrise d''uvre et d'assurance et majorée de la TVA au taux en vigueur au jour de l'exécution de l'arrêt.
-A titre subsidiaire :
Dire et juger que les malfaçons constatées relèvent de la théorie des désordres intermédiaires et que ces désordres sont imputables à la société l'Esprit du bâtiment assurée auprès de la société MMA IARD assurances mutuelles ;
Condamner en conséquence la société MMA IARD assurances mutuelles, ès qualité d'assureur de la société l'Esprit du bâtiment , sur le fondement de l'article 24 des conventions spéciales N°971 L de la Police « Assurance des responsabilités civiles de l'entreprise du bâtiment et de génie civil » et de l'article L. 124-3 du code des assurances, à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 3]) le coût de réfection de la façade correspondant au devis de l'entreprise Borde, soit la somme de 30 204 euros HT, actualisée en fonction de la variation de l'indice BT01 entre décembre 2016, date du devis de l'entreprise Borde retenu par l'expert judiciaire, et la date de l'arrêt à intervenir, majorée de 15 % pour frais de maîtrise d''uvre et d'assurance et augmentée de la TVA en vigueur au jour de l'exécution de l'arrêt.
-A titre plus subsidiaire, si la réception n'était pas prononcée,
Condamner la société MMA IARD assurances mutuelles, ès qualité d'assureur de la société L'Esprit du bâtiment, en application de l'article 22 des conventions spéciales N°971 L de la Police « Assurance des responsabilités civiles de l'entreprise du bâtiment et de génie civil» et de l'article L. 124-3 du code des assurances, à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 3]) le coût de réfection de la façade correspondant au devis de l'entreprise Borde retenu par l'expert, soit la somme de 30 204 euros HT, montant qui sera actualisé en fonction de la variation de l'indice BT01 entre décembre 2016, date du devis de l'entreprise Borde, et la date de l'arrêt à intervenir, majorée de 15% pour frais de maîtrise d''uvre et d'assurance et augmentée de la TVA en vigueur au jour de l'exécution de l'arrêt.
Confirmer le jugement pour le surplus.
Condamner la société MMA IARD assurances mutuelles à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 3]) la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société MMA IARD assurances mutuelles 'à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 3]) aux entiers dépens de première instance et d'appel', dont le montant pourra être recouvré par Maître Edmond Fromentin, avocat à la cour, dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par RPVA le 8 octobre 2019 la société MMA demande à la cour de:
- Dire et juger que la société L'Esprit du bâtiment a abandonné le chantier de l'immeuble sis [Adresse 3] et que ses travaux n'ont pas été réceptionnés ;
- Dire et juger que les dommages impactant les façades de l'immeuble sis [Adresse 3] sont imputables à des inachèvements et l'absence de réalisation des travaux prévus contractuellement par la société L'Esprit du bâtiment ;
En conséquence,
- Confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Créteil le 8 mars 2019 en ce qu'il a retenu que les garanties décennales de la société MMA IARD n'étaient pas mobilisables puisqu'aucune réception des travaux n'est intervenue ;
- Confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Créteil le 8 mars 2019 en ce qu'il a retenu que les garanties responsabilité civile professionnelle de la société MMA IARD n'étaient pas mobilisables en ce que les dommages constatés sont causés à l'ouvrage et non aux tiers ;
- Confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Créteil le 8 mars 2019 en ce qu'il a retenu que les garanties dommages intermédiaires de la société MMA IARD n'étaient pas mobilisables puisqu'elles n'ont pas été souscrites par la société l'Esprit du bâtiment;
- Débouter toutes parties de toute demande, fin et prétention dirigée à l'encontre de la société MMA IARD ;
- Condamner tout succombant à verser à la société MMA IARD la somme de 2 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 27 janvier 2022.
MOTIFS
L'appel est limité aux dispositions qui ont rejeté les demandes formées par le syndicat contre la société MMA.
Sur la réception judiciaire
Le syndicat expose que, lorsque la société l'Esprit du bâtiment a abandonné le chantier, les travaux de ravalement de la façade de l'immeuble étaient presque achevés alors que les travaux de ravalement du mur pignon n'avaient pas débuté. Il demande de fixer la date de réception au 30 septembre 2014, date à laquelle les travaux de ravalement de la façade ne nécessitaient que des finitions au niveau des fenêtres, des garde-corps et de la porte cochère, réserves à ne pas confondre avec désordres relevés ultérieurement.
La société MMA oppose que l'abandon d'un chantier en cours d'exécution ne peut donner lieu à une réception des travaux. Elle ajoute qu'une réception partielle au sein d'un même lot n'est pas possible.
*
Pour que la réception judiciaire soit prononcée, il faut que l'immeuble soit en état d'être reçu.
La réception partielle ne peut être prononcée concernant des travaux qui ne constituent pas des tranches indépendantes ou qui ne forment pas un ensemble cohérent.
En l'espèce, la circonstance que seul le ravalement de la façade a été réalisé fait obstacle au prononcé de la réception judiciaire pour deux motifs : d'une part, les travaux ne sont pas en état d'être reçus, d'autre part, la réception partielle à l'intérieur d'un même lot n'est pas admise.
La demande du syndicat tendant à obtenir le prononcé de la réception judiciaire sera rejetée.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la garantie de la société MMA
la garantie décennale
Faute de réception, la responsabilité décennale du constructeur ne peut être engagée.
La demande du syndicat tendant à voir retenir la garantie obligatoire souscrite par la société l'Esprit du bâtiment auprès de la société MMA sera rejetée.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
la garantie 'dommages intermédiaires'
Cette assurance (article 24 des conventions spéciales) garantit à l'assuré :
le paiement des travaux de réparation des dommages matériels causés à un ouvrage soumis à l'obligation d'assurance, survenu après réception et dans un délai de dix ans à compter de ladite réception, à la réalisation duquel l'assuré a contribué et dans le cas où sa responsabilité serait engagée sur un fondement autre que celui résultant des articles 1792, 1792-2 et 1792-3 du code civil.
Faute de réception, cette garantie n'est pas mobilisable.
La demande du syndicat tendant à voir retenir la garantie au titre des 'dommages intermédiaires' sera rejetée.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
responsabilité civile professionnelle
Selon l'article 22 des conventions spéciales de la garantie souscrite par la société l'Esprit du bâtiment auprès de la société MMA, 'l'assurance garantit l'assuré contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile qui peut lui incomber en raison de dommages matériels et immatériels consécutifs à des dommages matériels garantis subis par les existants et les biens confiés, à l'occasion de la réalisation d'ouvrages ou travaux de l'assuré'.
Le syndicat n'est pas fondé à soutenir que cette garantie trouve à s'appliquer dès lors que les malfaçons affectant la façade constituent des dommages matériels subis par les existants.
L'expert indique certes que 'la non-finition du chantier et les défauts d'exécution génèrent un défaut d'isolation et d'étanchéité des murs entraînant une surconsommation de chauffage et une dégradation des plâtres et revêtements muraux intérieurs'. Il n'affirme pas, contrairement à ce que soutient le syndicat que 'la réalisation défectueuse d'un ravalement porte atteinte au mur de la façade, car l'ancien revêtement de la façade déposé lors du nouveau ravalement était plus protecteur du mur de façade que le nouveau revêtement affecté de malfaçons'.
D'ailleurs le syndicat demande réparation au titre de la reprise des travaux réalisés par la société l'Esprit du bâtiment et non au titre des dommages subis par les existants.
En outre, ainsi que souligné par la société MMA, sont exclus de la garantie 'les dommages subis par les ouvrages ou travaux effectués par l'assuré et ses sous-traitants'. (article 33) 4. des conventions spéciales).
La garantie 'responsabilité civile professionnelle' ne peut être mobilisée.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer les dispositions du jugement relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile.
A hauteur d'appel, le syndicat sera condamné aux dépens et à payer à la société MMA la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La demande du syndicat formée sur ce fondement sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant dans les limites de l'appel,
Confirme le jugement dans toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Condamne le syndicat des copropriétaires [Adresse 3] aux dépens d'appel ;
Condamne le syndicat des copropriétaires [Adresse 3] à payer à la société MMA Iard assurances mutuelles la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande du syndicat des copropriétaires [Adresse 3] fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière, La Conseillère faisant fonction de Président,
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