Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 4
ARRET DU 19 MARS 2024
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/18706 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CER42
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Août 2021 -Juge des contentieux de la protection de MELUN - RG n° 21/01963
APPELANTE
Madame [G] [U] épouse [B]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Me Nathalie DUQUESNE de la SCP SCPA DAGNEAU-BACHIMONT & DUQUESNE, avocat au barreau de MELUN
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021-049155 du 28/11/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMES
Monsieur [C] [B]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Assignation devant la Cour d'Appel de PARIS, en date du 12 janvier 2022, délivré par procès-verbal de recherches infructueuses en vertu de l'article 659 du code de procédure civile
SA CDC HABITAT SOCIAL venant aux de la SA HLM OSICA
[Adresse 2]
[Localité 3]
Assignation devant la Cour d'Appel de PARIS, en date du 11 janvier 2022, remise à personne morale
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Claude CRETON, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Nicolette GUILLAUME, présidente de chambre
Madame Marie MONGIN, conseiller
Monsieur Claude CRETON, conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Joëlle COULMANCE
ARRET :
- rendu par défaut
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Marie MONGIN, conseillère, pour la Présidente de chambre empêchée, et par Madame Valérie JULLY, greffière placée, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte du 1er juillet 2014, la société d'HLM Osica a donné à bail à M. et Mme [B] un logement d'habitation situé à [Adresse 6].
Suite au départ de M. [B], un avenant a été conclu entre les locataires et la société d'HLM CDC Habitat social (la société Habitat social), venue aux droits de la société d'HLM Osica, stipulant que la clause de solidarité sera opposable aux époux jusqu'à la transcription du jugement de divorce.
Après délivrance le 10 décembre 2020 à M. et Mme [B] d'un commandement de payer la somme de 429,59 euros et de justifier de la souscription d'une assurance contre les risques locatifs, resté infructueux, la société Habitat social les a assignés aux fins de constatation de la résiliation du bail, d'expulsion, d'autorisation à séquestrer les biens laissés dans les lieux et de condamnation à lui payer la somme de 1 334,58 euros, ramenée ensuite à 811,55 euros, au titre de l'arriéré, d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges et d'une somme de 950 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
M. et Mme [B] n'ont pas comparu.
Par jugement du 12 août 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun a fait droit à ces demandes mais fixé à 727,54 euros la somme due au titre de l'arriéré locatif et à 150 euros celle due en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [B] a interjeté appel de ce jugement. Elle indique avoir effectué des paiements de 557,58 et de 150 euros et demande à la cour, infirmant le jugement, de suspendre les effets de la clause résolutoire et de lui accorder un délai pour apurer sa dette.
M. [B] et la société Habitat social n'ont pas comparu.
SUR CE :
Considérant que Mme [B] ne produit pas de décompte actualisé de sa dette envers la société Habitat social, le dernier relevé remontant au 25 août 2021 ; qu'en outre, la pièce n° 10 du bordereau ('confirmation des virements de Mme [U] épouse [B]') ne figure pas dans le dossier remis à la cour ; qu'il convient d'ordonner la réouverture des débats et d'inviter Mme [B] à produire ces pièces ;
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement par arrêt rendu par défaut,
Ordonne la réouverture des débats
Invite Mme [B] à produire la pièce n° 10 du bordereau de pièces ainsi qu'un décompte actualisé de sa dette locative ;
Renvoie à l'audience de plaidoirie du 9 avril 2024 ;
Réserve les droits des parties ainsi que les dépens.
La greffière Pour la présidente empêchée
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