Texte intégral
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
03 Novembre 2025
N° RG 24/00245 - N° Portalis DBY2-W-B7I-HQ5P
N° MINUTE 25/00571
AFFAIRE :
S.A.S. [6]
C/
[11]
Code 88G
Autres demandes contre un organisme
Not. aux parties (LR) :
CC S.A.S. [6]
[5]
Copie dossier
le
Tribunal JUDICIAIRE d’Angers
Pôle Social
JUGEMENT DU TROIS NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR :
S.A.S. [6]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante, non représentée
DÉFENDEUR :
[10]
Pôle juridique
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Madame [U] [X], Audiencière, munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Lorraine MEZEL, Vice-Présidente
Assesseur : A. SAILLY, Représentant des non salariés
Assesseur : D. RUAU, Représentant des salariés
Greffier : N. LINOT-EYSSERIC, Greffier
DÉBATS
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 03 Novembre 2025.
Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,
Après avoir entendu la partie présente en ses explications et conclusions, le Président a prononcé le jugement.
JUGEMENT du 03 Novembre 2025
Rendu à cette audience, en application de l’article 450 du Code de procédure civile,
Signé par Lorraine MEZEL, Président du Pôle social, et par N. LINOT-EYSSERIC, Greffier.
FAITS-PROCÉDURE-PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par requête en date du 22 Avril 2025, la SAS [6] a saisi le Pôle social du Tribunal Judiciaire d’Angers, aux fins de contester le paiement de la somme de 539,00 euros, requis par l’[11].
Par courriel transmis le 16 Octobre 2025 au greffe du Tribunal judiciaire d’Angers, la SAS [6], par l’intermédiaire de la société [9], indique se désister de son recours devant le Pôle social, le litige étant résolu depuis le 17 octobre 2024 par le règlement intégral des montants réclamés.
A l’audience du 3 Novembre 2025, la SAS [7] ne comparaît pas ni personne pour la représenter. L’URSSAF confirme que la situation est régularisée et accepte le désistement d’instance.
SUR QUOI
Attendu que le Tribunal constate que la SAS [8] a expressément déclaré se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance l'opposant à l’[11] ; que la l’[11] a accepté ce désistement ;
Que l'article 394 du même Code prévoit que : "le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance".
Qu'enfin, l'article 395 du même Code énonce que : "le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste".
Que dès lors, il y a lieu de constater que le désistement est parfait et par suite que l'instance s'éteint.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant en audience publique, contradictoirement,
DONNE acte à la SAS [8] de son désistement d’instance ;
DÉCLARE parfait le désistement d’instance de la SAS [8] ;
CONSTATE l'extinction de l'instance et le dessaisissement du Tribunal ;
LAISSE la charge des dépens à la SAS [8], conformément à l'article 399 du Code de procédure civile ;
Ainsi jugé et prononcé, aux jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
N. LINOT-EYSSERIC Lorraine MEZEL
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