Texte intégral
COUR D'APPEL
D'[Localité 7]
CHAMBRE A - CIVILE
CM/CL
DECISION : TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP du Mans du 07 Décembre 2021
Ordonnance du 22 Juin 2022
N° RG 22/00223 - N° Portalis DBVP-V-B7G-E6OZ
AFFAIRE : [X], S.C.P. EZELIN-DIONE, S.A. MMA IARD C/ [H]
ORDONNANCE
DU MAGISTRAT [Localité 8] DE LA MISE EN ETAT
DU 22 Juin 2022
Nous, Catherine Muller, Conseiller faisant fonction de président de chambre à la Cour d'Appel d'ANGERS, chargée de la mise en état, assistée de Christine Leveuf, Greffier,
Statuant dans la procédure suivie :
ENTRE :
Monsieur [F] [X]
[Adresse 3]
[Localité 5]
S.C.P. EZELIN-DIONE
[Adresse 3]
[Localité 5]
S.A. MMA IARD
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentés par Me Alain DUPUY de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocat postulant au barreau du MANS - N° du dossier 20190598 et Me Hugues JOACHIM, avocat plaidant au barreau de LA GUADELOUPE
Appelants
ET :
Monsieur [Z] [H]
né le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 9] (75)
Corossol
[Localité 6]
Représenté par Me Audrey PAPIN substituant Me Philippe LANGLOIS de la SCP ACR AVOCATS, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 71220061
Intimé,
Après débats à l'audience tenue en notre Cabinet au Palais de Justice le 25 mai 2022 à laquelle les avocats des parties étaient dûment appelés, avons rendu l'ordonnance ci-après :
Suivant déclaration en date du 4 février 2022, M. [F] [X], la SCP Ezelin-Dione et leur assureur la SA MMA Iard ont relevé appel à l'égard de M. [Z] [H] d'un jugement assorti de l'exécution provisoire rendu le 7 décembre 2021 par le tribunal judiciaire du Mans en ce qu'il les a condamnés in solidum à payer à M. [H] les sommes de 331 800,80 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 25 mars 2019 et capitalisation des intéréts échus par année entière conformément à l'article 1343-2 du code civil, et de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, avec droit prévu à l'article 699 du même code accordé à Me [E].
L'intimé a constitué avocat le 21 février 2022.
Avant toutes conclusions au fond, M. [X], la SCP Ezelin-Dione et la SA MMA Iard ont notifié le 31 mars 2022 des conclusions de désistement par lesquelles ils demandent au conseiller de la mise en état de constater leur désistement d'appel à l'encontre de M. [H] et de statuer ce que de droit sur les dépens.
M. [H] n'a pas conclu sur le désistement.
Sur ce,
En application des dispositions combinées des articles 385, 400 et 401 du code de procédure civile, le désistement de l'appel, fait sans réserve et ne requérant pas l'acceptation de l'intimé qui n'a pas prélablement conclu, emporte extinction de l'instance d'appel et dessaisissement de la cour, ce qu'il y a lieu de constater.
Conformément à l'article 399 du même code applicable au désistement de l'appel en vertu de l'article 405, il oblige les appelants à supporter les frais de l'instance éteinte.
Par ces motifs,
Constatons l'extinction de l'instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro 22/00223 et le dessaisissement de la cour par suite du désistement d'appel de M. [X], de la SCP Ezelin-Dione et de la SA MMA Iard.
Laissons les dépens d'appel à la charge de M. [X], de la SCP Ezelin-Dione et de la SA MMA Iard.
Le greffierLe magistrat chargé de la mise en état
C. LEVEUFC. [P]
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