Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
NUMÉRO RG :
AFFAIRE :
19 Février 2024
Françoise NEYMARC, présidente
Caroline LAMANDE, assesseur collège employeur
David SAINT SULPICE, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Florence ROZIER, greffiere
tenus en audience publique le 17 Novembre 2023
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, dont le délibéré initialement prévu au 19 janvier 2024 a été prorogé au 19 février 2024 par le même magistrat.
N° RG 18/00734 - N° Portalis DB2H-W-B7C-SIBP
N° RG 20/02257 - N° Portalis DB2H-W-B7E-VLKF
Société [2] C/ URSSAF RHONE-ALPES
DEMANDERESSE
Société [2], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SELARL DEGUERRY, PERRIN ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1646
DÉFENDERESSE
URSSAF RHONE-ALPES, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par la SELARL AXIOME AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 130
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
Société [2]
URSSAF RHONE-ALPES
la SELARL AXIOME AVOCATS, vestiaire : 130
la SELARL DEGUERRY, PERRIN ET ASSOCIES, vestiaire : 1646
Une copie revêtue de la formule executoire :
URSSAF RHONE-ALPES
Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La société [2] a fait l'objet d'un contrôle de l'Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales (URSSAF) Rhône-Alpes portant sur l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016.
A l'issue d’un contrôle opéré par l'URSSAF, un redressement de 14 929 € a été envisagé selon lettre d'observations du 4 décembre 2017.
Le 30 janvier 2018, l'URSSAF a adressé à la cotisante une mise en demeure pour un montant total de 16 893 €, soit 14 929 € au titre des cotisations et 1964 € au titre des majorations de retard.
Par courrier du 14 février 2018, la société [2] a formé un recours gracieux devant la Commission de Recours Amiable (CRA) de l'URSSAF aux fins de contestation des points de redressement suivants :
- chef de redressement n°6 : réduction générale des cotisations : paramètre SMIC - horaire légal
- chef de redressement n°7 : réduction du taux de la cotisations AF sur les bas salaires
Par courrier du 20 février 2018, la CRA a accusé réception dudit recours.
En l'absence de réponse de la CRA, la société [2] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon par requête du 12 avril 2018.
Cette requête a été enregistrée sous le numéro RG 18/00734.
Par décision du 17 juillet 2020, adressée le 22 juillet 2020, la CRA a rejeté les demandes de la société [2].
Cette dernière a saisi le tribunal d'une seconde requête datée du 13 novembre 2020.
Cette requête a été enregistrée sous le numéro RG 20/02257.
Les affaires RG 18/00734 et RG 20/02257 ont été appelées à l'audience du 17 novembre 2023.
Dans le dernier état de ses conclusions soutenues oralement à l'audience, la société [2] demande au tribunal de :
- annuler la mise en demeure du 30 janvier 2018,
- infirmer la décision implicite de rejet rendue ensuite du recours formé auprès de la CRA de l'URSSAF Rhône-Alpes le 14 février 2018,
- infirmer la décision expresse de rejet de la CRA de l'URSSAF Rhône-Alpes notifiée le 20 juillet 2020
-condamner l'URSSAF Rhône-Alpes aux entiers dépens de l'instance.
En défense, selon le dernier état de ses écritures soutenues oralement à l'audience, l'URSSAF RHONE-ALPES demande au tribunal de :
- ordonner la jonction des instances enrôlées sous les numéros RG 18/00734 et RG 20/02257,
- débouter la société [2] de ses demandes.
En conséquence,
- déclarer valide la mise en demeure du 30 janvier 2018,
- déclarer valide la procédure de redressement opérée par les inspecteurs du recouvrement,
- confirmer le redressement notifié concernant le rappel des cotisations au titre de la réduction Fillon et des cotisations d'allocations familiales ;
- confirmer la décision de la CRA en date du 17 juillet 2020,
- condamner la société [2] au paiement de la somme de 1 800 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société [2] aux entiers dépens de l'instance,
- ordonner l'exécution provisoire.
L'URSSAF RHONE-ALPES indique à l'audience, que la totalité de la somme due par la société [2] au titre des cotisations et majorations de retard réclamées a été réglée.
Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions soutenues lors de l'audience pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 novembre 2023 pour être mise en délibéré au 19 janvier 2024 prorogé au 19 février 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient de préciser, à titre liminaire, qu'il n'appartient pas à la présente juridiction d'infirmer, confirmer ou d'annuler une décision d'une commission de recours amiable.
Sur la jonction d'instances
Aux termes de l'article 367 du code de procédure civile, " Le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble ".
En l'espèce, il est établi que l'objet des deux recours enregistrés sous les numéros RG 18/00734 et RG 20/02257 est identique dès lors qu'ils concernent les mêmes parties et le même redressement.
En effet, la société [2] a saisi deux fois la présente juridiction, une première fois en contestation de la décision implicite de rejet et une seconde fois en contestation de la décision explicite de rejet.
Dès lors, il apparaît opportun, dans un souci de bonne administration de la justice, de faire droit à la demande de l'URSSAF Rhône-Alpes tendant à la jonction des deux procédures sous le même numéro RG 18/00734.
Sur la régularité de la mise en demeure
Selon l'article R.244-1 du code de la sécurité sociale, " L'avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s'y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
Lorsque la mise en demeure ou l'avertissement est établi en application des dispositions de l'article L. 243-7, le document mentionne au titre des différentes périodes annuelles contrôlées les montants notifiés par la lettre d'observations corrigés le cas échéant à la suite des échanges entre la personne contrôlée et l'agent chargé du contrôle. La référence et les dates de la lettre d'observations et le cas échéant du dernier courrier établi par l'agent en charge du contrôle lors des échanges mentionnés au III de l'article R. 243-59 figurent sur le document. Les montants indiqués tiennent compte des sommes déjà réglées par la personne contrôlée.
Lorsque l'employeur ou le travailleur indépendant qui fait l'objet de l'avertissement ou de la mise en demeure prévus à l'article L. 244-2, saisit la juridiction compétente dans les conditions prévues à l'article R. 133-2, la prescription des actions mentionnées aux articles L. 244-7 et L. 244-11 est interrompue et de nouveaux délais recommencent à courir à compter du jour où le jugement est devenu définitif ".
A cette fin, la mise en demeure peut se référer à la lettre d'observations précédemment adressée au cotisant.
En l'espèce, la société [2] soutient que la mise en demeure du 30 janvier 2018 n'est pas conforme aux exigences du texte susvisé aux motifs que les mentions requises, relatives à la lettre d'observations et aux échanges de courriers intervenus entre les parties, ne figurent pas sur la mise en demeure querellée et que les montants devant figurer sur cette dernière ne correspondent pas à ceux visés dans la lettre d'observations.
L'étude de la mise en demeure querellée, versée aux débats, permet cependant de constater qu'est mentionné :
- le fait que cette mise en demeure fait suite aux opérations de contrôle effectuées par l'URSSAF ayant abouti " aux chefs de redressement notifiés par lettre d'observations du 04/12/17. Article R243-59 du code de la sécurité sociale ", soit le motif du recouvrement,
- la période de référence, soit du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016,
- la nature des sommes réclamées, soit des cotisations du " Régime Général ",
- le montant total réclamé (16 893 €), et sa répartition en cotisations (14 929 €) et majorations de retard (1 964 €),
- le détail des sommes dues en principal et majorations de retard pour chaque période de référence, soit les exercices 2015 et 2016.
Il convient de relever que la mise en demeure litigieuse fait donc expressément référence à la lettre d'observations précédemment adressée le 4 décembre 2017.
Elle reprend, en outre, les références relatives au numéro de compte ainsi qu'au " numéro cotisant " et au " numéro SIREN ou N° séc.soc " de la société telles que mentionnées dans ladite lettre d'observations.
La société [2] étant parfaitement identifiable par ces références, elle ne saurait valablement soutenir qu'un doute subsiste quant au fait que la lettre d'observations à laquelle il est fait référence est bien celle dont elle a été destinataire.
La société ne saurait d'avantage reprocher à la mise en demeure querellée de ne pas faire figurer " les mentions relatives à l'échange de courriers intervenu " avec l'URSSAF alors même qu'elle ne justifie aucunement que cet échange a eu lieu.
En effet, cette dernière ne justifie pas de la réception du courrier prétendument adressé à l'URSSAF, ni de l'émission d'une quelconque réponse par l'organisme.
En tout état de cause, il convient de relever que contrairement à ce que prétend la société [2] c'est la référence au " dernier courrier établi par l'agent en charge du contrôle lors des échanges mentionnés au III de l'article R. 243-59 ", et non au courrier adressé par la société en réponse à la lettre d'observations, qui doit figurer sur la mise en demeure.
Enfin, concernant les montants visés par la mise en demeure, comme le précise la société [2] elle-même, " les montants généraux sont identiques sur la lettre d'observations et la mise en demeure ".
En outre, le montant cumulé des chefs de redressement résultant de la lettre d'observations est égal aux montants annuels des cotisations visés dans la mise en demeure du 30 janvier 2018.
Le moyen soulevé par la société [2] tenant à l'absence de mention dans la lettre d'observations du montant annuel de cotisations du pour chaque période de référence apparait, par conséquent, dénué de pertinence.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, force est de constater que les mentions précises et complètes de la mise en demeure permettaient à la société [2], par renvoi à la lettre d'observations du 4 décembre 2017, de connaître la cause, la nature et l'étendue de ses obligations.
La demande de nullité de la mise en demeure est, par conséquent, rejetée.
Sur le chef de redressement n°6 - réduction générale des cotisations : paramètre SMIC - horaire légal
La loi n° 2003-47 du 17 janvier 2003, relative aux salaires, au temps de travail et au développement de l'emploi a mis en place à compter du 1er juillet 2003 une réduction de cotisations patronales de sécurité sociale égale au produit de la rémunération mensuelle brute soumise à cotisations du salarié multiplié par un coefficient déterminé par application d'une formule spécifique.
Selon l'article L.241-13, III, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses, le montant de la réduction est égal au produit de la rémunération annuelle versée au salarié, telle que définie par l'article L. 242-1 du même code, et d'un coefficient.
Ce coefficient est déterminé comme suit : " Il est fonction du rapport entre la rémunération annuelle du salarié définie au même article L. 242-1 et le salaire minimum de croissance calculé pour un an sur la base de la durée légale du travail augmentée, le cas échéant, du nombre d'heures complémentaires ou supplémentaires, sans prise en compte des majorations auxquelles elles donnent lieu. Pour les salariés qui ne sont pas employés à temps plein ou qui ne sont pas employés sur toute l'année, le salaire minimum de croissance pris en compte est celui qui correspond à la durée de travail prévue au contrat au titre de la période pendant laquelle ils sont présents dans l'entreprise.
La valeur maximale du coefficient est fixée par décret dans la limite de la somme des taux des cotisations et de la contribution mentionnées au I du présent article, sous réserve de la dernière phrase du troisième alinéa de l'article L. 241-5. La valeur du coefficient décroît en fonction du rapport mentionné au deuxième alinéa du présent III et devient nulle lorsque ce rapport est égal à 1,6.
Un décret précise les modalités de calcul de la réduction dans le cas des salariés dont le contrat de travail est suspendu avec maintien de tout ou partie de la rémunération ".
En vertu des dispositions de l'article D.241-7, I et II, du même code, dans sa version applicable au litige :
" I.- Le coefficient mentionné au III de l'article L. 241-13 est déterminé par application de la formule suivante :
Coefficient = (T/0,6) × (1,6 × SMIC calculé pour un an/ rémunération annuelle brute-1).
T est la valeur maximale du coefficient mentionnée au troisième alinéa du III de l'article L. 241-13. […]
II. - Le montant de la rémunération annuelle brute à prendre en compte est défini selon les modalités prévues au III de l'article L. 241-13 ".
Il résulte de la combinaison de ces textes que le salaire minimum de croissance pris en compte pour le calcul du coefficient de réduction des cotisations sur les bas salaires est calculé sur la base de la durée légale du travail ou sur la base de la durée de travail prévue au contrat si celle-ci est inférieure à la durée légale.
En conséquence, seules les heures de travail effectivement exécutées sont prises en compte pour déterminer le SMIC annuel retenu pour le calcul du coefficient de réduction des cotisations, sans que les indemnités de congés payés ne permettent d'en augmenter le montant à proportion du nombre d'heures résultant du rapport entre ces indemnités de congés payés et le taux horaire du salarié concerné.
En l'espèce, selon les termes de la lettre d'observations du 26 octobre 2017, l'inspecteur du recouvrement a constaté des écarts concernant les valeurs à retenir dans le calcul de la réduction générale des cotisations pour l'année 2015.
Il a par conséquent procédé à un nouveau calcul de ladite réduction, en excluant les heures assimilables à des indemnités compensatrices de congés payés du numérateur de la formule de calcul.
La société [2] conteste le calcul retenu par l'URSSAF et se prévaut de la lettre-circulaire ACOSS 2007-068 du 5 avril 2007 pour intégrer dans le calcul une reconversion en nombre d'heures des indemnités compensatrices de congés payés.
Or, au regard des éléments précités, c'est à bon droit que l'URSSAF fait valoir que les indemnités de congés payés ne peuvent être prises en compte au numérateur de la formule pour déterminer le montant du SMIC.
Ces dernières doivent, en revanche, être intégrées au dénominateur en tant qu'élément de la rémunération brute telle que définie par l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.
Il convient, par conséquent, de confirmer le redressement.
Sur le chef de redressement n°7 - réduction du taux de la cotisations AF sur les bas salaires
Selon l'article L.241-6-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur, " le taux des cotisations mentionnées au 1° de l'article L. 241-6 est réduit de 1,8 points pour les salariés dont l'employeur entre dans le champ d'application du II de l'article L. 241-13 et dont les rémunérations ou gains n'excèdent pas 1,6 fois le salaire minimum de croissance calculé selon les modalités prévues au deuxième alinéa du III du même article ".
En l'espèce, compte tenu de la correction du SMIC opérée au titre du chef de redressement précédent, c'est à juste titre que l'inspecteur du recouvrement a effectué une régularisation du montant des rémunérations soumises au taux d'allocations familiales à 1.8 % au titre de l'année 2015.
Sur les demandes accessoires
L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, de sorte que la demande présentée par l'organisme de sécurité sociale sur ce point sera rejetée.
L'exécution provisoire, opportune et compatible avec la nature du litige, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, mis à la disposition des parties,
Ordonne la jonction des affaires enregistrées sous les numéros RG 18/00734 et RG 20/02257 sous le numéro le plus ancien RG 18/00734 ;
Déboute la société [2] de l'ensemble de ses demandes ;
Constate la validité de la mise en demeure adressée à la société [2] le 30 janvier 2018 ;
Confirme le redressement issu des chefs n°6 " réduction générale des cotisations : paramètre SMIC - horaire légal " et n°7 " réduction du taux de la cotisations AF sur les bas salaires " ;
Rejette la demande formée par l'URSSAF Rhône-Alpes au titre des frais irrépétibles ;
Dit que chaque partie conservera la charge des dépens engagés pour la défense de ses intérêts ;
Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi fait ce jour, au palais de justice de Lyon, le 19 janvier 2024 prorogé au 19 février 2024,
Le greffier,La présidente,
Florence ROZIERFrançoise NEYMARC