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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 08 JUIN 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 19/01129 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OAXY
ARRET N°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 JANVIER 2019
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BEZIERS - N° RG F 18/00167
APPELANTE :
SARL AMBULANCE EVASION
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Mélanie MARREC de la SELARL LEXEM CONSEIL, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituée par Me Juliette CABIOCH avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIME :
Monsieur [N] [Z]
né le 25 Juillet 1967 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Xavier LAFON, substitué par Me Laurent PORTES de la SCP LAFON PORTES, avocats au barreau de BEZIERS
Ordonnance de clôture du 15 Mars 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 AVRIL 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Pascal MATHIS, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre MASIA, Président
Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller
Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Jean-Pierre MASIA, Président, et par Mme Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.
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EXPOSÉ DU LITIGE
La SARL AMBULANCE ÉVASION a embauché M. [N] [Z] suivant contrat de travail à durée indéterminée du 9 novembre 2013 en qualité d'ambulancier.
Le 23 mars 2016, le salarié écrivait à l'employeur en ces termes :
« Suite à mes nombreux appels téléphoniques et SMS pour vous rencontrer, je vous adresse ce courrier comme je vous l'avais dit dans mon dernier SMS de vendredi. Vous avez repris l'entreprise Ambulance Évasion où je suis salarié (depuis le 9 févier 2016 reprise de la société). Au regard de ma fiche de paye, je constate que vous n'avez pas respecté mon contrat de travail. En effet, celui-ci stipule bien que mes heures sont payées à 100 % ainsi que les permanences. Par ailleurs, je vous rappelle que le panier de nuit est obligatoire. Donc, je vous demanderai de bien vouloir régler toutes ces erreurs au plus vite et bien sur avant ma prochaine paye. Par ailleurs, vous m'avez versé un acompte de 1 000 € le 9 mars 2016 et le solde le 17 mars 2016 or je vous rappelle que le nombre de jours entre 2 payes ne doit pas excéder 30 jours, ce qui ici n'est pas le cas. De plus, vous m'avez mis dans une situation très difficile avec ma banque (blocage de compte, blocage de caret) sans parler des frais que cela m'occasionne. Donc, après une évaluation avec mon banquier, je vous demanderai de bien vouloir me rembourser ces frais. Dans le cas où vous ne tiendriez pas compte de ce courrier, je me verrai malheureusement dans l'obligation d'entamer les démarches afin de régulariser la situation. »
Sollicitant la résiliation judiciaire du contrat de travail M. [N] [Z] a saisi le 10 avril 2016 le conseil de prud'hommes de Béziers, section activités diverses.
Le salarié a été placé en arrêt maladie à compter du 11 avril 2016 et il ne devait plus reprendre le travail dans l'entreprise.
Le 1er septembre 2016, le médecin du travail, examinant le salarié dans le cadre d'une visite de reprise après maladie ou accident non-professionnel le déclarait inapte en un seul examen (article R. 4624-31 du code du travail) au visa d'un danger immédiat.
Le salarié a été licencié pour faute grave suivant lettre du 24 octobre 2016 rédigée en ces termes :
« Par correspondance du 7 octobre 2016 notifiée le 10 octobre 2016, nous vous avons convoqué à un entretien préalable fixé le 20 octobre 2016 auquel vous ne vous êtes pas présenté. Le 6 octobre 2016, vous avez eu un comportement que nous ne pouvons pas admettre : vous avez proféré des menaces de mort à l'encontre de notre secrétaire. En effet, vous avez téléphoné à Mme [J], secrétaire, afin de demander « vos documents du licenciement » en précisant que si on ne vous les remettait pas, vous viendriez avec un fusil et que vous tireriez sur tout le personnel présent ainsi que sur le gérant. Vous lui avez alors précisé qu'il valait mieux qu'elle quitte l'entreprise si elle ne voulait pas être visée. La secrétaire ainsi que sa collègue présente ont pris peur et nous en ont immédiatement averti. Nous avons alors pris l'initiative de vous appeler : vous avez confirmé vos propos en ajoutant que vous n'aviez plus rien à perdre et que vous vous en « foutiez d'aller en prison ». La violence de vos propos m'ont conduit à me rendre au commissariat afin de signaler votre comportement par un dépôt de plainte. Les faits précités constituent indiscutablement un grave manquement à vos obligations contractuelles, incompatible avec votre maintien même temporaire dans nos effectifs, et ce malgré la procédure de recherche de reclassement en cours. Ces faits nous contraignent à vous notifier par la présente votre licenciement pour faute grave privative de préavis et d'une indemnité de licenciement. Cette mesure prendra effet au jour de la notification de la présente lettre, date à laquelle vous cesserez de faire partie des effectifs de notre entreprise. La mise à pied à titre conservatoire qui vous a été notifiée le 10 octobre 2016 ne vous sera pas payée. Nous tiendrons à votre disposition un certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte et une attestation Pôle Emploi, ainsi que le chèque de règlement des sommes que nous restons vous devoir à la période d'édition habituelle. Nous vous informons par ailleurs que vous bénéficiez d'un compte personnel de formation (CPF), en vigueur depuis le 1er janvier 2015 (en lieu et place du droit individuel à la formation), compte que vous pouvez activer sur le site internet : http://www.moncompteformation.gouv.fr. En vertu des dispositions de la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 et des décrets 2014-1119 et 2014-1120 du 2 octobre 2014, les heures de DIF que vous aviez acquises au 31 décembre 2014 pourront être créditées sur ce compte, et vous pourrez mobiliser ces heures jusqu'au 31 décembre 2020 pour bénéficier d'actions de formation parmi les formations éligibles au compte personnel de formation, à savoir les formations mentionnées à l'article L.62323-6 du Code du travail. Nous vous précisons enfin que vous êtes en droit de bénéficier d'un maintien temporaire et sans frais de la garantie frais de santé et prévoyance en vigueur au sein de notre entreprise. »
Le conseil de prud'hommes, par jugement rendu le 25 janvier 2019, a :
prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur ;
condamné l'employeur à verser au salarié les sommes suivantes :
'20 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
' 308,11 € à titre de rappel de salaire ;
' 30,81 € au titre des congés payés y afférents ;
' 5 728,38 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
' 572,83 € au titre des congés payés y afférents ;
' 1 193,42 € à titre d'indemnité de licenciement ;
' 500,00 € à titre de dommages et intérêts pour retard dans le paiement des salaires ;
condamné l'employeur à remettre au salarié les documents sociaux (certificat de travail, bulletin de paie et attestation destinée à Pôle Emploi) rectifiés et conformes aux dispositions du jugement sous astreinte de 50 € par jour de retard passé le délai d'un mois après la notification du jugement ;
dit que l'ensemble des sommes allouées devra être assorti des intérêts légaux à compter de la saisine du conseil de prud'hommes ;
condamné l'employeur au paiement de la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles ;
condamné l'employeur aux entiers dépens.
Cette décision a été notifiée le 5 février 2019 à la SARL AMBULANCE ÉVASION qui en a interjeté appel suivant déclaration du 15 février 2019.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 15 mars 2022.
Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 19 octobre 2021 aux termes desquelles la SARL AMBULANCE ÉVASION demande à la cour de :
dire l'appel recevable ;
dire que le salarié ne justifie d'aucun manquement suffisamment grave à l'appui de sa demande de résiliation judiciaire ;
infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail à ses torts ;
débouter le salarié de sa demande de résiliation judiciaire et de l'ensemble des demandes en résultant ;
dire qu'elle pouvait à bon droit engager une procédure disciplinaire en présence d'un avis pour inaptitude non-professionnelle ;
dire que le salarié a commis une faute grave ;
infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement ;
dire que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
débouter le salarié de l'ensemble de ses demandes au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
à titre subsidiaire,
dire que le salarié ne justifie d'aucun préjudice au titre de la rupture de son contrat de travail ;
infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a alloué au salarié une somme de 20 000 € à titre de dommages et intérêts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
ramener les demandes indemnitaires du salarié à des montants qui tiennent compte de la réalité de son préjudice et de sa situation ;
sur les autres demandes,
dire que le salarié ne démontre ni le retard de paiement des salaires qu'il allègue, ni le préjudice qui en aurait résulté pour lui ;
infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a alloué au salarié la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts ;
débouter le salarié de sa demande de 1 000 € de dommages et intérêts au titre du prétendu retard de paiement des salaires ;
infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamnée au paiement de la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance ;
condamner le salarié à lui verser la somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 9 février 2022 aux termes desquelles M. [N] [Z] demande à la cour de :
au principal,
confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
'prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur ;
'condamné l'employeur à lui verser les sommes suivantes :
'20 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
' 308,11 € à titre de rappel de salaire ;
' 30,81 € au titre des congés payés y afférents ;
' 5 728,38 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
' 572,83 € au titre des congés payés y afférents ;
' 1 193,42 € à titre d'indemnité de licenciement ;
' 500,00 € à titre de dommages et intérêts pour retard dans le paiement des salaires ;
à titre subsidiaire,
dire le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse tenant l'impossibilité de mettre en 'uvre une procédure de licenciement pour motif disciplinaire suite à un avis d'inaptitude et subsidiairement l'absence de faute grave pouvant lui être reprochée ;
condamner l'employeur à lui payer les sommes suivantes :
'20 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sur le fondement de l'article L. 1235-5 du code du travail ;
' 5 728,38 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
' 572,83 € au titre des congés payés y afférents ;
' 1 193,42 € à titre d'indemnité de licenciement ;
' 308,11 € à titre de rappel de salaire ;
' 30,81 € au titre des congés payés y afférents ;
' 500,00 € à titre de dommages et intérêts pour retard dans le paiement des salaires ;
en tout état de cause,
condamner l'employeur à lui remettre un certificat de travail, un bulletin de paie et une attestation destinée à Pôle Emploi rectifiés et conformes à l'arrêt, sous astreinte de 50 € par jour de retard et par document manquant ou erroné qui commencera à courir passé un délai de 15 jours suivant la date de signification de l'arrêt ;
dire que les sommes allouées ayant une nature salariale porteront intérêts, à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation, celle-ci valant sommation de payer au sens de l'article 1344-1 du code civil ;
condamner l'employeur au paiement de la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles ;
condamner l'employeur aux entiers dépens de première instance et d'appel.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la demande de rappel de salaire
Le salarié reproche à l'employeur d'avoir modifié de manière unilatérale la structure de sa rémunération en appliquant d'office un accord-cadre non obligatoire permettant de calculer le montant de la rémunération des ambulanciers sur la base d'un régime d'équivalence, lequel n'avait jamais été appliqué par l'ancienne direction et s'avérait être moins favorable. Il en déduit que l'employeur lui doit des sommes au titre des heures supplémentaires accomplies en février 2016. Il explique qu'il a accompli 47,58 heures majorées à 25 % et 17,75 heures majorées à 50 % et qu'ainsi il aurait dû percevoir la somme de 597,13 € + 267,32 €, soit un total de 864,45 € alors qu'il n'a perçu que la somme de 556,34 €, aussi réclame-t-il la différence, soit la somme de 308,11 € à titre de rappel de salaire outre celle de 30,81 € au titre des congés payés y afférents.
L'employeur répond que rien ne l'autorisait à connaître la pratique de la direction antérieure et qu'il n'a fait qu'appliquer les dispositions conventionnelles concernant cette catégorie de personnels, soit le régime d'équivalence édicté par un accord-cadre du 4 mai 2000.
L'article 3.1 de l'accord-cadre du 4 mai 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail des personnels des entreprises de transport sanitaire institue un régime d'heures d'équivalence pour les ambulanciers « roulants » consistant à évaluer le temps de travail effectif sur la base de 75 % à 90 % de l'amplitude journalière d'activité et se trouve rédigé comme suit :
« Principe :
a) Le décompte du temps de travail des personnels ambulanciers roulants à temps plein est établi dans les conditions ci-dessous : Afin de tenir compte des périodes d'inaction (notamment au cours des services de permanence), de repos, repas, pauses, coupures et de la variation de l'intensité de leur activité, la durée du travail effectif dès personnels ambulanciers roulants est décomptée sur la base du cumul hebdomadaire de leurs amplitudes journalières d'activité, telles que définies à l'article 2 b) ci-dessus, pris en compte pour 75 % de sa durée à l'issue d'une période transitoire de 3 ans dont les étapes sont définies comme suit ['].
b) La rémunération des personnels ambulanciers roulants visés au présent article correspond à la durée de travail effectif telle que décomptée ci-dessus et à l'indemnisation des autres périodes comprises dans l'amplitude ».
L'amplitude de la journée de travail est définie comme suit par l'article 6 §1 du décret du 26 janvier 1983 :
« L'amplitude de la journée de travail est l'intervalle existant entre deux repos journaliers successifs ou entre un repos hebdomadaire et le repos journalier immédiatement précédent ou suivant »
L'article 3.1 b) de l'accord-cadre du 4 mai 2000 reprend cette définition, y ajoutant :
« Les temps nécessaires à l'habillage et au déshabillage sur le lieu de travail entrent dans l'amplitude.
L'amplitude de la journée de travail des personnels ambulanciers roulants est limitée à 12 heures ['] »
Il en résulte que l'article 3.1 de l'accord-cadre du 4 mai 2000 précité institue un régime d'équivalence applicable aux ambulanciers roulants et que, dans ce cadre, la durée maximale de travail est déterminée sur la base du temps de travail effectif et non sur celle des amplitudes horaires dont doit être déduite la part de l'activité qui ne correspond pas à du travail effectif.
Mais l'article 1er de l'accord-cadre précité est ainsi rédigé :
« Le présent accord-cadre est applicable à l'ensemble des personnels des entreprises de transport sanitaire entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport.
À la date fixée pour son application, les dispositions du présent accord-cadre et de ses annexes se substitueront purement et simplement à celles des conventions, contrats ou accords régionaux et/ou locaux, à tous accords d'entreprise ou d'établissement conclus antérieurement à cette date chaque fois que celles-ci sont moins avantageuses.
Toutefois, le présent accord-cadre ne peut être la cause d'une restriction d'avantages individuels acquis antérieurement à la date de son entrée en vigueur, que ces avantages soient particuliers à certains salariés ou qu'ils résultent de l'application dans l'entreprise de dispositions collectives.
Les avantages reconnus par le présent accord-cadre ne peuvent en aucun cas s'ajouter à ceux déjà accordés pour le même objet dans les entreprises à la suite d'usage ou convention ; seule est applicable au salarié la disposition globalement la plus favorable du présent accord-cadre ou des dispositions appliquées antérieurement. Dans le même esprit, le maintien de tout avantage est subordonné à la persistance de la cause qui l'a motivé. »
Or, il ressort de l'analyse des bulletins de paie que l'ancienne direction de l'entreprise assimilait l'amplitude du salarié, après déduction de la pause méridienne, à du temps de travail effectif et que les heures supplémentaires étaient payées par conséquent lorsqu'elles étaient effectuées au-delà de 35 heures de ce travail effectif, tandis que la nouvelle direction a appliqué d'office l'accord cadre précité lequel fait application d'un régime d'équivalence.
Dans la mesure où ce régime d'équivalence était moins favorable au salarié que le système préalablement appliqué, puisqu'il induisait une baisse de sa rémunération mensuelle brute, et en application de l'article 1er de l'accord-cadre, la nouvelle direction aurait dû obtenir l'accord du salarié à cette modification du mode de calcul de la rémunération, laquelle constituait une modification d'un élément essentiel de son contrat de travail.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de rappel de salaire dont le montant n'est pas discuté par l'employeur et qui apparaît fondé.
2/ Sur les dommages et intérêts pour retard de paiement du salaire
Dans le dispositif de ses écritures, le salarié sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il lui a alloué la somme de 500 € au titre du retard dans le paiement des salaires alors que dans le corps de ses écritures il sollicite la somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts de ce même chef.
La cour retient qu'elle n'est saisie que de la demande de confirmation figurant au dispositif des conclusions.
Le salarié reproche à l'employeur de ne lui avoir versé le salaire du mois de février 2016 que le 16 mars 2016 et celui du mois de mars en deux fractions, la première le 8 avril et la seconde le 14 avril 2016.
L'employeur conteste tout retard de paiement du salaire du mois de février 2016 en faisant valoir que le bulletin de salaire fait état d'un règlement par chèque le 29 février 2016 ainsi que tout retard de paiement du salaire du mois de mars, le bulletin de salaire faisant mention d'un paiement au 31 mars 2016.
La cour retient qu'il appartient à l'employeur et non salarié de rapporter la preuve du paiement des rémunérations et que de plus l'employeur n'a pas répondu à la lettre du salarié du 23 mars 2016 lui reprochant déjà le fractionnement du versement du salaire du mois de février 2016.
Toutefois, l'employeur dispose de tout le mois suivant celui travaillé pour s'acquitter du salaire et il n'est nullement établi qu'avant le mois de mars il s'acquittait de son obligation avant le 16 du mois. Dès lors, le règlement de la paie du mois de février 2016 le 16 mars 2016 et de celle du mois de mars 2016 le 14 avril 2016 ne s'avère pas excéder le délai d'un mois entre deux paies et il n'apparaît pas que l'employeur ait ainsi commis une faute. Dès lors le salarié sera débouté de sa demande de dommages et intérêts de ce chef.
3/ Sur la demande de résiliation du contrat de travail
Lorsqu'un salarié demande la résiliation de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à l'employeur et que ce dernier le licencie ultérieurement, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation du contrat de travail est justifiée par des manquements de l'employeur d'une gravité suffisante de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail et, dans le cas contraire, il doit se prononcer sur le licenciement notifié par l'employeur.
En l'espèce, le salarié a introduit l'instance prud'homale le 10 avril 2016 et son licenciement est intervenu le 24 octobre 2016. Il y a lieu en conséquence d'analyser en premier lieu la demande au titre de la résiliation judiciaire.
Pour obtenir la résiliation judiciaire d'un contrat de travail, le salarié doit faire état de manquements de l'employeur, d'une gravité suffisante, et de l'impossibilité de poursuivre la relation de travail.
Comme il a été dit au premier point, l'employeur a entendu modifier la structure de la rémunération du salarié sans recueillir son accord et a ainsi modifié un élément essentiel du contrat de travail. Certes, cette modification a produit des effets sur une courte durée en raison de l'arrêt de travail du salarié, mais elle n'en constitue pas moins un manquement grave de l'employeur qui avait été pourtant alerté sur la difficulté par un courrier collectif du 21 mars 2016 puis par un courrier individuel du 23 mars 2016 auquel il n'a pas même pris le soin de répondre.
En l'absence de réponse de l'employeur, ce manquement grave rendait impossible la poursuite de la relation de travail et il justifie dès lors le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail du salarié, laquelle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
4/ Sur la mise à pied conservatoire
Dans le corps de ses écritures le salarié sollicite la condamnation de l'employeur à lui verser la somme de 835,68 € à titre de rappel de salaire concernant la mise à pied conservatoire injustifiée, outre celle de 83,56 € au titre des congés payés y afférents, mais il ne reprend pas ces demandes dans le dispositif de ses conclusions. La cour n'en est donc pas saisie.
5/ Sur l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés y afférents
Le salarié sollicite la somme de 5 728,38 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis de deux mois outre celle de 572,83 € au titre des congés payés y afférents.
L'employeur répond que le salaire moyen des 12 derniers mois s'établit à la somme de 2 560,02 € et celui des trois derniers mois à celle de 2 438,20 €, l'assiette dont fait état le salarié, à hauteur de 2 864,19 €, ne correspondant qu'au salaire du mois de janvier 2016.
La cour retient que l'indemnité compensatrice de préavis est égale à la rémunération augmentée de tous les avantages que le salarié aurait perçus s'il avait exécuté son préavis, y compris les heures supplémentaires qu'il accomplissait régulièrement.
Au vu des éléments produits et notamment du rappel de rémunération fixé au premier point, il sera fait droit à la demande du salarié pour les montants sollicités qui apparaissent fondés.
6/ Sur l'indemnité de licenciement
Le salarié réclame la somme de 1 193,42 € à titre d'indemnité de licenciement sur la base d'une rémunération de mensuelle de 2 864,19 €, mais la meilleure moyenne de rémunération était de 2 560,02 €.
Le salarié prend en compte une ancienneté de trois ans et un mois dans la partie litterale de ses écritures (mais de deux ans et un mois dans ses calculs).
S'il est exact qu'il convient de prendre en compte le préavis de deux mois, il y a lieu de déduire de l'ancienneté l'arrêt de travail du salarié pour 5 mois et demi. Son ancienneté s'établit donc à 2 ans et 7,5 mois et l'indemnité de licenciement se monte dès lors à (2 560,02 € × 1/5 × 2 ans) + (2 560,02 € × 1/5 × 7,5/12 mois) = 1 024,01 € + 320 € = 1 344,01 €.
Mais il ne sera alloué au salarié que la somme réclamée de 1 193,42 €, la cour ne pouvait statuer ultra petita.
7/ Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Le salarié était âgé au temps du licenciement de 49 ans, il disposait d'une ancienneté supérieure à deux ans et il ne justifie pas de sa situation au regard de l'emploi postérieurement à son licenciement. Au vu de l'ensemble de ces éléments, il lui sera alloué une somme équivalente à 6 mois de salaire soit 6 × 2 560,02 € = 15 360,12 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
8/ Sur les autres demandes
L'employeur à remettre au salarié un certificat de travail, un bulletin de paie et une attestation destinée à Pôle Emploi rectifiés et conformes à l'arrêt sans qu'il soit besoin de prononcer une mesure d'astreinte.
Les sommes allouées de nature salariale porteront intérêts au taux légal, à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation.
Il convient d'allouer au salarié la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles d'appel en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'employeur supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a :
prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la SARL AMBULANCE ÉVASION ;
condamné la SARL AMBULANCE ÉVASION à verser à M. [N] [Z] les sommes suivantes :
' 308,11 € à titre de rappel de salaire ;
' 30,81 € au titre des congés payés y afférents ;
'5 728,38 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
' 572,83 € au titre des congés payés y afférents ;
'1 193,42 € à titre d'indemnité de licenciement ;
condamné la SARL AMBULANCE ÉVASION au paiement de la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles ;
condamné la SARL AMBULANCE ÉVASION aux entiers dépens.
L'infirme pour le surplus.
Statuant à nouveau,
Condamne la SARL AMBULANCE ÉVASION à payer à M. [N] [Z] les sommes suivantes :
15 360,12 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
1 500,00 € au titre des frais irrépétibles d'appel.
Déboute M. [N] [Z] de ses autres demandes.
Dit que la SARL AMBULANCE ÉVASION remettra à M. [N] [Z] un certificat de travail, un bulletin de paie et une attestation destinée à Pôle Emploi rectifiés et conformes à l'arrêt.
Dit que les sommes allouées de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par la SARL AMBULANCE ÉVASION de sa convocation devant le bureau de conciliation.
Condamne la SARL AMBULANCE ÉVASION aux dépens d'appel.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT