Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS:
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
21 MAI 2024
Florence AUGIER, présidente
Miren-Amaya FABREGOULE DECHENAUX, assesseur collège employeur
Yasmina SEMINARA, assesseur collège salarié
Assistées lors des débats et du prononcé du jugement par Alice GAUTHÉ, greffière
Tenus en audience publique le 20 mars 2024
Jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 21 mai 2024 par le même magistrat
S.A.S. [4] C/ CPAM DU [Localité 3]
N° RG 19/00543 - N° Portalis DB2H-W-B7D-TSZG
DEMANDERESSE
S.A.S. [4]
Située [Adresse 1]
Représentée par la SELAS DE FORESTA AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
CPAM DU [Localité 3]
Située [Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Madame [Z] [C], munie d’un pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
S.A.S. [4]
SELAS DE FORESTA AVOCATS, vestiaire : 653
CPAM DU [Localité 3]
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
SELAS DE FORESTA AVOCATS, vestiaire : 653
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [U] [W] a été embauché au sein de la société SAS [4], entreprise de travail temporaire et mis à disposition de la société [5] en qualité de chauffeur SPL.
Le 11 mai 2018, un certificat médical initial a été établi au bénéfice de monsieur [U] [W] avec un arrêt prescrit jusqu'au 18 mai 2018 pour " douleurs du rachis lombaire limitant les déplacements, peur de reprendre le volant hyperalgie palpation et mobilisation rachis lombaire ".
La société SAS [4] a établi une déclaration d'accident de travail à la suite de l'accident de travail de monsieur [U] [W] survenu le 3 mai 2018 qui comporte les mentions suivantes : " L'intérimaire conduisait un camion, selon les dires de l'intérimaire, après avoir dépassé un porte voiture, ce dernier se serait rabattu sur lui l'obligeant à donner un coup violent sur sa droite et percutant ainsi l'atténuateur de choc et la pile de pont SNCF ".
Par courrier daté du 30 mai 2018 et réceptionné par la caisse le 04 juin 2018, la société SAS [4] a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 3] un document intitulé "courrier de réserve".
Par courrier du 19 juin 2018, la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 3] a notifié à la société SAS [4] qu'une prise en charge d'emblée avait été effectuée.
La société SAS [4] a alors formé un recours en saisissant la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 3] par courrier réceptionné par la caisse le 12 juillet 2018.
En absence de réponse de la part de la commission de recours amiable, la société SAS [4] a, par requête du 31 janvier 2019, saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Lyon devenu pôle social du tribunal judiciaire de Lyon d'une requête en inopposabilité de la décision de la caisse à son encontre.
L'affaire a été appelée à l'audience du 20 mars 2024.
Aux termes de ses conclusions n°2, soutenues et développées oralement au cours de l'audience, la société SAS [4] demande au pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, à titre principal de déclarer inopposable la décision de prise en charge par la caisse à son encontre et condamner l'organisme au paiement des dépens. A titre subsidiaire, la société SAS [4] sollicite du tribunal qu'il ordonne la mise en place d'une expertise judiciaire afin de déterminer si les prestations servies ont un lien direct et essentiel avec l'accident de travail du 3 mai 2018.
Au soutien de sa demande principale, la société SAS [4] expose que monsieur [U] [W] n’a consulté un médecin que 8 jours après l'accident, et qu’il n'a pas évoqué de douleurs dorsales au moment de la réalisation de l'accident.
La société SAS [4] explique qu'au regard de ces éléments elle a adressé une lettre de réserve à la caisse en contestant le lien causal entre l'accident invoqué par le salarié et un accident survenu au temps et lieu de travail.
Elle argue également qu'aux termes de sa réserve, elle a invoqué l'existence d'un état pathologique antérieur, ce qui constitue des réserves motivées et qu'en absence de mise en place d'une instruction, la violation des dispositions de l'article R.441-11 du code de la sécurité sociale est de nature à entrainer l'inopposabilité à l'égard de l'employeur.
Au soutien de sa demande subsidiaire, la société SAS [4] expose que monsieur [U] [W] a attendu 8 jours pour faire constater des lésions psychologiques et 22 jours pour évoquer des douleurs dorsales et se fonde sur un rapport établi par son médecin conseil, le docteur [B] [R] qui évoque l'existence d'un état pathologique indépendant évoluant pour son propre compte. Elle demande donc au titre de cet élément probatoire, la mise en place d'une expertise judiciaire afin de vérifier la justification des lésions, prestations et arrêts de travail au titre de l'accident du 3 mai 2018.
Aux termes de ses conclusions, développées et soutenues oralement au cours de l'audience, la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 3] demande au tribunal de débouter la société [4] de l'ensemble de ses demandes.
Au soutien de ses prétentions, elle indique que les réserves réalisées par la société [4] étaient tardives, la société requérante ayant transmis un courrier de réserves le 30 mai 2018 ayant été réceptionné le 4 juin 2018 soit un mois après la survenance de l'accident de travail de monsieur [U] [W]. La caisse fait également valoir que les réserves émises par la société n'étaient pas motivées au sens des dispositions règlementaires dont elle fait état.
Sur la demande d'expertise formulée par la société [4], la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 3] fait valoir que la présomption d'imputabilité s'étend pendant l'intégralité de la durée d'incapacité de travail et que la société requérante ne démontre pas d'une absence de lien entre l'accident et les soins prescrits, que dès lors la présomption d'imputabilité doit être appliquée.
Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.
L'affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article R.441-11 du code de la sécurité sociale modifié par Décret n°2009-938 du 29 juillet 2009 applicable au litige, prévoit que la déclaration d'accident du travail peut être assortie de réserves motivées de la part de l'employeur (…).
En cas de réserves motivées de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l'employeur et à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. Une enquête est obligatoire en cas de décès.
Il résulte de ce texte que les réserves doivent être motivées, et donc porter sur les circonstances de temps et de lieu de l'accident ou alléguer une cause totalement étrangère au travail. Tel est notamment le cas par l'invocation d'un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte qui constitue une réserve valide.
Il est constant que l'employeur n'est pas contraint, au stade de l'émission de réserves, de justifier celles-ci.
En application de ces anciennes dispositions, les réserves émises par l'employeur sont recevables si elles sont réceptionnées par la caisse avant la décision de prise en charge par l'organisme.
En l'espèce, la société S.A.S [4] a émis un courrier de réserve daté du 30 mai 2018. Ce courrier a été réceptionné par la caisse le 04 juin 2018, or ce n'est que le 19 juin 2018 que la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 3] a fait parvenir un courrier à l'employeur indiquant la décision de prise en charge de l'accident au titre de la législation des risques professionnels.
Dès lors le courrier de réserve doit être considéré comme ayant été délivré à temps à l'organisme et c'est donc à tort que la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 3] argue d'une émission tardive des réserves.
Sur le grief tiré de l'absence de motivation des réserves, le contenu du courrier du 30 mai 2018 indique : " Compte tenu des circonstances, nous émettons les plus expresses réserves sur l'imputabilité des lésions suite à l'accident allégué. (…). Aussi ces douleurs lombaires dont parait souffrir monsieur [W] [U] peuvent trouver son origine dans un autre évènement survenu durant les 10 jours qui se sont écoulés entre la prétendue survenance de l'accident et sa constatation médicale. (…) Il convient de préciser que monsieur [W] [U] nous a indiqué souffrir de douleurs dorsales antérieurement au 03 mai 2018 et cela, dès son embauche. Aussi nous avons de sérieux doutes sur l'imputabilité des douleurs dorsales au fait accidentel déclaré par monsieur [W] [U] le 03 mai 2018. (…) ".
La société SAS [4] a, en indiquant que son salarié avait déjà indiqué souffrir de douleurs dorsales antérieurement au 03 mai 2018, date de la survenance de l'accident, émis des réserves valides en alléguant une cause totalement étrangère au travail.
Dès lors, la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 3] aurait dû diligenter une enquête conformément aux dispositions réglementaires de l'article R.441-11 du code de la sécurité sociale et ne pouvait donc pas prendre une décision de prise en charge sans procéder à cette instruction préalable.
Par conséquent, la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 3] n'ayant pas tiré les conséquences des réserves notifiées par la société SAS [4], la décision de prise en charge de l'accident de monsieur [U] [W] du 03 mai 2018 sera déclarée inopposable à la société SAS [4] sans qu'il ne soit nécessaire d'examiner les autres moyens développés par l'employeur.
L’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement contradictoire et rendu publiquement en premier ressort ;
- DÉCLARE inopposable à la société S.A.S [4] la décision de prise en charge par la CPAM du [Localité 3] de l'accident du 3 mai 2018 déclaré par monsieur [U] [W] ;
- ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision ;
- CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 3] aux dépens de la présente instance.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 21 mai 2024 et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
A. GAUTHÉ F. AUGIER
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