Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
[E] [S]
CPAM DU LOIRET
EXPÉDITION à :
MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLEANS
ARRÊT DU : 24 MAI 2022
Minute n°270/2022
N° RG 20/01585 - N° Portalis DBVN-V-B7E-GGCJ
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLEANS en date du 18 Juin 2020
ENTRE
APPELANTE :
Madame [E] [S]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Non comparante, ni représentée à l'audience du 29 mars 2022
D'UNE PART,
ET
INTIMÉE :
CPAM DU LOIRET
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représentée par Mme [U] [R], en vertu d'un pouvoir spécial
PARTIE AVISÉE :
Monsieur MONSIEUR LE MINISTRE CHARGE DE LA SECURITE SOCIALE
[Adresse 1]
[Localité 5]
Non comparant, ni représenté
D'AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 MARS 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre, chargé du rapport.
Lors du délibéré :
Madame Sophie GRALL, Président de chambre,
Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.
DÉBATS :
A l'audience publique le 29 MARS 2022.
ARRÊT :
- Réputé contradictoire, en dernier ressort
- Prononcé le 24 MAI 2022 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- Signé par Madame Sophie GRALL, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
* * * * *
La société [6] a établi le 20 avril 2018 une déclaration d'accident du travail concernant son employée, Mme [E] [S], faisant état d'un accident survenu le 15 avril 2018 en indiquant en avoir eu connaissance le 20 avril 2018.
L'employeur a joint un courrier de réserves le 26 avril 2018.
Mme [E] [S] a remis un certificat médical initial du 20 avril 2018 mentionnant 'traumatisme de l'épaule droite, probable déchirure tendineuse'.
A la suite de l'instruction du dossier, la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret a notifié le 31 juillet 2018 à Mme [E] [S] un refus de prise en charge de l'accident dans le cadre de la législation relative aux risques professionnels pour le motif suivant: 'il n'existe pas de preuve que l'accident invoqué se soit produit par le fait ou à l'occasion du travail, ni même de présomptions favorables précises et concordantes en cette faveur'.
Mme [E] [S] a saisi la commission de recours amiable qui, le 13 décembre 2018, a confirmé le refus de prise en charge puis, le 30 janvier 2019, le Pôle social du tribunal de grande instance d'Orléans devenu le tribunal judiciaire.
Par jugement du 18 juin 2020 notifié le 9 juillet 2020, le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans a:
- débouté Mme [E] [S] de ses demandes,
- confirmé la décision de la commission de recours amiable du 13 décembre 2018 et le refus de prise en charge de l'accident déclaré par Mme [E] [S] au titre de la législation professionnelle,
- condamné Mme [E] [S] aux dépens.
Suivant déclaration d'appel du 19 août 2020 enregistrée au greffe le 20 août 2020, Mme [E] [S] a interjeté appel de ce jugement.
Régulièrement convoquée à l'audience du 29 mars 2022 par le greffe par lettre recommandée avec avis de réception signé du 9 décembre 2021, Mme [E] [S] n'a pas comparu à l'audience ni ne s'est fait représenter.
Dans ses conclusions visées par le greffe 29 mars 2022 et soutenues oralement à l'audience du même jour, préalablement transmises à l'appelante par courriel du 22 mars 2022, la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret demande à la Cour de :
A titre principal,
- déclarer irrecevable l'appel interjeté par Mme [E] [S] concernant le jugement du 18 juin 2020.
A titre subsidiaire,
- confirmer le jugement du 18 juin 2020 dans toutes ses dispositions.
- confirmer la décision de la caisse concernant le refus de prise en charge de l'accident du 15 avril 2018 au titre de la législation sur les risques professionnels.
- rejeter en conséquence l'ensemble des demandes et prétentions de Mme [E] [S].
- condamner Mme [E] [S] aux dépens.
En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures de l'intimé pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de ses prétentions.
SUR CE, LA COUR:
Il résulte des dispositions combinées des articles 538, 528 et 932 du Code de procédure civile, que les parties peuvent interjeter appel dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, l'appel devant être porté devant le greffe de la cour.
En l'espèce, le jugement du 18 juin 2020 a été notifié à Mme [E] [S] par lettre recommandée avec avis de réception signé par celle-ci le 9 juillet 2020. Mme [E] [S] a interjeté appel par lettre simple datée du 14 août 2020, postée le 19 août et réceptionnée par le greffe de la Cour le 20 août 2020, soit plus d'un mois après la notification du jugement dont appel. Ainsi que le rappelle justement la caisse primaire d'assurance maladie, l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire n'est pas applicable, s'agissant d'un délai ayant commencé à courir après le 23 juin 2020.
En conséquence, il convient de déclarer irrecevable l'appel formé par Mme [E] [S].
Mme [E] [S], qui succombe, supportera la charge des dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS:
Déclare irrecevable l'appel formé par Mme [E] [S] contre le jugement du 18 juin 2020 du Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans;
Condamne Mme [E] [S] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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