Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT D'IRRECEVABILITÉ DE L'APPEL
DU 07 FÉVRIER 2023
N° 2023/ 111
N° RG 22/05594 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJHQV
[B] [U]
C/
[H] [W]
Copie exécutoire délivrée
le : 07/02/2023
à :
Me DEPRE
Me ROUX
+ Notifications LRAR à toutes les parties
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge des contentieux de la protection de Toulon en date du 28 Janvier 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 11-20-255, statuant en matière de surendettement.
APPELANTE
Madame [B] [U]
(ref : caution solidaire SARL [2])
née le 06 Septembre 1963 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Céline DEPRE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Jean-Michel BALOUP, avocat au barreau de PARIS
INTIME
Monsieur [H] [W]
né le 14 Décembre 1964 à [Localité 5] (94), demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Aurélie ROUX, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
Conformément à l'article R332-1.2 devenu R331-9-2 du code de la consommation et à l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Décembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Agnès DENJOY, Président, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Agnès DENJOY, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Monsieur Amrboise CATTEAU, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLEE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Février 2023
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Février 2023
Signé par Madame Agnès DENJOY, Président et Madame Ingrid LAVALLEE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Vu la déclaration de surendettement déposée par M. [H] [W] le 5 mars 2020 auprès de la commission de surendettement des particuliers du Var ;
Le 18 mars 2020, la commission a déclaré sa demande recevable.
Le 22 juillet 2020, la commission, tenant compte des mesures précédentes dont M. [W] avait bénéficié pendant 23 mois, a imposé le rééchelonnement des dettes de ce dernier sur une durée de 61 mois, sans intérêts, fixant sa mensualité de remboursement à 1 763,58 euros, compte tenu de ses ressources (4 059,48 euros), de ses charges (2 295 euros), et du montant de son endettement (181 009,58 euros) avec effacement du solde à l'issue du plan.
A la suite de la notification de cette décision, M. [W] a formé un recours en sollicitant la baisse de ses mensualités de remboursement au motif qu'étant atteint d'une maladie neurodégénérative, ses ressources financières allaient connaître une baisse future certaine.
Par le jugement dont appel du 28 janvier 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulon a :
- déclaré la demande de M. [H] [W] recevable,
- rééchelonné les dettes du débiteur sur une durée de 61 mois, sans intérêts, par mensualités de 1 000 euros.
Cette décision a été, notamment, notifiée à Mme [B] [U], créancière, par lettre recommandée avec avis de réception présentée à son adresse le 29 janvier 2022 et non réclamée.
Mme [U] a relevé appel de cette décision par déclaration expédiée au greffe de la cour le 14 avril 2022.
À l'audience du 2 décembre 2022, après renvoi, l'appelante, en la personne de son avocat, a maintenu son appel et demandé à la cour de la recevoir en son appel et au fond d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions en jugeant que le débiteur ne rapportait pas la preuve de ce qu'il se trouvait toujours en situation de surendettement ; à titre subsidiaire, de rejeter sa demande d'effacement même partiel de sa dette à son égard et de substituer à la mesure «proposée » (sic) l'obligation du débiteur de s'acquitter de sa dette envers elle par mensualités de 1 500 euros avec déchéance du terme en cas de défaillance, et en tout état de cause, de le condamner à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'appelante invoque un arrêt rendu par cette cour le 11 janvier 2022 qui avait statué dans une instance similaire en ce que l'accusé de réception de la notification du jugement précédemment rendu portant la mention "pli avisé non réclamé" il s'ensuivait qu'il n'était pas rapporté la preuve de la date à laquelle le débiteur s'était vu notifier le jugement dont il avait relevé appel.
Elle estime donc que son appel est recevable.
Sur le fond elle rappelle que la dette de Monsieur [W] envers elle résulte d'une ordonnance de référé rendue le 27 janvier 2016 condamnant Monsieur [W] à lui verser une somme provisionnelle de 148 368 euros.
Elle précise que dans une lettre du 20 septembre 2021 adressée au juge du surendettement de Toulon, le débiteur avait reconnu que sa situation avait totalement changé qu'il était revenu à meilleure fortune avait déménagé et avait retrouvé un emploi.
Elle estime que le débiteur ne rapporte pas la preuve, dont la charge lui incombe, de ce qu'il est toujours en situation de surendettement.
M. [H] [W], non comparant, représenté par son avocat, demande à la cour au terme de ses conclusions écrites reprises intégralement à la barre de :
- déclarer l'appel irrecevable ;
- sur le fond, débouter Mme [U] de son appel et confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré et condamner l'appelante à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Il invoque les dispositions de l'article R.713 ' 11 du code de la consommation qui énonce que la notification du jugement est faite à la date de la présentation de la lettre recommandée et que tel est le cas en l'espèce, le recours étant exercé hors délai.
Sur le fond, s'il reconnaît percevoir des revenus mensuels de 4 310 euros, il ajoute qu'il est victime d'une grave maladie dégénérative qui va entraîner prématurément son décès selon le certificat médical qu'il produit et que par ailleurs il est en situation de surendettement pour un montant supérieur à 180 000 euros. Il précise que sa situation ne lui permet pas de rembourser sa dette et que le jugement a justement statué en prononçant un effacement partiel de la créance de l'appelante à hauteur de 84 016 euros.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu l'article R.713 '11 du code de la consommation, en matière de surendettement les décisions sont notifiées par le greffe par lettres recommandées avec AR. La date de notification est la date de présentation de la lettre recommandée à l'adresse préalablement indiquée par le destinataire si l'avis de réception n'est pas signé.
En l'espèce, l'avis de réception de la lettre de notification du jugement à l'appelante mentionne la présentation de la lettre de notification le 29 janvier 2022 à l'adresse de la créancière.
Cette date a fait courir le délai d'appel et l'appel interjeté le 14 avril 2022 l'a été au delà du délai de 15 jours imparti.
Vu l'article R.713 ' 11 du code de la consommation, l'appel sera déclaré irrecevable.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement,
Déclare l'appel irrecevable,
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes des parties ;
Laisse les dépens de l'instance d'appel à la charge du Trésor public.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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