Texte intégral
Arrêt n° 22/00265
09 Juin 2022
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N° RG 21/01530 - N° Portalis DBVS-V-B7F-FQV6
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Tribunal Judiciaire de METZ- Pôle social
23 Avril 2021
19/01732
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 - Sécurité Sociale
ARRÊT DU
neuf Juin deux mille vingt deux
APPELANTE ainsi que dans la procédure 21/1538
S.A.S. [8]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Pierre Emmanuel FENDER, avocat au barreau de PARIS substitué par Me CABOCEL , avocat au barreau de METZ
INTIMÉE ainsi que dans la procédure 21/1538
CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Mme [G] [I], munie d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Mars 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Carole PAUTREL, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre
Mme Carole PAUTREL, Conseillère
Mme Sophie RECHT, Vice-Présidente placée
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [H] [B], né le 1er janvier 1942, a travaillé du 4 janvier 1988 au 28 février 1993 en qualité d'ouvrier de production pour la société [6], société de fabrication de plaquettes et garnitures de freins, aux droits de laquelle vient la SAS [8].
Le 24 décembre 2018, Monsieur [H] [B] a déclaré à la CPAM de Moselle (CPAM de Moselle) une maladie professionnelle « asbestose ou fibrose pulmonaire et plaques pleurales ou pleurésie exsudative ».
Sa demande était accompagnée d'un certificat médical initial établi par le Docteur [N], le 18 mai 2017, faisant état d'une « pneumopathie infiltrante diffuse micronodulaire avec des plaques pleurales partiellement calcifiées notamment de la plèvre diaphragmatique gauche ».
Le médecin conseil a donné un avis favorable à la reconnaissance de la maladie: plaques pleurales.
Le 24 avril 2019, la CPAM de Moselle a notifié à Monsieur [H] [B] et à la société [8] sa décision de reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie « plaques pleurales » inscrite tableau n° 30: affections consécutives à l'inhalation de poussières d'amiante
Saisie en inopposabilité de la décision de prise en charge par l'employeur, la commission de recours amiable n'a rendu aucune décision dans le délai requis.
Par courrier expédié le 24 octobre 2019, la SAS [8] a saisi le Pôle social du tribunal de grande instance de METZ afin de contester la décision implicite de rejet de son recours par la commission de recours amiable et a demandé au tribunal de lui dire inopposable la décision de prise en charge du 24 avril 2019.
Par jugement du 23 avril 2021, le Pôle social du tribunal judiciaire ( anciennement tribunal de grande instance) de Metz a :
- débouté la SAS [8] de sa demande d'expertise ;
- dit que Monsieur [H] [B] remplit toutes les conditions médicales et administratives du tableau 30B ;
- débouté la SAS [8] de sa demande de nullité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Monsieur [H] [B] sur le fondement d'une irrégularité de fond ;
- dit que la CPAM de Moselle a respecté l'obligation d'information à l'égard de la SAS [8] au cours de la procédure d'instruction de la maladie professionnelle de Monsieur [H] [B] ;
- confirmé la décision implicite de rejet rendue par la commission de recours amiable près la CPAM de Moselle ;
- déclaré opposable à la SAS [8] la décision de prise en charge en date du 24 avril 2019, de la maladie professionnelle déclarée par Monsieur [H] [B] au titre du tableau 30B.
Par lettre recommandée expédiée le 2 juin 2021, la société [8] a interjeté appel de cette décision qui lui avait été notifiée par LRAR du 17 mai 2021. Cet acte appel a fait l'objet d'un double enregistrement sous les numéros RG 21/01530 et RG 21/01538.
Par conclusions datées du 21 mars 2022 et soutenues oralement lors de l'audience de plaidoirie par son conseil, la société [8] demande à la Cour de :
- infirmer dans toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Metz le 23 avril 2021 ;
Et, statuant à nouveau :
A TITRE PRINCIPAL :
- juger que l'existence de la maladie de Monsieur [B] n'est pas établie par la CPAM de Moselle
En conséquence :
- enjoindre la CPAM de Moselle de communiquer au médecin-conseil de l'appelante (Dr [Z] [J], [Adresse 2]) les éléments médicaux du salarié ayant servi de base à la décision de prise en charge du 24 avril 2019 ;
- ordonner, à défaut d'injonction de communiquer le scanner, une expertise médicale ayant pour objet la détermination de l'existence de la maladie professionnelle de Monsieur [B], et la communication à l'expert du scanner thoracique ;
- juger, à défaut d'expertise médicale, que l'existence de la maladie professionnelle n'est pas établie, et que l'origine professionnelle et l'imputabilité de la maladie de Monsieur [B] ne sont pas établies et, en conséquence, dire inopposables à l'appelante la décision datée du 24 avril 2019 par laquelle la CPAM a reconnu le caractère professionnel de la maladie de Monsieur [B] et a décidé sa prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels, ainsi que toutes autres décisions implicites ou expresses découlant de cette reconnaissance du caractère professionnel de la maladie ;
A TITRE SUBSIDIAIRE :
- juger que la procédure de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de Monsieur [B] menée par la caisse primaire d'assurance Maladie de Moselle est irrégulière ;
- juger que la décision de prise en charge du 24 avril 2019 est irrégulière faute de motivation suffisante ;
En conséquence et en toute hypothèse :
- dire inopposables à l'appelante la décision datée du 24 avril 2019 par laquelle la CPAM a reconnu le caractère professionnel de la maladie de Monsieur [B] et a décidé sa prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels, ainsi que toutes autres décisions implicites ou expresses découlant de cette reconnaissance du caractère professionnel de la maladie.
Par conclusions datées du 21 mars 2022 et soutenues oralement lors de l'audience de plaidoirie par son représentant, la CPAM de Moselle demande à la Cour de :
AVANT DIRE DROIT
- ordonner la jonction des procédures
SUR LE FOND
- déclarer l'appel recevable mais mal fondé
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 23 avril 2021
- rejeté la demande de mise en 'uvre d'une expertise
- condamner l'employeur aux entiers frais et dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties et à la décision déférée.
SUR CE,
SUR LA JONCTION DES PROCEDURES
La procédure ayant fait l'objet d'un double enregistrement de l'appel sous les numéros de répertoire général 21/01538 et 21/01530, il y a lieu d'ordonner la jonction des deux procédures sous le n° RG 21/01530.
SUR LA CARACTERISATION DE LA MALADIE PROFESSIONNELLE
La société [8] soutient à titre principal qu'il n'est pas rapporté la preuve de l'existence même de la maladie professionnelle, que le diagnostic de plaques pleurales exige un examen tomodensitométrique, lequel doit faire l'objet d'une double lecture par des radiologues, conformément aux recommandations de la Haute autorité de santé, que cet examen n'a pas été produit aux débats, en violation du principe du contradictoire et du droit à un procès équitable. La société [8] sollicite ainsi que son médecin-conseil soit destinataire des éléments médicaux du dossier, ou qu'à défaut, une mesure d'expertise médicale judiciaire soit mise en 'uvre. La société [8] souligne qu'elle a pu constater, dans d'autres dossiers, que lorsqu'elle avait accès au scanner thoracique, il apparaissait que le diagnostic était erroné.
La CPAM de Moselle fait valoir que la pathologie déclarée est bien caractérisée, que son médecin-conseil, au vu de l'entier dossier et notamment du scanner réalisé le 12 janvier 2017, a considéré que Monsieur [B] était atteint de plaques pleurales, que l'exposition à l'amiante est établie, que la société n'apporte aucun élément de preuve de nature à détruire la présomption d'origine professionnelle de la maladie dont est atteint Monsieur [B].
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Aux termes de l'article L 461-1 du Code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau,
Le tableau n°30B désigne les plaques pleurales confirmées par un examen tomodensitométrique comme maladie provoquée par l'inhalation de poussières d'amiante. Ce tableau prévoit un délai de prise en charge de 40 ans et une liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer cette affection.
En l'espèce, il ressort du certificat médical initial du 18 mai 2017, que le Docteur [N], pneumologue, a diagnostiqué, sur la base du scanner thoracique réalisé le 12 janvier 2017 par le docteur [D], une pneumopathie infiltrante diffuse micronodulaire avec des plaques pleurales partiellement calcifiées, notamment de la plèvre diaphragmatique gauche.
Le médecin-conseil de la Caisse, le Docteur [C] [M], en accord avec ce diagnostic a, le 1er avril 2019, conclu également à l'existence de plaques pleurales du tableau n°30B et a fixé la date de première constatation médicale au 12 janvier 2017, précisant que le document qui lui a permis de fixer cette date est le scanner thoracique du docteur [D] (pièce n°6 de la Caisse).
La société [8] ne conteste pas la réalité de l'examen sur lequel s'est appuyé le médecin conseil, à savoir le scanner thoracique du 12 janvier 2017, document couvert par le secret médical qui n'a pas à figurer dans le dossier consultable par l'employeur.
Elle souligne qu'un doute existe quant à l'existence même de la maladie , plaques pleurales, aucune double lecture du scanner effectuée par des radiologues, n'ayant été réalisée, contrairement aux recommandations de la Haute Autorité de Santé , doute d'autant plus important que l'examen clinique du salarié par le médecin conseil n'a pas révélé de répercussions fonctionnelles.
Cependant, le médecin conseil et le médecin traitant, qui ont tous deux analysé le scanner,ainsi qu'il ressort du certificat médical initial et de la fiche colloque , concluent de manière concordante à l'existence de plaques pleurales.
Ensuite, si la société [8] expose que son médecin conseil qui a consulté le rapport d'évaluation du taux d'IPP en maladie professionnelle rédigé le 9 mai 2019 par le médecin conseil de la caisse,relève, analysant les constatations cliniques de ce praticien, que celui- ci fait état d'une exploration fonctionnelle respiratoire normale, il sera rappelé que le tableau n°30B n'exige pas pour caractériser la maladie qu'il y ait une répercussion fonctionnelle sur le plan respiratoire. Ainsi le fait que le médecin conseil de la société [8] conteste le taux d'IPP retenu n'est pas de nature à créer un doute sur l'existence de la maladie.
La société [8] ne prétend par ailleurs pas que le radiologue qui a effectué le scanner du 12 janvier 2017, et dont le compte-rendu figurait nécessairement dans le rapport précité du médecin conseil de la caisse, la date de consolidation étant celle de cet examen, n'aurait pas relevé l'existence de plaques pleurales , critiquant uniquement l'absence de double lecture.
Ce sont dès lors trois médecins qui ont conclu à l'existence de plaques pleurales.
En conséquence, sans porter atteinte au droit à un procès équitable, en l'absence d'éléments de nature à étayer les prétentions de la société [8], il y a lieu de rejeter ses demandes visant à la transmission du scanner à son médecin conseil ou à ce que soit ordonnée une expertise judiciaire, l'existence de la maladie, plaques pleurales du tableau 30B, étant établie.
Le jugement entrepris est confirmé sur ces points.
Sur l'exposition au risque
La société [8] souligne que le certificat médical initial du docteur [N] mentionne que la pathologie de Monsieur [B] est susceptible d'avoir été provoquée par un contact avec des plaquettes de freins, de la laine de verre ou de la peinture. Elle fait donc valoir que, n'ayant jamais exposé ses salariés à la laine de verre ou la peinture, la maladie déclarée par Monsieur [B] pourrait tout aussi bien avoir été contractée au contact d'autres substances.
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Aux termes de l'article L 461-1 du code de la Sécurité Sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions désignées dans ce tableau. Pour renverser cette présomption, il appartient à l'employeur de démontrer que la maladie est due à une cause totalement étrangère au travail.
Il sera également rappelé que la maladie doit être considérée comme contractée au service du dernier employeur chez lequel la victime a été exposée au risque, avant sa constatation médicale, sauf à cet employeur de rapporter la preuve contraire.
En l'espèce, il ressort des éléments du dossier que Monsieur [B] a indiqué avoir travaillé au sein de la société [8] comme ouvrier de production (pièce n°5 de la Caisse) avec pour mission de garnir et démouler des plaquettes de frein en amiante au presse, ce que la société [7] ne conteste pas. Il a joint le témoignage de deux collègues de travail et établit son exposition professionnelle au risque.
Or, force est de constater que la société [8] ne rapporte aucunement la preuve ni que le travail n'a joué aucun rôle dans le développement de la maladie de Monsieur [B], ni que ce dernier a été exposé au risque amiante auprès d'un autre employeur ou dans le cadre d'une autre activité.
Dès lors, la présomption d'imputabilité de la maladie au travail trouve à s'appliquer, et la société [8] n'apportant pas la preuve contraire, c'est à juste titre que les premiers juges ont considéré que les conditions du tableau 30B étaient remplies.
SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE SUIVIE PAR LA CAISSE
La société [8] soutient que les documents transmis et la procédure d'instruction suivie par la Caisse sont entachés de plusieurs irrégularités susceptibles d'entraîner l'inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge.
Sur la pluralité d'employeurs et la qualité de dernier employeur de la société [8]
La société [8] soutient qu'elle n'a pas la qualité de dernier employeur de Monsieur [B] dès lors que ce dernier a quitté l'entreprise en 1993, soit plus de 25 ans avant la déclaration de maladie professionnelle, et qu'il a ensuite certainement travaillé au service d'un autre employeur. L'appelante fait ainsi valoir que la CPAM ne rapportant pas la preuve de cette qualité de dernier employeur, la décision de prise en charge lui est inopposable.
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Toute maladie professionnelle est présumée avoir été contractée au service du dernier employeur connu chez lequel la victime a été exposée au risque avant sa constatation médicale, sauf à cet employeur à rapporter la preuve que l'affection doit être imputée aux conditions de travail de l'assuré au sein des entreprises précédentes.
En l'espèce, il ressort de la déclaration de maladie professionnelle (pièce n°1 de la Caisse) que le dernier employeur connu de Monsieur [B] était la société [6] aux droits de laquelle vient la société [8], si bien que la CPAM de Moselle était parfaitement fondée à instruire la déclaration auprès de la société [8].
La décision de prise en charge lui est par conséquent opposable étant précisé qu'elle conserve la possibilité d'en contester l'imputabilité si une faute inexcusable lui était reprochée ou si les cotisations afférentes à cette maladie professionnelle venaient à être imputées à son compte.
Il s'ensuit que ce moyen doit être rejeté et le jugement confirmé sur ce point.
Sur l'utilisation du même certificat médical initial à l'appui de deux déclarations différentes
La société [8] soutient que l'utilisation du même certificat médical initial pour servir d'appui à deux déclarations de maladie professionnelle a été source d'erreur et de confusion, d'autant que la déclaration de maladie professionnelle faisait référence à 4 maladies.
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L'article R441-14 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au présent litige édicte que : « Lorsqu'il y a nécessité d'examen ou d'enquête complémentaire, la caisse doit en informer la victime ou ses ayants droit et l'employeur avant l'expiration du délai prévu au premier alinéa de l'article R. 441-10 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A l'expiration d'un nouveau délai qui ne peut excéder deux mois en matière d'accidents du travail ou trois mois en matière de maladies professionnelles à compter de la date de cette notification et en l'absence de décision de la caisse, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie est reconnu (...)
Dans les cas prévus au dernier alinéa de l'article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article R. 441-13.
La décision motivée de la caisse est notifiée, avec mention des voies et délais de recours par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, à la victime ou ses ayants droit, si le caractère professionnel de l'accident, de la maladie professionnelle ou de la rechute n'est pas reconnu, ou à l'employeur dans le cas contraire. Cette décision est également notifiée à la personne à laquelle la décision ne fait pas grief.
Le médecin traitant est informé de cette décision ».
En l'espèce, il appert que si la déclaration de maladie professionnelle du 24 décembre 2018 faisait mention de plusieurs pathologies « asbestose ou fibrose pulmonaire et plaques pleurales ou pleurésie exsudative », le certificat initial joint à la déclaration ne retenait que deux pathologies, celle du tableau 30A et celle du tableau 30B.
Il s'ensuit que c'est à juste titre que la CPAM de Moselle a procédé à l'instruction de ces deux pathologies , selon deux procédures distinctes. (pièces n°2 à 8 de l'appelante).
Ainsi la société [8] s'est-elle vu notifier le 17 janvier 2019 la transmission d'une déclaration de maladie professionnelle concernant la pathologie plaques pleurales (ses pièces n°4) ainsi que la transmission, sous une référence distincte, d'une déclaration concernant l'asbestose (ses pièces n°8-1).
Dans le cadre de l'instruction de la maladie, plaques pleurales qui concerne le présent litige, la société [8] s'est ensuite vu notifier, conformément au texte susvisé, la possibilité de venir consulter le dossier préalablement à la décision à intervenir sur la prise en charge.(ses pièces n°5).
A l'issue de ces deux procédures d'instruction sont intervenues deux décisions distinctes : une décision de prise en charge de la maladie plaques pleurales (pièce n°1 de l'appelante) et une décision de refus de prise en charge de la pathologie asbestose (pièce n°9 de l'appelante).
Ce faisant, en présence de ces deux procédures d'instruction distinctes, aucune confusion ou erreur n'a pu résulter de l'établissement d'un certificat médical initial unique pour les deux pathologies
Il s'ensuit que ce moyen est rejeté.
Sur les insuffisances quant au devoir d'information de la Caisse
La société [8] fait valoir les imprécisions du colloque médico-administratif et les manquements de la Caisse à son devoir d'information, dès lors que cette dernière n'a aucunement détaillé les éléments susceptibles de lui faire grief dans la reconnaissance de la pathologie plaques pleurales.
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Il sera rappelé que le tableau n°30 B des maladies professionnelles, prévoit un délai de prise en charge de 40 ans et une liste simplement indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer cette affection, sans aucune durée minimale d'exposition au risque.
La société [8] tente de souligner l'imprécision du colloque médico-administratif du 1er avril 2019 (pièce n°6 de la caisse) en ce que ce document renseigne « sans objet » quant aux deux champs concernant le respect de la durée d'exposition et le respect de la liste limitative des travaux.
Or, compte tenu des conditions du tableau 30B telles que rappelées ci-dessus, il apparaît que ces deux mentions « sans objet » concernant le respect de la durée de l'exposition et le respect de la liste limitative des travaux apparaissent fondées.
Si la société [8] fait par ailleurs grief au colloque médico-administratif d'avoir dissimulé un commentaire, force est de constater que l'appelante ne rapporte aucunement la preuve d'une telle dissimulation, l'apparition d'une bulle à côté du libellé du syndrome ne caractérisant aucunement l'existence d'un commentaire qui aurait sciemment été dissimulé à l'employeur.
Enfin, il ressort de la procédure que, par lettre recommandée datée du 4 avril 2019 dont l'employeur ne conteste pas la réception, la caisse a informé la société [8] de la fin de la procédure d'instruction concernant la maladie plaques pleurales inscrite au tableau n° 30: affections professionnelles consécutives à l'inhalation de poussières d'amiante et de la possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier préalablement à la prise de décision sur le caractère professionnel de la maladie devant intervenir le 24 avril 2019 (pièce n°5 de l'appelante).
L'employeur a ainsi été mis en mesure de prendre connaissance des éléments susceptibles de lui faire grief et de faire valoir ses arguments conformément aux exigences de l'article R 441-14 précité.
La caisse a ainsi rempli son obligation d'information de l'employeur, n'étant pas tenue de délivrer une information distincte concernant les éléments susceptibles de faire grief à l'employeur. Dès lors, la procédure d'instruction apparaît régulière et les moyens soulevés par la société [8] sont rejetés.
Sur la motivation de la décision de prise en charge
L'appelante fait valoir que la décision de prise en charge ne comporte pas la motivation requise en ce qu'elle ne reproduit pas les considérations de droit et de fait qui constituent son fondement.
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Aux termes des dispositions de l'article R.441-14 dernier alinéa du Code de la sécurité sociale, la décision motivée de la Caisse est notifiée, avec mention des voies et délais de recours par tous moyens permettant de déterminer la date de réception, à la victime ou ses ayants droit, si le caractère professionnel de l'accident, de la maladie professionnelle ou de la rechute n'est pas reconnu, ou à l'employeur dans le cas contraire, la décision étant également notifiée à la personne à laquelle la décision ne fait pas grief.
Le défaut de motivation ou le caractère insuffisant ou erroné de la motivation de la décision de la caisse, à le supposer établi, permet uniquement d'en contester le bien-fondé sans condition de délai mais n'a pas pour effet de rendre la décision inopposable à l'employeur.
En l'espèce, la décision de prise en charge du 24 avril 2019 mentionnant l'identité de la victime, la date de la maladie professionnelle, la maladie déclarée «plaques pleurales » et le tableau n° 30 des maladies professionnelles retenu par la caisse au titre duquel la maladie est instruite, est suffisamment motivée.
La caisse y précise également que : « le dossier de votre salarié(e) a été examiné dans le cadre du 2ème alinéa de l'article L.461-1 du Code de la sécurité sociale » et a ainsi exposé le fondement de sa décision et le cadre de ses investigations, étant rappelé que le dossier d'instruction a été mis à la disposition de l'employeur avant la prise de décision, de sorte qu'il résulte de tout ce qui précède que la procédure de reconnaissance de la maladie professionnelle accomplie par la caisse est régulière.
Il en résulte que le jugement entrepris ayant rejeté le recours de la société [8] en inopposabilité de la décision de prise en charge est donc confirmé en toutes ses dispositions.
La société [8], partie succombante en son recours, sera condamnée aux entiers dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement entrepris du 23 avril 2021 du Pôle social du Tribunal judiciaire de Metz .
CONDAMNE la société [8] aux dépens d'appel.
Le Greffier Le Président