Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE GRASSE
N° RG 26/00036 - N° Portalis DBWQ-W-B7K-QTL7
Madame [X] [R] [H]
ORDONNANCE
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Le 19 Janvier 2026, Minute n° 26/40
Devant nous, Madame RAYNAUD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Grasse, assistée de Pauline COUTURIER, greffière,
Statuant par application des articles L.3211-12 et suivants, L.3212-1 et suivants, L.3213-1 et suivants, R.3211-7 à R.3211-26 du Code de la santé publique ;
Dans l’instance pendante entre :
1) CENTRE HOSPITALIER DE CANNES SIMONE VEIL
Partie non comparante, ni représentée
2) Madame [X] [R] [H]
née le 23/04/1984 à PORTUGAL
Domiciliée 69 chemin de l’aubarède- Les mirandoles Bât A- 06110 LE CANNET
actuellement hospitalisée au Centre hospitalier de CANNES
Partie comparante assistée de Me Mélanie BEN CHABANE, avocat désigné au titre de l’aide juridictionnelle au barreau de Grasse
3°) Le Ministère Public
Partie jointe
Vu la requête émanant du directeur du centre hospitalier de CANNES transmise et enregistrée au greffe le 15 Janvier 2026 en vue de la poursuite de l’hospitalisation de l’intéressée,
Vu les pièces y annexées,
Vu les convocations adressées aux parties à la procédure, ainsi qu’à l’avocat de la personne hospitalisée,
Vu l'avis d'audience adressé au tiers demandeur non comparant,
Vu le procès-verbal des débats qui se sont tenus en audience publique le 19 Janvier 2026 au sein de l’annexe du Tribunal judiciaire de Grasse au Centre Hospitalier de Grasse,
Vu l’avis écrit du Procureur de la République en date du 16 janvier 2026 se prononçant en faveur du maintien de l’hospitalisation complète de Madame [X] [R] [H] conformément à l’article 431 alinéa 2 du Code de procédure civile qui a été mis à la disposition des parties ;
MOTIFS
L’office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux.
Aux termes de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique,
I.- Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L.3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L.3211-2-1.
Le II. du même article prévoit que le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission soit à la demande d’un tiers, soit, lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une telle demande et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi par un médecin extérieur à l’établissement d’accueil. Ce certificat constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins.
Dans ce cas, le directeur de l'établissement d'accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l'objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l'intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l'existence de relations avec la personne malade antérieures à l'admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celle-ci.
Lorsque l'admission a été prononcée en application du présent 2°, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.
En l’espèce, par décision du Directeur du Centre Hospitalier de CANNES en date du 10 janvier 2026, Madame [X] [R] [H] a été admise à compter du 10 janvier 2026 en soins psychiatriques sans consentement selon la procédure de péril imminent au vu de certificat médical établi le 10 janvier 2026 par le Docteur [B], médecin exerçant au Centre Hospitalier de CANNES.
Le certificat médical à 24 heures a été établi le 11 janvier 2026 par le Docteur [U], psychiatre exerçant au sein de l'établissement d'accueil. Ce certificat confirme la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète.
Le certificat médical à 72 heures a été établi le 13 janvier 2026 par le Docteur [U], psychiatre exerçant au sein de l'établissement d'accueil, lequel confirme également la nécessité de maintenir les soins psychiatriques et propose une prise en charge sous la forme d'une hospitalisation complète.
Par décision du 13 janvier 2026, le Directeur du Centre Hospitalier de CANNES a maintenu les soins psychiatriques de sous la forme d'une hospitalisation complète.
L’avis médical motivé, joint à la saisine, établi le 15 Janvier 2026 par le Docteur [U], psychiatre exerçant au sein de l'établissement d'accueil, confirme la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète.
Sur la régularité de la procedure :
En application des articles L 3211-2-2 et L 3212-1 du code de la santé publique, le certificat médical des 72 heures devait être établi par un psychiatre distinct de celui qui a établi le certificat médical des 24 heures, ce qui n'est pas le cas puisque le même psychiatre, le Docteur [U], a établi ces deux certificats médicaux.
Cette irrégularité a été soulevée d’office par le juge lors de l’audience.
Il convient de relever que le Docteur [U] est également le rédacteur de l’avis médical motivé joint à la saisine, de sorte qu’un seul médecin a eu à apprécier la nécessité de maintenir l’hospitalisation complète de la patiente depuis son admission.
Les dispositions précitées constituent une garantie des libertés individuelles en ce qu'elles imposent que la situation médicale d'une personne hospitalisée sous la contrainte soit examiné dans un délai de trois jours par deux médecins psychiatriques différents.
Cette exigence légale constitue dès lors une condition de fond, et son non-respect s'agissant d'une garantie fondamentale des libertés individuelles dont le juge judiciaire est le gardien ne peut être sanctionné que par la nullité de la procédure.
Dans ces conditions, il convient d’ordonner la mainlevée des soins psychiatriques sans consentement de Madame [X] [R] [H] sous la forme de l'hospitalisation complète.
Toutefois, en application de l’article L. 3211-12, III, alinéa 2, du code de la santé publique et au regard de la situation de Madame [X] [R] [H], telle que décrite par les certificats médicaux dont il ressort que l’intéressée présente des troubles mentaux persistant, une absence de conscience de ses troubles et un déni des événements à l’origine de l’hospitalisation, il y a lieu de décider que cette mainlevée de la mesure sera différée, dans un délai maximal de 24 heures, afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi.
PAR CES MOTIFS
Nous, Madame RAYNAUD, magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Grasse, statuant par décision réputée contradictoire rendue publiquement par mise à disposition au greffe,
Admettons Madame [X] [R] [H] à l’aide juridictionnelle provisoire.
Ordonnons la mainlevée des soins psychiatriques sans consentement de Madame [X] [R] [H] sous la forme de l'hospitalisation complète.
Différons de vingt-quatre heures cette mainlevée afin de permettre, le cas échéant, la mise en place d’un programme de soins pour accompagner Madame [X] [R] [H] dans la poursuite de ses soins;
Disons que la présente décision sera notifiée dans les conditions définies par l'article R.3211-16 aux personnes mentionnées à l'article R.3211-29, alinéa 1.
Disons que les frais éventuels de l’instance seront pris en charge par le trésor public conformément aux dispositions de l’article R.93-2 du Code de Procédure Pénale
Et signons la présente avec la greffière,
La greffière Le Président
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