Texte intégral
N° RG 24/02017 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PQX5
Nom du ressortissant :
[R] [S]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
C/ [S]
PREFET DE L'ARDECHE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 10 MARS 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Stéphanie ROBIN, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguéepar ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Rima AL TAJAR, greffier,
En présence du ministère public, représenté par Mme Catherine DUBOST, substitut général près la cour d'appel de Lyon,
En audience publique du 10 Mars 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République près le tribunal de judiciaire de Lyon
représenté par le parquet général de Lyon
ET
INTIMES :
M. [R] [S]
né le 22 Mai 2001 à [Localité 3]
de nationalité Turque
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [4]
Comparant assisté de Maître Virginie MOREL, avocat au barreau de LYON, commis d'office
M. PREFET DE L'ARDECHE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Avons mis l'affaire en délibéré au 10 Mars 2024 à 16 heures 30 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 4 janvier 2023, [R] [S] a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français.
Par décision du 6 mars 2024, l'autorité administrative a ordonné le placement de [R] [S] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 6 mars 2024.
Suivant requête du 7 mars 2024, réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon le 7 mars 2024 à 18 heure 03, [R] [S] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet de l'Ardèche.
Suivant requête du 7 mars 2024, reçue le 7 mars 2024 à 14 heures 06, le préfet de l'Ardèche a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 8 mars 2024 à 16 heures 45 a :
- ordonné la jonction des deux procédures,
- déclaré recevable la requête de M. [R] [S]
- déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative,
- déclaré irrégulière la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de [R] [S],
- ordonné en conséquence la mise en liberté de [R] [S],
- dit n'y avoir lieu à prolongation de la rétention de [R] [S] dans les locaux du centre de rétention administrative de Lyon pour une durée de vingt-huit jours.
Cette ordonnance a été notifiée au Procureur de la République de Lyon le 8 mars à 18 heures 50.
Le 8 mars 2024 à 20 heures 03, le ministère public a formé appel avec demande d'effet suspensif. Il fait valoir que le juge des libertés et de la détention fait une interprétation erronée de la nouvelle loi du 26 janvier 2024, cette dernière étant d'application immédiate, de sorte que le placement en rétention fondée sur une mesure d'éloignement de moins de trois ans est applicable et sollicite l'infirmation de la décision et la prolongation de la rétention, les conditions de cette dernière étant réunies.
Par ordonnance du 9 mars 2024 à 12 heures 30, le conseiller délégué de la première présidente de la cour a déclaré l'appel recevable et suspensif.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 10 mars 2024 à 10 heures 30.
[R] [S] a comparu assisté de son avocat.
L'avocate générale sollicite l'infirmation de l'ordonnance et reprend les termes de la déclaration d'appel du procureur de la République de Lyon, en soutenant que les dispositions actuelles sont applicables et que les conditions de la première prolongation sont réunies.
Le préfet de l'Ardèche représenté par son avocat s'associe aux réquisitions du parquet général et soutient que la demande de prolongation n'est pas dépourvue de base légale et est justifiée. Il a rappelé que les dispositions de la loi avaient été validées par le conseil constitionnel et que la jurisprudence administrative avait des effets rétroactifs.
L'avocate de [R] [S] demande la confirmation de l'ordonnance déférée. Elle estime tout d'abord que l'appel du parquet est limité et ne porte que sur la régularité du placement en rétention et de la demande de renouvellement en découlant, mais pas sur l'irrégularité de l'arrêté de placement en rétention.
Elle considère ensuite que la mesure d'obligation de quitter le territoire français visée ne pouvait plus donner lieu à placement en rétention à compter du 3 janvier 2024 et que la loi nouvelle n'est pas applicable.
[R] [S] a eu la parole en dernier. Il insiste sur le fait qu'il travaille depuis 2018.
MOTIVATION
Liminairement, il convient d'observer que le juge des libertés et de la détention a joint les procédures relatives à la contestation de l'arrêté de placement en rétention par [R] [S] et la demande de prolongation de la rétention formée par l'autorité administrative rendant une seule décision. L'appel du parquet porte sur la décision rendue et n'est pas limité.
L'article L.741-1 nouveau du CESEDA, dans sa version applicable depuis le 28 janvier 2024 date d'entrée en vigueur de la loi du 26 janvier 2024 dispose que l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
En application de l'article L.731-1 du même code, dans sa version issue de la loi du 26 janvier 2024, l'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, notamment dans le cas où il fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé.
L'article précité dans sa version antérieure à la loi du 26 janvier 2024 visait une décision portant obligation de quitter le territoire français datée de moins d'un an.
Il en résulte que la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 a eu pour effet de faire passer de un à trois ans le délai suivant la notification d'une obligation de quitter le territoire français durant lequel l'autorité administrative peut se fonder sur une telle décision pour placer un étranger en rétention administrative en vue de son éloignement. Les parties s'opposent sur l'application ou non de la loi nouvelle dans la situation de M. [R] [S].
En application de l'article 2 du code civil, la loi ne dispose que pour l'avenir et n'a pas d'effet rétroactif.
Ainsi, la loi ne s'applique pas aux situations définitivement constituées avant son entrée en vigueur, sauf s'il en est disposé autrement.
En l'espèce, la loi du 26 janvier 2024 est d'application immédiate, mais ne comporte pas de dispositions transitoires concernant les situations dans lesquelles l'obligation de quitter le territoire français a été notifiée plus d'un an avant son entrée en vigueur. Il ne s'agit pas non plus d'une loi de validation, ni d'une loi interprétative.
Or, une loi nouvelle ne saurait sans rétroagir, revenir sur la constitution achevée d'une situation juridique ni sur son extinction acquise.
M. [R] [S] a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 4 janvier 2023, sous l'empire de la loi ancienne. La possibilité d'un placement en rétention fondée sur cette mesure d'éloignement expirait donc le 4 janvier 2024. A cette date, la possibilité de placer en rétention M. [R] [S] sur le fondement de cette mesure d'éloignement est éteinte, quand bien même l'obligation de quitter le territoire subsiste.
L' entrée en vigueur postérieure de la loi du 26 janvier 2024 ne permet pas de remettre en cause les effets acquis de la situation juridique dans lequel se trouvait M. [R] [S]. Une interprétation différente conduirait à avoir un effet rétroactif.
L'arrêté de placement en rétention administrative est ainsi dépourvu de base légale et l'ordonnance déférée doit être confirmée, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens.
PAR CES MOTIFS
Confirmons l'ordonnance déférée
Rappelons que M. [R] [S] fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Rima AL TAJAR Stéphanie ROBIN
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