Texte intégral
SD/EC
N° RG 25/00070
N° Portalis DBVD-V-B7J-DWUC
Décision attaquée :
du 16 décembre 2024
Origine :
conseil de prud'hommes - formation paritaire de BOURGES
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M. [N] [X]
C/
M. [L] [P]
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COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 28 NOVEMBRE 2025
12 Pages
APPELANT :
Monsieur [N] [X]
[Adresse 1]
Représenté par Me Fabien SECO de la SCP ROUAUD & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGES
INTIMÉ :
Monsieur [L] [P]
[Adresse 2]
Représenté par Me Frédéric PEPIN de la SARL ALIALIS AVOCATS - EXPERTS, avocat au barreau de BOURGES
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Mme CHENU, conseiller rapporteur
en l'absence d'opposition des parties et conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme DELPLACE, cadre-greffière
en présence de Mme [M], greffière stagiaire
Lors du délibéré : Mme VIOCHE, présidente de chambre
Mme de LA CHAISE, présidente de chambre
Mme CHENU, conseillère
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DÉBATS : À l'audience publique du 17 octobre 2025, la présidente ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l'arrêt à l'audience du 28 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
ARRÊT : Contradictoire - Prononcé publiquement le 28 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
* * * * *
FAITS ET PROCÉDURE :
M. [N] [X], qui exerce son activité dans le cadre d'une entreprise individuelle, est agent général d'assurances pour la compagnie [4].
À compter du 24 mai 2013, M. [L] [P], né le 22 mai 1982, a été embauché par M. [X] dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de collaborateur d'agence à dominante commerciale, classe II de la classification des métiers définie par la convention collective applicable, moyennant un salaire mensuel brut de 1 533,02 euros contre 151,67 heures de travail effectif par mois, outre une prime sur objectifs définis annuellement.
En dernier lieu, M. [P] occupait toujours ce poste, percevait un salaire brut de base de 2 264,56 euros, outre des primes sur objectif de montants variables, et bénéficiait d'un avantage en nature constitué par la mise à disposition d'un véhicule.
La convention collective nationale du personnel des agences générales d'assurances s'est appliquée à la relation contractuelle.
Les parties conviennent que M. [P] a fait l'objet d'une mise à pied à titre conservatoire, mentionnée au titre de la période du 9 au 19 mai 2023 par le bulletin de paie du mois de mai 2023 communiqué, et qu'il a été convoqué à un entretien préalable qui s'est tenu le 16 mai 2023 en sa présence.
M. [X] a notifié à M. [P] son licenciement pour faute grave par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 20 mai 2023.
Contestant son licenciement et sollicitant la condamnation de l'employeur au paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de la relation contractuelle, notamment au titre d'une clause de non-concurrence, M. [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Bourges, section commerce, le 17 juillet 2023.
Par jugement en date du 16 décembre 2024, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé, le conseil de prud'hommes a :
- dit que le licenciement de M. [P] est verbal et par conséquent dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- condamné M. [X] à payer à M. [P] les sommes suivantes :
- 5 202,12 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 520,21 euros au titre des congés payés afférents,
- 985,44 euros à titre de rappel de salaire pour mise à pied injustifiée, outre 98,54 euros au titre des congés payés afférents,
- 6 641,37euros à titre d'indemnité de licenciement,
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- 10 404,24 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- débouté M. [P] de sa demande au titre de la clause de non-concurrence,
- condamné M. [X] à payer à M. [P] la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné à M. [X] de délivrer à M. [P] une attestation France travail, un certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte et un bulletin de salaire conformes, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de 30 jours à compter de la notification de ce jugement, le conseil se réservant le droit de liquider ladite astreinte,
- débouté M. [X] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamné M. [X] aux entiers dépens.
Le 15 janvier 2025, par voie électronique, M. [X] a régulièrement relevé appel de cette décision.
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 avril 2025, aux termes desquelles M. [X], qui poursuit l'infirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté M. [P] de sa demande au titre de la clause de non-concurrence, demande à la cour, statuant à nouveau, de :
- à titre principal, débouter M. [P] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- à titre subsidiaire, surseoir à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure pénale diligentée à l'encontre de M. [P],
- en tout état de cause, débouter M. [P] de l'ensemble de ses demandes,
- condamner M. [P] à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [P] aux entiers dépens de l'instance ;
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 avril 2025, aux termes desquelles M. [P] poursuit la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a jugé son licenciement sans cause réelle et sérieuse et a condamné M [X] à lui payer les sommes de 5 202,12 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 520,21 euros au titre des congés payés afférents, 985,44 euros à titre de rappel de salaire pour mise à pied injustifiée, outre 98,54 euros au titre des congés payés afférents, 6 641,37euros à titre d'indemnité de licenciement et 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et son infirmation pour le surplus ;
Il demande à la cour, statuant à nouveau, de :
- condamner M. [X] à payer à M. [P] les sommes suivantes :
- 23 409,54 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 6 242,54 euros au titre de l'indemnisation de la clause de non-concurrence, outre 624,25 euros au titre des congés payés afférents,
- 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il réclame également à la cour de condamner M. [X] à lui remettre à une attestation [10] conforme à la décision à intervenir dans un délai de 8 jours à compter de la notification de celle-ci, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et dire que la cour se réserve le droit de liquider ladite astreinte, ainsi qu'aux dépens.
Vu l'ordonnance de clôture en date du 17 septembre 2025,
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux conclusions déposées.
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MOTIFS DE LA DÉCISION :
1) Sur la contestation du licenciement et les demandes financières subséquentes :
a) Sur le licenciement verbal :
Selon l'article L. 1232-6 du code du travail, lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception. Cette lettre comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur.
Le licenciement verbal est nécessairement sans cause réelle et sérieuse ; il ne peut être régularisé par l'envoi postérieur d'une lettre de rupture.
C'est au salarié qui invoque le licenciement verbal d'en rapporter la preuve.
En l'espèce, M. [X] conteste l'existence du licenciement verbal retenue par les premiers juges et estime que le salarié n'en rapporte pas la preuve. Il soutient que la valeur probante des trois attestations de Mme [F], collaboratrice d'agence en assurances et ancienne salariée de l'agence, dont celui-ci se prévaut, est réduite du fait de leur évolution dans le temps au fil de la procédure et des contradictions qu'elles comportent.
Il concède avoir pris attache avec cette dernière, après la tenue de l'entretien préalable auquel M. [P] a été convoqué, afin de l'interroger sur sa situation professionnelle, mais conteste lui avoir proposé le poste de ce dernier et l'avoir informée de son licenciement alors même que la décision n'était, selon lui, pas encore prise.
M. [P] maintient que l'employeur a proposé son poste de travail dès le 16 mai 2023 à Mme [F], et poursuit la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a retenu l'existence d'un licenciement verbal et que celui-ci était, dès lors, dépourvu de cause réelle et sérieuse.
La notion de licenciement verbal suppose la manifestation par l'employeur de sa volonté claire et non équivoque de rompre de manière irrévocable le contrat de travail, avant la notification de la lettre de licenciement. Ainsi la chambre sociale de la Cour de cassation a rappelé récemment qu'il 'résulte de l'article L. 1232-6 du code du travail que la rupture du contrat de travail, en l'absence de lettre de licenciement, ne peut résulter que d'un acte de l'employeur par lequel il manifeste au salarié ou publiquement sa volonté de mettre fin au contrat de travail' (Soc., 26 mars 2025, pourvoi n° 23-23.625).
M. [P] estime rapporter la preuve de l'annonce de son licenciement, antérieure à l'envoi de la lettre de notification de celui-ci, par la production des attestations de Mme [F].
Or, ces dernières sont évolutives ainsi que le relève l'employeur, puisqu' aux termes de la première d'entre elles, rédigée le 28 mai 2023, soit dans un temps proche des faits relatés, Mme [F] se bornait à préciser que M. [X] l'a contactée le 16 mai 2023 pour 'me proposer un poste de collaboratrice d'agence au sein de l'agence de [Localité 14]' 'je pensais à ce moment que Monsieur [P] [L] était parti de lui-même car c'est ce que Monsieur [X] me laissait sous-entendre'.
Il ne résulte pas de la description faite par Mme [F] de la conversation qu'elle a eue avec M. [X], et du seul fait qu'elle ait pu être contactée afin de lui proposer un poste au sein de l'agence [5] [Localité 14], l'expression de la volonté irrévocable de l'employeur de rompre le contrat de travail de M. [P], celui-ci conservant la possibilité d'y renoncer.
Ce n'est que le 27 novembre 2023, alors que les parties débattaient de leurs arguments dans le cadre des échanges d'écritures préalables à l'audience prud'homale, que Mme [F] relate que 'Monsieur [X] [lui] a clairement proposé le poste de Monsieur [P] [L]', sans toutefois
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évoquer la manifestation de l'employeur de rompre le contrat de travail de ce dernier, et c'est enfin aux termes d'une attestation particulièrement tardive du 4 mai 2024, qu'elle a ajouté que cette proposition a été formulée 'sans aucune ambiguïté', s'éloignant ainsi très nettement de son témoignage initial. Le caractère évolutif des écrits de Mme [F] doit inciter à une appréciation particulièrement prudente de leur valeur probante.
Ainsi, le seul fait que l'employeur ait pu contacter une ancienne collaboratrice pour évoquer une possible embauche au sein de l'agence sur le poste de M. [P], n'établit pas à lui seul la preuve que l'employeur a publiquement exprimé sa volonté de mettre fin au contrat de travail, d'autant qu'il ne résulte pas du témoignage de Mme [F], dont le salarié se prévaut, la preuve d'une référence explicite de l'employeur à une procédure de licenciement en cours et de sa décision non équivoque de mettre un terme au contrat de travail de M. [P].
L'employeur est par ailleurs conforté dans son argumentation par la production d'un SMS en date du 12 mai 2023, aux termes duquel il précise à M. [P] qu'il n'est pas en mesure de lui fournir le courrier de recommandation professionnelle qu'il sollicite, dès lors que sa décision définitive quant à la procédure de licenciement en cours ne pourra être prise qu'à l'issue de l'entretien préalable à venir, démontrant ainsi sa volonté de respecter les différentes étapes de la procédure de licenciement.
C'est donc à tort que les premiers juges ont retenu que la proposition d'un poste au sein de l'agence formulée auprès de Mme [F] avant l'envoi de la lettre de notification du licenciement de M. [P] était de nature à caractériser l'existence d'un licenciement verbal du salarié. La décision déférée est par suite infirmée de ce chef.
b) Sur le motif de licenciement :
L'article L. 1235-1 du code du travail dispose qu'en cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute existe, il profite au salarié.
La cause réelle est celle qui présente un caractère d'objectivité. Elle doit être existante et exacte ce qui oblige le juge à vérifier que d'autres faits allégués par le salarié ne sont pas la véritable cause du licenciement. La cause sérieuse est celle d'une gravité suffisante pour rendre impossible la poursuite des relations contractuelles.
La faute grave, enfin, est une cause réelle et sérieuse mais d'une gravité telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.
Seuls les manquements volontaires à une obligation professionnelle ou les erreurs professionnelles consécutives à la mauvaise volonté délibérée du salarié peuvent être considérés comme fautifs.
L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
En l'espèce, la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige et est trop longue pour être intégralement reproduite, est ainsi rédigée :
' Comme suite à l'entretien que nous avons eu le 16 mai courant, en application de l'article L. 1232-2 du Code du Travail, nous vous notifions par la présente votre licenciement sans préavis, ni indemnité pour faute grave et ceci pour les motifs exposés lors de cet entretien à savoir :
- Résiliation le 30/12/2022, à effet au 01/01/2022 de votre contrat d'assurance automobile n°53634931 pour le véhicule CITROEN C5 immatriculé [Immatriculation 7]. Cette résiliation, sans fondement, puisque vous
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n'avez pas produit de certificat de cession ou de destruction du véhicule a eu pour conséquence un remboursement en votre faveur par la compagnie, de la somme de 450,29 Euro correspondant au montant de la prime payée sur la période concernée. Cette infraction, constituant à nos yeux une fraude à l'assurance, nous a contraint à aviser la compagnie ([6]) de vos agissements et nous nous sommes vus notifier un contrôle des agences. Vous avez concernant ce même véhicule, procédé à une ré-inscription de contrat d'assurance automobile n°[Numéro identifiant 3] le 13/02/2023 à 16h17.
- Résiliation le 01/04/2021, à effet au 01/04/2020 de votre contrat Garantie Accidents de la Vie (GAV) n°60816194. Pour ce contrat, la compagnie vous a remboursé la somme de 93,24 Euro. Cette résiliation constitue une faute grave. En effet, un contrat Garantie Accidents de la Vie ne peut être résilié qu'à échéance, le 1er Janvier de l'année. La compagnie a également été avisée de vos agissements concernant ce contrat.
- Résiliation le 20/10/2021, à effet au 20/10/2020 du contrat Garantie Accidents de la Vie (GAV) n°60857430 de votre compagne, Madame [H] [Y]. Pour ce contrat, la compagnie a remboursé (sur un IBAN au nom de Monsieur [P] [L]) la somme de 77,24 Euro. Cette résiliation constitue une faute grave. En effet, un contrat Garantie Accidents de la Vie ne peut être résilié qu'à échéance, le 1er Janvier de l'année. La compagnie a également été avisée de vos agissements concernant ce contrat.
- Octroi, sans le consentement de la direction, de remises sur commissions ayant pour conséquence la vente de contrats d'assurance (IARD, Vie), avec une rémunération de l'agence diminuée, rémunération constituant le seul revenu de l'agence.
Par conséquent, ces motifs justifient votre licenciement pour faute grave, constatés lors des opérations de contrôle par nos soins du portefeuille clients des agences de [Localité 8] et [Localité 14]'(...).
À titre liminaire, alors que M. [X] maintient son argumentation quant aux griefs formulés à l'encontre de M. [P], ce dernier invoque la prescription des trois premiers faits fautifs énoncés dans la lettre de licenciement, en faisant valoir que l'employeur avait une parfaite connaissance des faits dès la date de résiliation desdits contrats.
M. [X] réplique avoir eu connaissance des faits fautifs au cours de la première semaine de mai 2023 et réfute ainsi toute prescription.
Il appartient à la cour de trancher ce moyen tiré de la prescription des faits fautifs, avant d'envisager, le cas échéant, la contestation de la matérialité des griefs.
Il échet de rappeler qu'aux termes de l'article L. 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales.
Toutefois, la date de connaissance par l'employeur des faits fautifs, qui fait courir le délai de prescription de 2 mois, correspond au jour où l'employeur a eu une connaissance exacte de la réalité, de la nature, et de l'ampleur des faits fautifs reprochés au salarié.
Il appartient à l'employeur de rapporter la preuve de ce qu'il n'en a eu connaissance que dans les deux mois ayant précédé l'engagement de ces poursuites.
Il n'est pas discuté, s'agissant du premier grief formulé à l'encontre de M. [P], que ce dernier a résilié, selon courrier en date du 30 décembre 2022, un contrat d'assurance automobile souscrit à son nom le 10 mars 2014. Il est de même acquis que cette résiliation a eu pour conséquence une cessation des effets de la garantie rétroactivement à la date du 1er janvier 2022 et un remboursement des cotisations versées pour un montant de 450,29 euros.
Le fait que les résiliations des contrats Garantie Accidents de la Vie ouverts au nom de M. [P] et de sa compagne, visées par la lettre de licenciement au titre des griefs formulés à l'encontre de celui-ci, ont eu lieu pour le premier, le 1er avril 2021 à effet au 1er avril 2020 et pour le second 20 octobre 2021 à effet au 20 octobre 2020, n'est de même pas remis en cause.
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Pour établir l'absence de prescription de ces faits fautifs allégués, M. [X] soutient qu'il n'a eu connaissance de leur existence et de leur ampleur qu'au cours de la première semaine du mois de mai 2023.
Il produit à ce titre le témoignage de Mme [A], collaboratrice de l'agence de M. [X], dont les assertions ne sauraient être écartées du seul fait qu'elle est salariée de ce dernier, la crédibilité et la valeur probante de ces éléments étant appréciées par la cour en considération du lien de subordination qui est clairement énoncé.
Or, Mme [A] décrit avec précision les conditions de révélation de potentielles anomalies dans la gestion des contrats ouverts au nom de M. [P] qui ont conduit M. [X] à effectuer des recherches sur le logiciel Lagon de gestion dématérialisée de la relation client de l'agence et à découvrir les résiliations litigieuses, sur une période qu'elle situe au cours de la première semaine du mois de mai 2023.
Le témoignage de Mme [A] est, par ailleurs, corroboré par le mail de M. [X] adressé le 4 mai 2023 à des responsables de la compagnie d'assurance [4] faisant état de la découverte, le 3 mai 2023, des résiliations réalisées par M. [P].
Enfin, le procès-verbal de constat établi le 28 février 2024 par Me [E], commissaire de justice, décrit les manipulations nécessaires du logiciel Lagon pour retrouver trace de l'historique de gestion d'un contrat d'assurance et identifie clairement les démarches réalisées par M. [P] tant au titre de la résiliation des contrats visés par la lettre de licenciement que des remboursements d'échéances qui en ont résulté.
Le commissaire de justice décrit par ailleurs les procédures d'alertes intégrées dans le logiciel Lagon, dont Mme [F] fait état dans son attestation du 28 mai 2023, et dont le salarié se prévaut pour soutenir que l'employeur était informé de toute résiliation de contrat dès sa formalisation dans le logiciel.
Ainsi, les constatations de Me [E] ne contredisent pas Mme [F] lorsqu'elle précise, en des termes particulièrement généraux, que les résiliations de contrats et les remboursements qui en résultent font l'objet d'alertes sur le logiciel qui sont, selon elle, facilement vérifiables.
Pourtant, Mme [F] omet de préciser que la procédure de gestion de ces alertes au titre des 'taches à traiter', parfaitement décrite par le procès-verbal soumis à la cour, conduit à la disparition de celles-ci après validation par l'agent en charge du dossier, sans pour autant induire un contrôle par l'agent général lui-même.
Dès lors, l'employeur n'est pas contredit lorsqu'il précise n'avoir pas été informé des tâches réalisées par M. [P] sur les contrats ouverts à son nom entre le 30 décembre 2022 et le 2 janvier 2023, qui n'ont pu que conduire à la disparition des alertes émises par le logiciel sur un temps et à une période ne permettant pas le contrôle par l'employeur.
Dès lors, il résulte de ce qui précède que l'employeur justifie tant des circonstances dans lesquelles il a eu une connaissance exacte de la réalité, de la nature, et de l'ampleur des faits fautifs reprochés au salarié, que de la date de cette découverte qui doit être fixée au 3 mai 2023.
Par suite, l'engagement de poursuites disciplinaires étant intervenu avant le 16 mai 2023, date de l'entretien préalable, les griefs détaillés dans la lettre de licenciement ne sauraient être prescrits ainsi que l'avance à tort le salarié, de sorte que ce moyen sera écarté.
Sur le fond, l'employeur fait reproche à M. [P] d'avoir, à l'occasion de ses fonctions au sein de l'agence, résilié le contrat d'assurance automobile concernant son véhicule personnel
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immatriculé [Immatriculation 7], avec effet rétroactif, en dehors des cas légalement et contractuellement prévus et d'avoir, de ce fait, obtenu le remboursement des primes versées au cours de l'année 2022.
Les pièces versées en procédure attestent tant de la résiliation du contrat que du remboursement des primes, qui ne sont pas contestés par le salarié. M. [P] soutient avoir mis un terme à son contrat, le 30 décembre 2022, en expliquant que sa voiture était couverte par l'assurance du garagiste auquel elle avait été confiée pour réparation depuis le début d'année.
Pour autant, l'assurance automobile étant une assurance obligatoire au sens de l'article L. 211-1 du code des assurances, même pour les véhicules immobilisés, sa résiliation est encadrée par les dispositions de l'article D. 211-1 du même code ainsi que l'employeur le rappelle à raison.
Pour justifier de cette régularité, M. [P] produit le témoignage de M. [S] qui indique lui avoir proposé de conserver son véhicule au sein de son garage entre janvier 2022 et janvier 2023, date à laquelle il est parvenu à remédier à la problématique de faisceaux électroniques constatée, en l'intégrant au nombre des véhicules couverts par son assurance professionnelle.
Outre le fait qu'il résulte du mail du 7 avril 2022, adressé par M. [P] à M. [S] en sa qualité de client de l'agence et communiqué par l'employeur, que les deux hommes entretiennent des relations de proximité qui s'évincent du recours au tutoiement et de la mention 'bises' au terme de l'échange, ce qui appelle à une certaine prudence dans l'analyse des écrits de M. [S], aucune pièce ne vient accréditer les simples assertions de ce dernier.
L'absence de pièces justificatives est d'autant plus problématique que M. [X] produit une attestation de la compagnie [13], qui liste les véhicules pris en charge au titre du contrat d'assurance professionnelle de la société [11] [Localité 12], pour la période du 1er mars au 31 décembre 2022, sans que le véhicule de M. [P] n'y figure.
Par ailleurs, M. [P] n'explique ni ce qui justifierait d'appliquer un effet rétroactif à la résiliation qu'il a opérée sur son propre contrat lui permettant de bénéficier d'un remboursement intégral des primes versées au titre de l'année écoulée, ni même le fait qu'il ait attendu le 30 décembre 2022 pour réaliser une telle démarche, alors que son véhicule était, selon lui, immobilisé depuis près de 12 mois.
De plus, il ne saurait être porté crédit au témoignage de Mme [F], qui assure en des termes particulièrement généraux et péremptoires, qu'il est une 'pratique courante' pour les collaborateurs d'agents d'assurances de pratiquer des résiliations rétroactives de contrats pour leurs clients ou pour eux-mêmes, en organisant un remboursement des primes versées, alors qu'il n'est corroboré par aucun élément probant et qu'aux termes de son attestation, Mme [K] se borne à évoquer des cas de 'résiliations rétroactives' des contrats d'assurances automobiles 'suite à des ventes ou autre motif'.
Enfin, la souscription par M. [P] d'un nouveau contrat d'assurance pour ce même véhicule en faisant état d'une acquisition du véhicule en février 2023 au moyen d'un paiement comptant, ainsi qu'en atteste le procès-verbal de Me [E], commissaire de justice, apparaît en totale contradiction avec la version des faits développée dans le cadre de la présente procédure et retire toute crédibilité aux explications fournies.
Il convient, en outre, de rappeler que l'employeur n'a pas à démontrer l'existence d'un préjudice affectant l'entreprise pour licencier un salarié pour faute grave, ainsi qu'il le note à raison, de sorte que le fait que le remboursement opéré impacte le seul patrimoine de la compagnie [4] est sans effet sur la caractérisation du grief allégué et de la faute grave.
Dès lors, l'employeur justifie du premier grief formulé à l'encontre de M. [P] dès lors qu'il est établi qu'il a procédé à la résiliation de son contrat d'assurance automobile en dehors de tout
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cadre légal ou contractuel, en lui attribuant un effet rétroactif non justifié, qui lui a permis de bénéficier du remboursement de l'intégralité des primes versées au titre de l'année 2022.
S'agissant des griefs concernant la résiliation des contrats Garantie Accidents de la Vie souscrits au nom de M. [P] et de sa compagne en dehors du cadre contractuel et avec effet rétroactif, le salarié ne conteste ni la résiliation opérée, ni le remboursement obtenu, en expliquant sa démarche par la volonté d'obtenir le remboursement des sommes versées au titre de contrats souscrits uniquement pour faire nombre dans le cadre d'un challenge organisé par la compagnie d'assurance.
À ce titre, le fait que ces griefs n'aient pas été indiqués au salarié par l'employeur au cours de l'entretien préalable, ainsi qu'il l'avance sans toutefois l'établir, caractérise au demeurant une irrégularité de forme dont il n'a pas demandé réparation, et n'empêche pas le juge de décider qu'ils peuvent constituer une cause réelle et sérieuse du licenciement, dès lors qu'ils sont clairement énoncés par la lettre de licenciement, comme c'est le cas en l'espèce.
Il est en outre totalement indifférent que la compagne de M. [P] soit titulaire d'un contrat [9], ainsi qu'il le souligne, dès lors que cette souscription ne serait pas exclusive de celle d'un autre contrat au titre de la Garantie des Accidents de la Vie, d'autant qu'il ne résulte pas des pièces produites que les deux contrats offrent des garanties identiques.
Enfin, M. [P] ne saurait valablement justifier les résiliations opérées par le fait qu'il a fait le choix de souscrire lesdits contrats pour valoriser la participation de l'agence à des challenges organisés par la compagnie d'assurance [4], en soutenant qu'il s'agit là de pratiques courantes, alors même que ni Mme [F], ni Mme [K] ne l'évoquent dans leurs attestations, que M. [O], inspecteur développement de la compagnie [4], le conteste dans un mail du 12 février 2024 produit par l'employeur, et que le développement de telles pratiques serait au contraire une remise en cause de l'intérêt même de ce type de challenge qui vise à favoriser la prospection de nouveaux clients et non la souscription opportuniste de contrats par les agents y participant.
Par suite, l'employeur justifie que M. [P] a procédé à la résiliation, en dehors de la période d'échéance, d'un contrat Garantie des Accidents de la Vie souscrit à son nom, et d'un second souscrit au nom de sa compagne, avec effet rétroactif, ayant conduit au remboursement des primes versées par les deux titulaires au cours de l'année précédent la résiliation.
Enfin, la lettre de licenciement énonce un troisième grief en ce qu'il est fait reproche à M. [P] d'avoir, sans le consentement de la direction, accordé des remises ayant des conséquences sur la rémunération de l'agence.
Pour démontrer la réalité du grief formulé à l'encontre de son salarié, l'employeur produit un tableau, élaboré par ses soins, listant des clients et des contrats souscrits par ces derniers, ainsi qu'une comparaison entre les commissions qui auraient dû être perçues au titre de ces derniers et les commissions réellement perçues selon lui.
Pour autant, ce tableau, dont M. [P] souligne à raison qu'il ne prouve ni la réalité des remises de commission alléguées, ni qu'il en serait à l'origine, n'est pas suffisamment probant et étayé pour fonder le grief formulé à ce titre à l'encontre du salarié, ce d'autant que Mme [K] explique avec précision et cohérence les situations dans lesquelles les collaborateurs des agents d'assurance peuvent être amenés à prendre ce type de décision pour favoriser la conclusion d'un contrat.
L'attestation de Mme [R], gestionnaire de clientèle, qui précise ne pas avoir été autorisée à supprimer des commissions lorsqu'elle travaillait pour M. [X], est trop peu détaillée et étayée pour remettre en cause les assertions de Mme [K], qui décrit précisément
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l'autonomie des collaborateurs des agents d'assurance, d'autant plus lorsqu'ils travaillent de façon isolée dans certaines agences, autonomie à laquelle M. [X] fait lui-même référence en relevant que M. [P] avait pratiquement 10 années d'expérience au sein de l'agence.
M. [X] ne justifie ni des directives données à ce titre à ce salarié, ni de la procédure mise en oeuvre pour solliciter son accord préalable, et le seul fait pour M. [P] de faire référence à la possibilité de déduire ' la perte de com sur ses prochains salaires' dans un long message d'excuses adressé à l'employeur le 10 mai 2023, ne saurait établir la réalité et l'étendue de la faute commise.
Par suite, le dernier grief allégué n'est pas établi.
La cour ayant retenu que les autres griefs formulés à l'encontre de M. [P] étaient justifiés, il échet de souligner qu'en procédant, ainsi que cela a été retenu, à des résiliations abusives et rétroactives de contrats, dont sa compagne ou lui-même étaient titulaires, afin de bénéficier du remboursement des primes versées sur la période de référence antérieure, M. [P] a gravement manqué à son obligation de loyauté, d'autant que les démarches réalisées, pendant la période des fêtes de fin d'année, sont empruntes d'une volonté de dissimulation et sont de nature à affecter la relation de l'agent d'assurance avec la compagnie dont il est mandataire.
La particulière gravité de ces manquements, qui a en réalité été clairement appréhendée par M. [P], qui fait lui-même référence à la dissimulation dont il s'est rendu coupable et aux répercussions de ses agissements auprès de la compagnie [4] aux termes de plusieurs messages d'excuses adressés à l'employeur le 10 mai 2023, est suffisante pour rendre immédiatement impossible la poursuite des relations contractuelles.
Il en résulte que la faute grave reprochée à M. [P] est démontrée si bien que son licenciement est justifié. Il doit donc, par voie infirmative, être débouté de sa contestation et des demandes financières afférentes, ainsi que des demandes relatives à l'annulation de la mise à pied conservatoire, la retenue à laquelle il a été procédé sur le salaire de M. [P] au titre de la mise à pied étant, en conséquence de ce qui précède, justifiée.
2) Sur la demande au titre de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence :
En application du principe fondamental de libre exercice d'une activité professionnelle, le contrat de travail peut prévoir une clause de non-concurrence, qui n'est licite que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise, limitée dans le temps et dans l'espace, qu'elle tient compte des spécificités de l'emploi du salarié et comporte l'obligation pour l'employeur de verser au salarié une contrepartie financière, ces conditions étant cumulatives (Soc., 15 décembre 2021, pourvoi n° 20-18.144).
En outre, en cas de rupture du contrat de travail avec dispense ou impossibilité d'exécution d'un préavis par le salarié, la date à partir de laquelle celui-ci est tenu de respecter l'obligation de non-concurrence, la date d'exigibilité de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence est celle à compter de laquelle doit être déterminée la période de référence pour le calcul de cette indemnité sont celles du départ effectif de l'entreprise. (Soc., 29 avril 2025, pourvoi n° 23-22.191)
En l'espèce, M. [P] reproche aux premiers juges d'avoir rejeté sa demande en paiement d'une somme de 6 242,54 euros au titre de l'indemnisation de la clause de non-concurrence en précisant n'avoir été libéré de cette clause, prévue par son contrat de travail, que le 6 juin 2023, et non au moment de la rupture du contrat de travail comme l'exige, selon lui, la jurisprudence.
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M. [X] réplique avoir valablement renoncé à l'application de la clause de non-concurrence dans le délai de 15 jours prévu par l'article 51 de la convention collective applicable, de sorte que la
prétention du salarié a été selon lui rejetée à raison par les premiers juges, d'autant qu'il soutient que M. [P] ne justifie d'aucun préjudice lié aux conditions dans lesquelles la renonciation au bénéfice de la clause de non-concurrence est intervenue.
Il est acquis que le contrat de travail qui liait les parties contient, en son article 10, une clause de non-concurrence ainsi rédigée :
'Compte tenu des fonctions exercées notamment ses connaissances de la clientèle, des tarifs et des conditions de vente de l'agence, M. [P] [L] s'interdit à la cessation de son contrat de travail, et ce pour quelque motif que ce soit, d'effectuer directement ou indirectement, dans la circonscription géographique définie dans ce contrat et pendant 12 mois, toute présentation d'opérations d'assurances appartenant aux même catégories que celles du portefeuille de l'agence précitée.
En contrepartie de cette obligation, M. [P] [L] recevra, pendant toute la durée d'application de celle-ci, une contrepartie pécuniaire mensuelle, prévue par l'article 52 de la convention collective précitée. (...)'
Il résulte des pièces soumises à la cour que M. [X] a renoncé au bénéfice de la clause de non-concurrence par une correspondance en date du 6 juin 2023, distribuée le 8 juin suivant, alors que le licenciement de M. [P], prononcé pour faute grave, a été notifié par un courrier recommandé adressé à ce dernier le 20 mai 2023, date de rupture du contrat de travail et du départ effectif du salarié de l'entreprise.
Dès lors, dans la mesure où M. [P] a été licencié sans préavis au regard de la faute grave retenue à son encontre, il appartenait à M. [X] qui entendait renoncer à l'exécution de la clause de non-concurrence de le faire au plus tard à la date du départ effectif de l'intéressé de l'entreprise, nonobstant les dispositions contraires de la convention collective dont il se prévaut.
Or, la lettre de licenciement notifiée à M. [P] est taisante quant à la levée de la clause de non-concurrence, de sorte que la renonciation par courrier du 6 juin 2023, distribuée le 8 juin, est tardive.
Il est rappelé que lorsque la renonciation à la clause de non-concurrence est tardive, comme c'est le cas en l'espèce, le salarié à droit à la contrepartie financière prévue au contrat de travail tant qu'il respecte l'interdiction de non-concurrence, ce qui n'est au cas présent pas discuté, et sans qu'il soit tenu d'invoquer un préjudice résultant du respect de cette clause, ainsi que l'employeur l'avance à tort.
Par suite, il convient d'accorder à M. [P], par voie d'infirmation de la décision déférée, une indemnité d'un montant de 6 242,54 euros, représentant 20% de sa rémunération moyenne mensuelle des 12 derniers mois précédant la rupture, selon les calculs détaillés dans ses conclusions dont la conformité aux dispositions conventionnelles applicables visées par l'article 10 du contrat de travail n'est pas discutée, outre 624,25 euros au titre des congés payés afférents.
3) Sur les autres demandes :
Au regard de ce qui précède, et des sommes dues au titre de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence, la demande de remise des seuls reçu pour solde de tout compte et bulletin de salaire conformes au présent arrêt est fondée, sans qu'il y ait toutefois de l'assortir d'une astreinte. La décision déférée est donc infirmée de ce chef.
Compte tenu de la décision rendue, la décision déférée sera confirmée en ses dispositions
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relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
M. [X], succombant partiellement devant la cour, est condamné aux dépens d'appel et débouté en conséquence de sa demande d'indemnité de procédure.
En équité, il est condamné à verser à M. [P] la somme de 2 000 euros à titre d'indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition du greffe :
INFIRME le jugement déféré en ses dispositions soumises à la cour, SAUF en ces dispositions relatives à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'instance;
Le CONFIRME de ces seuls chefs ;
STATUANT À NOUVEAU DES CHEFS INFIRMÉS et Y AJOUTANT :
DIT que le licenciement de M. [L] [P] pour faute grave est fondé ;
DÉBOUTE en conséquence M. [P] de ses demandes en paiement de l'indemnité compensatrice de préavis et du rappel de salaire pour mise à pied conservatoire, et des congés payés afférents, ainsi que de l'indemnité de licenciement et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE M. [N] [X] à payer à M. [P] la somme de 6 242,54 € au titre de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence, outre 624,25 € au titre des congés payés afférents ;
ORDONNE à M. [X] de remettre à M. [P], dans un délai de trente jours à compter de la signification du présent arrêt, un solde de tout compte et un bulletin de salaire conformes mais DIT n'y avoir lieu à astreinte ;
CONDAMNE M. [X] à payer à M. [P] la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [X] aux dépens et le déboute de sa demande d'indemnité de procédure.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus ;
En foi de quoi, la minute du présent arrêt a été signée par Mme VIOCHE, présidente de chambre, et Mme DELPLACE, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
S. DELPLACE C. VIOCHE