Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 2022/306
N° RG 22/00303 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O3LD
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT DEUX et le 28 juin à 12h00
Nous , C.ROUGER,, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 21 DECEMBRE 2021 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 26 Juin 2022 à 17H05 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[X] [O]
né le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 4] (ALGERIE) (99)
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé le 27/06/2022 à 08 h 43 par télécopie, par Me Diane BENOIT, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 27/06/2022 à 15h30, assisté de K. MOKHTARI avons entendu:
[X] [O]
assisté de Me Diane BENOIT, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier
avec le concours de [Z] [N] [B], interprète,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de M.[K] représentant la PREFECTURE DE L'HERAULT ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
M.[O] [X] de nationalité algérienne pour être né le [Date naissance 2] 1995 à [Localité 4] a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français assorti d'une interdiction de retour d'une durée de un an après avoir été interpellé par les services de police le 25 avril 2022 à [Localité 3] et placé en garde à vue dans le cadre d'une procédure de flagrant délit pour des faits de détention de stupéfiants.
Il a été placé en rétention administrative au centre de [Localité 6] selon arrêté notifié la 27 avril 2022.
Son maintien en rétention pour une durée de 28 jours a été autorisé par décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse du 29 avril 2022, décision confirmée par décision du magistrat délégué par le Premier président de la cour d'appel de Toulouse du 2 mai 2022.
Par ordonnance du 27 mai 2022, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a prolongé le placement en rétention administrative de M.[O] pour une nouvelle durée de 30 jours, décision confirmée en appel par décision de magistrat délégué par le Premier président de la cour d'appel du 31 mai 2022.
Par requête du 25 juin 2022 reçue au greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse le 25 juin 2022 à14h43, le Préfet de l'Hérault a sollicité une troisième prolongation pour une durée supplémentaire de 15 jours de la mesure de rétention de M.[O] en indiquant que les autorités consulaires algériennes ont été informées le 27 avril 2022 de la présentation de M.[O] le 4 mai 2022 dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 5] pour permettre son identification, que ce dernier a été reconnu algérien le 17 mai 2022, que le 23 mai 2022 la préfecture a sollicité un vol à destination de l'Algérie et que le 1er juin 2022, il a été informé d'un vol pour Alger prévu le 23 juin 2022, un laissez-passer consulaire ayant été sollicité le même jour, lequel a été réceptionné le 22 juin 2022 , valable 15 jours ; que le 23 juin 2022 M.[O] a refusé d'embarquer, s'étant mis à hurler dans l'avion une fois monté à bord, l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement étant due à l'obstruction volontaire de l'intéressé ; qu'un nouveau routing a été sollicité.
Par ordonnance du 26 juin 2022 à 17h05, le juge des libertés et de la détention a prolongé le placement de M.[X] [O] dans les locaux du centre de rétention administrative ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 15 jours à compter de l'expiration du précédent délai de 30 jours imparti par l'ordonnance du 27 mai 2022.
Par déclaration du 27 juin 2022 à 8h43, M.[O] ayant pour avocat Me Diane Benoît, a interjeté appel de cette ordonnance, sollicitant sa mise en liberté.
Il soutient que la requête préfectorale en prolongation est irrecevable pour n'être pas accompagnée de toutes les pièces utiles, en l'espèce, des pièces relatives à son interpellation et son audition, ne permettant pas ainsi d'apprécier le cadre juridique. Il soutient en outre, au regard des délais d'accomplissement des diligences préfectorales que l'administration ne démontre aucune circonstance insurmontable pour justifier les délais entre chacune des diligences (17 mai 2022 reconnaissance par le consulat algérien, 23 mai 2022 demande de routing, 1er juin 2022 demande de laissez-passer consulaire)
L'avocat de M.[O] a soutenu oralement les prétentions et moyens de son client à l'audience d'appel du 27 juin 2022 à 15h30.
Le représentant de la Préfecture a indiqué qu'au stade la 3ème prolongation seules les pièces utiles à cette mesure devaient être fournies. Il a contesté tout défaut de diligence alors que l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement était imputable au seul retenu, précisant qu'un nouveau routing avait été demandé dès le lendemain de sa descente d'avion et qu'un retour à bref délai était envisageable.
M.[O] a indiqué souhaiter sortir du centre de rétention administrative pour trouver une situation et souhaiter rester en France. Il a admis qu'il ne disposait d'aucun passeport , n'a pas été en mesure de préciser une adresse et indiqué travailler sur les marchés.
SUR CE, LA COUR :
L'appel, interjeté dans les délais légaux est recevable.
Selon les dispositions de l'article L 743-11 du Ceseda, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à l'audience relative à la première prolongation ne peut être soulevée lors de l'audience relative à la seconde prolongation.
En conséquence, le juge des libertés et de la détention ayant d'ores et déjà statué par ordonnance du 29 avril 2022 sur la première prolongation, décision confirmée par le magistrat délégué du Premier président de la cour d'appel de Toulouse le 31 mai 2022, et ayant de surcroît statué sur la deuxième prolongation par décision du 27 mai 2022 confirmée en appel par ordonnance du 31 mai 2022, la procédure initiale relative à l'interpellation et à l'audition de M.[O] ne constituaient pas des pièces utiles à joindre à la requête préfectorale en troisième prolongation, le premier juge ayant justement rejeté la fin de non recevoir soulevée à ce titre.
Il a déjà été statué sur la suffisance des diligences de la Préfecture entre le 27 avril et le 23 mai 2022, date de la première demande de routing, par l'ordonnance confirmative du magistrat délégué par le Premier président du 31 mai 2022.
Suite à la demande de routing du 23 mai 2022, un départ sur vol commercial a finalement été obtenu pour le 23 juin à 9h15 au départ de [Localité 6] dont la Préfecture a informé les autorités consulaires algériennes le 1er juin pour la délivrance d'un laissez-passer, lequel a été établi le 18 juin 2022 par les autorités consulaires pour le 23 juin 2022 date du vol réservé par les autorités administratives depuis le 1er juin.
La non exécution de la mesure d'éloignement le 23 juin est quant à elle exclusivement imputable à M.[O], lequel, après s'être installé dans l'avion, s'est mis à hurler qu'il voulait descendre ayant des problèmes personnels en Algérie de sorte que le commandant de bord a fait part aux services de police de la situation et de ce qu'une passerelle allait être mise en place à l'arrière de l'avion pour le faire descendre.
Au regard de l'ensemble de ces éléments aucun défaut de diligences n'est imputable à l'administration pour la mise à exécution de la mesure d'éloignement.
M.[O] ayant fait obstruction à l'exécution de la mesure d'éloignement, en application de l'article L 742-5 du Ceseda, la troisième prolongation de la mesure de rétention est justifiée, l'exécution de la mesure d'éloignement devant être effective à bref délai, une nouvelle demande de routing ayant été formulée dès le 23 juin 2022 avec demande de vol en urgence compte tenu de la limite de validité du laissez-passer consulaire.
En conséquence, l'ordonnance entreprise doit être confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS :
DECLARONS l'appel recevable,
CONFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse du 26 juin 2022 ayant rejeté la fin de non recevoir et prolongé le placement en rétention administrative de M.[X] [O] pour une durée maximale de quinze jours à compter de l'expiration du précédent délai de trente jours imparti par l'ordonnance du 27 mai 2022
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE L'HERAULT, service des étrangers, à [X] [O], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIERLE MAGISTRAT DELEGUE
K. MOKHTARI .C.ROUGER.
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