Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN'AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 10
RENVOI APRÈS CASSATION
ARRÊT DU 18 DECEMBRE 2025
(n° , 11 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/16345 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKCTL
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Juillet 2019-Tribunal de Grande Instance de Bordeaux - RG n° 18/01685
Arrêt du 15 Juin 2021 - Cour d'appel de Bordeaux - RG n° 19/03998
Arrêt du 19 Juin 2024 - Cour de Cassation - Pourvoi n° S 21-19.741 - Arrêt n° 300 F-B
DEMANDERESSE A LA SAISINE
S.A.S. SOCIÉTÉ GIRONDINE DE VIANDES EN GROS
[Adresse 2]
[Localité 3]
N° SIRET : 339 351 769
Représentée par Me Marguerite TRZASKA, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : 1702
DEFENDERESSES A LA SAISINE
LA DIRECTION RÉGIONALE DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS DE [Localité 4]
[Adresse 1],
[Adresse 5]
[Localité 4]
LA RECETTE INTERRÉGIONALE DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS DE [Localité 4]
[Adresse 1],
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentées par Me Claire LITAUDON de la SELARL CM & L AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1844
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 22 Septembre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Xavier BLANC, Président de la chambre 5-10
Mme Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente
Mme Solène LORANS, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par M. Xavier BLANC dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Mme Sonia JHALLI
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Xavier BLANC, président de la chambre 5-10 et par Mme Sonia JHALLI, greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
1. Les opérations d'importation de viande de volaille réalisées sous contingent tarifaire au cours de la période du 5 juillet 2013 au 5 juillet 2016 par la Société girondine de viande en gros (la Sogivig), société du groupe JLC, ont fait l'objet d'un contrôle par la direction régionale des douanes et droits indirects de [Localité 4].
2. A l'issue de ce contrôle, par un avis de résultat d'enquête du 18 avril 2017, estimant que les importations de viande de volaille réalisées par la Sogivig n'avaient été réalisées que pour le compte d'une autre société du même groupe, la société Hapi Trading, laquelle aurait été le véritable importateur et l'unique destinataire de la marchandise, ce dont il se déduisait, d'une part, que la Sogivig aurait « justifié d'un volume d'importation non sincère » pour l'obtention de certificats d'importation et, d'autre part, que cette société aurait utilisé les droits d'importation ainsi obtenus pour permettre à la société Hapi Trading de bénéficier d'un avantage indu à l'importation, l'administration des douanes a informé la Sogivig que ces faits étaient susceptibles de constituer l'infraction qualifiée de man'uvre ayant pour but ou pour effet d'obtenir un droit réduit ou un avantage quelconque attachés à l'importation, prévue à l'article 426, 4°, du code des douanes.
3. Par un procès-verbal du 22 juin 2017, en dépit des observations de la Sogivig, l'administration des douanes lui a notifié cette infraction, ainsi qu'un avis de paiement de la dette douanière en résultant, pour un montant de 209 589 euros au titre des droits de douane éludés, outre 11 531 euros au titre de la taxe sur la valeur ajoutée et 5053 euros au titre des intérêts de retard, soit un total de 226 173 euros.
4. Par un avis du 10 juillet 2017, l'administration des douanes a mis cette somme en recouvrement.
5. Sa contestation formée par une lettre du 8 août 2017 ayant été rejetée par une décision de l'administration des douanes du 8 décembre 2017, la Sogivig a assigné celle-ci le 9 février 2018 devant le tribunal de grande instance de Bordeaux
6. Par un jugement du 8 juillet 2019, le tribunal a statué comme suit :
« Rejette les demandes de la SAS Société Girondine de Viandes en Gros,
Dit que les importations en cause ne peuvent bénéficier d'un droit de douane réduit,
Dit que la SAS Société Girondine de Viandes en Gros est redevable de droits de douane sur la marchandise importée pour un montant restant dû de 209 589 € et de la TVA pour un montant de 11 531 €,
Condamne la SAS Société Girondine de Viandes en Gros aux dépens. »
7. Par une déclaration du 15 juillet 2019, la Sogivig a fait appel de ce jugement.
8. Par un arrêt du 15 juin 2021, la cour d'appel de Bordeaux a statué comme suit :
« Confirme le jugement du tribunal de grande instance de Bordeaux en date du 8 juillet 2019
Condamne la SAS Société Girondine de Viandes en Gros à payer à la Direction Régionale des Douanes et Droits Indirects (la DRDDI) et au Receveur régional de la DRDDI de [Localité 4] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel
Condamne la SAS Société Girondine de Viandes en Gros aux dépens d'appel. »
9. Par un arrêt du 19 juin 2024 (Com., 19 juin 2024, n° 21-19.741), la Cour de cassation a cassé et annulé cet arrêt en toutes ses dispositions.
10. Par une déclaration du 18 septembre 2024, la Sogivig a saisi cette cour, désignée comme juridiction de renvoi.
11. Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 17 janvier 2025, l'administration des douanes demande à la cour de :
« Vu l'article 1037-1 du Code de procédure civile
A titre liminaire :
JUGER les conclusions déposées et signifiées par RPVA par la société Girondine de Viandes en Gros le 13 décembre 2024, ainsi que toutes ses conclusions postérieures, irrecevables ;
CONFIRMER le jugement rendu par le tribunal de grande instance de BORDEAUX le 8 juillet 2019 en ce qu'il a :
- rejeté les demandes de la SAS Société Girondine de Viandes en Gros,
- dit que les importations en cause ne peuvent bénéficier d'un droit de douane réduit,
- dit que la SAS Société Girondine de Viandes en Gros est redevable des droits de douane sur la marchandise importée pour un montant restant dû de 209 589 € et de la TVA pour un montant de 11 531 €
- condamné la SAS Société Girondine de Viandes en Gros aux dépens ;
Y ajoutant :
- juger l'AMR n°0927/17/074 du 10 juillet 2017 bien fondé
En tout état de cause :
DEBOUTER la société Girondine de Viandes en Gros de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
CONDAMNER la société Girondine de Viandes en Gros à verser à la recette interrégionale des douanes et des droits indirects de [Localité 4] la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ;
CONDAMNER la société Girondine des Viandes en Gros aux entiers dépens d'appel. »
12. Après que l'administration des douanes a soulevé l'irrecevabilité des conclusions que la société Sogivig avait remises au greffe le 12 décembre 2024, pour l'avoir été après l'expiration du délai de deux mois suivant la déclaration de saisine, prévu à l'article 1037-1 du code de procédure civile, la société Sogivig, par un message du 14 mars 2025, a indiqué s'en rapporter aux conclusions qu'elle avait déposées le 14 février 2021 dans le cadre de l'instance d'appel suivie devant la cour d'appel de Bordeaux.
13. Par ce même message du 14 mars 2025, la Sogivig a remis au greffe lesdites conclusions, aux termes desquelles elle demandait à la cour d'appel de Bordeaux de :
« Vu le règlement (CE) n°1301/2006 du 31 août 2006
Vu le règlement (CE) n°616/2007 du 04 juin 2007
Vu le règlement (CE) n°376/2008 du 23 avril 2008
Vu le règlement (CE) n°257/2011 du 16 mars 2011
Vu la réglementation européenne,
Vu la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Uni0n Européenne ;
Vu l'article 293 du Code général des impôts,
Vu l'article 700 du Code de procédure civile ;
Vu les pièces produites par la demanderesse ; [...]
INFIRMER1e jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Bordeaux le 8 juillet 2019 ;
JUGER que les importations effectuées par la société SOGIVIG sont parfaitement conformes à la réglementation applicable ;
JUGER que l'Administration des douanes n'est pas susceptible de remettre en cause l'autorisation accordée par France AGRIMER ;
JUGER que la réglementation a parfaitement été respectée par la société SOGIVIG ;
EN CONSEQUENCE,
ANNULER l'AMR n°0927/17/074 le 10 juillet 2017 ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
CONDAMNER l'Administration des douanes à verser à la société SOGIVIG une somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER l'Administration des douanes aux entiers dépens. »
14. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties visées ci-dessus quant à l'exposé du surplus de leurs prétentions et de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des conclusions remises au greffe par la société Sogivig le 12 décembre 2024
15. L'article 1037-1 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023, dispose :
« En cas de renvoi devant la cour d'appel, lorsque l'affaire relevait de la procédure ordinaire, celle-ci est fixée à bref délai dans les conditions de l'article 906. En ce cas, les dispositions de l'article 1036 ne sont pas applicables.
La déclaration de saisine est signifiée par son auteur aux autres parties à l'instance ayant donné lieu à la cassation dans les vingt jours de la notification par le greffe de l'avis de fixation. Ce délai est prescrit à peine de caducité de la déclaration, relevée d'office par le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président.
Les conclusions de l'auteur de la déclaration sont remises au greffe et notifiées dans un délai de deux mois suivant cette déclaration.
Les parties adverses remettent et notifient leurs conclusions dans un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l'auteur de la déclaration.
La notification des conclusions entre parties est faite dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l'article 906-2 et les délais sont augmentés conformément à l'article 915-4.
Les parties qui ne respectent pas ces délais sont réputées s'en tenir aux moyens et prétentions qu'elles avaient soumis à la cour d'appel dont l'arrêt a été cassé.
En cas d'intervention forcée, l'intervenant forcé remet et notifie ses conclusions dans un délai de deux mois à compter de la notification [de] la demande d'intervention formée à son encontre. Ce délai est prescrit à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président. L'intervenant volontaire dispose, sous la même sanction, du même délai à compter de son intervention volontaire.
Les ordonnances du président de la chambre ou du magistrat désigné par le premier président statuant sur la caducité de la déclaration de saisine de la cour de renvoi ou sur l'irrecevabilité des conclusions de l'intervenant forcé ou volontaire ont autorité de la chose jugée. Elles peuvent être déférées dans les conditions du sixième alinéa de l'article 906-3. ».
16. En premier lieu, il résulte du sixième alinéa de ce texte, selon lequel les parties à l'instance ayant donné lieu à la cassation qui ne respectent pas les délais qui leur sont impartis pour conclure sont réputées s'en tenir aux moyens et prétentions qu'elles avaient soumis à la cour d'appel dont l'arrêt a été cassé, qu'en ce cas, les conclusions que ces parties prennent, hors délai, devant la cour d'appel de renvoi sont irrecevables.
17. En second lieu, la liste des attributions conférées par les septième et huitième alinéas de ce texte au président de la chambre ou au magistrat désigné par le premier président, qui font exception à la compétence de principe de la formation collégiale de la cour d'appel, est, pour ce motif, limitative, de sorte qu'en l'absence de disposition permettant à ce magistrat de prononcer l'irrecevabilité des conclusions des parties à l'instance ayant donné lieu à la cassation, seule la cour d'appel dispose de ce pouvoir.
18. En l'espèce, la Sogivig ayant remis au greffe ses premières conclusions le 12 décembre 2024, soit plus de deux mois après sa déclaration de saisine de la cour, ces conclusions, de même que les conclusions que cette société a remis au greffe les 14 janvier 2025 et 14 mars 2025, sont irrecevables.
19. La société Sogivig est donc réputée s'en tenir aux moyens et prétentions qu'elle avait soumis à la cour d'appel dont l'arrêt a été cassé, soit ses conclusions remises au greffe de cette cour le 24 février 2021, visées au point 13.
Sur le bien-fondé du redressement
20. Il est constant qu'entre le 19 juillet 2013 et le 1er avril 2016, la Sogivig a acheté de la viande de volaille à la société Hapi Trading, laquelle l'avait elle-même achetée à des fournisseurs établis en Thaïlande, en Ukraine et en Chine, que la Sogivig a procédé au dédouanement et à la mise à la mise en libre pratique de cette marchandise, sous le bénéfice de certificats d'importation délivrés par l'établissement France AgriMer, puis a revendu à la société Hapi Trading en lui facturant les droits de douane, la société Hapi Trading procédant ensuite à la mise en consommation de la marchandise.
21. Les certificats d'importation dont la Sogivig était titulaire ont permis à ces opérations d'importation de bénéficier du tarif préférentiel correspondant à des droits de douane de 8 %, plus favorable que la taxation applicable hors contingent, composée de droits spécifiques de 1 024 euros par tonne.
22. Sans contester que, prises individuellement, les opérations d'achat, d'importation et de revente des marchandises en cause respectaient les conditions formelles d'octroi du tarif préférentiel, l'administration des douanes soutient, d'une part, que la Sogivig ne remplissait pas la condition de fond qu'exigerait la réglementation pour la délivrance des droits d'importation, en considération desquels elle a obtenu les certificats d'importation litigieux, faute d'être le véritable importateur des marchandises, et qu'elle a utilisé ces certificats d'importation indûment obtenus pour permettre à la société Hapi Trading de bénéficier, également indûment par voie de conséquence, de ce tarif préférentiel. L'administration des douanes soutient, d'autre part, que la pratique ainsi mise en 'uvre par la Sogivig et la société Hapi Trading, consistant pour la première à acheter les marchandises juste avant leur dédouanement pour les revendre immédiatement après, serait constitutive d'un abus de droit, dès lors que les opérations d'achat et de revente conclues par ces deux sociétés auraient été conçues artificiellement dans le but essentiel de faire bénéficier la société Hapi Trading du tarif préférentiel, la Sogivig n'étant pas le destinataire réel des marchandises, n'assumant aucun risque commercial et ne réalisant qu'une marge bénéficiaire insignifiante.
23. La Sogivig conteste l'analyse de l'administration des douanes, en faisant valoir qu'elle était un importateur régulier de viande de volaille, pour son propre compte, qu'elle dégageait un bénéfice raisonnable de ces opérations, qu'elle était le destinataire réel des marchandises, serait-ce pour le temps de l'importation, que les ventes sous douanes, conclues aux conditions du marché, sont légales, et que rien ne lui interdisait de bénéficier des certificats d'importation litigieux, bien qu'elle ne soit pas livrée des marchandises, revendues entretemps. Elle ajoute qu'elle tirait un bénéfice raisonnable de ces opérations d'importation, qu'elle était responsable, le temps de l'importation, du respect de la règlementation relative à la sécurité et à la traçabilité des produits et qu'en tant que titulaire des certificats d'importation, elle avait l'obligation de les utiliser sous peine de sanction. Elle soutient, enfin, qu'aucune violation du contingent accordé par la Commission européenne, ni aucune atteinte aux intérêts financiers de l'Union, ne peuvent lui être reprochés.
24. Cela étant exposé, les articles 1 et 4 du règlement (CE, Euratom) n° 2988/95 du Conseil, du 18 décembre 1995, relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes, disposent :
- article 1 :
« 1. Aux fins de la protection des intérêts financiers des Communautés européennes, est adoptée une réglementation générale relative à des contrôles homogènes et à des mesures et des sanctions administratives portant sur des irrégularités au regard du droit communautaire.
2. Est constitutive d'une irrégularité toute violation d'une disposition du droit communautaire résultant d'un acte ou d'une omission d'un opérateur économique qui a ou aurait pour effet de porter préjudice au budget général des Communautés ou à des budgets gérés par celles-ci, soit par la diminution ou la suppression de recettes provenant des ressources propres perçues directement pour le compte des Communautés, soit par une dépense indue. »
- article 4 :
« 1. Toute irrégularité entraîne, en règle générale, le retrait de l'avantage indûment obtenu:
- par l'obligation de verser les montants dus ou de rembourser les montants indûment perçus,
- par la perte totale ou partielle de la garantie constituée à l'appui de la demande d'un avantage octroyé ou lors de la perception d'une avance.
2. L'application des mesures visées au paragraphe 1 est limitée au retrait de l'avantage obtenu augmenté, si cela est prévu, d'intérêts qui peuvent être déterminés de façon forfaitaire.
3. Les actes pour lesquels il est établi qu'ils ont pour but d'obtenir un avantage contraire aux objectifs du droit communautaire applicable en l'espèce, en créant artificiellement les conditions requises pour l'obtention de cet avantage, ont pour conséquence, selon le cas, soit la non-obtention de l'avantage, soit son retrait.
4. Les mesures prévues par le présent article ne sont pas considérées comme des sanctions. »
25. Selon la jurisprudence de la CJUE (voir, notamment : arrêt du 21 février 2006, Halifax, C 255/02, points 68 et s. ; arrêt du 13 mars 2014, SICES, C-155/13, points 29 et s. ; arrêt du 9 juillet 2015, Cimmino, C-607/13, points 61 et s. ;arrêt du 14 avril 2016, Cervati et Malvi, C 131/14, points 32 et s. ; arrêt du 21 décembre 2023, BMW Bank, C 38/21, points 281 et s.):
- les justiciables ne sauraient frauduleusement ou abusivement se prévaloir des normes de l'Union, dès lors que l'application de la réglementation de l'Union ne saurait être étendue jusqu'à couvrir les pratiques abusives d'opérateurs économiques, c'est-à-dire les opérations qui sont réalisées non pas dans le cadre de transactions commerciales normales, mais seulement dans le but de tirer abusivement avantage du droit de l'Union ;
- la constatation de l'existence d'une pratique abusive requiert, d'une part, un élément objectif, se manifestant dans le fait qu'il doit ressortir d'un ensemble de circonstances objectives que, malgré un respect formel des conditions prévues par la réglementation de l'Union, l'objectif poursuivi par cette réglementation n'a pas été atteint ;
- une telle constatation requiert, d'autre part, un élément subjectif en ce sens qu'il doit résulter d'un ensemble de circonstances objectives que le but essentiel des opérations en cause est l'obtention d'un avantage indu, par la création artificielle des conditions requises pour son obtention, dans la mesure où l'interdiction de pratiques abusives n'est pas pertinente lorsque les opérations en cause sont susceptibles d'avoir une justification autre que la simple obtention d'un avantage ;
- la vérification de l'existence d'une pratique abusive exige la prise en compte de l'ensemble des faits et des circonstances de l'espèce, y compris les opérations commerciales précédant et suivant l'importation en cause.
26. A l'époque des opérations d'importation en cause, le contingent tarifaire imposé annuellement à l'Union pour l'importation de certaines quantités de viande de volaille du Brésil, de Thaïlande et d'autres pays tiers, était géré conformément aux dispositions du règlement (CE) n° 616/2007 de la Commission du 4 juin 2007, tel que modifié en dernier lieu par le règlement d'exécution (UE) n° 302/2013 de la Commission du 27 mars 2013.
27. Ce règlement n° 616/2007 distingue, en son annexe I, différents groupes de contingents tarifaires, définis selon la nature de la marchandise et le pays d'origine. Pour ce qui concerne les groupes 5A et 5B, qui correspondent aux produits, originaires de Thaïlande, relevant des positions tarifaires 1602 32 19, 1602 32 30, 1602 32 90, 1602 39 29, 1602 39 21 et ex 1602 39 85, l'article 3, paragraphe 3, du règlement prévoit que les quantités annuelles fixées pour ces contingents sont gérées selon un système consistant à attribuer d'abord les droits d'importation et à délivrer ensuite les certificats d'importation.
28. En application de l'article 4 de ce règlement et de l'article 5 du règlement (CE) n° 1301/2006 de la Commission du 31 août 2006, auquel cet article renvoie, pour ce qui concerne les groupes 5 A et 5B, le demandeur de droits d'importation, au moment de la présentation de sa première demande portant sur une année contingentaire donnée, fournit la preuve qu'il a importé, au cours de la période de douze mois précédant le dépôt de cette demande et au cours de la période de douze mois précédant cette première période, au moins 250 tonnes de produits relevant de l'annexe I, partie XX, du règlement (CE) no 1234/2007 ou de préparations relevant du code NC 0210 99 39. Pour ce qui concerne les autres groupes, le demandeur d'un certificat d'importation ne doit justifier que de l'importation d'au moins 50 tonnes de ces produits.
29. L'article 7, paragraphe 2, du règlement n° 616/2007 dispose par ailleurs que, par dérogation à l'article 8, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 376/2008, les droits découlant des certificats délivrés pour des groupes autres que les groupes 5A et 5B ne sont pas transmissibles. Il s'en déduit que sont applicables à ces deux groupes les dispositions de cet article 8 du règlement n° 376/2008, aux termes desquelles, notamment :
- les droits découlant des certificats sont transmissibles par le titulaire du certificat pendant la durée de validité de ce dernier ;
- en cas de demande de transmission par le titulaire, l'organisme émetteur ou le ou l'un des organismes désignés par chaque État membre inscrit sur le certificat le nom et l'adresse du cessionnaire et la date de cette inscription certifiée par l'apposition de son cachet.
30. Dès lors que la Sogivig comme l'administration des douanes se réfèrent à une quantité de 250 tonnes de produits importés, dont se serait prévalue la Sogivig pour demander l'attribution des droits d'importation ayant permis l'obtention des certificats d'importation litigieux, et que les parties s'accordent à considérer que ces certificats d'importation étaient transmissibles, il s'en déduit que les importations en litige relevaient des contingents 5A et 5B, auxquels s'appliquaient cette quantité de référence et qui, seuls, autorisaient une transmission des certificats.
31. Comme le relève l'administration des douanes, le considérant 6 du règlement n° 616/2007 énonce : « Conformément à l'article 6 du règlement (CEE) n° 2777/75 il convient d'une part de tenir compte des besoins d'approvisionnement du marché communautaire et de la nécessité de sauvegarder son équilibre, et d'autre part d'éviter toute discrimination entre les opérateurs intéressés. Les quantités des contingents d'importations qui doivent être ouverts sont équivalentes à la totalité des importations communautaires de viande de volaille. Par conséquent, les transformateurs de viande de volaille doivent être rendus éligibles indépendamment de leurs activités dans les échanges avec les pays tiers et doivent pouvoir demander des certificats d'importations. Le risque de spéculation inhérent au régime concerné dans le secteur de la viande de volaille amène à déterminer des conditions précises pour l'accès des opérateurs audit régime. »
32. Par ailleurs, le considérant 3 du règlement (UE) n ° 257/2011 de la Commission du 16 mars 2011, lequel a modifié le règlement n° 616/2007 pour ce qui concerne plus particulièrement les importations en provenance de Thaïlande, énonce : « Afin d'éviter des activités spéculatives et de veiller à ce que les droits d'importation soient attribués aux véritables importateurs, il est essentiel de fixer à un niveau approprié la quantité de référence historique de la viande de volaille importée, qui conditionne la demande relative aux droits d'importation. ».
33. Contrairement à ce que soutient l'administration des douanes, et à ce qu'a retenu le tribunal, la notion de « véritable importateur », à laquelle fait référence ce seul considérant de la règlementation applicable aux opérations en cause, n'apparaît pas désigner les opérateurs qui importent de la viande de volaille « pour leurs propres besoins » ou qui seraient les « destinataires réels » de la marchandise, ce qui impliquerait, notamment, que ces opérateurs aient vocation à mettre eux-mêmes cette marchandise à la consommation intérieure ou, pour reprendre les termes employés, un temps, par la réglementation du contingent pour la viande bovine congelée, notamment par le règlement (CE) n° 954/2002 de la Commission du 4 juin 2002 cité par la Sogivig dans sa réclamation du 8 août 2017, qui imposait que le titulaire du certificat assume la responsabilité commerciale et logistique de l'achat, du transport et du dédouanement en vue de cette mise à la consommation intérieure.
34. Il résulte en effet de ce considérant 3 du règlement n° 257/2011 lui-même et de ce qu'il justifie la modification de l'article 4 du règlement n° 616/2007 dans le sens d'une augmentation de la quantité requise pour prétendre à des droits d'importation pour ce qui concerne certains produits en provenance de Thaïlande, que les « véritables importateurs » qu'il désigne sont des importateurs pouvant justifier de quantités de viande de volaille importées suffisamment importantes pour prévenir les demandes émanant d'opérateurs pour lesquels cette activité ne serait que résiduelle et qui ne poursuivraient qu'un objectif spéculatif.
35. Cette analyse est confortée par le fait qu'en application de l'article 5 du règlement (CE) n° 1301/2006 de la Commission du 31 août 2006, auquel renvoie l'article 4 du règlement n° 616/2007, la preuve des quantités importées au cours de la période de référence doit être apportée par des documents douaniers, non de mise à la consommation intérieure, mais de mise en libre pratique. Au surplus, l'interprétation selon laquelle seuls les opérateurs assumant la responsabilité commerciale et logistique de l'achat, du transport et du dédouanement en vue la mise à la consommation intérieure des marchandises pourraient obtenir de tels droits d'importation ajouterait une condition à ces dispositions, qui ne ressort pas de celles-ci et n'est corroborée par aucun autre élément.
36. C'est donc à tort que l'administration des douanes, puis le tribunal, ont retenu que la Sogivig s'était vu attribuer les droits d'importation et les certificats d'importation litigieux en méconnaissance d'une telle condition de fond, que la réglementation ne prévoit pas.
37. Il s'en déduit par ailleurs que, dès lors qu'il n'est pas contesté que, bien que n'ayant été propriétaire des marchandises en cause que pour le temps des opérations de dédouanement, la société Sogivig a mis en libre pratique la quantité de viande de volaille importée dont elle s'est prévalue pour l'obtention des certificats qu'elle a ensuite utilisés pour procéder avec la société Hapi Trading, à nouveau, à des opérations similaires d'achat et de revente, le mécanisme ainsi mis en 'uvre n'apparaît avoir porté atteinte, par principe, à l'objectif d'éviter des activités spéculatives et de veiller à ce que les droits d'importation soient attribués aux véritables importateurs, énoncé au considérant 3 du règlement n ° 257/2011.
38. Par ailleurs, il n'est pas établi que ce mécanisme aurait porté atteinte à d'autres objectifs énoncés par le règlement n° 616/2007, en particulier l'objectif de non-discrimination entre les opérateurs intéressés ou, plus généralement, à d'autres objectifs de la réglementation relative au contingent en cause. En particulier, le fait que la société Hapi Trading, après avoir épuisé ses propres droits à importation, ait bénéficié des droits alloués à la Sogivig, société du même groupe, ne suffit pas à établir que ce mécanisme aurait eu un effet spéculatif, ni qu'il aurait été mis en 'uvre au détriment d'autres importateurs.
39. Quant aux circonstances concrètes de la mise en 'uvre du mécanisme en cause, elles n'apparaissent pas plus avoir porté atteinte à ces objectifs.
40. En effet, en dépit des déclarations faites par son représentant au cours du contrôle, selon lesquelles la Sogivig aurait agi comme « simple boîte aux lettres », qu'elle aurait importé pour le compte de la société Hapi Trading, qui avait épuisé ses quotas d'importation, et que ces opérations étaient neutres financièrement pour la Sogivig, il résulte, d'abord, du mécanisme mis en 'uvre que la Sogivig opérait bien pour son propre compte, serait-ce le temps des opérations de dédouanement et de mise en libre pratique. Il résulte ensuite de deux factures produites par la Sogivig, émises les 30 septembre 2015 et 20 février 2016, que cette société a réalisé une marge sur les opérations d'achat et de revente concernées, d'un montant de 340,60 euros sur une première transaction d'un montant de 77 277,48 euros HT, et d'un montant de 134,90 euros sur une seconde transaction d'un montant de 26 441,45 euros HT, ce qui contredit les déclarations précitées quant à la neutralité économique de l'opération pour la Sogivig, étant relevé que l'administration des douanes ne soutient pas que l'exploitation des documents comptables remis par la Sogivig au cours des opérations de contrôle corroborerait lesdites déclarations et permettrait de remettre en cause ce constat de la réalisation d'une telle marge par cette société sur les transactions litigieuses, ni que les prix pratiqués pour ces transactions n'auraient pas été des prix de marché. Il n'est donc pas établi que la rémunération versée par la société Hapi Trading pour bénéficier du tarif préférentiel attaché aux certificats d'importation dont la Sogivig était titulaire aurait été, soit dérisoire, soit excessive, ni, plus généralement, que le mécanisme mis en 'uvre caractériserait une spéculation abusive.
41. En outre, il n'est pas plus établi que la Sogivig n'aurait pris aucun risque commercial, compte tenu, notamment, des obligations attachées à la qualité d'importateur quant à la conformité des marchandises aux exigences de la réglementation, ce qui n'est pas contesté par les douanes. En outre, comme le rappelle la Sogivig, sans que l'administration des douanes ne le conteste, le titulaire des droits d'importation et des certificats d'importation doit constituer une garantie et prend dès lors le risque, lorsqu'il en demande l'attribution, de perdre cette garantie si l'opération projetée ne se réalise pas.
42. Il se déduit de l'ensemble des développements qui précèdent que l'élément objectif exigé pour établir que la pratique en cause serait abusive n'est pas démontré.
43. Il s'en déduit également que les avantages conférés aux sociétés Sogivig et Hapi Trading par ce mécanisme, soit le bénéfice pour la première du tarif préférentiel et la possibilité pour la seconde de se prévaloir des importations en cause pour la période contingentaire suivante, n'étaient pas indus, que les opérations étaient justifiées, économiquement et commercialement, pour l'une comme pour l'autre, et que ce mécanisme ne tendaient pas à créer artificiellement les conditions requises pour que ces sociétés bénéficient desdits avantages. . Au surplus, il ressort desdits développements que les opérations en cause de la société Sogivig avaient une justification autre que la simple obtention de ce tarif préférentiel. Dès lors, qu'à supposer même que l'élément objectif d'une pratique abusive soit caractérisé, l'élément subjectif n'est pas plus démontré.
44. Par ailleurs, l'administration des douanes ne peut soutenir que les sociétés Sogivig et Hapi Trading auraient contourné le formalisme prévu pour la transmission des certificats, en se soustrayant à la transparence résultant qu'il prévoit, dans la mesure où le mécanisme mis en 'uvre par ces sociétés ne tendait pas à une telle transmission et ne produisait pas les mêmes effets, notamment dans les rapports de ces sociétés avec les organismes émetteurs des certificats d'importation, pour la période contingentaire en cours et pour la période suivante. Au surplus et en tout état de cause, il résulte des constatations effectuées par l'administration des douanes que les documents communiqués pour le dédouanement font apparaître l'intervention de la société Hapi Trading, qu'il ne peut donc être reproché à la Sogivig d'avoir dissimulée.
45. Enfin, au surplus encore, l'administration des douanes ne pourrait utilement soutenir que ce mécanisme a porté préjudice au budget de l'Union, dans la mesure où, conformément à l'objectif principal poursuivi par le règlement, soit la réalisation du contingent, les quantités en cause, correspondant aux certificats d'importation dont la Sogivig était titulaire, avaient vocation à bénéficier du tarif préférentiel.
46. En conséquence de l'ensemble de ce qui précède, l'administration n'est pas fondée à soutenir que le mécanisme mis en 'uvre par la société Sogivig aurait permis à celle-ci d'obtenir indûment des certificats d'importation ni que l'avantage que constituaient les droits de douane à un taux réduit appliqués aux transactions réalisées sous couvert de ces certificats aurait lui-même été indu, que ce soit sur le fondement de méconnaissance d'une méconnaissance d'une condition de fond imposée par la réglementation sur le fondement de l'abus de droit, ni, a fortiori, que cette société aurait commis des man'uvres ou établi de fausses déclarations, au sens de ce texte, tendant à la faire bénéficier d'avantages auxquels elle n'aurait pas dû avoir accès.
47. La décision de rejet du 8 décembre 2017 sera donc jugée infondée, la Sogivig sera déchargée des sommes mises en recouvrement à son encontre par l'avis du 10 juillet 2017 et cet avis sera annulé, le jugement étant infirmé en ses dispositions contraires.
Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile
48. En premier lieu, l'article 367 du code des douanes, figurant dans le paragraphe de ce code instituant des règles de procédure communes à toutes les instances suivies devant les juridictions judiciaires en matière de contentieux douanier devant les tribunaux, disposait, dans sa version abrogée par l'article 5 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 :
« En première instance et sur l'appel, l'instruction est verbale sur simple mémoire et sans frais de justice à répéter de part ni d'autre. »
49. L'article 364 de ce code, créé par ce même article 5 de la loi du 23 mars 2019, est rédigé dans les mêmes termes mais figure dans une section relative à la procédure devant les juridictions répressives, de sorte qu'il n'est pas applicable devant les juridictions civiles.
50. Il résulte de l'article 109, II, de la loi du 23 mars 2019 que l'article 5 de cette loi, en ce qu'il abroge l'article 367 du code des douanes et modifie l'article 364 de ce code, ne s'applique qu'aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020.
51. Dans la mesure où la déclaration de saisine de la juridiction de renvoi après cassation n'introduit pas une nouvelle instance mais entraîne la poursuite de l'instance d'appel initiale, l'article 367 du code des douanes, dans sa version abrogée par l'article 5 de la loi du 23 mars 2019, est applicable tant à la procédure de première instance, initiée par l'assignation le 18 décembre 2017, qu'aux procédures d'appel et de renvoi après cassation, initiées par la déclaration d'appel du 5 septembre 2019.
52. Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il condamne la Sogivig aux dépens de la procédure de première instance et il sera ajouté qu'il n'y a pas lieu à dépens au titre des procédures d'appel et de renvoi après cassation.
53. En second lieu, l'article 700 du code de procédure civile dispose :
« Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; [...]
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. [...] ».
54. Compte tenu du sens de la présente décision, l'Etat sera débouté de sa demande fondée sur ces dispositions et il sera condamné, à ce titre, à payer à la Sogivig la somme de 4 000 euros.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Déclare irrecevables les conclusions de la Société girondine de viande en gros remises au greffe les 12 décembre 2024, 14 janvier 2025 et 14 mars 2025 ;
Infirme le jugement attaqué en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Annule l'avis de mise en recouvrement n° 0927/17/074 émis le 10 juillet 2017 contre la Société girondine de viande en gros ;
Décharge la Société girondine de viande en gros des droits de douanes, de la taxe sur la valeur ajoutée et des intérêts de retard mis en recouvrement à son encontre par cet avis ;
Dit n'y avoir lieu à dépens ;
Déboute l'Etat de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et le condamne, sur ce fondement, à payer à la société Société girondine de viande en gros la somme de 4 000 euros ;
Rejette le surplus des demandes.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,