Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D'APPEL DE NANCY
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° /24 DU 15 FEVRIER 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 23/01181 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FF2A
Décision déférée à la cour :
Jugement du tribunal judiciaire de VAL DE BRIEY, R.G. n° 11-17- 000143, en date du 05 avril 2023,
APPELANTS :
Madame [O] [T]
née le 24 Février 1966 à [Localité 9],
demeurant [Adresse 3] - [Localité 8]
Représentée par Me Barbara VASSEUR de la SCP VASSEUR PETIT, avocat au barreau de NANCY
Monsieur [X] [T]
né le 27 Septembre 1991 à [Localité 11],
demeurant [Adresse 3] - [Localité 8]
Représenté par Me Barbara VASSEUR de la SCP VASSEUR PETIT, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE :
Madame [M] [J],
domiciliée [Adresse 1] - [Localité 10]
Représentée par Me Maxime JOFFROY de la SCP JOFFROY LITAIZE LIPP, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 18 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Francis MARTIN, président, et Madame Fabienne GIRARDOT, conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Francis MARTIN, président de chambre,
Madame Nathalie ABEL, conseiller, chargée du rapport
Madame Fabienne GIRARDOT, conseillère.
Greffier, lors des débats : Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET.
A l'issue des débats, le président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 15 Février 2024, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 15 Février 2024, par Mme Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, et par Mme Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier ;
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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EXPOSE DU LITIGE
Mme [M] [J] est propriétaire des parcelles cadastrées AN [Cadastre 5] et AO [Cadastre 7] situées [Adresse 1] à [Localité 10] contiguës à celles cadastrées AN [Cadastre 4] et AO [Cadastre 6] situées au [Adresse 2] de la même rue et dont M. [X] [T] est nu-propriétaire et Mme [O] [T] usufruitière.
Par jugement avant-dire-droit du 18 décembre 2018, le tribunal de Briey a :
- déclaré recevable l'assignation délivrée par Mme [J] aux fins de voir ordonner une mesure de bornage,
- ordonné une expertise, confiée à M. [P] aux fins de proposer la délimitation des parcelles et l'emplacement des bornes à planter ou la définition des termes et des limites en application des titres par référence aux limites y figurant, à défaut, ou à l'encontre d'un titre, conformément à la possession susceptible de faire apparaître une prescription compte tenu des éléments relevés, à défaut par référence à la configuration des lieux et aux indications cadastrales en répartissant éventuellement et après arpentage les excédents ou manquants proportionnellement aux indications cadastrales,
- dispensé Mme [J] du versement de la consignation, en fonction de son admission à l'aide juridictionnelle et dit que la rémunération de l'expert sera avancée par le trésor public,
- rejeté la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive,
- réservé les dépens et les demandes d'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [I], géomètre-expert désigné en remplacement de M. [P], a déposé son rapport le 18 novembre 2020.
Par jugement du 5 avril 2023, le tribunal judiciaire de Briey a :
- homologué le rapport d'expertise de M. [I],
- ordonné, en conséquence, le bornage des propriétés des parties conformément au plan établi par l'expert,
- dit que les opérations de bornage seront partagées pour moitié entre les propriétaires de chaque fonds concerné et que les frais d'arpentage seront supportés proportionnellement à la surface de chaque immeuble concerné par le bornage,
- ordonné la publication de la présente décision au service de la publicité foncière,
- débouté Mme [J] de sa demande de dommages et intérêts,
- débouté Mme [J] de sa demande de remise en état sous astreinte aux frais de M. et Mme [T],
- débouté M. [T] de sa demande de dommages et intérêts,
- condamné M. et Mme [T] in solidum aux dépens comprenant le coût de l'expertise réalisée par M. [I] qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle,
- condamné M. et Mme [T] in solidum à payer à Mme [J] la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté M. et Mme [T] de leur demande formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au dispositif,
- dit que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire.
Par déclaration enregistrée le 2 juin 2023, M. et Mme [T] ont interjeté appel du jugement précité, en toutes ses dispositions.
Par conclusions déposées le 4 octobre 2023, M. et Mme [T] demandent à la cour de :
- infirmer la décision dont appel,
Et statuant à nouveau,
- juger la demande en bornage formée par Mme [J] irrecevable comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée attachée à la transaction du 10 septembre 2016 et subsidiairement mal fondée,
- condamner Mme [J] à supporter les frais du rapport du géomètre expert M. [I],
- condamner Mme [J] à payer la somme de 51 350 euros outre 650 euros par mois à compter des présentes jusqu'à l'arrêt à intervenir à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice,
- condamner Mme [J] à régler à Mme [T] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [J] en tous les dépens de première instance et d'appel dont distraction, pour ceux d'appel, au profit de la SCP Barbara Vasseur ' Renaud, avocats associés, en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées le 24 novembre 2023, Mme [J] demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a :
- homologué le rapport d'expertise de M. [I],
- ordonné en conséquence le bornage des propriétés des parties conformément au plan établi par l'expert,
- dit que les opérations de bornage seraient partagées pour moitié entre les propriétaires de chaque fonds concerné et que les frais d'arpentage seront supportés proportionnellement à la surface de chaque immeuble concerné par le bornage,
- ordonné la publication de la présente décision au service de la publicité foncière,
- débouté M. [T] de sa demande de dommages et intérêts,
- condamné M. et Mme [T], in solidum, aux dépens de première instance, qui comprendront le coût de l'expertise réalisée par M. [I], géomètre-expert,
- condamné M. et Mme [T], in solidum, à payer à Mme [J] la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de la première instance,
- déclarer recevable l'assignation en bornage délivrée par Mme [J],
- débouter M. et Mme [T] de leur appel et de l'ensemble de leurs moyens, fins, demandes et prétentions,
- débouter, subsidiairement, M. et Mme [T] de leur demande de dommages et intérêts formulée contre Mme [J],
- à titre d'appel incident, infirmer le jugement en ce qu'il a :
- débouté Mme [J] de sa demande de remise en état sous astreinte aux frais de M. et Mme [T],
- débouté Mme [J] de sa demande de dommages et intérêts,
Et, statuant à nouveau:
- ordonner à M. et Mme [T] de remettre en état le muret séparatif de propriété détruit, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l'issue d'un délai de deux mois à compter de la signification de l'arrêt à intervenir,
- condamner M. et Mme [T], in solidum, à verser à Mme [J] une somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice,
- condamner M. et Mme [T], in solidum, à verser à Mme [J] une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel,
- condamner M. et Mme [T], in solidum, aux dépens de l'instance d'appel.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à leurs conclusions visées ci-dessus, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 décembre 2023.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande en bornage formée par Mme [J]
M. et Mme [T] invoquent l'irrecevabilité de la demande en bornage de Mme [J] comme se heurtant à l'autorité de chose jugée attachée à une transaction signée entre les parties le 16 septembre 2016 et constituée par un document intitulé 'accord pour échange de terrains'.
L'intimée souligne qu'il n'y a eu aucun bornage amiable et que sa demande est parfaitement recevable.
L'article 2052 du code civil prévoit que la transaction fait obstacle à l'introduction ou à la poursuite entre les parties d'une action en justice ayant le même objet.
Aux termes de l'article 646 du code civil, tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës. Le bornage se fait à frais communs.
Une demande en bornage n'est irrecevable que si la limite divisoire fixée entre les fonds a été matérialisée par des bornes, l'action en bornage supposant en outre la détermination précise des limites de propriétés contiguës.
En l'espèce, force est de relever que M. et Mme [T] n'ont pas interjeté d'appel immédiat contre la disposition du jugement avant-dire-droit du 18 décembre 2018 ayant, outre ordonné une mesure d'instruction et rejeté une demande de dommages et intérêts, expressément déclaré recevable la demande en bornage formée par Mme [J], disposition qui se trouve dès lors définitive.
C'est en tout état de cause à bon droit que ce jugement du 18 décembre 2018 est motivé par le fait que l'accord pour échange de terrains' signé le 16 septembre 2016 ne justifie pas de la matérialisation de la délimitation des parcelles.
Il apparaît en effet que l' accord convenu entre les parties en septembre 2016 avait seulement pour objet d'échanger des portions de parcelles, n'ayant d'ailleurs fait l'objet d'aucun mesurage précis, en se référant à un plan cadastral approximativement annoté, et non de déterminer précisément les limites des propriétés, tant avant que suite à l'échange des parcelles opéré. Cette imprécision quant à la contenance et à la délimitation des parcelles caractérise d'ailleurs également le document qui y est annexé et intitulé 'reconnaissance de propriété et accord amiable' signé entre les parties le 10 septembre 2016. L'accord du 16 septembre 2016, qui n'a de surcroît fait l'objet d'aucune matérialisation par des bornes de la limite divisoire entre les fonds, n'avait pas pour objet de borner les parcelles et n'est dès lors pas de nature à faire obstacle à une action judiciaire en bornage.
Il n'existe ainsi en l'espèce aucun bornage antérieur à celui réalisé par l'expert judiciaire qui le consigne d'ailleurs lui-même expressément dans son rapport du 18 novembre 2020 en mentionnant qu'il n'existe 'aucune information sur la définition des limites de propriété' (page 6), qu'aucun plan de bornage n'a été retrouvé concernant la limite litigieuse' (page 8) et qui ajoute en réponse à un dire de Mme [J] qu' 'aucun bornage'n'est mentionné dans les actes qui lui ont été transmis.
Il en ressort que la demande en bornage judiciaire formée par Mme [J] ne pourra qu'être déclarée recevable.
Sur le bornage
M. et Mme [T] sollicitent l'infirmation du jugement en ce qu'il a, conformément à la demande de Mme [J], homologué le rapport de M. [I].
Il est constant que l'action en bornage n'a pas vocation à se prononcer sur le fond du droit de propriété mais vise seulement à matérialiser les contours des parcelles dont sont propriétaires les parties . Cette fixation des limites de propriété relève des juges du fond qui apprécient souverainement la valeur des titres et autres éléments soumis à leur appréciation et peuvent écarter tout élément non déterminant.
L'article 9 du code de procédure civile précise qu'il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de ses prétentions.
En l'espèce, aux termes de son rapport, le géomètre - expert propose que la ligne de propriété soit fixée suivant la possession comme exposé sur le plan établi par ses soins et définis :
- entre les points À à C, le long du mur de soutènement appartenant à Mme [J], distants respectivement de 10,13 m et 6,23 m ;
- entre les points C à E, en axe du mur mitoyen entre les parties, distants respectivement de 0,32 m et 3,44 m ;
- entre les points E à G, le long du mur du bâtiment appartenant à l'indivision [T], distincts respectivement de 2,57 m et 0,13 m ;
- entre les points G à J, en axe du mur mitoyen entre les parties, distincts respectivement de 1,01 m, 4,46 m et 1,45 m ;
- entre les points J à L, en axe du mur mitoyen entre les parties, distants respectivement de 0,25 m et 9, 04 m.
Les points formant la limite étant constitués : B et C par des angles de murs- D, E, G, H, I, J, K et L par des axes de murs -F par un angle de bâtiment, le point A restant à matérialiser par une borne.
Pour réaliser son expertise, M. [I] précise avoir pris connaissance :
- du plan cadastral actuel ainsi que des plans cadastraux anciens devant permettre de rétablir les limites avec précision,
- les actes de propriété de Mme [J] et de l'indivision [T],
- des photographies aériennes.
Pour s'opposer à l'homologation de cette expertise, les appelants ne versent aux débats que des photographies inexploitables, des attestations relatives aux relations de voisinage ainsi que des plans cadastraux ne permettant pas de remettre en cause les conclusions claires et circonstanciées de l'expert judiciaire.
C'est dès lors à bon droit que le premier juge a :
- homologué le rapport d'expertise du 18 novembre 2020,
- en conséquence ordonné le bornage des propriétés conformément au plan établi par l'expert, en disant que les opérations de bornage seront partagées pour moitié entre les propriétaires de chaque fonds concerné et que les frais d'arpentage seront supportés proportionnellement à la surface de chaque immeuble concerné par le bornage,
- ordonné la publication de la décision au service de la publicité foncière.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement de ces chefs.
Sur la demande de remise en état formée par Mme [J]
Mme [J] sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de condamnation des défendeurs à remettre en état sous astreinte le mur séparatif de propriété qui a été détruit alors qu'il se situait bien sur sa parcelle.
L'article 9 du code de procédure civile précise qu'il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de ses prétentions.
Force est de constater que Mme [J] n'explicite pas les circonstances dans lesquelles cette destruction est intervenue et qu'elle ne rapporte a fortiori pas la preuve qui lui incombe de la réalité d'un désordre imputable à M. et Mme [T].
C'est dès lors à bon droit que le premier juge l'a déboutée de cette demande.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement de ce chef.
Sur les demandes de dommages et intérêts de Mme [J]
Mme [J] sollicite la condamnation de M. et Mme [T] à lui payer une somme de 2 000 euros de dommages et intérêts en faisant valoir que Mme [T] et son compagnon ont profité de sa faiblesse pour se livrer à son encontre à des provocations et dégradations.
Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L'article 9 du code de procédure civile précise qu'il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de ses prétentions.
En l'espèce, force est de constater que Mme [J] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe ni d'une faute commise par M. et Mme [T] ni a fortiori d'un préjudice qui en aurait résulté pour elle.
C'est dès lors à bon droit que le premier juge l'a déboutée de cette demande.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement de ce chef.
Sur la demande de dommages et intérêts de M. et Mme [T]
M. et Mme [T] sollicitent la condamnation de Mme [J] à les indemniser du préjudice foncier qu'ils évaluent à un montant de 51 350 euros et qu'ils disent avoir subis du fait de la perte de loyers de leur maison située [Adresse 2] dans la mesure où ils ont dû suspendre des travaux de rénovation à cause de la présente procédure.
Force est cependant de constater qu'ils ne justifient ni de travaux de rénovation en vue d'une location de leur bien ni même de l'impossibilité de réaliser ces travaux.
C'est dès lors à bon droit que le premier juge les a déboutés de ce chef de demande.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement de ce chef.
Sur les dépens et frais d'expertise
Le premier juge a condamné M. et Mme [T] aux dépens comprenant notamment les frais d'expertise 'eu égard à la solution du litige'
Si le bornage se fait en principe à frais communs, la partie qui échoue dans ses réclamations doit toutefois supporter tout ou partie des dépens que le débat par elle provoqué a occasionnés.
En l'espèce, force est de constater qu'aucune partie ne justifie avoir entrepris des démarches sérieuses en vue de la réalisation d'un bornage amiable qui aurait permis d'éviter l'édiction d'une expertise judiciaire à cette fin.
Il convient en conséquence de dire que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens au titre de la procédure de première instance et de condamner tant Mme [J] que M. et Mme [T] à payer chacun la moitié des frais de l'expertise judiciaire (3 376,20 euros).
Compte tenu de l'issue de la procédure d'appel, M. et Mme [T] seront condamnés aux dépens d'appel.
Il convient en conséquence d'infirmer le jugement de ces chefs.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
L'équité commande d'infirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. et Mme [T] à payer à Mme [J] une somme de 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance et de condamner M. et Mme [T], au titre de la procédure d'appel à payer à Mme [J] une somme de 1 500 euros.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Infirme le jugement uniquement en ce qu'il a :
- condamné M. et Mme [T] in solidum aux dépens comprenant le coût de l'expertise réalisée par M. [I],
- condamné M. et Mme [T] in solidum à payer à Mme [J] la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Confirme le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et ajoutant ;
Déclare recevable la demande en bornage formée par Mme [J] ;
Dit n'y avoir pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance ;
Condamne tant Mme [J] que M. et Mme [T] in solidum à payer, chacun, la moitié des frais de l'expertise judiciaire ;
Dit que chaque partie conservera par ailleurs la charge de ses propres dépens de première instance ;
Condamne in solidum M. et Mme [T] à payer à Mme [J] une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel ;
Condamne in solidum M. et Mme [T] aux dépens d'appel ;
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre à la cour d'Appel de NANCY, et par Mme Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Minute en dix pages.