Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
C H A M B R E C I V I L E
Arrêt rectificatif
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 18/06/2024
la SELARL CABINET AUDREY HAMELIN
la SCP REFERENS
Me Damien VINET
ARRÊT du : 18 JUIN 2024
N° : - 24
N° RG 24/00818 - N° Portalis DBVN-V-B7I-G66P
DÉCISION objet de la requête : Arrêt de la chambre civile de la cour d'appel d'Orléans en date du 9 avril 2024 (RG 21/02038 - N°82/24)
PARTIES EN CAUSE
REQUÉRANTE :
S.A. MAAF ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social,
[Adresse 13]
[Localité 10]
représentée par Me Audrey HAMELIN de la SELARL CABINET AUDREY HAMELIN, avocat au barreau de BLOIS
D'UNE PART
DÉFENDEURS :
Monsieur [D] [J] [E] [F]
né le 28 Mai 1955 à [Localité 15]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Damien VINET, avocat au barreau de BLOIS
Madame [I] [N] épouse [F]
née le 17 Février 1960 à [Localité 11]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Damien VINET, avocat au barreau de BLOIS
Madame [T] [B]
née le 08 Mai 1937 à [Localité 16]
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Me Laurent LALOUM de la SCP REFERENS, avocat au barreau de BLOIS
Monsieur [A] [G]
né le 26 Février 1962 à [Localité 14]
[Adresse 1]
[Localité 8]
représenté par Me Laurent LALOUM de la SCP REFERENS, avocat au barreau de BLOIS
Madame [M] [R] [X] épouse [G]
née le 30 Septembre 1965 à [Localité 12]
[Adresse 1]
[Localité 8]
représentée par Me Laurent LALOUM de la SCP REFERENS, avocat au barreau de BLOIS
S.A.R.L. [C] BATIMENT prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 4]
[Localité 6]
Non représentée
Monsieur [W] [C] en qualité de mandataire ad hoc de la SARL [C] BATIMENT
[Adresse 9]
[Localité 7]
Non représenté
D'AUTRE PART
Requête en date du : 10 Avril 2024.
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l'audience publique du 21 Mai 2024 à 14h00, l'affaire a été plaidée devant Madame Anne-Lise COLLOMP, présidente de chambre et Monsieur Laurent SOUSA, conseiller, en l'absence d'opposition des parties ou de leurs représentants.
Lors du délibéré, au cours duquel Madame Anne-Lise COLLOMP, présidente de chambre et Monsieur Laurent SOUSA, conseiller, ont rendu compte des débats à la collégialité, la Cour était composée de:
Madame Anne-Lise COLLOMP, Présidente de chambre,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller,
Madame Laure- Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
GREFFIER :
Mme Karine DUPONT, Greffier lors des débats et du prononcé.
ARRÊT :
Prononcé publiquement le 18 juin 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
***
FAITS ET PROCEDURE
Par requête en date du 10 avril 2024, la société MAAF assurances a saisi la cour d'appel d'Orléans d'une requête en omission de statuer affectant l'arrêt rendu le 9 avril 2024, dans un litige l'opposant M. et Mme [F].
Elle expose que dans les motifs de l'arrêt, il est indiqué que M. et Mme [F] ont été condamnés à verser à la MAAF une somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ce qui n'est pas repris dans le dispositif de l'arrêt.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 21 mai 2024.
MOTIFS
En application de l'article 462 du code de procédure civile :
'Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation'.
Dans les motifs de l'arrêt, en page 14, il est mentionné 'M. Et Mme [F] seront en outre condamnés à leur verser une somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour ce qui concerne les frais irrépétibles qu'ils ont exposés à hauteur d'appel, ainsi qu'une somme de 1000 euros à la société MAAF Assurances.
La condamnation au paiement d'une somme de 1000 euros à la société MAAF Assurances ne figure pas dans le dispositif de l'arrêt.
Il s'agit d'une omission qu'il convient de rectifier.
L'arrêt sera donc rectifié comme indiqué au dispositif de la présente décision.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
RECTIFIE l'arrêt rendu le 9 avril 2024 par la cour d'appel d'Orléans en ajoutant, dans son dispositif :
' CONDAMNE in solidum M. et Mme [F] à payer à la société MAAF Assurances une somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
DIT qu'à la diligence de la directrice de greffe de la cour d'appel, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.
Arrêt signé par Mme Anne-Lise COLLOMP, Présidente de Chambre et Mme Karine DUPONT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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