Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
17e chambre
ARRÊT N°
PAR DÉFAUT
DU 14 SEPTEMBRE 2022
N° RG 20/00833
N° Portalis DBV3-V-B7E-T2F4
AFFAIRE :
S.A.S. PULITA
C/
[T] [C]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 20 janvier 2020 par le Conseil de Prud'hommes Formation paritaire de NANTERRE
Section : C
N° RG : F 16/00744
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Estelle FERNANDES
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATORZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
SAS PULITA
N° SIRET : 493 863 708
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentant : Me Estelle FERNANDES de la SELAS INSOLIDUM AVOCATS ASSOCIES, Plaidant/ Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1907
APPELANTE
****************
Monsieur [T] [C]
né le 24 mars 1961 à [Localité 5] (Chili)
de nationalité française
[Adresse 3]
[Adresse 3]
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 15 juin 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Clotilde MAUGENDRE, Présidente chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Clotilde MAUGENDRE, Présidente,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
Par jugement du 20 janvier 2020, le conseil de prud'hommes de Nanterre (section commerce) a:
- fixé le salaire mensuel de M. [T] [C] à 1 012,22 euros,
- dit que le licenciement de M. [C] est nul,
- condamné la société Pulita à verser à M. [C] les sommes suivantes':
. 8 100 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul,
. 1 136,97 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
. 2 024,44 euros à titre d'indemnité de préavis,
. 202,44 euros à titre d'indemnité de congés payés afférents,
. 1 855,72 euros à titre de rappel de salaire du 25 avril au 20 juin 2016,
. 185,57 à titre d'indemnité de congés payés afférents,
. 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné la remise de l'attestation Pôle emploi et le certificat de travail conformes au jugement,
- dit qu'il n'y a pas lieu à astreinte,
- débouté M. [C] du surplus de ses demandes,
- dit que les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le conseil de prud'hommes tandis que les créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter du jugement,
- rappelé que l'exécution est de droit à titre provisoire sur les créances salariales selon l'article R. 1454-28 du code du travail,
- débouté la société Pulita de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Pulita aux entiers dépens.
Par déclaration adressée au greffe le 17 mars 2020, la société Pulita a interjeté appel de ce jugement.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 29 mars 2022.
Par dernières conclusions remises au greffe le 20 août 2020, la société Pulita demande à la cour de':
- la recevoir en son appel et en ses contestations et demandes, l'y déclarer fondée et y faisant droit,
- infirmer partiellement le jugement en ce qu'il a :
. dit que le licenciement de M. [C] est nul,
. condamné la société Pulita à verser à M. [C] les sommes suivantes :
. 8 100 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul,
. 1 136,97 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
. 2 024,44 euros à titre d'indemnité de préavis,
. 202,44 euros à titre d'indemnités de congés payés y afférents,
. 1 855,72 euros à titre de rappel de salaire du 25 avril au 20 juin 2016,
. 185,57euros à titre d'indemnité de congés payés y afférents,
. 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
. ordonné la remise de l'attestation Pôle emploi et le certificat de travail conformes à la décision,
. a débouté la société Pulita de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
. a condamné la société Pulita aux entiers dépens,
par conséquent,
statuant à nouveau sur ces chefs,
- dire que le licenciement de M. [C] n'est pas frappé de nullité,
- débouter M. [C] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions à son encontre,
subsidiairement,
- dire que le conseil de prud'hommes de Nanterre a statué extra petita en la condamnant à une indemnité pour licenciement nul qui n'était pas demandée, à une indemnité légale de licenciement et à une indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés afférents découlant de la nullité du licenciement qui n'étaient demandées qu'au titre de la résiliation judiciaire du contrat de travail produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
par conséquent,
- débouter M. [C] de l'ensemble de ses demandes au titre du licenciement,
encore plus subsidiairement, dans l'hypothèse extraordinaire où la Cour jugerait nul le licenciement de M. [C] et la condamnerait à lui verser une indemnité légale de licenciement,
- réduire le montant de l'indemnité légale de licenciement à 934,51 euros
- condamner M. [C] au paiement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [C] aux entiers dépens de la procédure.
M. [C] régulièrement assigné par acte d'huissier remis à étude le 15 septembre 2020 n'a pas constitué avocat.
En application de l'article 473 du code de procédure civile, l'arrêt sera rendu par défaut.
L'article 954 du code de procédure civile stipule que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
LA COUR,
M. [T] [C] a été engagé par la société Impérial 2000, en qualité de chef d'équipe, par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, pour une mensualisation de 86,66 heures par mois, du lundi au vendredi de 12 heures à 16 heures, à compter du 8 novembre 2011.
Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective des entreprises de propreté et services associés.
A partir du 1er février 2016, la société Pulita, société spécialisée dans la propreté et les services associés a été adjudicataire du marché de nettoyage des parties communes de l'Office Public HLM de [Localité 4] sur lequel M. [C] était affecté.
Par courrier du 25 janvier 2016, la société Pulita a informé M. [C] qu'il faisait partie de ses effectifs depuis le 1er février 2016 et l'a convoqué à un entretien fixé le 15 février 2016 muni d'un certain nombre de documents. A l'occasion de cet entretien, elle lui a remis un contrat de travail.
Par courriers réceptionnés par le salarié les 19 février et 9 mars 2016, l'employeur lui a demandé de renvoyer signés les deux exemplaires du contrat de travail remis le 15 février 2016.
Le 14 mars 2016, M. [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre afin de demander la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de son employeur et obtenir le paiement de diverses sommes de nature salariale et de nature indemnitaire.
Par courrier du 22 mars 2016, il a formulé ses griefs à l'égard de son employeur et a annoncé sa candidature aux élections professionnelles.
Par lettre du 3 juin 2016, M. [C] a été convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, fixé le 15 juin 2016.
Il a été licencié par lettre du 20 juin 2016 pour faute grave dans les termes suivants :
«'Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 3 juin 2016, nous vous avons convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le mercredi 15 juin 2016 à I4h30 heures, auquel vous vous êtes présenté accompagné d'un conseiller.
Nous vous notifions, par la présente, votre licenciement pour faute grave pour les motifs suivants':
Vous ne vous êtes plus présenté à votre poste de travail depuis le lundi 25 avril 2016 et vous ne nous avez adressé aucune pièce justificative en dépit de notre courrier de mise en demeure en date du 27 mai 2016.
Lors de l'entretien du 15 juin 2016, vous avez reconnu le fait que vous aviez décidé de votre propre initiative de ne plus vous présenter à votre poste de travail, et vous nous avez clairement exposé votre intention de ne plus reprendre vos fonctions au sein de notre société.
Ces faits perturbent considérablement l'organisation de notre entreprise et constituent donc une faute grave qui nous contraignent à mettre un terme à votre contrat de travail, sans indemnité de préavis, ni de licenciement. Votre licenciement prendra effet à la date d'envoi de la présente.
Nous vous informons qu'en application de l'article L 911-8 du Code de la sécurité sociale, vous bénéficiez de plein droit, à compter de la date de cessation de votre contrat de travail, du maintien des garanties de couvertures de Prévoyance prévus par le contrat souscrit par l'entreprise et ce, pendant une période égale au maximum a la durée d'indemnisation du chômage, dans la limite de 5 mois et à condition d'être indemnisé par pôle emploi. Toutefois vous avez la possibilité de renoncer au maintien de ces garanties en nous le notifiant expressément par écrit, dans un délai de 10 jours à compter de la rupture de votre contrat de travail. »
Sur la résiliation judiciaire :
Le jugement n'est pas frappé d'appel en ce qu'il a rejeté la demande de résiliation judiciaire.
Il sera confirmé de ce chef.
Sur le licenciement :
Pour dire le licenciement nul, le premier juge a considéré que M. [C], qui s'était porté candidat aux élections professionnelles par courrier recommandé du 22 mars 2016 reçu par l'employeur le 23 mars 2016, bénéficiait du statut de salarié protégé et ne pouvait pas être licencié sans autorisation de l'inspecteur du travail.
L'article L. 2411-7 dans sa version applicable à l'espèce prévoit :
' L'autorisation de licenciement est requise pendant six mois pour le candidat, au premier ou au deuxième tour, aux fonctions de délégué du personnel, à partir de la publication des candidatures. La durée de six mois court à partir de l'envoi par lettre recommandée de la candidature à l'employeur.
Cette autorisation est également requise lorsque la lettre du syndicat notifiant à l'employeur la candidature aux fonctions de délégué du personnel a été reçue par l'employeur ou lorsque le salarié a fait la preuve que l'employeur a eu connaissance de l'imminence de sa candidature avant que le candidat ait été convoqué à l'entretien préalable au licenciement. »
Un protocole électoral a été signé le 26 janvier 2016 qui précisait que le premier tour était fixé au 7 avril 2016, le second tour éventuel au 21 avril 2016 et que les dates limites de dépôt de candidature étaient fixés pour le premier tour au 15 mars 2016 à 16 heures et pour le second tour au 8 avril à 16 heures.
Le salarié a envoyé par lettre recommandée du 22 mars 2016 réceptionnée le 23 mars 2016 un courrier au directeur de la société Pulita [Adresse 1] par lequel il exposait ses griefs et «'confirmait également présenter sa candidature en qualité de délégué du personnel, en qualité de membre du comité d'entreprise et en qualité de membre du CHSCT-CT pour le deuxième tour, conformément au protocole signé dans l'entreprise ».
En l'espèce, quand bien même il avait envoyé son courrier avant le premier tour, le salarié était fondé à se prévaloir de la connaissance par l'employeur de l'imminence de sa candidature sous réserve que celui-ci en ait eu connaissance avant sa convocation à l'entretien préalable.
Cependant, cette protection n'était opérante que jusqu'au dépôt de sa candidature pour le second tour.
En l'espèce, il n'est pas discuté que le salarié ne s'est pas présenté candidat au second tour et il est constant qu'il a été convoqué à l'entretien préalable après le second tour.
Dès lors, c'est à tort que le premier juge a estimé qu'il bénéficiait d'un statut protecteur lors de son licenciement et a dit le licenciement nul.
Le jugement sera donc infirmé de ce chef.
La cour n'étant pas saisie d'un appel tendant à voir dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, elle n'a pas à statuer sur ce point.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a condamné la société Pulita à payer à M. [C] une indemnité pour licenciement nul, une indemnité légale de licenciement, une indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents, un rappel de salaire et les congés payés afférents et une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile :
M. [C] qui succombe, doit supporter la charge des dépens et ne saurait bénéficier de l'article 700 du code de procédure civile ; toutefois, pour des raisons d'équité, il n'y a pas lieu de faire application à son encontre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
Statuant publiquement par arrêt rendu par défaut, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
INFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
DÉBOUTE M. [C] de sa demande de nullité du licenciement, d'indemnité pour licenciement nul, d'indemnité légale de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents, de rappel de salaire et des congés payés afférents et d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [C] aux dépens.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Clotilde Maugendre, présidente et par Madame Dorothée Marcinek, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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La greffière La présidente