Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 22 FEVRIER 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/06161 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PUK7
Décision déférée à la Cour :
Arrêt du 08 MARS 2012
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 11/05171
APPELANTE :
CAMEFI
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Jacques henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
Monsieur [E] [U]
né le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 15]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Représenté par Me Emily APOLLIS de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me EDDAM, avocat au barreau de MARSEILLE substituant Me Virginie ROSENFELD
Madame [W] [Z]
née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 17]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Représentée par Me Emily APOLLIS de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me EDDAM, avocat au barreau de MARSEILLE substituant Me Virginie ROSENFELD
Monsieur [D] [I] Notaire Associé de la SCP DUBOST [I]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représenté par Me Philippe SENMARTIN de la SELARL CSA, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me VILLANOVA
S.C.P. DUBOST - [I] - [Y] Notaires associés, pris en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité sis
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentée par Me Philippe SENMARTIN de la SELARL CSA, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me VILLANOVA
Ordonnance de clôture du 02 Janvier 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 JANVIER 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Madame Nelly CARLIER, Conseiller
M. Jonathan ROBERTSON, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. Salvatore SAMBITO
Ministère public :
L'affaire a été communiquée au ministère public.
Le délibéré initialement prévu le 15 février 2024 a été prorogé au 22 février 2024; les parties en ayant été prélablement avisés ;
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
Dans le cadre d'une opération de défiscalisation, M. [G] [U] et Mme [W] [Z] ont notamment acquis en l'état futur d'achèvement à usage locatif une villa située dans un ensemble immobilier '[Adresse 11]' sur la commune de [Localité 12], constituant les lots n° 25, 28 et 29 et cadastrée [Cadastre 10], [Cadastre 6], [Cadastre 7] et [Cadastre 8] suivant acte authentique reçu le 30 juin 2006 par Me [D] [I], notaire associé de la SCP 'Serge Dubost, [D] [I], [S] [Y]' à [Localité 13]. Aux termes d'un acte distinct du même jour reçu par le même notaire, la Caisse Méditerranéenne de Financement (CAMEFI) a consenti à M. [G] [U] et Mme [W] [Z] un prêt immobilier d'un montant en capital de 364 579 € destiné à financer partie de cette opération (acquisition du lot n° 25). M. [G] [U] et Mme [W] [Z] ont été représentés à ces actes par un clerc de notaire en vertu d'une procuration reçue par Me [F], notaire à [Localité 9].
M. [G] [U] et Mme [W] [Z], s'estimant victimes des agissements de la société Apollonia qui les avaient démarchés pour réaliser l'opération en cause, ont cessé d'honorer les mensualités de leur prêt et ont déposé plainte auprès du Procureur de la République du tribunal de grande instance de Marseille.
En 2008, une plainte avec constitution de partie civile contre X a été déposée devant le tribunal de grande instance de Marseille par de nombreux investisseurs, clients de la société Apollonia.
Dans le cadre de l'instruction ouverte devant le juge d'instruction de Marseille, diverses personnes ont été mises en examen notamment des chefs d'escroquerie en bande organisée, faux et usage de faux, exercice illégal de l'activité d'intermédiaire en opération de banque et abus de confiance et plusieurs notaires, dont Maîtres [I] et [F] ont été mis en examen du chef de faux en écriture publique et complicité d'escroquerie. Une information judiciaire distincte était ouverte sur le volet dit 'Scrivener' du chef des infractions fondées sur les dispositions du code de la consommation.
M. [G] [U] et Mme [W] [Z] ayant assigné le 9 juillet 2009 les différents intervenants impliqués dans l'affaire (notamment les notaires, et la société Apollonia) devant le tribunal de grande instance de Marseille aux fins de voir engager leur responsabilité civile, le juge de la mise en état de cette juridiction a sursis à statuer sur l'ensemble des demandes dans l'attente du prononcé d'une décision pénale définitive dans le cadre de l'information judiciaire ouverte dans cette affaire, par ordonnances en date des 17 juin 2010 et 10 mai 2012.
La déchéance du terme a été prononcée par la Camefi par courrier recommandé avec demande d'avis de de réception du 15 avril 2009.
Suivant commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 13 janvier 2010 à M. [G] [U] et Mme [W] [Z] et publié le 10 mars suivant au SPF de [Localité 14], la société Camefi agissant en vertu de l'acte authentique de prêt précité, a fait saisir les biens et droits immobiliers dont ils sont propriétaires à [Localité 12] et faisant l'objet des actes précités et ce, afin d'obtenir paiement de la somme totale de 379 980, 33 euros arrêtés au 31 mai 2009.
Le 31 mars 2010, la société Camefi a fait assigner M. [G] [U] et Mme [W] [Z] à l'audience d'orientation du 6 septembre 2010 devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Narbonne aux fins de vente forcée des biens.
Suivant acte d'huissier en date du 10 septembre 2010, la société Camefi a fait assigner en intervention forcée Me [D] [I] et la SCP Dubost-[I]-[Y].
A la suite du renvoi de l'audience d'orientation au 28 mars 2011, le Juge de l'exécution du Tribunal de grande instance de Narbonne, par jugement en date du 20 juin 2011, a :
* ordonné la jonction de procédures enrôlées sous les numéros 10/0007 et 10/1350.
* rejeté l'ensemble des exceptions ou fins de non-recevoir présentées par M.[U] [E] et Melle [Z] [W] ou Me [J] [I] et la SCP Dubost-[I]-[Y].
* dit que le commandement de payer valant saisie immobilière signifié le 13 janvier 2010 n'est pas caduc.
* dit que la Caisse Mediterranéenne de Financement produit à l'appui de la procédure de saisie un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible.
* fixé la créance dont s'agit comme suit :
- capital restant dû : 341.660,82 Euros
- indemnité forfaitaire 7% : 24.795,93 Euros
- échéances échues : 3.117,62 Euros
- intérêts au 31/05/2009 (tx 8,6%) : 8.975,78 Euros
- intérêts postérieurs (8,6%) : Mémoire
- frais d'assurance : 473.24 Euros
- frais d'exécution : 956,94 Euros
TOTAL : 379.980,33 Euros + Mémoire
* autorisé en conséquence la Caisse Meditéranéenne de Financement à poursuivre la vente forcée en un seul lot des immeubles sis a [Localité 12] dans l'ensemble immobilier '[Adresse 11]' cadastrés section [Cadastre 10], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8] et fixé la mise à prix à 50.000 Euros.
* dit que la vente aura lieu le lundi 05 septembre 2011 à 11hh00.
* dit que l'immeuble pourra être visité avec le concours de tout huissier territorialement compétent, lequel pourra se faire assister, si besoin est, de deux témoins, d'un serrurier et de la force publique le second vendredi précédant la vente à 14 heures.
* employé les dépens en frais privilégiés de saisie immobiliere en ce compris les coûts de visites et diagnostics exigés par la loi ou l'autorité réglementaire.
* déclaré le présent jugement commun et opposable à Me [J] [I] et la SCP Dubost-[I]-[Y].
* rejeté toutes demandes plus amples ou contraires des parties.
M. [U] et Mme [Z] ont interjeté appel à l'encontre de cette décision suivant une première déclaration reçue au greffe de la Cour le 13 juillet 2011 et enrôlée sous le n° de RG 11-5171, puis suivant une seconde déclaration reçue au greffe de la Cour le 1er août 2011 et enrôlée sous le n° de RG 11-5677.
Par arrêt en date du 8 mars 2012, la Cour d'appel de Montpellier a :
- ordonné la jonction des procédures inscrites au Répertoire Général sous les n°11/5171 et 11/5677 ;
- déclaré recevable l'appel interjeté par M. [U] et Melle [Z] à l'encontre du jugement rendu le 20 juin 2011 par le Juge de l'exécution du Tribunal de grande instance de Narbonne ;
- confirmé le jugement en ce qu'il a rejeté la nullité de la procédure pour non respect du délai d'assignation à 1'audience d'orientation ;
- sur la validité du titre executoire servant de fondement au commandement aux fins de saisie immobilière, sursis à statuer jusqu'à ce qu'intervienne une decision definitive dans la procédure pénale actuellement pendante devant le Tribunal de grande instance de Marseille ;
- dit que sur justification de la survenance de l'évènement précité, l'instance sera reprise à l'initiative de la partie la plus diligente ;
- dit que l'affaire sera radiée du rôle des affaires en cours et y sera réinscrite lors de la reprise de l'instance ;
- réservé les dépens et la participation aux frais irrépétibles.
Le 2 décembre 2022, la société CAMEFI a sollicité la réinscription de l'affaire au rôle de la Cour.
Par un arrêt en date du 15 mars 2023, la Chambre de l'instruction de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence a confirmé l'ordonnance de non-lieu partiel, requalification et renvoi devant le tribunal correctionnel aux fins de jugement de la société Apollonia et d'un certain nombre d'intervenants, dont Me [F] des chefs d'escroquerie en bande organisée ou de complicité d'escroquerie en bande organisée, les infractions de faux et usage de faux n'ayant pas été retenues et a, infirmant l'ordonnance pour le surplus, renvoyé également Me [C], notaire devant le tribunal correctionnel du chef de complicté d'escroquerie en bande organisée.
Par un arrêt de même date, la Chambre de l'instruction de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence a confirmé l'ordonnance de non-lieu à l'égard de l'ensemble des prévenus rendue par le juge d'instruction du tribunal judiciaire de Marseille le 25 février 2022 en ce qui concerne le volet 'Scrivener'.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 18 juillet 2023, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la société Camefi demande à la Cour de :
- révoquer le sursis à statuer et,
- confirmer le jugement de première instance en toutes ses dispositions,
- statuer ce que de droit conformément à l'article 39 alinea 2, articles 49 et 51 dudit Décret,
- conformément à l'article 59 dudit décret, voir fixer dès à présent la date d'adjudication et la date de visite des biens et droits immobiliers saisis avec le concours de Maîtres [K] [H], huissiers de justice à [Localité 14] , ou de tel autre huissier qu'il plaira an juge de l'Exécution de désigner, lequel pourra se faire assister si besoin est de deux témoins, d'un serrurier et de la force publique,
- constater la régularité du commandement de payer et la validité de la saisie engagée à l'encontre des consorts [U] [Z],
- débouter les consorts [U] [Z] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
- constater qu'ils n'entendent pas remettre en cause leur acte de propriété passé avec la même procuration annexée de la même manière,
- dire et juger la copie exécutoire valable et devant produire ses effets
- débouter Me [I] et la SCP Dubost [I] de toutes leurs demandes , fins et conclusions,
- les condamner in solidum an paiement de la somme de 6000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC,
- dire que les dépens seront des frais privilégiés de vente dus par l'adjudicataire ou l'acquereur amiable en sus du prix principal.
Au dispositif de leurs dernières écritures transmises par voie électronique le 31 mai 2023, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de leurs moyens et prétentions, M. [G] [U] et Mme [W] [Z] demandent à la Cour de :
* révoquer l'ordonnance de clôture ;
* vu les articles 378 et 480 du Code de procédure civile, débouter Camefi de sa demande de révocation du sursis à statuer en ce qu'elle est irrecevable et mal fondée ;
* maintenir le sursis à statuer prononcé par l'arrêt de la Cour d'appel de Montpellier du 8 mars 2012 ;
* A titre subsidiaire, sur le fond :
'' infirmer le jugement du juge de l'exécution du Tribunal de Grande instance de NARBONNE du 20 juin 2011 ;
'' Statuant à nouveau :
Vu l'article L 213-6 du Code de l'Organisation Judiciaire, l'article L312-10 du Code de la consommation ;
- constater que la Camefi n'a pas respecté le formalisme d'ordre public relatif à la formation du contrat de crédit immobilier inscrit aux articles L312-7 et L312-10 alinéa 2 du Code de la consommation ;
- juger nul l'acte notarié de prêt du 30 juin 2006 dont se prévaut Camefi ;
- ordonner la mainlevée de la saisie-vente d'une villa de type W (n°401) constituant le lot n°25 de l'îlot A d'un ensemble de 59 villas située au lieudit « [Adresse 16] » sur la commune de [Localité 12] aux préjudices des consorts [U] [Z] ;
- débouter Camefi de toutes ses fins, moyens et conclusions ;
'' A titre subsidiaire sur le fond :
Vu l'article 1318 du Code civil dans sa rédaction applicable à l'acte notarié du 30 juin 2006 et les articles 2 et 41 du décret n°71-941 du 26 novembre 1971 ;
- disqualifier l'acte notarié du 30 juin 2006 ;
- ordonner la mainlevée de la saisie-vente d'une villa de type W (n°401) constituant le lot n° 25 de l'îlot A d'un ensemble de 59 villas située au lieudit « [Adresse 16] » sur la commune de [Localité 12] aux préjudices des consorts [U] [Z] ;
- débouter Camefi de toutes ses fins, moyens et conclusions ;
* En tout état de cause :
- débouter la SCP Dubost [I] [Y] et Maitre [D] [I] de leur demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile à l'encontre des Consorts [U] [Z] ;
- condamner Camefi à verser aux Consorts [U] [Z] une somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP ARGELLIES et WATREMET.
Dans leurs dernières écritures transmises par voie électronique le 22 février 2023, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de leurs moyens et prétentions, Me [D] [I] et la SCP Dubost-[I]-[Y] demandent à la Cour de :
* débouter la Camefi de sa demande de révocation de sursis à statuer en l'état de la procédure pénale qui est toujours actuellement en cours.
* A titre subsidiaire,
- dire et juger que la Cour d'appel de céans n'est pas compétente pour connaître des demandes dirigées par la Camefi et éventuellement par toutes autres parties à l'encontre de Maître [D] [I] et de la SCP [I] [Y], s'agissant des demandes procédant d'une action en responsabilité civile professionnelle dont est d'ailleurs déjà saisi le Tribunal judiciaire de Marseille au fond.
- les mettre purement et simplement hors de cause.
* En tout état de cause,
- débouter la Camefi et éventuellement toutes autres parties de l'ensemble de leurs prétentions dirigées à l'encontre des concluants.
- condamner tout succombant à payer la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens.
Par avis écrit en date du 20 décembre 2022, le ministère public a déclaré s'en rapporter à la sagesse de la Cour.
MOTIFS :
Il y a lieu en préliminaire de faire observer que la présente Cour dans son arrêt du 8 mars 2012 a déjà statué sur la demande de nullité de la procédure de saisie immobilière tiré du non-respect du délai d'un mois entre la date d'assignation et la date de l'audience d'orientation et a confirmé à ce titre le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté cette demande.
Par ailleurs, les parties n'ont pas maintenu en cause d'appel et n'ont émis en tous les cas aucune critique à l'encontre du jugement entrepris ayant statué sur :
- l'exception d'incompétence du juge de l'exécution pour apprécier la validité de l'acte authentique litigieux soulevée par la Camefi,
- la demande de caducité du commandement soulevée par M. [U] et Mme [Z]
- la demande de nullité de l'acte authentique tirée de l'absence d'annexion des procurations à la copie exécutoire de l'acte, de l'absence de qualité de la personne ayant reçu la procuration et de l'incompétence territoriale du notaire et soulevée par M. [U] et Mme [Z].
Il convient donc de confirmer purement et simplement, par adoption de motifs, le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté l'exception et les demandes de caducité du commandement et de nullité de l'acte authentique fondées sur ces moyens.
Sur la demande de révocation de l'ordonnance de clôture
Il n'y a pas lieu de statuer sur une telle demande formée par M. [U] et Mme [Z] dés lors que la présente instance soumise à la procédure de l'assignation à jour fixe n'a donné lieu à aucune ordonnance de clôture.
Sur la demande de révocation du sursis à statuer
La société Camefi sollicite la révocation du sursis à statuer prononcé par arrêt de la présente Cour en date du 8 mars 2012 aux motifs qu'à l'issue de l'instruction pénale ayant donné lieu à deux arrêts de la chambre de l'instruction, du 15 mars 2023, aucune poursuite n'a été retenue pour l'infraction de faux en écriture publique et usage de faux portant sur les actes notariés en cause, de même qu'aucune poursuite n'a été retenue à l'encontre des banques, dont la Camefi, sur le fondement de la violation aux dispositions du code de la consommation et en conséquence, qu'il n'existe plus aucun lien entre la procédure pénale visée par l'arrêt de sursis à statuer et l'acte notarié servant de base aux poursuites, la procédure pénale n'ayant aucun impact sur la validité de celui-ci de sorte que le maintien du sursis, qui de surcroit est contraire à une bonne administration de la justice, à la nécessité d'un procès équitable et au droit d'être jugé dans un délai raisonnable, ne se justifie plus. Elle ajoute que si la procédure pénale est toujours pendante des chefs d'escroquerie et complicité d'escroquerie, il n'en découlera aucun risque de contrariété de décisions alors même que la Banque n'est pas poursuivie de ces chefs.
M. [U] et Mme [Z] concluent à l'irrecevabilité et en tous les cas au rejet de cette demande aux motifs qu'elle se heurte à l'autorité de la chose jugée de l'arrêt de la Cour du 8 mars 2012 qui pour surseoir à statuer ne s'est pas seulement fondée sur les poursuites pénales pour faux en écritures contre les notaires mais aussi sur les pousuites pénales pour escroquerie en bande organisée, dont la Cour a estimé quelles avaient également une influence sur la question de la régularité de l'acte notarié et alors même que celui-ci, ainsi que la signature de procurations hors la présence des acheteurs-emprunteurs ont été l'un des moyens ayant servi à la commission de l'escroquerie, selon un process frauduleux mis en place par les notaires. Ils soutiennent, en conséquence, que l'ordonnance de renvoi du juge d'instruction devant le tribunal correctionnel du 15 avril 2022 et l'arrêt de la chambre d'instruction du 15 mars 2023 ne sont pas des éléments nouveaux remettant en cause le sursis à statuer ordonné par la Cour. Ils considèrent également que la Camefi dispose encore d'un délai raisonnable pour recouvrer sa créance , la procédure pénale étant en voie d'achèvement.
Me [D] [I] et la SCP Dubost-[I]-[Y] concluent également au rejet de la demande de révocation du sursis à statuer en l'absence de justification de circonstances nouvelles depuis la date de l'arrêt ayant prononcé le sursis, la procédure pénale étant toujours en cours.
Aux termes de l'article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou la survenance de l'évènement qu'elle détermine.
Par ailleurs, si l'article 379 du code de procédure civile prévoit que le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge, l'instance étant poursuivie, à l'expiration du sursis , à l'inititative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d'ordonner, s'il y a lieu, un nouveau sursis, il dispose également que le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai.
Les textes précités ne font donc pas obstacle à ce que le juge puisse révoquer le sursis ordonné en tenant compte des circonstances qui peuvent s'apprécier, en l'espèce, au regard de l'évolution de la procédure pénale en cause visée par la décision de sursis à statuer.
Il ressort de l'arrêt du 8 mars 2012 que la Cour a sursis à statuer sur la régularité de l'acte authentique de prêt servant de fondement à la saisie immobilière pratiquée par la Camefi à l'encontre de M. [U] et Mme [Z] en se fondant sur l'existence d'une information pénale alors en cours au Tribunal de grande instance de Marseille à la suite de la plainte avec constitution de partie civile de ces derniers du chef de faux en écriture publique à l'encontre de Me [D] [I], notaire, appelé dans la présente procédure en intervention forcée, laquelle information portait également sur le délit d'escroquerie que serait susceptible de constituer l'ensemble des opérations de ventes et de prêts concernées par l'affaire Appolonia, la Cour estimant que la decision à intervenir au pénal est de nature à exercer directement une influence sur la solution de la procédure de saisie immobilière au cours de laquelle elle doit préalablement se pencher sur la question de la régularité tant de l'acte notarié que de l'opération de prêt. Elle a ainsi par application de l'article 378 du Code de procedure civile ordonné dans 1'intérêt d'une bonne administration de la justice, et afin notamment d'éviter toute contrariété de décisions, le sursis à statuer jusqu'a ce qu'intervienne une décision définitive dans la procédure pénale.
Il convient de relever que lorsque la Cour a rendu cette décision, le sursis à statuer était motivé en l'état d'une procédure pénale qui venait de débuter, alors que le juge et les parties elle-même ne disposaient encore que peu d'éléments sur les éventuelles collusions entre les personnes physiques ou morales mises en cause, leurs liens exacts et les responsabilités encourues, l'importance de cette affaire, sa complexité et le nombre de personnes physiques et morales impliquées ayant conduit la Cour à sursoir à statuer, dans le cadre d'une bonne administration de la justice.
A ce jour et alors que la procédure d'information dure depuis près de 11 ans, la chambre de l'instruction de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence a rendu le 15 mars 2023 deux arrêts, lesquels ont confirmé pour l'un, l'ordonnance de non-lieu à l'égard de l'ensemble des prévenus, dont Me [I] et Me [F] rendue par le juge d'instruction du tribunal judiciaire de Marseille le 25 février 2022 en ce qui concerne le volet 'Scrivener' relatif à la violation des dispositions du code de la consommation et pour l'autre, l'ordonnance de même date de non-lieu partiel, requalification et renvoi devant le tribunal correctionnel aux fins de jugement de la société Apollonia et d'un certain nombre d'intervenants, dont Me [I] et [F] des chefs d'escroquerie en bande organisée ou de complicité d'escroquerie en bande organisée, les infractions de faux et usage de faux n'ayant pas été retenues, la chambre de l'instruction n'infirmant l'ordonnance pour le surplus que sur le renvoi de Me [C], notaire devant le tribunal correctionnel du chef de complicté d'escroquerie en bande organisée.
Il y a lieu de faire observer qu'aucun organisme bancaire et particulièrement la Camefi n'a fait l'objet de poursuites pénales. Aucun élément n'est donc de nature à établir l'existence d'agissements de la Camefi en qualité de co-auteur ou de complice, au service de la commission d'infractions pénales au préjudice de M. [U] et Mme [Z].
S'il est exact que la poursuite pénale se poursuit des chefs de complicité d'escroquerie en bande organisée à l'encontre des notaires susvisés, il convient de rappeler que le sursis à statuer n'a été ordonné que pour une bonne administration de la justice, l'article 4 du code de procédure pénale n'imposant le sursis à statuer que sur le seul jugement de l'action civile en réparation du dommage causé par l'infraction et qu'en dehors de cette hypothèse, le sursis à statuer et son maintien ne peuvent être ordonnés qu'à titre facultatif selon l'appréciation discrétionnaire du juge, la mise en mouvement de l'action publique n'imposant pas aux termes de l'article 4 alinéa 3 du code de procédure pénale la suspension du jugement des autres actions devant la juridiction civile, et ce, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d'exercer directement ou indirectement une influence sur la solution du procès civil.
En conséquence, en l'espèce, alors que la demande formée par la Camefi devant la présente juridiction civile ne tend pas à la réparation d'un dommage causé par une infraction, le maintien du sursis n'est pas de droit, quand bien même la décision à intervenir au pénal serait susceptible d'exercer directement ou indirectement une influence sur la solution du procès civil.
En outre, si la présente Cour est saisie d'une mesure d'exécution fondée sur un acte authentique établi par Me [I], dont M. [U] et Mme [Z] entendent contester les conditions dans lesquelles cette souscription est intervenue, ils sont à ce jour parfaitement en mesure de faire valoir devant la présente juridiction tous les éléments de défense qu'ils estiment utiles de présenter , y compris le défaut de caractère exécutoire du titre en cause sans besoin d'attendre la décision pénale devant se prononcer sur la constitution de l'infraction de complicité d'escroquerie, en l'état de la copie de l'ensemble des actes de la procédure pénale qu'ils ont obtenu depuis l'arrêt de la présente Cour du 8 mars 2012 et des arrêts précités la Chambre de l'instruction en date du 15 mars 2023, la condamnation pénale à intervenir qui n'a pas pour objet de se prononcer sur la validité des actes authentiques établis par les notaires, quand bien même la complicité d'escroquerie serait retenue à leur encontre, n'ayant aucune incidence sur la présente procédure et un risque de contrariété entre la décision pénale et la décision civile n'étant pas établie.
Enfin, la mise en balance du droit de toute personne à ce que son droit soit entendue équitablement et qu'elle le soit dans un délai raisonnable conduit, en l'espèce, à ne pas faire subir à l'examen de l'action engagée il y a plus de 11 ans par le Camefi un retard supplémentaire, dans l'attente de l'issue d'une procédure pénale dont il n'est pas possible encore de déterminer la durée prévisionnelle, puisque M. [U] et Mme [Z] indiquent avoir formé un pourvoi en cassation à l'encontre des deux arrêts du 15 mars 2023, en rappelant à cet égard les dispositions de l'article R 121-1 du code des procédures civiles d'exécution qui prévoit en son alinéa 2 que le juge de l'exécution ne peut suspendre l'exécution de la décision de justice servant de fondement aux poursuites, si ce n'est par l'octroi de délais de grâce qui ne peuvent être fondés que sur les difficultés économiques du débiteur de bonne foi.
Au regard de l'ensemble de ces éléments et de l'évolution significative de la procédure pénale depuis l'arrêt du 8 mars 2012, il n'existe plus aucune raison de retarder l'exécution de l'acte litigieux du le 30 juin 2006 servant de fondement aux commandements valant saisie immobilière, le sursis à statuer ordonné étant devenu contraire à l'administration d'une bonne justice.
Il convient donc de considérer que c'est à tort que M. [U] et Mme [Z] invoquent l'autorité de la chose jugée qui serait attachée à l'arrêt du 8 mars 2012, la Camefi justifiant de circonstances de nature à révoquer le sursis ordonné par cet arrêt.
Il convient, en conséquence, de déclarer parfaitement recevable la demande tendant à la révocation du sursis formée par la Camefi et y faisant droit d'ordonner cette révocation, ainsi que la reprise de l'instance.
Sur l'exception d'incompétence d'attribution soulevée par Me [D] [I] et la SCP Dubost-[I]-[Y]
Me [D] [I] et la SCP Dubost-[I]-[Y] soulèvent l'incompétence de la présente Cour pour connaître des demandes dirigées à leur encontre par la Camefi et éventuellement par toutes autres parties s'agissant de demandes procédant d'une action en responsabilité civile professionnelle qui relève de la compétence du tribunal judiciaire de Marseille au fond, d'ailleurs déjà saisi à ce titre.
Or, c'est à juste titre que le premier juge a fait remarquer que la demande d'intervention forcée formée à leur encontre par la Camefi n'avait pas pour objet de voir engager une action fondée sur leur responsabilité civile professionnelle mais uniquement de leur demander la production de certaines pièces qui n'étaient pas en possession du créancier poursuivant et utiles à l'instance de saisie immobilière l'opposant à M. [U] et de Mme [Z] et de leur permettre de participer au débat portant sur la validité de l'acte authentique servant de base aux poursuites et dont Me [I] a été le rédacteur, la seule demande formée à l'appui de cette intervention forcée étant de voir déclarer commun et opposable à Me [D] [I] et la SCP Dubost-[I]-[Y] le jugement à intervenir, la Camefi en cause d'appel sollicitant purement et simplement la confirmation de la décision entreprise sur ce point. Le juge de l'exécution et par voie de conséquence, la présente Cour sont ainsi parfaitement compétents pour statuer sur cette demande.
Il convient donc de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté l'exception d'incompétence du juge de l'exécution au profit du tribunal judiciaire de Marseille.
Sur la demande de mainlevée de la saisie tirée de la nullité du titre exécutoire
Aux termes de l'article L 311-2 du code de procédure civile d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière.
Par ailleurs, en application de l'article L. 213-6 du Code de l'organisation judiciaire, le Juge de l'Exécution connaît de manière exclusive des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit, à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.
En outre, aux termes de l'article L. 111-3-4° du Code des procédures civiles d'exécution , seuls les actes notariés revêtus de la formule exécutoire constituent des titres exécutoires.
M. [U] et Mme [Z] soulèvent la nullité de l'acte authentique de prêt du 30 juin 2006 tirée du non-respect du formalisme d'ordre public relatif à la formation du contrat de crédit immobilier prévu aux articles L 312-7 et L. 312-10 alinéa 2 du code de consommation ( non-respect du délai de 10 jours entre l'envoi de l'offre de prêt et la date de l'acceptation de cette offre).
La Camefi soulève la prescription de cette demande invoquée comme moyen de défense et ce, en application de l'article 2224 du code civil, le titre signé en 2006 ayant été exécuté sans difficulté et les emprunteurs formulant leur moyen plus de 17 ans après la date de signature de cet acte.
Cependant, ainsi que le soulèvent à juste titre M. [U] et Mme [Z], qui ne contestent pas l'application à leur égard de la prescription quinquennale de l'article 2224 précité, ils justifient avoir soulevé en défense l'exception de nullité de l'acte avant l'expiration de ce délai de prescription, puisque même en considérant qu'ils aient eu connaissance dés la signature de l'acte du 30 juin 2006 des faits leur permettant d'exercer leur action en nullité, le délai de prescription expirait au plus tôt le 30 juin 2011. Or, il ressort du jugement entrepris qu'ils ont formé pour la première fois leur demande de nullité de l'acte fondée sur la violation de l'article L 312-10 du code de la consommation par concluisons déposées le 28 mars 2011 devant le premier juge, soit avant l'expiration du délai de prescription.
Il convient donc de déclarer recevable leur demande tendant à la nullité de l'acte servant de fondement à la mesure de saisie litigieuse et donc de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par la Camefi et tirée de la prescription de cette demande.
Sur le fond, M. [U] et Mme [Z] soutiennent l'application à leur égard des dispositions du code de la consommation issues de la loi Scrivener sur le fondement de l'article 1319 ancien du code civil, aux motifs que l'acte authentique en cause a visé expressément ces dispositions et a rendu en conséquence l'offre de prêt soumise à celles-ci et ce, alors même que le notaire rédacteur avait connaissance de l'empilement des opérations qu'ils ont réalisés à la date de cet acte et du fait que leurs investissements en qualité de loueur meublé professionnel avaient une nature professionnelle et qu'il avait donc en toute connaissance de cause visé les dispositions du code de la consommation.
La Camefi fait valoir au contraire que le non-respect des formalités issues de la loi Scrivener ne saurait être invoqué par les emprunteurs qui ne peuvent revendiquer la qualité de consommateurs mais sont assimilés à des professionnels ayant choisi le statut de loueur meublé professionnel et conteste les arguments développés par M. [U] et Mme [Z] fondés tant sur la soumission des parties aux dispositions du code de la consommation que sur l'application de l'article 1319 ancien du code civil.
L'article L 312-3 ancien, devenu L 313-2 du code de la consommation prévoit en son 2° que sont exclus du champ d'application du code de la consommation, les crédits immobiliers destinés, sous quelque forme que ce soit, à financer une activité professionnelle, notamment celle des personnes physiques ou morales, qui, à titre habituel, même accessoire à une autre activité ou en vertu de leur objet social, procurent, sous quelque forme que ce soit, des immeubles ou fractions d'immeubles, bâtis ou non , achevés ou non, collectifs ou individuels, en propriété ou en jouissance.
En l'espèce, il ressort des différents formulaires et fiches signés par M. [U] et Mme [Z] à l'appui de leur demande de crédit, de l'acte authentique de prêt du 30 juin 2006 que des autres pièces produites par la Banque et il n'est au demeurant pas contesté par ces derniers qu'ils ont contracté le prêt immobilier en cause en vue d'acquérir un bien à usage locatif, que cette acquisition immobilière s'est inscrite dans le cadre de 2 autres opérations similaires, les trois acquisitions en cause ayant donné lieu à un investissement d'un montant total de 1. 106.366 € et ayant pour finalité la location d'immeubles, laquelle s'est réalisée de manière effective par la signature de contrats de bail et que pour ces opérations, M. [U] a adopté le statut de loueur meublé professionnel et s'est inscrit au registre du commerce et des sociétés pour pouvoir bénéficier de ce statut, faisant ainsi profiter le foyer familial des mêmes avantages fiscaux portant sur l'ensemble de ces opérations immobilières.
En conséquence, s'il n'est pas contestable que M. [U] et Mme [Z] n'ont pas acquis les biens dans le cadre de leur activité professionnelle principale puisqu'ils exerçaient la profession de médecin, en adoptant un régime procurant au couple un certain nombre d'avantages notamment fiscaux réservés aux professionnels de la location immobilière, ils ont entendu exercer une activité professionnelle accessoire, celle de loueur meublé professionnel, activité dans le cadre de laquelle ils ont acquis le bien faisant l'objet du prêt en cause. Par ailleurs, en multipliant les opérations similaires et en percevant le résultat de leurs investissements locatifs, ils ont bien exercé cette activité professionnelle accessoire à titre habituel dans le cadre d'une démarche purement économique exclusive d'un investissement destiné à terme à un usage purement personnel ou familial. M. [U] et Mme [Z] ne revendiquent d'ailleurs pas dans leurs écriture la qualité de simples consommateurs.
Par ailleurs, contrairement aux moyens développés par M. [U] et Mme [Z], et ce, même sous l'angle de l'article 1319 ancien du code civil, il ne peut s'induire du seul rappel dans l'acte de certaines dispositions du code de la consommation l'existence d'une soumission volontaire des parties et particulièrement de la banque à ces dispositions, alors qu'il ressort tant de la fiche de réservation du bien à acquérir que de la fiche de renseignements bancaires signées par les emprunteurs, documents adressés à la banque que ces derniers se sont présentés dans le cadre de leur projet immobilier comme loueurs de meublés non professionnels et qu'il n'est donc nullement établi que la Camefi aurait accepté en connaissance de cause de placer le contrat de prêt lors de sa formation ou de son exécution sous le régime du code de la consommation. En outre, sous réserve du caractère non équivoque de cette soumission volontaire, celle-ci n'a pas en tout état de cause pour effet de modifier la qualité de l'emprunteur et la nature du prêt dés lors que l'opération financée ne ressortait pas en réalité des dispositions du code de la consommation, compte tenu des conditions précédemment décrites dans lesquelles ce financement a eu lieu.
Si aux termes de l'article 1319 ancien du code civil, l'acte authentique fait foi de la convention qu'il renferme entre les parties jusqu'à inscription de faux, cette pleine foi ne porte que sur les faits que l'officier ministériel a pu constater personnellement et non sur les énonciations des parties. Ainsi, en l'espèce, le notaire dans l'acte litigieux ne fait que procéder au rappel de certaines dispositions du code de la consommation contenues dans l'offre préalable de prêt émise par la Camefi et acceptée par les emprunteurs. Il s'agit donc d'un rappel des énonciations des parties sur ce point. Si le notaire a bien personnellement procédé à ce rappel, ce qui n'est pas contesté, c'est ce rappel qui fait foi jusqu'à preuve contraire et non le fait que l'offre de prêt soit soumise aux dispositions du code de la consommation. Le rappel des dispositions du code de la consommation par le notaire ne fait donc pas foi d'une soummission volontaire non équivoque des parties aux dispositions du code de la consommation, de la qualité des emprunteurs et de la nature du prêt en question. Peu importe à cet égard que le notaire ait eu conscience du caractère professionnel de l'opération.
M. [U] et Mme [Z] ne pouvant être considérés comme des consommateurs au sens de l'article L 137-2 du code de la consommation, ils ne sauraient donc prétendre à l'application des dispositions du la consommation et donc au non-respect du formalisme édicté par les articles L 312-7 et L. 312-10 alinéa 2 du code de la consommation.
Il convient, en conséquence de les débouter de leur demande de nullité de l'acte sur ce fondement.
Sur la demande de mainlevée de la saisie immobilière tirée de la disqualification de l'acte authentique
M. [U] et Mme [Z] font valoir subsidiairement que la nature exécutoire de l'acte authentique du 30 juin 2006 doit être remis en cause par l'état de dépendance tant financière qu'organisationnelle de Me [I], notaire rédacteur de l'acte à l'égard de la société Appollonia, situation incompatible avec ses obligations d'impartialité et d'indépendance le rendant ' notaire intéressé à l'acte' au sens de l'article 2 du décret du 26 novembre 1971 et qui est sanctionnée en vertu de l'article 1318 ancien du code civil et 41 du décret du 26 novembre 1971 par la disqualification de l'acte qui ne vaut que comme écriture privée, lorsqu'il est signée par toutes les parties, ce qui est le cas en l'espèce.
La Camefi soulève l'irrecevabilité de cette demande en raison de la prescription prévue à l'article 2224 du code civil, tel que déjà invoqué précédemment pour la demande de nullité de l'acte.
L'action en disqualification d'un acte notarié en acte sous seing privé est également soumise au délai de prescription de 5 ans prévu à l'article 2224 du code civil pour toutes les actions personnelles et mobilières. Le point de départ de ce délai opposable à l'emprunteur qui conteste l'acte notarié par voie d'action ou d'exception est la date à laquelle il a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
En l'espèce, le point de départ de la prescription ne saurait être retenu à la date de signature de l'acte authentique du 30 juin 2006, comme le soutient La Camefi alors qu'à cette date, M. [U] et Mme [Z] ne pouvaient avoir connaissance de l'état invoqué de dépendance économique du notaire à l'égard de la société Apollonia et particulièrement du volume d'affaires que cette société a apporté à cet officier ministériel, cette connaissance ne pouvant être déduite des seules mentions portées à l'acte mais impliquant que les emprunteurs aient eu connaissance de l'ensemble des actes de vente et de prêts reçus par leur notaire en lien avec les opérations immobilières de la société Apollonia.
Il convient, en effet, de considérer que ce n'est qu'à l'issue de l'instruction pénale qu'ils ont pu avoir connaissance de l'ensemble des éléments factuels les mettant en mesure de comprendre les liens organisationnels et économiques liant notamment la société Apollonia et Me [I], rédacteur de l'acte litigieux et notamment de l'ampleur du chiffre d'affaire apporté au cabinet de ce dernier par ces opérations immobilières. En conséquence, ce n'est au plus tôt qu'à la lecture du réquisitoire définitif du procureur de la république du tribunal judiciaire de Marseille transmis le 4 janvier 2022 aux parties civiles, dont font partie M. [U] et Mme [Z] qu'ils ont connu les faits leur permettant d'exercer leur action en disqualification de l'acte authentique, aucune des autres pièces versées aux débats ne venant établir qu'ils aient pu avoir connaissance de ces faits antérieurement.
En conséquence, alors que M. [U] et Mme [Z] ont formé cette demande pour la première fois en cause d'appel par conclusions signifiées le 15 mai 2023, il y a lieu, ajoutant au jugement entrepris, de déclarer recevable comme non prescrite leur demande tendant à la disqualification de l'acte servant de fondement à la mesure de saisie litigieuse.
Sur le fond de cette demande, ils invoquent plus précisément l'existence d'un intérêt personnel de Me [I] à l'acte litigieux lui faisant perdre en application des article 2 et 41 du décret du 26 novembre 1971 son caractère authentique dans la mesure où il affecte la capacité requise à l'article 1318 ancien du code civil pour instrumenter, capacité qui suppose que l'officier public ministériel conserve son indépendance et son impartialité, ce qui n'est pas la cas, en l'espèce, dés lors que le dossier pénal révèle que Me [I] a tiré un enrichissement financier personnel des actes qu'il a établis, dont celui en cause, du fait des émoluments importants perçus par lui dans le cadre d'un courant d'affaires volumineux apportées par la société Apollonia et l'ayant placé en situation de dépendance et de conflit d'intérêts à l'égard de cette dernière, au risque de voir le chiffre d'affaire de son cabinet diminuer.
Aux termes de l'article 1318 ancien du code civil dans sa rédaction applicable à l'acte notarié du 30 décembre 2005, l'acte qui n'est point authentique par l'incompétence ou l'incapacité de l'officier, ou par un défaut de forme, vaut comme écriture privée, s'il a été signé par les parties.
L'article 2 du décret du 26 novembre 1971 stipule, quant à lui : 'Les notaires ne peuvent recevoir des actes dans les quels leurs parents ou alliés, en ligne directe, à tous les degrés, et en ligne collatérale jusqu'au degré d'oncle, ou de neveu inclusivement, sont parties, ou qui contiennent quelque disposition en sa faveur.
Les notaires associés d'une société titulaire d'un office notarial ou d'une société de notaires ne peuvent recevoir des actes dans lesquels l'un d'entre eux ou les parents ou alliés de ce dernier au degré prohibé par l'alinéa précédent , sont parties ou intéressés.'
Enfin, en vertu de l'article 41 du même décret, tout acte fait en contravention de l'article 2 précité ne vaudra que comme écrit sous signature privée sauf, s'il y a lieu, les dommages et intérêts contre le notaire contrevenant.
Il découle des dispositions de l'article 2 précité que l'interdiction pour les notaires de recevoir un acte vise l'incapacité d'instumenter non seulement en raison d'un lien de parenté ou d'alliance avec l'une des parties à l'acte mais également en raison d'un intérêt personnel à cet acte.
Contrairement aux moyens développés à ce titre par M. [U] et Mme [Z], l'intérêt personnel du notaire à un acte n'est caractérisé que lorsqu'il est concerné par une stipulation particulière de l'acte dont il tire un profit ou un avantage pour lui- même à titre privé. Un tel intérêt ne saurait se confondre avec l'intérêt résultant de la perception d'émoluments ou honoraires, aussi importants soient-ils, qui ne constituent que la rétribution de l'exercice des fonctions du notaire, en sa qualité de rédacteur des actes qu'il reçoit, honoraires règlementés par la puissance publique en conséquence de son statut d'officier public et ce, quand bien même l'objet de ces actes porterait sur le financement d'opérations réalisées par la même société de promotion immobilière, dés lors qu'il n'est pas établi ni même invoqué que Me [I] aurait procédé à titre personnel à des investissements dans les opérations en cause.
En outre, compte tenu de la gravité de la sanction de la perte d'authencité d'un acte notarié prévue par les dispositions de l'article 1318, qui ne visent qu'une incapacité par rapport à un acte déterminé, désigné comme 'l'acte qui n'est point authentique', il y a lieu d'interpréter strictement ce texte et d'apprécier la notion d'intérêt personnel en fonction de la seule considération des parties à l'acte et de son objet et non par rapport à une opération globale impliquant d'autres emprunteurs et organismes bancaires, même si comme en l'espèce, le notaire aurait instrumenter dans l'ensemble de ces actes. Ainsi, M. [U] et Mme [Z] ne sauraient invoquer utilement l'intérêt personnel de Me [I], au sens de l'article 1318 ancien, à recevoir l'acte de prêt qui leur a été consenti le 30 juin 2006 par la Camefi de conserver la clientèle de la société Apollonia, non partie à l'acte et en charge de la commercialisation du bien qu'ils ont acquis et objet de ce prêt.
Si, la cour d'appel d'Aix en Provence dans un arrêt du 12 décembre 2013 a sanctionné disciplinairement Me [I] par une interdiction temporaire d'exercer pour une durée de dix mois, elle a fondé sa décision sur le recours systématique à la procuration pour favoriser les intérêts du promoteur immobilier par rapport à ceux des clients, l'établissement de ces procurations à la chaîne sans vérification de la situation individuelle des clients, ses déplacements non nécessairement justifiés pour les recueillir au domicile des clients, du commercialisateur, dans des hôtels ou aéroports ayant été de nature à porter atteinte tant à l'honneur et à la dignité de ses fonctions qu'à ses obligations déontologiques d'information, de renseignements et de conseil vis à vis de ses clients. En aucun cas, cette décision, même si elle relève que ces manquements se sont insérés dans une activité importante d'établissement d'actes authentiques de ventes de biens immobiliers aux fins de défiscalisation dans des programmes dont la société Apollonia avait la commercialisation, ne fait état d'avantages financiers quelconques non autorisés par la règlementation et procurés à Me [I] à la suite de ces opérations.
De même, si Me [I] a été renvoyé devant le tribunal correctionnel de Marseille, tel que résultant de l'ordonnance du juge d'instruction du 15 avril 2022 et de l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix en Provence du 15 mars 2023 l'ayant confirmé partiellement, des chefs de complicité d'escroquerie en bande organisée, il résulte de ces décisions que, si elles relèvent le caractère intense de l'activité du cabinet de Me [I] tant au regard du volume et du nombre d'acquistions authentifiées et son rôle important dans le montage frauduleux organisé par la société Apollonia et auquel il s'est associé, que c'est sa connaissance de l'empilement des crédits bancaires auprès de plusieurs établissements bancaires dans une période de temps donné, liée à l'absence totale de mise en garde des clients, lesquels étaient absents lors de la vente du fait du recours intensif à la procuration notariale, qui a permis à l'escroquerie de la société Apollonia de prospérer. Ces faits de complicité d'escroquerie sont donc sans lien également avec l'existence d'un intérêt personnel du notaire, aucun élément de l'enquête pénale ne venant établir notamment que Me [I] aurait, en dehors des émoluments et honoraires tarifés par la loi, perçu à titre personnel ou sous couvert de la SCP dont il était associé, un intéressement sous la forme d'un pourcentage au titre de chaque opération conclue par son office. Le fait de s'être contenté de suivre les instructions de la société Apollonia ne saurait suffire à caractériser l'intérêt personnel invoqué du notaire à la signature de l'acte, de même que le fait d'avoir consacré la majeure partie de son activité à la réalisation des actes en cause génératrice d'un montant important d'émoluments et d'honoraires, qui lui permettait de bénéficier de prestations régulières d'organismes institutionnels et d'un chiffre d'affaire assuré, ce qui correspond à l'intérêt de tout professionnel dans le cadre de l'exercice de son activité libérale. Il n'est, au surplus pas établi le lien de dépendance économique de Me [I] à l'égard de la société Apollonia alors que si les pièces de la procédure pénale font apparaître qu'il a reçu 632 procurations et authentifié la vente de 997 lots apportée par la société Appolonia pour un total d'acquisitions immobilières de 198 627 296 € pour la période de 2002 à 2009, il ressort des auditions de Me [I] devant la magistrat instructeur non contredites par les éléments du dossier pénal que son chiffre d'affaire résultant de ces ventes s'élevait à une moyenne de 8, 5 % de l'activité de son cabinet entre 2004 et 2009, avec certes un pic de 20 % pour l'année 2007 mais postérieur à la date de l'acte en cause, le pourcentage réglementaire perçu sur les prix d'acquisitions immobilières étant de 0,5 % ou 1% par vente, de tels pourcentages ne permettant pas de conclure à une dépendance économique à l'égard de la société Apollonia et à une perte d'indépendance ou d'impartialité lorsqu'il a reçu l'acte en cause du 30 juin 2006.
Il convient donc de rejeter la demande de disqualification de cet acte authentique en acte sous seing privé, à défaut pour M. [U] et Mme [Z] d'établir un intérêt personnel de Me [I] à la réception de l'acte de nature à caractériser l'incapacité visée par l'article 1318 ancien du code civil et par voie de conséquence, de rejeter la demande de mainlevée de la saisie immobilière dont il est justifié qu'elle a été valablement engagée sur le fondement d'un acte authentique revêtu de la formule exécutoire constituant un titre exécutoire.
Sur le montant de la saisie et la demande de vente forcée
La Camefi demande la confirmation de l'ensemble de la décision entreprise, laquelle a a fixée sa créance à la somme totale de 379. 980, 33 € en principal, frais et intérêts, outre mémoire et l'a autorisée à poursuivre la vente forcée en un seul lot des biens faisant l'objet du commandement de payer valant saisie immobilière du 13 janvier 2010.
M. [U] et Mme [Z] qui ne formulent pas d'autres demandes et contestations que celles sur laquelle il a été précédemment statué ne donnent à la présente cour aucun moyen à opposer au jugement entrepris en ce qui concerne la fixation de la créance et la demande de vente forcée du créancier poursuivant.
Il convient donc de confirmer la décision entreprise du chef de ces dispositions.
Sur la déclaration de jugement commun et opposable à Me [D] [I] et la SCP Dubost-[I]-[Y] et la demande de mise hors de cause de ces derniers
Il convient de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a déclaré le jugement commun et opposable à Me [D] [I] et la SCP Dubost-[I]-[Y], sauf à rectifier d'office l'erreur matérielle qu'elle contient concernant le prénom de Me [I] qui se prénomme [D] et non [J] comme figurant au dispositif de la décision.
En effet, aux termes de de l'article 331 alinéa 2 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement opposable.
En l'espèce la Camefi avait un intérêt à mettre en cause Me [D] [I] et la SCP Dubost-[I]-[Y] dans la présente instance l'opposant à M. [U] et Mme [Z] dés lors que ces derniers contestent le caractère authentique de l'acte de prêt reçu par Me [I] servant de fondement à la mesure d'exécution, contestations sur lesquelles leurs observations sont susceptibles d'avoir un intérêt pour le créancier pousuivant dans le présent litige.
Il convient donc de confirmer la décision entreprise à ce titre.
Sur l'article 700 du code de procédure civile les dépens :
L'équité ne commande pas de faire bénéficier aux parties des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Leur demande à ce titre sera rejetée.
Il convient de dire que les dépens de la procédure de l'instance d'appel seront employés en frais privilégiés de vente.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Vu l'arrêt de la présente Cour d'appel en date du 8 mars 2012,
Dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de révocation de l'ordonnance de clôture formée par M. [E] [U] et Mme [W] [Z] ;
Ordonne la révocation du sursis à statuer prononcé par arrêt de la présente Cour le 8 mars 2012 et la reprise de l'instance ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf à rectifier l'erreur matérielle qu'il contient concernant le prénom de Me [I] qui se prénomme [D] et non [J] comme figurant au dispositif de la décision ;
Y ajoutant,
- déclare recevables les demandes formées par M. [E] [U] et Mme [W] [Z] tendant à la nullité et à la disqualification de l'acte servant de fondement à la mesure de saisie immobilière engagée par la Camefi à leur encontre ;
- en conséquence, rejette la fin de non-recevoir soulevée par la Camefi et tirée de la prescription de ces demandes ;
- rejette la demande formée par M. [E] [U] et Mme [W] [Z] et tendant à la disqualification de l'acte servant de fondement à la mesure de saisie immobilière engagée par la Camefi à leur encontre ;
- rejette la demande formée par chacune des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit que les dépens de la procédure de l'instance d'appel seront employés en frais privilégiés de vente ;
- renvoie l'affaire devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Narbonne aux fins de poursuite de la procédure de saisie immobilière et de fixation des modalités et de la date de l'audience d'adjudication.
Le greffier La présidente