Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 340-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 11 MAI 2022
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 22/01335 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFWIW
Décision déférée : ordonnance rendue le 09 mai 2022, à 19h41, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny
Nous, Agnès Marquant, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffièreaux débats et au prononcé de l'ordonnance
APPELANT
LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR REPRÉSENTÉ PAR LE PRÉFET DE POLICE
représenté par Me Géraldine Lesieur du cabinet Lesieur, avocats au barreau de Paris
INTIMÉ
M. [F] [Z] [W]
né le 10 Décembre 1978 à Ribeirao Das Neves, de nationalité brésilienne
Libre, non comparant, non représenté, convoqué en zone d'attente à l'aéroport de [1], dernier domicile connu
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- réputée contradictoire
- prononcée en audience publique
-Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny du 09 mai 2022 à 19h41, faisant droit au moyen d'irrégularité soulevé, déclarant la procédure irrégulière, et disant n'y avoir lieu de prolonger le maintien de M. [F] [Z] [W], en zone d'attente de l'aéroport de [1] ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 09 mai 2022, à 21h53, par le conseil du préfet de Police ;
- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de Police tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Il résulte des articles L342-1 et L342-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que 'le maintien en zone d'attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention statuant sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours'.
C'est à tort que le premier a fait droit au moyen d'irrégularité soulevé et rejeté la requête préfectorale en se fondant sur des motifs hypothétiques concernant la durée de la privation de liberté de l'étranger entre son contrôle et le moment de sa remise à l'officier de quart, relevant notamment qu'il a 'possiblement été privé de sa liberté depuis l'atterrissage du vol à 7h40" et que' le juge n'est pas en mesure d'effectuer le contrôle de la durée de privation de liberté , laquelle aurait duré potentiellement deux heures'.
En l'espèce, M. [F] [Z] [W] a été contrôlé le 06 mai 2022 à 9h selon le procès-verbal de M. [R] [E], gardien de la paix de sorte que le délai écoulé entre ce contrôle et la présentation à l'officier de quart à 9h30 n'est pas excessif, la notification des droits étant intervenue à 9h40.
Au vu des circonstances relatées dans le rapport de mise à disposition, ce délai n'a pas excédé le temps matériel strictement nécessaire. En conséquence, le moyen sera rejeté.
Il convient dès lors d'infirmer l'ordonnance, de rejeter l'exception de nullité et de faire droit à la requête préfectorale.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance,
STATUANT à nouveau,
REJETONS l'exception de nullité,
ORDONNONS la prolongation du maintien de M. [F] [Z] [W] en zone d'attente de l'aéroport de [1] pour une durée de huit jours.
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris, le 11 mai 2022 à
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
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