Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE [Localité 1]
JUGEMENT DU 7 novembre 2025 Chambre 5
N° minute : 2025/10721 N° RG : 2025CG00640 SAS GRENKE LOCATION contre M. [X] [U]
DEMANDEUR
SAS GRENKE LOCATION Cs [Adresse 1] [Adresse 2] Cedex Me [A] [T] SCP [X] et [A] [T] [Adresse 3]
DEFENDEUR
M. [X] [U] [Adresse 4] [Localité 2] Non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 31 octobre 2025
Greffier lors des débats M. ZENATI Geoffrey,
Décision réputée contradictoire et en dernier ressort,
Délibérée par M. SEON Thierry, Président, M. BENICHOU [X] Yves, M. GROSS Michael, Assesseurs.
Prononcée le 7 novembre 2025 par mise à disposition au Greffe.
Minute signée électroniquement par le Président et le Greffier.
Vu l'assignation introductive d'instance,
Les représentants des parties entendus en leurs dires et explications, Et après en avoir délibéré conformément à la loi.
Suivant acte en date du 29/09/2025, la société GRENKE LOCATION, a fait délivrer assignation à Monsieur [X] [U], Entrepreneur individuel, demeurant, [Adresse 5] aux fins d'entendre :
Condamner Monsieur [X] [U] à payer à la société GRENKE LOCATION la somme de 3 825,29 € en principal outre les intérêts au taux légal à compter du 11 septembre 2024, date de la première mise en demeure en application de l'article 1103 du Code Civil ;
Condamner Monsieur [X] [U] au paiement d'une somme de 60 € à titre d'indemnité de non-restitution du matériel financé visée à l'Article 12 des conditions générales de location de la Société GRENKE LOCATION ;
Condamner Monsieur [X] [U] à payer, en application de l'article 700 du Code de procédure civile, la somme de 500 € ;
Condamner Monsieur [X] [U] aux entiers dépens.
SUR CE
Monsieur [X] [U] bien que régulièrement assigné n'a pas comparu ni personne pour lui, ce qui laisse présumer qu'il n'a aucun élément à fournir à l'encontre de la demande, laquelle apparaît fondée au vu des pièces produites ;
Il y a lieu de condamner Monsieur [X] [U] à payer à la société GRENKE LOCATION la somme de 3 825,29 € en principal avec intérêts de retard au taux légal à compter du 11 septembre 2024 en application de l'article 1103 du Code Civil ;
Le préjudice subi en dehors de celui résultant du retard dans le paiement est établi par la non-restitution du matériel financé conformément à l'article 12 des conditions générales de location ;
Il apparait inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais irrépétibles, il convient de lui allouer la somme de 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile outre les dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision de défaut et en dernier ressort,
Condamne Monsieur [X] [U] à payer à la société GRENKE LOCATION la somme de 3 825,29 € (trois mille huit cent vingt-cinq euros et vingt-neuf centimes) en principal avec intérêts de retard au taux légal à compter du 11 septembre 2024 en application de l'article 1103 du Code Civil ;
Condamne Monsieur [X] [U] à payer à la société GRENKE LOCATION la somme de 60 € (soixante euros) à titre d'indemnité de non-restitution du matériel financé ;
Condamne Monsieur [X] [U] au paiement de la somme de 500 € (cinq cents euros) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [X] [U] aux entiers dépens ;
Liquide les dépens à la somme de 57,23 € (cinquante-sept euros vingt-trois centimes).
Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du Code de procédure civile.
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