Texte intégral
N° RG 22/03363 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LQML
N° Minute :
C3
Copie exécutoire délivrée
le :
à
la SELARL EUROPA AVOCATS
la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
2ÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 12 MARS 2024
Appel d'un jugement (N° R.G. 21/01252) rendu par le tribunal judiciaire de Vienne en date du 20 juillet 2022, suivant déclaration d'appel du 13 septembre 2022
APPELANTES :
S.A. CYC 3, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 10]
[Localité 6]
S.A.S. Plaza [Localité 8], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentées par Me Sylvain Reboul de la SELARL Europa avocats, avocat au barreau de Grenoble, postulant, plaidant par Me Etienne Riondet, avocat au barreau de Paris
INTIMÉES :
MMA IARD assurances mutuelles, société d'assurances mutuelles, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 7]
MMA IARD, SA, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentées par Me Alexis Grimaud de la SELARL Lexavoue Grenoble - Chambery, avocat au barreau de Grenoble, postulant, et par Me Jean-Marie Coste-Floret, avocat au barreau de Paris, substitué et plaidant par Me Bénédicte Esquelisse, avocate au barreau de Paris
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Emmanuèle Cardona, présidente
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère,
Mme Ludivine Chetail, conseillère,
DÉBATS :
A l'audience publique du 09 janvier 2024, Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère, qui a fait son rapport, assistée de Mme Claire Chevallet, greffière et de Mme [S] [G], greffière stagiaire a entendu seule les avocats en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
La SA CYC 3, ayant son siège [Adresse 5] est une société holding dont l'objet social est l'animation et la fourniture de services d'assistance et licence de marque au profit de ses filiales.
Parmi elles se trouve la société SAS Plaza [Localité 8], laquelle exploite un hôtel-restaurant à [Localité 8].
La SA CYC 3 a souscrit un contrat auprès de la compagnie d'assurance MMA IARD assurances mutuelles (un contrat n°120 137 137 avec avenant à effet du 1er janvier 2019), contrat qui couvre les risques liés à l'activité exercée par les filiales de la SA CYC 3 ou par des sociétés liées à celles-ci ou en dépendant.
L'activité concernée est définie dans les termes suivants selon le contrat :
« Hôtel avec ou sans restaurant ; Centre de thalassothérapie »
La crise du Covid a eu un impact sur l'activité de l'établissement.
La SAS Plaza [Localité 8] a formé une première déclaration de sinistre, au titre de ses préjudices consécutifs au premier confinement, puis une seconde déclaration de sinistre, au titre de ses préjudices consécutifs au second confinement.
Par acte d'huissier du 7 décembre 2021, la société CYC 3 et la SAS Plaza [Localité 8] ont fait assigner la société MMA IARD assurances mutuelles devant le tribunal judiciaire de Vienne aux fins de la voir comparaître à l'audience du 6 janvier 2022, selon la procédure d'assignation à jour fixe.
Par jugement du 20 juillet 2022, le tribunal judiciaire de Vienne a:
Au fond :
-dit que la société MMA IARD assurances mutuelles est tenue de garantir la perte d'exploitation subie par la SAS Plaza [Localité 8] au titre de son activité de mise à disposition de salles de réunion, sur la période du 16 mars 2020 au 2 juin 2020 ;
-dit que la société MMA IARD assurances mutuelles n'est pas tenue de garantir la perte d'exploitation subie par la SAS Plaza [Localité 8] au titre de son activité hôtelière, sur la période du 16 mars 2020 au 2 juin 2020 ;
-dit que la société MMA IARD assurances mutuelles est tenue de garantir la perte d'exploitation subie par la SAS Plaza [Localité 8] au titre de son activité de mise à disposition de salles de réunion, sur la période du 31 octobre 2020 au 18 mai 2021, pour une durée maximale de 3 mois, telle que prévue par la police d'assurance ;
-dit que la société MMA IARD assurances mutuelles n'est pas tenue de garantir la perte d'exploitation subie par la SAS Plaza [Localité 8] au titre de son activité hôtelière, sur la période du 31 octobre 2020 au 18 mai 2021 ;
Avant dire droit :
-ordonné une expertise ;
-désigné pour y procéder M. [O] [L], expert près la cour d'appel de Grenoble, [Adresse 2] - Tel : [XXXXXXXX01] Mèl : [Courriel 9], avec pour mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s'être fait remettre tous documents utiles et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :
' se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utile à l'accomplissement de sa mission, notamment l'estimation effectuée par les demandeurs et leur expert-comptable, accompagnée des bilans et comptes de résultats de la SAS Plaza [Localité 8] sur les exercices 2018, 2019, 2020 et 2021 ;
' entendre les parties, ainsi que tout sachant, et évoquer, à l'issue de la première réunion avec les parties, le calendrier possible de la suite de ses opérations ;
' évaluer les pertes d'exploitation liées à l'interruption des seules activités concernées par les mesures d'interdiction d'accueillir du public (mise à disposition de salles de réunions, de conférences) et dans la limite de la période d'indemnisation contractuelle de trois mois par sinistre ;
' donner son avis sur l'incidence de l'ensemble des facteurs extérieurs qui aurait eu une incidence sur la clientèle de l'établissement, indépendamment de toute fermeture (mesures de restriction de déplacement de la population, disparition du tourisme, télétravail, etc...)
' donner son avis sur l'incidence de l'ensemble des économies réalisées du fait de la fermeture de l'établissement ;
' donner son avis sur l'incidence du montant des aides et subventions d'État perçues par la SAS Plaza [Localité 8] ; procéder à toutes constatations utiles ;
' donner tous les autres éléments d'information pouvant être utiles aux opérations d'expertise ;
' adresser un pré-rapport aux parties et répondre, point par point à leurs dires, avant d'établir un rapport définitif ;
-dit que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu'il déposera son rapport en un exemplaire original au greffe du tribunal judiciaire de Vienne, dans le délai de six mois à compter de l'avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle des expertises ;
-dit que l'expert devra, dès réception de l'avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l'expiration d'un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d'éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu'à l'issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties et au juge chargé du contrôle des expertises ;
-dit que, sauf accord contraire des parties, l'expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l'ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
-dit que l'expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamation en application de l'article 267 du code de procédure civile et qu'il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
-désigné le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur tout incident ;
-dit que l'expert devra rendre compte à ce magistrat de l'avancement de ses travaux d'expertise et des diligences accomplies et qu'il devra l'informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l'exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 275 du code de procédure civile ;
-fixé à la somme de 1 500 euros la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, qui devra être consignée par la S.A. CYC 3 et la SAS Plaza [Localité 8] entre les mains du régisseur d'avances et de recette du tribunal judiciaire de Vienne, dans le délai maximum d'un mois à compter du présent jugement, sans autre avis ;
-dit que, après le dépôt au greffe du rapport d'expertise, l'affaire sera fixée à une audience collégiale du tribunal judiciaire de Vienne à la diligence des parties ;
-débouté la S.A CYC 3 et la SAS Plaza [Localité 8] de leur demande de condamnation de la société MMA IARD assurances mutuelles à verser une provision à valoir sur la perte d'exploitation subie par la SAS Plaza [Localité 8] ;
-réservé les demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-réservé les dépens ;
-rappelé que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Par déclaration en date du 13 septembre 2022, les sociétés ont interjeté appel du jugement en ce qu'il a :
-dit que la société MMA IARD assurances mutuelles n'est pas tenue de garantir la perte d'exploitation subie par la SAS Plaza [Localité 8] au titre de son activité hôtelière sur la période du 16 mars 2020 au 02 juin 2020 ;
-dit que la société MMA IARD assurances mutuelles n'est pas tenue de garantir la perte d'exploitation subie par la SAS Plaza [Localité 8] au titre de son activité hôtelière sur la période du 31 octobre 2020 au 18 mai 2021 ;
-limité l'obligation de la société MMA IARD assurances mutuelles d'accorder sa garantie à la SAS Plaza [Localité 8] aux seules pertes d'exploitation subies au titre de son activité de restauration et de son activité de mise à disposition de salles de réunion, et limité cette même obligation de garantie aux périodes allant du 16 mars 2020 au 02 juin 2020, et du 31 octobre 2020 au 18 mai 2021, dans la limite, pour chacune, d'une période maximale de trois mois ;
-ordonné une expertise ;
-débouté la S.A. CYC 3 et la SAS Plaza [Localité 8] de leur demande de condamnation de la société MMA IARD assurances mutuelles à verser une provision à valoir sur la perte d'exploitation subie par la SAS Plaza [Localité 8] ;
-réservé la demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-réservé les dépens.
Dans leurs conclusions notifiées le 9 mai 2023, les S.A. CYC 3 et la SAS Plaza [Localité 8] demandent à la cour de:
Vu le contrat liant les parties,
Vu les articles 1103, 1104 du code civil,
Vu l'article 1190 du même code,
-réformer le jugement en date du 20 juillet 2022 rendu par le tribunal judiciaire de Vienne en ce qu'il a :
- dit que la société MMA IARD assurances mutuelles n'est pas tenue de garantir la perte d'exploitation subie par la SAS Plaza [Localité 8] au titre de son activité hôtelière sur la période du 16 mars 2020 au 02 juin 2020
- dit que la société MMA IARD assurances mutuelles n'est pas tenue de garantir la perte d'exploitation subie par la SAS Plaza [Localité 8] au titre de son activité hôtelière sur la période du 31 octobre 2020 au 18 mai 2021
- limité l'obligation de la société MMA IARD assurances mutuelles d'accorder sa garantie à la SAS Plaza [Localité 8] aux seules pertes d'exploitation subies au titre de son activité de restauration et de son activité de mise à disposition de salles de réunion, et limité cette même obligation de garantie aux périodes allant du 16 mars 2020 au 02 juin 2020, et du 31 octobre 2020 au 18 mai 2021, dans la limite, pour chacune, d'une période maximale de trois mois,
- ordonné une expertise,
- débouté la S.A. CYC 3 et la SAS Plaza [Localité 8] de leur demande de condamnation de la société MMA IARD assurances mutuelles à verser une provision à valoir sur la perte d'exploitation subie par la SAS Plaza [Localité 8]
- réservé la demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- réservé les dépens.
En conséquence,
Statuant à nouveau,
-juger recevable l'action des sociétés CYC 3 et SAS Plaza [Localité 8] ;
-juger que la société MMA IARD assurances mutuelles est tenue à garantie envers son assurée ;
-rejeter les demandes de la société MMA IARD assurances mutuelles en ce qu'elle sollicite l'infirmation du jugement relatif à la garantie de la perte d'exploitation subie par la société Plaza [Localité 8] au titre de son activité de restauration sur la période du 16 mars 2020 au 2 juin 2020 ayant donné lieu à l'expertise, ainsi que toutes ses autres demandes ;
-condamner la société MMA IARD assurances mutuelles à payer à la société SAS Plaza [Localité 8] la somme de 613 617 euros au titre de la perte d'exploitation subie pendant le premier confinement ;
-condamner la société MMA IARD assurances mutuelles à payer à la société SAS Plaza [Localité 8] la somme de 178 713 euros au titre de la perte d'exploitation subie pendant le « deuxième confinement » ;
Subsidiairement,
-désigner tel expert qu'il plaira aux fins d'évaluer contradictoirement la perte d'exploitation totale (comprenant les activités d'hôtellerie et de salles de réunions) subie par la société demanderesse pendant les deux périodes considérées ayant commencé à courir à compter du 15 mars jusqu'au 15 juin 2020 puis du 29 octobre 2020 au 29 janvier 2021 ;
L'expert pourra notamment se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utile à sa mission ; Il pourra entendre tout sachant ;
-dire que les frais d'expertise seront à la charge de MMA IARD ;
En tout état de cause,
-condamner MMA IARD assurances mutuelles à verser, à titre d'avance sur indemnité, la somme de 396 165 euros ;
-condamner MMA IARD assurances mutuelles à verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-condamner MMA IARD assurances mutuelles en tous les dépens.
Au soutien de leurs demandes, les appelantes exposent que la société MMA, en déclarant que la garantie ne serait mobilisable que si les autorités avaient pris des mesures de « quarantaine », ajoute au contrat une condition qu'il ne contient pas.
Elles allèguent que le rapprochement de la liste des évènements énumérés dans les conditions spéciales et les conditions particulières montre qu'elles sont différentes et qu'il y a bien ajout d'événements spécifiques et particuliers, ce qui est cohérent avec la finalité des conditions particulières.
Elles rappellent la primauté des conditions particulières, conformément à l'article 1119 alinéa 3 du code civil.
S'agissant de l'activité hôtelière, elles font valoir que le fait de rester ouvert au plus fort de la crise sanitaire alors qu'il n'y avait plus de clientèle aboutissait à exposer des frais supplémentaires (chauffage, gardiennage, entretien courant') et n'aurait fait qu'aggraver les conséquences du sinistre. Elles soulignent au demeurant que l'hôtellerie a fait l'objet d'aides renforcées tant au titre du Fonds de solidarité que de l'activité partielle, ce qui atteste de l'existence d'une perte d'exploitation du fait de l'épidémie.
Concernant le champ de l'indemnisation contractuelle, elles rappellent les conditions particulières en page 1, qui énoncent : « Sont assurées toutes les activités exercées par l'assuré et concourant notamment à la réalisation de son objet social et se rapportant directement à l'activité principale ».
Elles ajoutent qu'aucune distinction n'est faite selon que les activités sinistrées sont visées ou non par les décisions administratives et que si la volonté de MMA était de limiter ainsi l'objet de sa garantie, il lui appartenait d'inclure au contrat une clause d'exclusion précisant les conditions et caractéristiques des décisions des autorités administratives. Elles déclarent que MMA n'a pas exclu conventionnellement ce risque des lors que le contrat ne contient aucune clause d'exclusion qui devrait être au demeurant « formelle et limitée », en application de l'article L 113-1 du code des assurances.
Elles indiquent que l'interprétation restrictive de MMA n'est pas recevable au regard des dispositions de l'article 1190 du code civil.
Elles font état de leur préjudice et sollicitent une mesure d'expertise judiciaire, indiquant qu'il n'y a pas lieu de tenir compte de facteurs internes ou de facteurs externes susceptibles d'avoir eu, indépendamment de ce sinistre, une influence sur l'activité et sur le chiffre d'affaires.
Dans leurs conclusions notifiées le 19 septembre 2023, les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles demandent à la cour de:
Vu les articles 1101 et suivants du code civil,
A titre principal,
-confirmer le jugement en ce qu'il a dit que la société MMA IARD assurances mutuelles n'est pas tenue de garantir la perte d'exploitation subie par la SAS Plaza [Localité 8] au titre de son activité hôtelière sur la période du 16 mars 2020 au 02 juin 2020 et sur la période du 31 octobre 2020 au 18 mai 2021 ;
-infirmer le jugement en ce qu'il a dit que la société MMA IARD assurances mutuelles est tenue de garantir la perte d'exploitation subie par la SAS Plaza [Localité 8] au titre de ses activités de restauration, et de mise à disposition de salles de réunion sur la période du 16 mars 2020 au 02 juin 2020, et du 31 octobre 2020 au 18 mai 2021, dans la limite, pour chacune, d'une période maximale de trois mois, et ordonné une expertise ;
Et statuant à nouveau,
-débouter la société CYC3 et la société SAS Plaza [Localité 8] de toutes leurs demandes, conclusions, fins et prétentions ;
-condamner la société CYC3 et la société SAS Plaza [Localité 8] au paiement d'une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;
Subsidiairement,
-juger que la garantie n'est mobilisable que pour les pertes subies au titre des activités de restauration et de mise à disposition des salons de réunion sur les périodes des mesures d'interdiction d'accueillir du public et dans la limite de la période d'indemnisation contractuelle de 3 mois par sinistre et du plafond de garantie correspondant à 25% de la marge brute, soit entre le 15 mars 2020 et le 1 er juin 2020, date d'abrogation des mesures d'interdiction d'accueillir du public, et le 30 octobre 2020 et le 30 janvier 2021 ;
-débouter l'assuré de ses demandes provisionnelles ;
-ordonner une expertise aux frais avancés des demanderesses, et avec mission donnée à l'expert:
-d'évaluer les pertes d'exploitation liées à l'activité de restauration et de mise à disposition des salles de réunion sur les périodes des mesures d'interdiction d'accueillir du public dans la limite de la période d'indemnisation contractuelle de 3 mois par sinistre, soit entre le 15 mars 2020 et le 1 er juin 2020, date d'abrogation des mesures d'interdiction d'accueillir du public, et le 30 octobre 2020 et le 30 janvier 2021,
-d'évaluer les pertes d'exploitation en tenant compte du chiffre d'affaires qui aurait été réalisable en l'absence de mesures d'interdiction d'accueillir du public, de l'ensemble des économies réalisées sur les charges d'exploitation et des aides de l'Etat.
Les MMA font valoir qu'en matière d'assurances dommages, les seules garanties impératives sont celles qui, du fait de la loi, doivent être prévues pour tout contrat d'assurance qui couvre les risques contre l'incendie et qu'en dehors des dommages matériels causés par l'un des événements précités, la garantie d'assurance n'existe qu'avec le consentement de l'assureur.
Elles déclarent que dès lors qu'il ne s'agit pas d'un contrat d'adhésion des MMA, mais bien d'un contrat de gré à gré, souscrit par l'intermédiaire d'un courtier, conseil de l'assuré et rédacteur de celui-ci, le contrat doit, si nécessaire, être interprété en recherchant la commune intention des parties, les clauses devant par ailleurs s'apprécier les unes par rapport aux autres afin de s'assurer de la cohérence de la police.
Elles indiquent qu'au titre des conditions générales, la prise en charge des pertes d'exploitation n'est envisagée que de manière consécutive à un dommage matériel affectant les biens assurés, suite à l'un des évènements garantis, strictement énumérés et que l'hypothèse de l'interdiction d'accès émanant des autorités ne fait pas exception, puisqu'elle doit être consécutive à un incendie ou à une explosion ayant atteint des bâtiments situés aux abords immédiats des locaux professionnels assurés.
Au titre des conventions spéciales, elles indiquent que l'intitulé même de la clause « fermeture administrative » ne laisse aucun doute sur le fait que c'est l'établissement assuré qui doit faire l'objet d'une fermeture administrative, chacun des événements désignés renvoyant à des risques susceptibles de se réaliser dans l'établissement assuré, qu'il s'agit donc par hypothèse d'un acte administratif individuel s'appliquant à tel ou tel établissement, et non d'un décret national, restreignant les possibilités de déplacement de la population et la capacité d'accueillir du public de tous les établissements, de même catégorie, situés sur le territoire.
Elles ajoutent que dans les conventions particulières, la perte d'exploitation suite à une épidémie renvoie à la mise en quarantaine des locaux assurés par ordre des autorités sanitaires, et en concluent que deux conditions sont impérativement nécessaires pour la mise en 'uvre des garanties, soit :
' La réalisation d'un des évènements dénommés dans la police, c'est-à-dire, la réalisation d'un événement inhérent aux locaux assurés et/ou à l'activité assurée,
' Une décision prise par les pouvoirs publics, imposant la fermeture totale ou partielle de l'établissement assuré en raison d'un événement garanti
Elles en concluent que dès lors qu'aucune des mesures adoptées par les pouvoirs publics à la suite de l'épidémie n'imposait la mise en quarantaine de l'établissement, la garantie « fermeture administrative » n'est pas mobilisable.
Elles soulignent qu'aucune de ces mesures n'enjoignait aux établissements hôteliers de fermer, un certain nombre d'entre eux étant d'ailleurs restés ouverts, notamment sur l'année 2021, la décision prise par les exploitants de fermer leur établissement étant une décision de gestion qui s'expliquait par la disparition de clientèle.
Elle énoncent que les pouvoirs publics ont adopté des mesures d'interdiction d'accueillir du public dont l'objet était de restreindre les conditions d'exploitation des établissements sans pour autant imposer leur fermeture.
Subsidiairement, elles allèguent qu'il convient de distinguer:
* Les pertes liées à l'activité d'hôtellerie et aux activités annexes, non garanties, en l'absence de toute décision imposant la cessation de l'activité hôtelière,
- Les pertes liées à l'activité de restauration, pour les établissements exploitant un restaurant ouvert à la clientèle extérieure du fait de l'interdiction de restauration en salle, garanties selon les modalités définies au contrat
- Les pertes liées à l'activité de mise à disposition de salons de réception du fait des mesures d'interdiction d'accueillir du public, garanties selon les modalités définies au contrat
Elles contestent la teneur des attestations produites par l'expert-comptable et estiment que la méthode de calcul ne traduit aucunement les pertes réelles de l'entreprise.
La clôture a été prononcée le 8 novembre 2023.
MOTIFS
Le contrat litigieux se compose de trois documents:
-les conditions générales et l'annexe « Hôtel restaurant »,
-les conventions spéciales
-les conditions particulières.
Ainsi que le premier juge l'a relevé, après les avoir longuement détaillées, les conditions générales et les conventions spéciales ne font jamais référence au terme d'épidémie et c'est à juste titre qu'il a indiqué que la perte d'exploitation subie par la SAS Plaza [Localité 8] ne pouvait en aucun cas relever d'un sinistre garanti au titre de l'annexe « Hôtel/Hôtel-restaurant », ni d'un sinistre garanti au titre des conventions spéciales, les événements visés étant sans lien avec une pandémie.
En revanche, dans les conditions particulières, le tableau des montants de garantie et des franchises précise qu'est notamment couverte, au titre de la protection financière la « perte d'exploitation après fermeture administrative, telle que :
Intoxication alimentaire
Sinistre RC
Epidémie »
Les MMA allèguent que les conditions particulières sont en réalité constituées d'un tableau de garanties, qui a seulement pour objet de fixer les montants et limites de garanties pour chaque événement assuré et non d'ajouter des garanties à celles contractuellement définies.
Toutefois, contrairement à ce qu'allèguent les MMA, ces conditions particulières ne se limitent nullement à un tableau récapitulant les montants et limites des garanties, les MMA reconnaissant d'ailleurs elles-mêmes en page 6 de leurs conclusions que les conditions particulières « stipulent les risques assurés ».
Au demeurant, ces conditions précisent que « le présent contrat est régi par le code des assurances, l'annexe Hôtel/Hôtel-restaurant, les conventions spéciales n°CS-160101, les conditions générales n°CG-160101 en annexes et les présentes conditions particulières qui prévalent partout où elles sont plus favorables à l'assuré ». Seules les conditions particulières précisent la nature des activités exercées, à savoir hôtel avec ou sans restaurant et centre de thalassothérapie, cette dernière précision ne figurant pas dans les conventions spéciales qui visent tous types d'hôtels-restaurants sans distinction.
En conséquence les conditions particulières s'appliquent.
Ces conditions prévoient l'indemnisation en cas de perte d'exploitation après fermeture administrative, notamment en cas d'épidémie.
La première condition posée, à savoir l'existence d'une épidémie, voire d'une pandémie, ne saurait, contrairement à ce qu'allèguent les MMA, être assimilée au seul cas de mise en quarantaine de l'établissement, alors que les deux expressions ne sont pas équivalentes. La mise en quarantaine suppose que l'établissement soit vecteur d'un foyer d'épidémie, ce qui est beaucoup plus restrictif que le terme d'épidémie et si c'est bien la mise en quarantaine qui était visée, c'est cette expression qui aurait été employée, comme c'est le cas pour les conventions spéciales.
Les conventions particulières ne reprennent au demeurant pas exactement les mêmes motifs de fermeture administrative.
Les MMA indiquent par ailleurs que le contrat vise l'hypothèse d'une fermeture administrative totale de l'établissement et allèguent que tel n'a pas été le cas en l'espèce, les hôtels n'ayant pas fait l'objet d'une fermeture par les autorités.
Toutefois, le contrat ne distingue pas les hypothèses de fermeture totale ou partielle, il n'y a donc pas lieu de distinguer.
S'agissant de la fermeture administrative, même s'il s'agit d'un établissement unique, il convient d'analyser de manière distincte l'activité de restauration et l'activité d'hôtellerie.
Pour le premier confinement
L'arrêté du 14 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus covid-19 indiquait:
I.-Afin de ralentir la propagation du virus covid-19, les établissements relevant des catégories mentionnées à l'article GN1 de l'arrêté du 25 juin 1980 susvisé figurant ci-après ne peuvent plus accueillir du public jusqu'au 15 avril 2020 :
-au titre de la catégorie N : Restaurants et débits de boissons, sauf pour leurs activités de livraison et de vente à emporter, le ' room service ' des restaurants et bars d'hôtels et la restauration collective sous contrat ;
II.-Les établissements relevant du I peuvent toutefois continuer à recevoir du public pour les activités figurant en annexe du présent arrêté.
L'annexe visait notamment les « hôtels et hébergement similaire ».
L'article 8 du décret n°2020-293 du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire prévoyait de même
I.- Les établissements relevant des catégories mentionnées par le règlement pris en application de l'article R. 123-12 du code de la construction et de l'habitationfigurant ci-après ne peuvent plus [']- au titre de la catégorie N : Restaurants et débits de boissons, sauf pour leurs activités de livraison et de vente à emporter, le room service des restaurants et bars d'hôtels et la restauration collective sous contrat ;
II. - Les établissements relevant du I peuvent toutefois continuer à recevoir du public pour les activités figurant en annexe.
L'annexe visait notamment: « hôtels et hébergement similaire à l'exclusion des villages vacances, maisons familiales et auberges collectives ».
Enfin, l'article 10 du décret n°2020-548 du 11 mai 2020 prévoyait:
I.-1° Les établissements recevant du public relevant des types d'établissements définis par le règlement pris en application de l'article R. 123-12 du code de la construction et de l'habitation et figurant ci-après ne peuvent accueillir de public :
[']
-établissements de type N : Restaurants et débits de boissons, sauf pour leurs activités de livraison et de vente à emporter, le room service des restaurants et bars d'hôtels et la restauration collective sous contrat ;
I bis.-Sauf lorsqu'ils constituent pour les personnes qui y vivent un domicile régulier, les établissements suivants mentionnés au livre III du code du tourisme ne peuvent accueillir de public :
1° Les auberges collectives ;
2° Les résidences de tourisme ;
3° Les villages résidentiels de tourisme ;
4° Les villages de vacances et maisons familiales de vacances ;
5° Les terrains de camping et de caravanage.
Compte tenu de la rédaction de ces différents textes, c'est à juste titre que le premier juge a relevé que durant ce premier confinement, les restaurants ont fait l'objet d'une mesure de fermeture administrative, peu important que cette mesure soit d'ordre réglementaire et non individuelle, le contrat ne distinguant pas ces deux hypothèses.
En revanche, il s'avère que l'activité hôtelière n'a pas fait l'objet d'une telle fermeture, les hôtels figurant systématiquement dans les exceptions. Au demeurant, le décret du 11 mai 2020 liste clairement les établissements qui ne peuvent pas accueillir de public, et les hôtels n'y figurent pas.
Quand bien même il ne saurait être contesté que l'activité hôtelière a été très fortement réduite durant cette période du fait des restrictions imposées pour le déplacement des populations et qu'il était compréhensible que les hôteliers fassent le choix de fermer leur établissement compte tenu des coûts d'exploitation inhérents à l'ouverture, en tout état de cause, cette fermeture ne saurait être entendue comme «fermeture administrative» au sens du contrat, le jugement sera confirmé.
Pour le second confinement
L'article 40 du décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020 est rédigé de la même manière que les textes précédemment cités, avec une fermeture administrative uniquement pour les activités de restauration.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a indiqué que les pertes d'exploitation ne concernaient pas l'activité hôtelière.
Sur l'assiette de la garantie
Les conditions particulières prévoient que la perte d'exploitation est couverte à hauteur de 25% du montant de la marge brute avec un maximum de 2 200 000 euros et une période d'indemnisation de 3 mois au maximum.
Les appelantes communiquent plusieurs pièces comptables qui font état d'une perte d'exploitation, toutefois, au vu desdites pièces, une expertise comptable apparaît nécessaire, le jugement sera confirmé.
Les MMA énoncent qu'il convient de tenir compte du chiffre d'affaire qui aurait été réalisable en l'absence de mesures d'interdiction d'accueillir du public, de l'ensemble des économies réalisées sur les charges d'exploitation et des aides de l'Etat, toutefois ce point figure déjà dans la mission impartie à l'expert.
C'est à juste titre que le premier juge a limité la garantie de perte d'exploitation pour le premier confinement au 2 juin 2020, dès lors que les fermetures administratives ont été levées après cette date en application du décret du 31 mai 2020.
Chaque partie succombant partiellement à l'instance, chacune conservera la charge de ses dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi:
Confirme le jugement déféré ;
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens d'appel.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, présidente de la deuxième chambre civile et par Mme Caroline Bertolo, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE