Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 25/00652 - N° Portalis DBVK-V-B7J-Q23T
O R D O N N A N C E N° 2025 - 667
du 07 Novembre 2025
SUR LE CONTROLE DE LA REGULARITE D'UNE DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION ET SUR LA PROLONGATION D'UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
ET
SUR REQUÊTE DE L'ETRANGER EN CONTESTATION DU PLACEMENT EN RETENTION ADMINISTRATIVE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur [J] [K]
né le 29 Janvier 1997 à [Localité 3] (MAROC)
de nationalité Marocaine
retenu au centre de rétention de [Localité 4] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Comparant,
Ayant pour avocat, Maître Adrien NAMIGOHAR, avocat choisi du retenu, ne pouvant être présent physiquement à l'audience.
Appelant,
et en présence de [P] [I], interprète assermenté en langue arabe.
D'AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non représenté,
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Yoan COMBARET conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Maryne BONGIRAUD, greffière placée,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu les dispositions des articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'arrêté du 02 novembre 2025, de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES portant obligation de quitter le territoire national sans délai et ordonnant la rétention de Monsieur [J] [K] ;
Vu la décision de placement en rétention administrative du 02 novembre 2025 de Monsieur [J] [K], pendant 4 jours dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu la requête de Monsieur [J] [K] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 04 novembre 2025 ;
Vu la requête de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES en date du 05 novembre 2025 tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur [J] [K] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée vingt-six jours ;
Vu l'ordonnance du 06 Novembre 2025 à 16h20 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a :
- rejeté la requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative formée par Monsieur [J] [K],
- ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [J] [K] , pour une durée de vingt-six jours à compter du 06 novembre 2025,
Vu la déclaration d'appel faite le 06 Novembre 2025, par Maître Adrien NAMIGOHAR, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [J] [K], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour, à 19h54,
Vu les télécopies adressées le 07 Novembre 2025 à MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES, à l'intéressé et à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 07 Novembre 2025 à 14 H 00,
Vu les observations de Monsieur [L] [R], représentant de la préfecture des pyrénées orientales transmises paar courriel le 07 novembre 2025 à 13h38, demandant le maintient en rétention administrative,
Vu les conclusions complémentaires de Maitre Adrien NAMIGOHAR, transmises par courriel le 07 novembre 2025 à 13h45,
Vu la note d'audience du 07 Novembre 2025, mentionnant les prétentions et moyens développés par les parties,
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 06 Novembre 2025, à 19h54, Maître Adrien NAMIGOHAR, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [J] [K] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 06 Novembre 2025 notifiée à 16h20, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA.
Sur l'irrégularité tirée du défaut de remise du récépissé de passeport
L'article L. 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que le juge peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives, après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité. En contrepartie de cette remise, il est expressément prévu la délivrance d'un récépissé valant justification de l'identité de l'étranger et sur lequel est portée la mention de la mesure d'éloignement en instance d'exécution.
En application de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la mainlevée de la mesure de placement en rétention ne peut être prononcée que lorsque l'irrégularité constatée a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger, dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats. L'atteinte aux droits doit être appréciée in concreto au regard des éléments de l'espèce.
La cour d'appel de Paris a jugé, dans un arrêt du 29 juillet 2013, que le défaut de justification de la remise du récépissé permettant à l'étranger de justifier son identité vicie la procédure.
Dans la présente espèce, il est constant que le service de police a procédé à la retenue du passeport de l'intéressé sans lui remettre le récépissé prévu par les textes.
Or, M. [K] est un étranger documenté qui disposait d'un passeport en cours de validité. Par la remise de ce document aux services de police, il s'est trouvé privé du seul document lui permettant de justifier de son identité. Or, le récépissé prévu par l'article L. 743-13 a précisément pour fonction de valoir justification de l'identité de l'étranger pendant toute la durée où l'administration détient son passeport. L'absence de délivrance de ce récépissé place donc l'intéressé dans une situation où il ne dispose plus d'aucun moyen de prouver son identité.
Ensuite, l'absence de récépissé prive le retenu de tout élément probatoire lui permettant d'établir que c'est effectivement l'administration qui détient son passeport. Il ne peut ainsi justifier auprès de tiers, notamment dans le cadre de ses démarches administratives, de la détention de son document d'identité par les services de l'État. Il se trouve également dans l'impossibilité de connaître les modalités précises de restitution de son passeport.
Enfin, et surtout, cette irrégularité a eu des conséquences concrètes et immédiates sur l'exercice effectif des droits de l'intéressé. Il ressort des éléments du dossier que l'intéressé a formé un recours devant le tribunal administratif contre la mesure d'éloignement dont il fait l'objet. Or, il indique qu'en raison de l'absence de récépissé, il n'a pas été en mesure de donner procuration à des proches pour accomplir en son nom les démarches nécessaires à l'extérieur du centre de rétention avant son éventuel éloignement. Cette impossibilité matérielle compromet directement l'exercice de ses droits, alors même que la procédure administrative contentieuse nécessite fréquemment l'accomplissement de diligences urgentes.
Ces différents éléments, pris dans leur ensemble, démontrent que l'irrégularité constatée a porté substantiellement atteinte aux droits de l'intéressé au sens de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Aucune régularisation n'est par ailleurs intervenue avant la clôture des débats.
Les autres moyens développés par la défense étant surabondants et sans conséquence sur l'issue de mesure, il n'y a pas lieu de les étudier.
Il convient en conséquence d'infirmer la déicison déférée, de prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention et d'ordonner la remise en liberté immédiate de M. [J] [K].
PAR CES MOTIFS :
Statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe
Déclarons l'appel recevable,
Infirmons la décision déférée,
Statuant à nouveau
Déclarons la mesure de placement en rétention de M. [J] [K] irrégulière,
Prononcons la mainlevée de la mesure,
Ordonnons la remise en liberté immédiate de M. [J] [K].
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 07 Novembre 2025 à 15h30.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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