Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Me [V] [B]
Madame [E] [K] épouse [T]
Monsieur [R] [T]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me [V] [B]
Madame [E] [K] épouse [T]
Monsieur [R] [T]
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/01269 - N° Portalis 352J-W-B7I-C34XP
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le lundi 17 juin 2024
DEMANDERESSE
Madame [Y] [J] [N], demeurant [Adresse 1] USA
représentée par Me [V] [B], avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C2470
DÉFENDEURS
Madame [E] [K] épouse [T], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Monsieur [R] [T], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Clara SPITZ, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 29 mars 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 17 juin 2024 prorogé du 10 juin 2024 par Clara SPITZ, Juge assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier
Décision du 17 juin 2024
PCP JCP fond - N° RG 24/01269 - N° Portalis 352J-W-B7I-C34XP
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 30 novembre 2020, Madame [Y] [J] [N] a donné à bail à Monsieur [R] [T] et à Madame [E] [K], épouse [T] un appartement meublé situé [Adresse 2] moyennant le versement d'un loyer mensuel de 2 475 euros outre une provision sur charges de 175 euros par mois et le versement d'un dépôt de garantie de 3 000 euros.
Monsieur [R] [T] et Madame [E] [K], épouse [T] ont quitté le logement le 16 avril 2023.
Par courrier avec accusé de réception en date du 11 mai 2023, la bailleresse, via son conseil, les a mis en demeure de régler leur dette locative d'un montant de 18 066,21 euros en ce compris les frais de remise en état de l'appartement et après déduction du montant du dépôt de garantie.
Par acte de commissaire de justice en date du 08 décembre 2023, Madame [Y] [J] [N] a fait assigner Monsieur [R] [T] et Madame [E] [K], épouse [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins d'obtenir :
leur condamnation solidaire à lui verser les sommes suivantes, avec intérêt au taux légal à compter du 11 mai 2023, date de la mise en demeure :16 480 euros au titre des arriérés de loyers arrêtés au 16 avril 2023,4 428,02 euros au titre des charges locatives arrêtées au 16 avril 2023,158,19 euros au titre des frais de remise en état,l'autorisation de conserver le dépôt de garantie qui devra se compenser avec la dette locative,leur condamnation solidaire à lui verser la somme de 2 000 euros au titre l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Elle expose que les preneurs sont tenus de payer les loyers et les charges récupérables au terme convenu en application des articles 7 de la loi du 6 juillet 1989 et 1728 du code civil, qu'ils ont manqué à cette obligation en ne payant que sporadiquement leur loyer à compter d'octobre 2021 puis, en cessant tout versement à compter du mois de septembre 2022, qu'elle est donc bien-fondée à réclamer le paiement de la dette qui s'est ainsi constituée ainsi que les frais engagés pour la remise en état de l'appartement. Elle sollicite de pouvoir conserver le montant du dépôt de garantie conformément aux règles de la compensation.
Lors de l'audience du 29 mars 2024, Madame [Y] [J] [N], représentée par son conseil, a maintenu les demandes formées dans son acte introductif d'instance.
Monsieur [R] [T] et Madame [E] [K], épouse [T], assignés à comparaître selon les modalités prévues à l'article 659 du code de procédure civile, ne se sont pas présentés ni fait représenter. Il sera statué par décision réputée contradictoire, en application de l'article 473 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date du 10 juin 2024 et prorogée au 17 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes de condamnation en paiement
Sur le montant de la dette
Il résulte de la combinaison des articles 7 de la loi du 6 juillet 1989 et 1728 du code civil que le locataire est obligé, notamment, de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement ; de prendre à sa charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l'ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d'Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure ;
En l'espèce, Madame [Y] [J] [N] produit un décompte locatif démontrant qu'à la date du 16 avril 2023, Monsieur [R] [T] et Madame [E] [K], épouse [T] étaient redevables de la somme de 16 480 euros au titre des loyers impayés et de la somme de 4 428 ,02 euros au titre des charges, après régularisation. En outre, elle sollicite le versement de la somme de 158,19 euros au titre des frais de remise en état.
Il résulte des échanges de messages entre les parties que les défendeurs ne contestent nullement ces montants. Ainsi, Madame [Y] [J] [N] communique à Monsieur [R] [T], par SMS du 8 mai 2023, le montant final qu'il lui doit à hauteur de 18 066 euros correspondant aux arriérés de loyers, de charges et aux frais de remise en état et après déduction du montant du dépôt de garantie.
Par SMS du 9 mai 2023, Monsieur [R] [T] répond “d'accord”.
Ne comparaissant pas le jour de l'audience, les défendeurs n'apportent, par ailleurs, aucun élément de nature à remettre en question le montant réclamé.
Les frais de remise en état, bien que justifiés par aucun devis, n'apparaissent toutefois pas excessifs compte-tenu de la comparaison de l'état des lieux d'entrée et de l'état des lieux de sortie du logement.
Dès lors, Monsieur [R] [T] et Madame [E] [K], épouse [T] apparaissent redevables de la somme de 21 066,21 euros, hors restitution du montant du dépôt de garantie.
sur la compensation
Selon les dispositions de l'article 1347 du code civil, la compensation est l'extinction simultanée d'obligations réciproques entre deux personnes. Elle s'opère, sous réserve d'être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies.
Il résulte de ce qui précède que Monsieur [R] [T] et Madame [E] [K], épouse [T] sont redevables de la somme de 21 066,21 euros.
Madame [Y] [J] [N], en application des articles 22 et 25-6 de la loi du 6 juillet 1989, doit leur restituer le montant du dépôt de garantie qu'ils ont versé de 3000 euros.
Par conséquent il convient d'ordonner la compensation de ces créances respectives.
Monsieur [R] [T] et Madame [E] [K], épouse [T] seront ainsi condamnés solidairement, compte-tenu de la clause prévoyant la solidarité des preneurs au contrat de bail, au paiement de la somme de 18 066,21 euros.
Cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 11 mai 2023, date d'envoi de la mise en demeure, conformément à l'article 1231-6 du code civil.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [R] [T] et Madame [E] [K], épouse [T], parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.
L'équité commande de les condamner in solidum à payer à Madame [Y] [J] [N] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'exécution provisoire des décisions de première instance est de droit et sera rappelée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe :
DIT que Monsieur [R] [T] et Madame [E] [K], épouse [T] sont redevables à [Y] [J] [N] Madame de la somme de 21 066,21 euros au titre des loyers impayés et des charges dues, arrêtée au 16 avril 2023 et des frais de remise en état de l'appartement,
DIT que Madame [Y] [J] [N] est redevable à Monsieur [R] [T] et Madame [E] [K], épouse [T] de la somme de 3000 euros au titre de la restitution du dépôt de garantie,
ORDONNE la compensation entre ces créances respectives,
CONDAMNE, par conséquent, Monsieur [R] [T] et Madame [E] [K], épouse [T] solidairement au paiement de la somme de 18 066,21 euros,
DIT que cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 11 mai 2023,
CONDAMNE Monsieur [R] [T] et Madame [E] [K], épouse [T] in solidum, à verser à Madame [Y] [J] [N] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [R] [T] et Madame [E] [K], épouse [T] in solidum aux dépens,
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition le 10 juin 2024 par la juge et la greffière susnommées
La greffièreLa juge
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