Texte intégral
N° RG 24/01713 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PQCU
Nom du ressortissant :
[B] [H]
[H]
C/
PREFETE DU RHÔNE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 02 MARS 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Anne BRUNNER, conseillière à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Morgane ZULIANI, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 02 Mars 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [B] [H]
né le 18 Septembre 1994 à [Localité 3]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [4]
Ayant pour conseil Maître VERNET Guillemette, avocat au barreau de LYON, commis d'office
ET
INTIMEE :
Mme PREFETE DU RHÔNE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Manon VIALLE, avocate au barreau de l'AIN.
Avons mis l'affaire en délibéré au 02 Mars 2024 à 16h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit:
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision en date du 30 janvier 2024, l'autorité administrative a ordonné le placement de M. [B] [H] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 30 janvier 2024.
Par ordonnance du 1er février 2024, confirmée en appel le 3 février 2024, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de M. [B] [H] pour une durée de vingt-huit jours.
Suivant requête du 27 février 2024, reçue le 28 février 2024 à 14 heures 52, la préfète du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 29 février 2024 à 15 heures 58 a fait droit à cette requête.
M. [B] [H] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 1er mars à 12 heures 05 en faisant valoir que le préfet du Rhône n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser son départ pendant la première période de sa rétention administrative.
M. [B] [H] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 2 mars 2024 à 10 heures 30.
M. [B] [H] a comparu et a été assisté de son avocat.
Le conseil de M. [B] [H] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
La préfète du Rhône, représentée par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
M. [B] [H] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
Attendu que l'appel de M. [B] [H] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
Sur le bien-fondé de la requête
Attendu que l'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Attendu que l'article L. 742-4 du même code dispose que «Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.»;
Attendu que l'obligation de diligences qui incombe à l'autorité préfectorale en application des dispositions de l'article L. 741-3 du CESEDA est une obligation de moyen et non une obligation de résultat, étant précisé que la préfecture ne dispose d'aucun pouvoir de coercition où de contrainte à l'égard des autorités consulaires ;
Attendu que dans sa requête en prolongation de la durée de la rétention de M. [B] [H], l'autorité préfectorale fait valoir que d'une part le comportement de ce dernier est une menace pour l'ordre public en ce qu'il est connu défavorablement des services de police et a été condamné le 13 octobre 2021 par le tribunal correctionnel de Lyon à 6 mois d'emprisonnement pour des faits de violence sur conjoint ; que d'autre part, il ne peut pas justifier ni d'un hébergement stable ni de ressources ; qu'il n'a pas respecté les mesures de pointages ; qu'il est démuni de documents d'identité ; que les démarches en vue de la délivrance d'un laissez-passer consulaire ont été engagées et que :
- elle a saisi dès le 30 janvier 2024 les autorités consulaires algériennes afin d'obtenir la délivrance d'un laissez-passer pour M. [B] [H] qui circulait sans document d'identité ou de voyage ;
- des relances adressées aux autorités algériennes le 22 et le 25 février ;
- un jeu de photographies et une fiche dactyloscopique ont été adressés le 27 février 2024 ;
Attendu que ces éléments sont justifiés par les pièces de la procédure et qu'il est ainsi caractérisé que la préfecture du Rhône a accompli les diligences nécessaires et suffisantes pour permettre l'exécution de la mesure d'éloignement et que le grief tiré de l'insuffisance des diligences est infondé ;
Attendu que la prolongation de la rétention est justifiée par le défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ; Que les conditions d'une seconde prolongation au sens des dispositions de l'article L. 742-4 du CESEDA sont réunies ainsi que l'a retenu le premier juge dont la décision est confirmée ;
Attendu que l'appelant ne précise d'ailleurs pas l'autre diligence utile susceptible d'être engagée par l'autorité administrative;
Attendu que l'ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par M. [B] [H],
Confirmons l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Morgane ZULIANI Anne BRUNNER
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