Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT AU FOND
DU 31 JANVIER 2023
N° 2023/ 44
Rôle N° RG 19/11390 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BETGK
[K] [X] [W] [M] veuve [L]
C/
[B] [V]
[P] [L]
[A] [L] épouse [U]
[C] [L]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Jean-françois JOURDAN
Me Laurie CALMET
Me Emilie DAUTZENBERG
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 14 Mai 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 10/05021.
APPELANTE
Madame [K] [X] [W] [M] veuve [L]
née le 29 janvier 1934 à EUGENE ETIENNE [Localité 5] (Algérie),
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Jean-françois JOURDAN de la SCP JOURDAN / WATTECAMPS ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et ayant pour avocat plaidant Me Marie-christine RENUCCI, avocat au barreau de NICE
INTIMES
Monsieur [B] [V] es qualité d'héritier de M. [F] [V]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2019/013825 du 29/11/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
né le 17 Octobre 1967 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Laurie CALMET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [P] [L]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/007866 du 12/07/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
né le 10 Août 1957 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Emilie DAUTZENBERG, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Madame [A] [L] épouse [U]
née le 28 Mars 1964 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Jean-françois JOURDAN de la SCP JOURDAN / WATTECAMPS ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Madame [C] [L]
née le 21 Janvier 1961 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3]
défaillante
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 13 Décembre 2022 en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur Olivier BRUE, Président
Mme Danielle DEMONT, Conseiller
Madame Louise DE BECHILLON, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Céline LITTERI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 31 Janvier 2023.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 31 Janvier 2023,
Signé par Monsieur Olivier BRUE, Président et Madame Céline LITTERI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé enregistré le 30 avril 1992 à la recette d'[Localité 4], il a été établi une convention de présentation de clientèle par laquelle M. [F] [V], suite au dépôt de bilan de son entreprise de conseil d'entreprise et prestataire de services comptables, a cédé sa clientèle à M. [S] [L].
Compte tenu d'un retard apporté au règlement des échéances trimestrielles, les parties sont convenues le 31 janvier 1995 de signer un avenant qui a quittancé le remboursement partiel d'un montant de 185'203 Fr. en capital et intérêts, et dit qu'il restait à payer par M. [L] la somme de 160'000 Fr. auxquels s'ajoutaient des intérêts à courir sur le capital « au taux de 9,24 % (effectif de 9,64 %) soit 32'000 Fr. soit un total de 192'000 Fr. stipulés payables en 40 mensualités de 4000 Fr. chacune à échéance le dernier jour de chaque mois, la première fixée au 31 janvier 1995 et la dernière au 31 décembre 1998. »
Suite à un commandement de payer demeuré infructueux, par exploit en date du 31 août 2010, M. [B] [V] a assigné M. [S] [L] devant le tribunal de grande instance de Grasse en paiement.
Après rejet d'une procédure en référé-provision, par exploit du 12 juillet 2017, M. [B] [V], suite au décès d'[S] [L], a fait assigner en paiement M. [P] [L], puis par acte du 3 avril 2018, Mme [C] [L] et Mme [A] [L].
Par jugement en date du 14 mai 2019 le tribunal de grande instance de Grasse a :
' déclaré recevable M. [B] [V] en son action ;
' condamné in solidum Mme [K] [M] veuve [L], M. [P] [L], Mmes [C] et [A] [L] à payer à M. [B] [V] la somme de 26'270,21 €
avec intérêts au taux contractuel de 9,24 % l'an ( taux effectif de 9,64 % l'an) à compter du 31 juillet 1995 et capitalisation annuelle des intérêts échus depuis 1995 ;
' condamné in solidum les consorts [L] à payer à M. [V] la somme de 2500 €
au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à charge pour lui de prononcer le cas échéant au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
' rejeté toute autre demande ;
' et ordonné l'exécution provisoire.
Le 12 juillet 2019, Mme [K] [M] veuve [L] a relevé appel de cette décision.
Par conclusions du 9 octobre 2019, elle demande à la cour de réformer en toutes ses dispositions le jugement entrepris, statuant à nouveau, de déclarer irrecevable l'action engagée par M. [B] [V] à son égard et à l'égard de M. [P] [L], Mme [A] [L], Mme [C] [L], enfants de feu [S] [L], de débouter M. [V] de toutes ses demandes, et de condamner à lui payer la somme de 2000 €, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de première instance et d'appel.
Par conclusions du 14 février 2020, M. [P] [L] demande à la cour de réformer le jugement attaqué, statuant à nouveau, de déclarer irrecevable l'action de M. [B] [V] à l'égard de Mme [M] veuve [L] et à l'égard de M. [P] [L], Mme [A] [L], Mme [C] [L], enfants de feu [S] [L], de débouter M. [B] [V] de toutes ses demandes, à titre subsidiaire, d'accorder au concluant un délai de deux ans pour s'acquitter de sa dette, et de condamner M. [V] au paiement de la somme de 1200 €, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de première instance et d'appel.
Par conclusions du 4 octobre 2022, M. [B] [V] demande à la cour de déclarer recevable son action, de débouter Mme [M] veuve [L] de toutes ses demandes, ainsi que M. [P] [L], de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris, et de condamner in solidum les consorts [L] à lui payer la somme de 1500 €, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, avec distraction.
La cour renvoie aux écritures précitées pour l'exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties.
Mme [C] [L], n'a pas constitué avocat.
Mme [A] [L] a constitué avocat, mais n'a pas conclu.
Motifs
Attendu que Mme [M] veuve [L] et M. [P] [L] soutiennent que les dispositions de l'article 2224 du code civil conduisent à apprécier le délai de prescription d'une action au regard du moment de la connaissance des faits par le titulaire du droit ; que la référence au moment où le créancier aurait dû connaître les faits permet une appréciation in concreto en fonction des qualités du créancier de bonne ou mauvaise foi ; que feu [F] [V] n'a pas introduit d'action contre feu [S] [L] et que ce n'est que plusieurs années après le décès de son père que M. [B] [V] a entendu engager la procédure ; que dès lors son action est irrecevable à l'égard des héritiers ; que le tribunal a considéré à tort que les conclusions d'intervention volontaire de Mme [M] veuve [L] avaient interrompu la prescription ;
Mais attendu que le tribunal a exactement retenu que l'action en vue d'obtenir le paiement des sommes mentionnées dans la convention de présentation de clientèle établie entre feu [F] [V] et feu [S] [L] le 1er avril 1992 et son avenant du 31 janvier 1995, compte tenu de la date d'exigibilité des sommes stipulée au 31 décembre 1998, pouvait être engagée jusqu'au 31 décembre 2028 ; que lorsque le délai de prescription a commencé à courir avant l'entrée en vigueur de la loi nouvelle du 17 juin 2008, ce délai continue à courir dans la limite du nouveau délai de cinq ans ;
Attendu qu'il en résulte qu'en l'absence de cause d'interruption ou de suspension, tout délai de prescription trentenaire dont le point de départ se situe entre le 19 juin 1983 et le 19 juin 2008 a expiré le 19 juin 2013 à minuit ;
Attendu que l'action a été régulièrement engagée par M. [V], le fils héritier du défunt créancier, le 31 août 2010 ; que la bonne ou mauvaise foi du titulaire d'une action patrimoniale est inopérante à cet égard ; que les époux [L] étant mariés sous le régime de la communauté universelle, la veuve du débiteur est intervenue régulièrement à l'instance le 28 novembre 2012 à titre personnel en sa qualité de conjoint survivant dans un régime de communauté universelle, de sorte que le tribunal a justement écarté la fin de non-recevoir soulevée tirée de l'irrecevabilité des prétentions dirigées contre elle ;
Attendu qu'en revanche les enfants de feu [S] [L] ont été assignés par M. [V] chacun en leur nom personnel ; qu'en présence d'un conjoint en communauté universelle de biens avec leur père, M. [P] [L], Mmes [C] et [A] [L] n'ont pas hérité de ce dernier ; et que l'action en paiement engagée, en ce qu'elle est dirigée contre eux, est en conséquence irrecevable, d'où il suit la réformation du jugement déféré sur ce point ;
Attendu que Mme [M] veuve [L] fait valoir ensuite que si les époux [L] avaient opté pour le régime de la communauté universelle, elle bénéficie à ce jour des biens composant la communauté et du passif éventuel, mais seulement des biens et du passif relevant de la communauté, et que la dette litigieuse ayant été souscrite dans l'intérêt exclusif du mari, l'appelante n'est pas à titre personnel tenue de cet engagement souscrit dans un cadre professionnel ;
Mais attendu que l'article 1526 du code civil définit les biens composant la communauté universelle ; qu'il en résulte, en application de l'alinéa 2 de cet article que « La communauté universelle supporte définitivement toutes les dettes des époux, présentes et futures. » et que seuls les biens propres par leur nature, c'est-à-dire tous les biens qui ont un caractère personnel et tous les droits qui sont exclusivement attachés à la personne, ne tombent pas dans cette communauté ;
Attendu que compte tenu de cette fusion entre les patrimoines des époux [L], le créancier est donc fondé à agir contre le conjoint survivant en paiement de dettes professionnelles, en l'espèce contre Mme [M] veuve [L], laquelle, suite au décès de son époux, s'est vue attribuer la totalité des biens qui relèvent de la masse, non seulement de la masse active, mais aussi de la masse passive de feu [S] [L], et par conséquent des dettes professionnelles contractées de son vivant par ce dernier à l'égard de M. [V] ; qu'il y a lieu de rejeter ce moyen et de confirmer le jugement entrepris sur ce point ;
Et attendu que la capitalisation annuelle est de droit à compter de la demande, et non à compter de l'exigibilité des sommes dues ; qu'il s'ensuit la réformation partielle du jugement déféré en ce sens ;
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné in solidum Mme [K] [M] veuve [L], M. [P] [L], Mmes [C] et [A] [L] à payer à M. [B] [V] la somme de 26'270,21 € avec intérêts au taux contractuel de 9,24 % l'an ( taux effectif de 9,64 % l'an) à compter du 31 juillet 1995 et capitalisation annuelle des intérêts échus depuis 1995, et en ce qu'il a condamné in solidum les consorts [L] à payer à M. [V] la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à charge pour lui de renoncer le cas échéant au bénéfice de l'aide juridictionnelle,
statuant à nouveau des chefs infirmés
Condamne le seule Mme [K] [M] veuve [L] à payer à M. [B] [V] la somme de 26'270,21 € avec intérêts au taux contractuel de 9,24 % l'an ( taux effectif de 9,64 % l'an) à compter du 31 juillet 1995,
Dit que la capitalisation annuelle des intérêts court à compter du jugement déféré du 12 juillet 2017,
Condamne Mme [K] [M] veuve [L] à payer à M. [V] la somme de 2500 €
au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette les demandes dirigées contre M. [P] [L] et Mmes [C] et [A] [L],
Confirme pour le surplus le jugement déféré,
y ajoutant
Dit que chacune des parties supportera la charge de ses dépens d'appel, et dit que ceux-ci pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
Dit n'y avoir lieu de faire application de ce texte.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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