Texte intégral
Ordonnance N°22/343
N° RG 22/00377 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IOXI
J.L.D. NIMES
09 juin 2022
X SE DISANT [N]
C/
LE PREFET DU VAR
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 10 JUIN 2022
(Au titre des articles L. 742-4 et L 742-5 du CESEDA)
Nous, Mme Chantal RODIER, Présidente de chambre à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Emmanuelle PRATX, Greffière,
Vu l'arrêté de M. Le Préfet du Var portant obligation de quitter le territoire national en date du 10 mai 2021 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 10 avril 2022, notifiée le même jour à 15h21 concernant :
X se disant M. [B] [N]
né le 16 Août 1994 à [Localité 3] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Vu l'ordonnance en date du 10 mai 2022 rendue par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ;
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 08 juin 2022 à 12h04, enregistrée sous le N°RG 22/02555 présentée par M. le Préfet du Var ;
Vu l'ordonnance rendue le 09 Juin 2022 à 10h24 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES sur troisième prolongation, à titre exceptionnel qui a :
* Ordonné pour une durée maximale de 15 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 30 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de X se disant M. [B] [N] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 15 jours à compter du 09 juin 2022 à 15h21 ;
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par X se disant M. [B] [N] le 09 Juin 2022 à 17h31 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [W] [R], représentant le Préfet du Var, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu la comparution de X se disant M. [B] [N], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Laurence AGUILAR, avocat de X se disant M. [B] [N] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [B] [N], de nationalité tunisienne, a reçu notification le 10 mai 2021 d'un arrêté du Préfet du Var du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant un an et faculté de demander une aide au retour jusqu'à son placement en rétention.
Le 10 avril 2022, constatant un véhicule dans lequel le conducteur et le passager étaient dépourvus de ceinture de sécurité, les services de police procédaient au contrôle du véhicule et de ses occupants. Monsieur [B] [N], qui était le conducteur, était démuni de permis de conduire et d'attestation d'assurance du véhicule. Pour ces faits non contestés, il a fait l'objet d'une convocation devant le délégué du Procureur de la République pour le 15 septembre 2022 à 9h40.
A l'occasion de ce contrôle, la consultation des fichiers faisait ressortir une fiche de recherches pour l'arrêté portant obligation de quitter le territoire du 10 mai 2021, en l'absence de départ volontaire.
Par arrêté de la même préfecture en date du 10 avril 2022 et qui lui a été notifié le jour même, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement.
Par requête du 11 avril 2022, le Préfet du Var a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 12 avril 2022, le Juge des libertés et de la détention de [Localité 2] a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [B] [N] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours.
Monsieur [B] [N] a interjeté appel de cette ordonnance le 13 avril 2021.
Sur l'audience du 14 avril 2021 :
- Monsieur [B] [N] déclarait être en France depuis 3 ans et vivre avec sa compagne. avant, il avait séjourné en Italie et au Portugal.
- Son avocat soutenait le moyen de nullité soulevé en première instance, faisant valoir l'irrégularité du contrôle d'identité
- Monsieur le Préfet pris en la personne de son représentant demandait la confirmation de l'ordonnance dont appel et indiquait que le contrôle routier et l'interpellation sont parfaitement fondés sur l'article 233-1 du code de la route ; que l'intéressé avait fait une demande d'asile en Italie en 2019 mais n'était pas allé au bout de cette procédure ; que son consulat a été avisé ; qu'il refuse de retourner en Tunisie et ne présente pas de garanties de représentation, et n'a pas de passeport.
Par ordonnance du 14 avril 2020, la cour d'appel a confirmé l'ordonnance déférée.
Par requête en date du 9 mai 2022, le Préfet du Var a sollicité que la mesure de rétention administrative de Monsieur [B] [N] soit de nouveau prolongée pour trente jours.
Par ordonnance du 10 mai 2022 à 16h01, le Juge des libertés et de la détention de [Localité 2] a fait droit à cette demande.
Monsieur [B] [N] a interjeté appel de cette ordonnance.
Sur l'audience,
Monsieur [B] [N], qui parle parfaitement le français, se plaint des conditions de rétention :
- il y a le covid, puis la gale, il y a des punaises de lit.
- Il est impossible d'obtenir un rendez-vous avec le médecin, le Forum, l'OFII, car ils nous disent qu'il y a les entrants qui sont prioritaires.
- On n'a pas de téléphone, pas d'internet, rien.
En réponse à une question, il indique avoir refusé la prise d'empreintes digitales, parce qu'il en a demandé raison et que l'on ne lui a pas répondu. « On nous traite comme des chiens ».
Son avocat soutient que :
- l'arrêté portant obligation de quitter le territoire du 10 mai 2021 est devenu caduque le 10 mai 2022, et ne peut plus produire d'effet au delà d'un an en application de l'article L.731-1 du CESEDA, de sorte que la rétention ne peut être maintenue.
- Il y a une lassitude de Monsieur [N] et le souhait de quitter le territoire au plus vite au vu de sa situation qu'il décrit au centre de rétention. Il y a eu une privation d'eau pendant deux jours, il n'a pas pu se laver. Il y a les punaises de lit, l'accès au service médical...
Monsieur le Préfet pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance dont appel. Il indique que :
- Monsieur [N] ayant refusé la signalétique (empreintes, etc...) destinée à son identification rapide par le consulat, il a lui même concouru ainsi à l'allongement de la durée de sa rétention.
- l'arrêté portant obligation de quitter le territoire du 10 mai 2021 continue à produire ses effets, dès lors que le placement en rétention est intervenu dans le délai d'un an de cet arrêté. (Cour de Cassation 12 juin 2013)
Par ordonnance du 12 mai 2022, la cour d'appel a confirmé l'ordonnance déférée, en retenant notamment dans ses motifs que :
« Au motif de fond sur son appel, Monsieur [B] [N] soulève dans sa déclaration d'appel le moyen nouveau selon lequel l'arrêté lui faisant obligation de quitter le territoire pris le 10 mai 2021, qui était certes en vigueur au moment de son placement en rétention, aurait expiré le 10 mai 2022, et ne pourrait continuer à produire ses effets et donc ne pourrait fonder son maintien en rétention.
Cependant, en application des dispositions des articles L.731-1 et L.741-1 du CESEDA, prises ensemble, l'arrêté préfectoral du 10 mai 2021 portant obligation de quitter le territoire français assorti d'une interdiction de retour, continue de produire ses effets dès lors que le placement en rétention a été mis en 'uvre moins d'un an avant sa date exécutoire, ce qui est le cas en l'espèce par l'arrêté de placement du 10 avril 2022, et ce jusqu'à la fin du délai de 90 jours.
Par ailleurs, l'arrêté est sans ambiguïté dans son dispositif quand au point de départ de l'interdiction de retour. Il décide :
dans son article premier, « qu'il est fait obligation à Monsieur [B] [N] de quitter sans délai le territoire français à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout autre pays non membre de l'union européenne ou avec lequel ne s'applique pas l'acquis de Schengen, où il est légalement admissible ; »
Dans son article deux : « l'obligation de quitter le territoire français dont fait l'objet Monsieur [B] [N] est assortie d'une interdiction de retour d'un an, exécutoire dès sa notification, et dont la durée court à compter de l'exécution effective de la mesure d'éloignement dont il fait l'objet. »
Ainsi, l'arrêté lui faisant obligation de quitter le territoire est toujours en vigueur et ce pendant toute la durée de la rétention, tandis que la durée d'un an de l'interdiction de retour ne commencera à courir qu'à l'issue de la rétention, à compter du moment où il quittera effectivement le territoire français.
C'est donc vainement que l'appelant a tenté de se prévaloir d'une caducité de l'arrêté préfectoral du 10 mai 2021 portant obligation de quitter le territoire, alors que l'arrêté de placement en rétention du 10 avril 2022, pris sur ce fondement, a eu pour conséquence de prolonger ses effets pendant toute la durée de la rétention, et même au delà s'agissant de l'interdiction de retour.
Le moyen est donc mal fondé »
Sur requête de Monsieur [B] [N], par ordonnance du 20 mai 2022, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté la requête en retenant dans ses motifs que la cour d'appel, dans son arrêt du 12 mai 2022, a présisément statué sur le point évoqué en ce que l'arrêté de placement en rétention du 10 avril 2022 pris sur le fondement de l'arrêté querellé a eu pour effet d'en prolonger les effets pendant toute la durée de la rétention.
Par requête du Préfet du Var en date du 8 juin 2022, il a été sollicité une troisième prolongation de la rétention de Monsieur [B] [N] pour une durée de 15 jours aux motifs que le Consultat de Tunisie, relancé à plusieurs reprises, n'a répondu que le 7 juin 2022 qu'une enquête approfondie était nécessaire.
Par ordonnance du 9 juin 2022, le Juge des libertés et de la détention de [Localité 2] a ordonné une troisième prolongation de cette rétention pour 15 jours.
Monsieur [B] [N] a relevé appel de cette ordonnance le jour même.
Sur l'audience : Il demande sa remise en liberté en expliquant que sa rétention dure trop longtemps,cela fait 61 jours et il n'en peut plus ; que s'il avait refusé la prise d'empreintes, c'est parce qu'il n'avait pas compris pourquoi on lui demandait cela. Il a ensuite demandé à plusieurs reprises au CRA à faire une prise d'empreintes et rien n'a été fait. Il indique que l'on peut demander aux policiers présents pour vérifier ses dires. Il n'avait pas les moyens de faire cette demande à la Préfecture, le Forum est débordé avec les entrants et les appels et n'a pas le temps de recevoir les personnes pour ce genre de démarches. Cela fait une semaine quil a demandé tous les jours à voir le Forum et cela n'a pas se faire qu'hier. Il remande sa remise en liberté et indique qu'il va récupérer ses affaires et quitter la France aussitôt.
Son avocat soutient qu'au stade de la 3ème prolongation, en application des critères strictes de la prolongation qui ne peut être qu'exceptionelle, en l'absence d'obstruction dans le délai de 15 jours, l'administration ne peut assurer que le laissez-passer interviendra à bref délai alors que les autorités Tunisiennes annoncent seulement maintenant qu'elles vont commencer une enquête approfondie. La préfecture aurait pu éviter cette enquête appronfondie en lui proposant une nouvelle prise d'empreintes qu'il a demandé à plusieurs reprises au CRA.
Le Préfet du Var pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance dont appel en reprenant ce qu'il a dit en première instance. Une enquête, on ne peut savoir combien de temps cela va durer. Cela ne dépend pas de l'administration.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté le 9 juin 2022 par Monsieur [B] [N] sur une ordonnance rendue le jour même a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable.
SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL:
L'article L.743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que « à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure ».
L'article 563 du Code de Procédure Civile ajoute encore que « pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »
En l'espèce, sont recevables que le moyen d'irrecevabilité de la requête en prolongation sur laquelle l'ordonnance dont appel a statué et les moyens de fond, même nouveaux en appel.
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION :
- en ce que son signataire n'aurait pas compétence pour ce faire :
Monsieur [B] [N] soutient dans sa déclaration d'appel qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête en prolongation et la mention des empêchements éventuels des délégataires de signature. En l'espèce, le signataire de la requête ne serait pas compétent.
C'est à tort qu'il est argué de l'incompétence du signataire de la requête en prolongation signée pour le Préfet duVar le 8 juin 2022 par Madame [G] [X], sous préfète chargée de mission, alors qu'est précisément joint à cette requête un arrêté préfectoral en date du 28 avril 2022 lui portant délégation de signature.
L'apposition de sa signature sur ladite requête présuppose l'empêchement des autres personnes ayant délégation par préférence, le retenu ne démontrant pas le contraire alors qu'en application de l'article 9 du code de procédure civile c'est bien à lui qu'il incombe d'apporter la preuve du bienfondé de ses prétentions.
Le moyen d'irrecevabilité doit donc être rejeté.
SUR LE FOND :
Au motif de fond sur son appel, Monsieur [B] [N] soutient qu'il n'existe aucune perspective d'éloignement à bref délai le concernant dès lors qu'il n'a toujours pas été identifié formellement et qu'ainsi les perspectives réelles d'éloignement le concernant sont inexistantes, sa rétention ne se justifiant dès lors plus.
L'article L742-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en son alinéa 5 dispose que, «à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L.742-4 lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement,
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L.611-3 ou du 5° de l'article L.631-3,
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L.754-1 et L.754-3 ,
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède pas alors quatre-vingt-dix jours. »
Ces dispositions doivent s'articuler avec celles de l'article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d'apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative, lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient : « « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. »
En l'espèce, de façon non contestée Monsieur [B] [N] n'a pas fait, dans les 15 derniers jours, obstruction à son éloignement. Il n'a notament pas refusé dans ce délai une prise d'empreintes. Son seul refus de prise d'empreintes - parce qu'il n'avait alors pas compris le motif et l'utilité de cette demande qui lui avait été faite ' remontant au 19 avril 2022.
Il indique avoir ensuite sollicité verbalement ses interlocuteurs au Centre de rétention pour qu'il soit procédé à cette prise d'empreinte, afin de permettre de réduire son temps de rétention. Pour autant, aucune nouvelle prise d'empreinte ne lui a été demandée.
Ainsi, aucun élément au dossier ne permet de retenir que dans les quinze derniers jours, Monsieur Monsieur [B] [N] ait fait d'une quelconque façon obstruction à la mesure d'éloignement, ni par son comportement, ni par le dépôt dilatoire d'une mesure de protection ou d'asile.
Si la Préfecture a saisi les autorités tunisiennes dès le 10 avril 2022, et qu'elle a effectué des relances auprès des autorités tunisiennes les 4 et 24 mai 2022, elle n'a eu une réponse de la part des autorités Tunisiennes que le 7 juin 2022, indiquant qu'une enquête approfondie est nécessaire.
Force est de constater que les autorités Tunisiennes sont saisies depuis 2 mois et que ce n'est que le 7 juin qu'elles estiment devoir procéder à une enquête approfondie.
A ce stade, la Préfecture est dans l'incapacité d'établir que la délivrance d'un laisser passez consulaire interviendra à bref délai, comme l'exige l'article précité.
Dès lors, la privation de liberté que constitue le maintien en rétention de Monsieur [B] [N] ne peut plus se justifier et doit être levée.
Il convient par voie de conséquence d'infirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions, de dire n'y avoir lieu à troisième prolongation exceptionnelle, et d'ordonner la remise en liberté immédiate de Monsieur [B] [N].
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L742-1 à L743-9 ; R741-3 et R.743-1 à L.743-19 et L.743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
DECLARONS recevable l'appel interjeté par X se disant Monsieur [B] [N] ;
INFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
DISONS n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de X se disant Monsieur [B] [N] ;
ORDONNONS la mise en liberté immédiate de X se disant Monsieur [B] [N] ;
RAPPELONS à X se disant Monsieur [B] [N] qu'il a l'obligation de quitter le territoire national français en application de l'arrêté préfectoral du 10 mai 2021 ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,
le 10 Juin 2022 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 2] à X se disant M. [B] [N].
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel à :
X se disant M. [B] [N], pour notification au CRA
Me Me Laurence AGUILAR, avocat
M. Le Préfet du Var
M. Le Directeur du CRA de NIMES
Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES
M / Mme Le Juge des libertés et de la détention