Texte intégral
COUR D'APPEL
d'[Localité 5]
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00021 - N° Portalis DBVP-V-B7F-EYAP
numéro d'inscription du dossier au répertoire général de la juridiction de première instance
Arrêt Au fond, origine Cour de Cassation de [Localité 4], décision attaquée en date du 30 Septembre 2020, enregistrée sous le n° B18-25.396
ARRÊT DU 31 Mai 2022
APPELANTE :
SOCIETE DES TRANSPORTS PAR AUTOCARS DE L'OUEST PAYS DE LOIRE (STAO PL)
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Maître Inès RUBINEL, avocat substituant Maître GEORGE, au barreau d'ANGERS
INTIMEE :
Syndicat FEDERATION GENERALE DES TRANSPORTS ET DE L'EQUIPEMENT CFDT (FGTE CFDT)
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparant - non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 14 Mars 2022 à 9 H 00 en audience publique et collégiale, devant la cour composée de :
Président : Madame Estelle GENET
Conseiller : Madame Marie-Christine DELAUBIER
Conseiller : Mme Nathalie BUJACOUX
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT : du 31 Mai 2022, réputé contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Estelle GENET, conseiller faisant fonction de président et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE :
En 2010, la société des Transports par Autocar de l'Ouest Pays de la Loire (STAO PL) SASU a regroupé 4 sociétés distinctes implantées en Maine-et-Loire, Loire-Atlantique, [Localité 7] et dans la Sarthe. Elle emploie plus de 1000 salariés et a pour activité le transport urbain de voyageurs.
En septembre 2011, elle a fait l'objet d'un redressement par l'URSSAF qui a sanctionné sa façon de déclarer et de payer les frais professionnels de déplacement de ses salariés. En vue d'harmoniser les pratiques sociales au sein des différents établissements et de garantir la situation fiscale de ses salariés, une négociation a été intiée avec les organisations syndicales représentatives dont la CFDT, la CGT et FO.
Le 25 mai 2012, un accord d'entreprise a été signé et est entré en vigueur le 1er juillet 2012. Il prévoit une grille de salaires commune à l'ensemble des établissements comprenant un taux horaire brut intégrant diverses primes qui étaient antérieurement payées à part du salaire et qui étaient variables selon les établissements. Il abroge les usages ou accords d'entreprise antérieurs relatifs aux modalités de rémunération. Il prévoit de garantir la rémunération brute annuelle fiscale du salarié entre 2011/2012 et met en place une indemnité différentielle sous condition de service et de présence équivalent.
Dans le cadre des négociations entamées à compter du 31 mai 2012 sur l'évolution des conditions de rémunération des salariés pour l'année 2012, le syndicat FGTE CFDT a contesté le calcul de l'indemnité différentielle considérant que celle-ci devait être calculée par comparaison entre d'une part la rémunération globale perçue par chacun sur 2011 et d'autre part, la rémunération qu'aurait perçue le salarié avec les dispositions du nouvel accord, soit celle qui ressort de la grille fixée à l'article 1.1, en conservant des éléments variables identiques, soit en heures, soit en nombre dans les conditions d'attribution de l'accord appelé RGrecalcul2011.
Par jugement en date du 1er décembre 2016, le tribunal de grande instance de Nantes a :
- déclaré recevable le recours formé par le syndicat FGTE CFDT ;
- jugé que l'indemnité différentielle, prévue par l'accord d'entreprise sur la mise en page statut collectif unifié au sein de la société STAO PL signé le 25 mai 2012 devait être calculée par comparaison entre :
- la rémunération globale perçue par chacun sur 2011, appelé RG2011 (sur la base du taux horaire au 31 décembre 2011 et des frais perçus en 2011) ;
- la rémunération qu'aurait perçue le salarié avec les dispositions du nouvel accord, soit celle qui ressort de la grille fixée à l'article 1.1, en conservant des éléments variables identiques soit en heures, soit en nombre dans les conditions d'attribution de l'accord, appelé RGrecalcul2011 ;
- dit que la société STAO PL doit régulariser les situations des salariés concernés sur toute la période concernée ;
- débouté les parties de leurs autres demandes ;
- condamné la société STAO PL à payer au syndicat FGTE CFDT la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société STAO PL aux entiers dépens, avec distraction au profit de l'avocat du syndicat FGTE CFDT.
La société STAO PL a interjeté apppel de cette décision devant la cour d'appel de Rennes qui par arrêt du 31 août 2018 a :
- confirmé le jugement du tribunal de grande instance de Nantes en ce qu'il a déclaré recevable l'action du syndicat FGTE CFDT ;
- infirmé le jugement pour le suprlus ;
Statuant à nouveau :
- rejeté la demande du syndicat FGTE CFDT tendant à ce que l'indemnité différentielle soit calculée par comparaison entre d'une part la rémunération globale perçue par chacun sur 2011 et d'autre part la rémunération qu'aurait perçue le salarié avec les dispositions du nouvel accord soit celle qui ressort de la grille fixée à l'article 1.1, en conservant les éléments variables identiques soit en heures, soit en nombre dans les conditions d'attribution de l'accord appelé RGrecalcul2011 ;
- condamné le syndicat aux dépens de première instance et d'appel et à verser à la STAO PL la somme de 2000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le syndicat FGTE CFDT a formé un pourvoi en cassation contre cette décision.
Par arrêt en date du 30 septembre 2020, la chambre sociale de la Cour de cassation a :
- cassé et annulé l'arrêt rendu par la cour d'appel de Rennes, sauf en ce qu'il déclare recevable l'action engagée par le syndicat FGTE CFDT ;
- remis, sauf sur ces points, les parties dans l'état où elles trouvaient avant ledit arrêt ;
- renvoyé l'affaire devant la cour d'appel d'Angers ;
- condamné la STAO PL aux dépens ;
- rejeté la demande formée par la STAO PL sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société STAO PL à payer au syndicat FGTE CFDT la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration électronique du 5 janvier 2021, la STAO PL a procédé à la saisine de la cour d'appel d'Angers et par actes d'huissier des 5 mars 2021 et 22 février 2022 elle a signifié sa déclaration d'appel et ses conclusions.
Le syndicat FGTE CFDT n'a pas constitué avocat.
Par conclusions transmises au greffe le 1er mars 2022 par RPVA, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, la STAO PL demande à la cour de :
- lui décerner acte de son désistement d'appel à l'égard du syndicat FGTE CFDT sous le bénéfice d'un accord intervenu entre les parties ;
- constater l'extinction de l'instance ;
- statuer ce que de droit sur les dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l'article 401 du code de procédure civile, le désistement d'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait, a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l'espèce, il y a lieu de constater que le désistement n'a pas à être accepté par la partie adverse qui n'a pas constitué avocat dans la présente procédure.
Il convient de prononcer l'extinction de l'instance.
La SASU STAO PL est condamnée au paiement des dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La COUR,
Statuant par arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et par mise à disposition au greffe,
Constate le désistement d'appel de la SASU STAO PL ;
Prononce l'extinction de l'instance ;
Condamne la SASU STAO PL au paiement des dépens d'appel.
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
Viviane BODINEstelle GENET
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